Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2024, n° 16/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2016, N° P11091090017 |
Texte intégral
R
Dossier n°16/04381
E
I
Arrêt n° 24/000216
L
s RÉPUBAEQUE FRANCAISE
E
N
AU NOM DU PEUPLE FRCOUR D’APPEL DE PARIS
E
a
R
n
O
A
"Pôle 2 Ch. […]
з
M
о
(14 pages)
л
Prononcé publiquement le vendredi 29 mars 2024, par le Pôle 2 – Ch. […] des appels
Г
correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de paris – chambre tc31/2 – du 24 mars 2016 (P[…]09AG90017).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
L
Né le […] à
De nationalité vietnamienne
Médecin, marié
AA
[…]
Prévenu, appelant X Non comparant, représenté par Maître TOBY Caroline, avocat au barreau de POURVOI PARIS, vestiaire R 49, substituant Maître SZPINER Francis, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par COPIE CONFORME le président et le greffier, jointes au dossier. délivrée le 26 04-24
Je SZPINER Ministère public appelant incident Y Z Partie civile
M
AA
Partie civile, appelant
Non comparant, représenté par Maître RENEAEER Anaïs, avocat au barreau COPIE EXÉCUTOIRE de PARIS, vestiaire JAG3, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été délivrée le : 26 04 24. visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
* APRENEAEER Composition de la cour 5AG3 lors des débats et du délibéré :
président Cécile GARNIER conseillers Laurent FAVRE Françoise RIMAILHO, présidente faisant fonction de conseillère
Bastien ANSEAUME aux débats et Pauline ADNTUELLE au Greffier: prononcé
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Dominique ALZEARI, avocat général.
Page 1/14 n° rg: 16/04381
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
LA. a été poursuivi devant le tribunal par citation à la requête du ministère public, pour avoir à Paris, entre novembre 2007 et mars 20AG, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper
0) M ,contractant, sur la nature de prestations de services, en l’espèce " en iniectant, lors de séance d’acupuncture, des corticoïdes à l’aide d’aiguilles creuses, à Ol M sans en avoir préalablement informé ce dernier, ni avoir recueilli son consentement, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise ou de la prestation de service dangereuse pour la santé de l’homme, en l’espèce en entraînant chez le patient, le développement du syndrome de Cushing par les diverses injections de corticoïdes réalisées,
Faits prévus par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée parles articles L.454-1, L.454-4, L.[…]. 1, L.454-7 du Code de la consommation
Le jugement
chambre TC31/2 – par jugement Le tribunal de grande instance de Paris contradictoire, en date du 24 mars 2016, a:
Sur l’action publique:
DÉCLARÉ L ; coupable des faits qui lui sont reprochés,
CONDAMNÉ AE à un emprisonnement délictuel de 8 mois,
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal:
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles,
CONDAMNÉ AE au paiement d’une amende de 15 000 euros.
Sur l’action civile:
DÉCLARÉ recevable la constitution de partie civile d’AH :M
DÉCLARÉ AE responsable du préjudice subi par O M partie civile,
SURSI À STATUER sur les intérêts civils en réparation de son préjudice matériel, et renvoyé l’affaire à l’audience du 31 août 2016 à 9h00 devant la 31ème chambre correctionnelle 2 du tribunal correctionnel de Paris,
CONDAMNÉ L à payer à O M , partie civile, la somme de 1800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appels ont été interjetés par :
L’ 5, le 31 mars 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, (appel principal)
n° rg: 16/04381 Page 2/14
M. le procureur de la République, le 31 mars 2016 contre Monsieur L
(appel incident)
MO Ο , le 1 avril 2016, son appel étant limité aux dispositions civiles, (appel incident)
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 18 décembre 2018
La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre […], par arrêt contradictoire en date du 18 décembre 2018, a:
DÉCLARÉ les appels de L du ministère public et de la partie civile, recevables,
Sur l’action publique :
CONFIRMÉ le jugement entrepris sur la culpabilité,
INFIRMÉ sur la peine,
Statuant de nouveau,
CONDAMNÉ L à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
CONDAMNÉ AE à la peine de 20.000 euros d’amende,
Sur l’action civile:
MCONFIRMÉ le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré O recevable en sa constitution de partie civile au titre de son préjudice matériel ;
INFIRMÉ le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré tacitement irrecevable en sa constitution de partie civile au titre de son préjudice corporel et débouté de sa demande de provision ;
Statuant de nouveau sur ces points,
DÉCLARÉ O M recevable en sa constitution de partie civile au titre de l’ensemble de ses préjudices;
CONDAMNÉ L à payer à O M ' la somme de 10.000 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et matériel ;
RÉSERVÉ à statuer sur le surplus des demandes ;
RENVOYÉ l’examen de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du vendredi 22 février
2019 à 9 heures de la présente chambre ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris et la MFP Services, en leur qualité de tiers payeurs, seront citées par la partie civile pour cette audience, aux fins de faire valoir leurs débours et le cas échéant d’exercer leur recours subrogatoire ;
Le pourvoi en cassation
Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 18 décembre 2018 lequel a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2020.
