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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2021, n° 2103754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103754 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N° 2103754 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pierre-Yves Gonneau Juge des référés __________
Ordonnance du 6 mai 2021 __________ Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 avril 2021, M. Y X, représenté par la société d’avocats Bati-Juris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
N° 2103754 2
2. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne que M. X est entré en France en 2014 et qu’il y réside depuis avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2013 et 2015. M. X travaille depuis 2017 et est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée Dans ces conditions, et quand bien même la préfète du Val-de-Marne a communiqué au juge des référés une capture d’écran de l’application AGDREF en indiquant que M. X aurait fait l’objet le 26 juin 2017 d’une obligation de quitter le territoire français, sans en tirer au demeurant de conséquences, l’intéressé justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 précité, cette décision ne faisant pas obstacle, par ailleurs à une régularisation de sa situation le cas échéant. M. X a tenté en vain à de multiples reprises de de décembre 2020 à mars 2021 d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions et au regard des points 3 et 4 ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. X, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
N° 2103754 3
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 600 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. X, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera une somme de 600 euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’avocats Bati-Juris, en application de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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