n° rg: 16/04381 Page 3/14
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 18 décembre 2020
La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre […], par arrêt contradictoire en date du 18 décembre 2018 statuant publiquement. contradictoirement à l’encontre de AE , prévenu, et de O M , partie civile a :
DÉCLARÉ la MACSF irrecevable en son intervention volontaire ;
AVANT DIRE DROIT sur la réparation du préjudice corporel de la victime,
ORDONNÉ une expertise médicale d’O' M
DÉSIGNÉ pour y procéder en qualité d’expert le Docteur AB AC, expert près la cour d’appel de Paris, secrétariat: […] […], […], cabinet: 235 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin et s’il l’estime utile, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
ENJOINT à la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opérations et d’examens etc), et dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
DONNÉ à l’expert la mission suivante :
- se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 déterminer l’état de la victime avant les faits de tromperie aggravée (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3-relater les constatations médicales faites le cas échéant pendant et après les faits de tromperie aggravée, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4 – noter précisément les doléances de la victime, et au besoin de ses proches,
5 examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel, et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits de tromperie aggravée et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur, Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant les faits de tromperie aggravée (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits de tromperie aggravée), a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par ces faits, et si en l’absence de faits de tromperie aggravée, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
8 décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison des faits de tromperie aggravée, Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables aux faits de tromperie aggravée,
n° rg: 16/04381 Page 4/14
Donner en toutes hypothèses un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus), et si un barème a été utilisé, préciser lequel,
-9 se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, Donner à cet égard toutes précisions utiles,
AG préciser le cas échéant :
-
- la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer,
[…] – dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule, et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter le véhicule,
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de : a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’elle déclare avoir pratiqués,
-13 donner un avis sur l’importance des souffrances endurées (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques,
14 – donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel: dans l’affirmative, préciser de quel type et en particulier s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations, et sur l’existence d’un préjudice d’établissement (consistant en la perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial);
15 – déterminer de façon récapitulative les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire…) et les postes de préjudice permanents, le cas échéant exceptionnels (atypiques),
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
DIT que O M 'devra consigner auprès de la régie de la cour d’appel de Paris – 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris Cedex 01 – au plus tard le 30 janvier 2021, une somme de 2500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
DIT que faute d’une telle consignation dans le délai imparti, la mission de l’expert deviendra caduque,
DIT que l’expert:
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires, qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines, et dans lequel devra figurer impérativement:
Page 5/14 n° rg: 16/04381
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées, les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport), les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport, puis du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la chambre […] du pôle 4 de la cour d’appel de Paris et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties au plus tard le 30 septembre 2021, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en application de l’article 282 du même code modifié par le décret n° 2012- 1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DIT que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DIT que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle d’Anne du BESSET, conseillère de la présente chambre déléguée à cet effet ;
CONDAMNÉ L à payer à O M les sommes suivantes :
5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
1 000 euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DÉCLARÉ le présent arrêt commun à la CPAM de Paris et à la MGEFI;
DÉCLARÉ le présent arrêt opposable à la MACSF.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 29 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2023.
À l’audience publique du 15 décembre 2023, le président a constaté l’absence du prévenu L représenté nar son conseil, qui a déposé des conlusions écrites et l’absence de O M partie civile, représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions écrites. '
Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Ont été entendus:
Cécile GARNIER, président, en son rapport.
Maître Anaïs RENEAEER, avocat de Monsieur (
M ', partie civile, en sa plaidoirie.
Page 6/14 n° rg: 16/04381
Maître TOBY, substituant Maître SZPINER, avocat du prévenu! L en sa plaidoirie.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 09 février 2024.
À l’audience publique du 09 février 2024, le délibéré a été prorogé au 29 mars 2024.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Cécile GARNIER, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par arrêt du 23 décembre 2018, la cour statuant: sur l’action publique, a déclaré L coupable et l’a condamné pour avoir entre novembre 2007 et mars 20AG, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé O’ contractant, sur la nature de prestations de services, en l’espèce M en injectant lors de séances d’acupuncture, des corticoïdes à l’aide d’aiguilles creuses à O .M sans en avoir préalablement informé ce dernier, ni avoir recueilli son consentement, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre la prestation de service dangereuse pour la santé de l’homme, en l’espèce en entraînant chez le patient, le développement du syndrome de Cushing par les diverses injections de corticoïdes réalisées,
sur l’action civile, a déclaré O M ' recevable en sa constitution de partie civile au titre de l’ensemble de ses préjudices et condamné
L à lui payer la somme de AG 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, réservant à statuer sur le surplus des demandes.
Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour, a :
0 déclaré la MACSF irrecevable en son intervention volontaire et, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de la victime,
ordonné une expertise médicale d’O M ', commis le Dr AC,
condamné le prévenu à payer à la partie civile les sommes de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de AG00 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et déclaré le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la MGEFI et opposable à la MACSF.
Le rapport final d’expertise d’O ' effectué par le Dr AB AC AD
'réalisé le 24 janvier 2022, mentionne l’examen médico-légal d’O M le pré-rapport établi le 7 septembre 2022 suivi des observations et/ou des dires de chacune des parties.
L’examen a révélé que les soins délivrés par le docteur L ont été à l'origine d’un hypercortisolisme iatrogène suivi d’un hypocorticisme et paralysie du fonctionnement de l’axe hypophysaire et surrénalien pendant deux ans.
Les conséquences médico-légales imputables aux soins délivrés par le docteur L ont été une hospitalisation de jour le 22 mars 20AG (Hôpital Cochin), des frais de santé et une consolidation des blessures fixée au 16 janvier 2012.
n° rg: 16/04381 Page 7/14
Le rapport fait état de différents déficits:
déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er novembre 2007 au 21 mars 20AG,
déficit fonctionnel temporaire total le 22 mars 20AG,
déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 23 mars 20AG au 16 janvier 2012,
déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 7%, un préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation qualifiable de moyen ou de 4/7, des souffrances endurées qualifiables de moyennes ou de 4/7, un préjudice esthétique définitif qualifiable de très léger à léger ou de 1,5/7, des éléments pouvant justifier un préjudice sexuel (troubles de la libido).
'partie civile, Par conclusions visées et soutenues à l’audience, O M demande à la cour de fixer ses préjudices de la façon suivante :
1- préjudices extrapatrimoniaux (sans recours des tiers payeurs)
déficit fonctionnel temporaire 15 184,50 euros souffrances endurées 25 000 euros préjudice esthétique temporaire 4 500 euros déficit fonctionnel permanent 18 000 euros préjudice esthétique permanent AG 000 euros préjduce sexuel AG 000 euros préjudices exceptionnels permanents:
préjudice d’inquiétude 20 000 euros
** préjudice d’atteinte au consentement tiré de la tromperie aggravée 20 000 euros
2 préjudices patrimoniaux
dépenses de santé actuelles 4 304,25 euros dont 1 146,25 euros à l’organisme social frais divers 5 600 euros dépenses de santé futures 445,80 euros dont 301,30 euros à l’organisme social Incidence professionnelle 35 000 euros
Le tout donnant un préjudice total de 160 034,55 euros dont 1447,55 euros à l’organisme social.
Il demande en outre de :
rappeler l’exécution provisoire de droit,
la condamnation de M. L ¡lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la MGEFI, respectivement caisse de sécurité sociale et sa mutuelle santé.
Par conclusions de L. visées et soutenues à l’audience, il demande à la cour de:
1- Sur les préjudices extrapatrimoniaux de :
de sa demande au titre du déficit débouter M
**
fonctionnel temporaire, à titre reconventionnel, fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel
*
temporaire à 5 062,5 euros M de sa demande au titre des souffrances
* débouter O endurées,
Page 8/14 n° rg: 16/04381
fixer ce poste de préjudice à de plus justes proportions,
*
débouter O de sa demande au titre du préjudice
* 'M esthétique temporaire, fixer ce poste de préjudice à de plus justes proportions,
-
débouter O
** M de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 12 600 euros,
**
débouter O de sa demande au titre du préjudiceM
*
esthétique permanent, fixer ce poste de préjudice à de plus justes proportions,
*
MO de sa demande au titre du préjudice débouter O
**
sexuel, fixer ce poste de préjudice à de plus justes proportions,
*k
de sa demande au titre du préjudice
** débouter O M
d’atteinte au consentement.
I de sa demande au titre du préjudice M* débouter O
d’inquiétude ;
2- Sur les préjudices patrimoniaux
de sa demande au titre de l’incidence
** débouter O .M professionnelle.
ADTIFS
La tromperie aggravée dont L a été victime a consisté en des séances d’acupuncture avec injections de produits corticoïdes à l’insu du patient effectuées par
le Dr LI entre novembre 2007 et le 5 mars 20AG (58 séances d’acupuncture).
Le rapport fait état que rapidement, est apparu un hypercorticisme iatrogène sévère dont les signes se sont manifestés avec des troubles de l’humeur et de la libido ainsi qu’un arrondissement du visage suivi d’un hypocorticisme avec des épisodes dépressifs et d’une paralysie du fonctionnement de l’axe hypophysaire et surrénalien pendant deux années.
Les différents déficits seront respectivement pris en considération.
L’expert a retenu la date effective de la fin des soins délivrés au 16 janvier 2012, à la fin du traitement hormonal substitutif, la situation étant redevenue stable, sans soin actif complémentaire, les éléments psychologiques ou psychiatriques ne justifiant pas le report d’une date de consolidation dans la mesure où la situation est pérenne, des soins post-consolidation ayant été toutefois retenus.
A) PREJUDICES PATRIADNIAUX
Les frais de la mutuelle et de l’assurance maladie ont été pris en charge au titre du risque maladie et sont rappelés pour mémoire, n’étant pas recevables à la procédure compte tenu de l’infraction reprochée au prévenu.
L’assurance maladie de Paris indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, précisant avoir pris en charge au titre du risque maladie, les débours s’élevant à la somme de 1303,05 euros pour les frais hospitaliers du 22 mars 20AG et les frais médicaux du […] juillet 20[…] au 18 juin 2018.
La AL a déposé le 25 septembre 2023 le montant de sa créance, ayant versé la somme de 333,65 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour des consultations du 4 novembre 2014 au 12 janvier 2016 ainsi que pour une consultation le 18 juin 2018.
n° rg: 16/04381 Page 9/14
L’arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et opposable à la AL.
Préjudices patrimonaux temporaires
dépenses de santé
délivrés parElles sont constituées des soins restés à charge de Ol M
le Dr L en l’espèce des bilans TDM abdominopelvien et IRM hypophysaire, des bilans radiographiques pulmonaires, de l’hospitalisation à l’hôpital Cochin en mars 20AG, des bilans homonaux réalisés, des ostéodensitométries initiales puis secondaires, du traitement hormonal substitutif, du suivi psychiatrique du Dr AF jusqu’en juin 2012, du suivi neurologique et les séances EMDR initiales et secondaires.
Il expose avoir conservé à sa charge une partie du coût des séances d’acupuncture durant lesquelles l’infraction a été commise, à hauteur de 2 606 euros, soit :
du 20 décembre 2007 au 1er septembre 2008: 39 euros x18 séances, du 24 février au 24 juillet 2009: 44 euros x 21 séances, du 1er septembre 2009 au 5 mars 20AG: 49 euros x 20 séances.
Il demande également les frais laissés à sa charge liés au suivi et au traitement des symptômes induits par les injections de corticoïdes à hauteur de 552 euros résultant de : médecine générale : 32,40 euros, imageries et explorations: 40 euros, neurologie: 306,80 euros, pharmacie: 22,80 euros, psychologie et thérapie de couple: 150 euros.
Il produit les relevés de sa mutuelle mentionnant la part à sa charge à l’appui de sa demande qui n’est pas contestée par L
Il y a lieu d’y faire droit et de lui allouer un montant total de 3 158 euros.
honoraires des médecins conseils
0 M justifie des frais de médecins conseils qu’il a réglés dans le cadre de l’expertise à hauteur de 5 600 euros.
Préjudices patrimonaux permanents
dépenses de santé futures
L’expert précise que des soins post consolidation sont retenus s’agissant des prises en charge psychologique et psychiatrique lors de la thérapie de couple dans un premier temps puis le suivi d’un syndrome anxiodépressif, neurologique et psychothérapique, ainsi que quelques séances d’EMDR qui se sont prolongées jusqu’en 2018.
Selon le décompte produit, ¡L a pris en charge la somme de 144,50 euros au titre du suivi psychiatrique et psychologique entre 2014 et 2018.
préjudice professionnel
Il soutient avoir subi une incidence professionnelle en ce qu’il a demandé une mutation pour un poste plus sédentaire ne pouvant plus physiquement assurer les enquêtes de terrain, que ses relations avec sa hiérarchie s’étaient dégradées et en particulier, qu’il n’a pu devenir inspecteur de douanes par aptitude ou par concours interne.
Il fait valoir que l’expert a refusé d’en tirer toutes les conséquences au motif que cet élément a déjà été pris en considération lors de l’évaluation des conséquences imputables de l’accident de la voie publique survenu le 21 juin 2006 et que s’il a été
Page AG/14 n° rg: 16/04381
empêché du fait de la prise de médicament en rapport avec l’accident, les symptômes présentés consécutivement aux injections de corticoïdes entre 2007 et 20AG l’ont également empêché de présenter ce concours, sur une période distincte et postérieure engendrant une perte de chance d’atteindre le grade d’inspecteur des douanes.
a commencé le traitement du Dr M ΟΙ à compter de novembre
2007 et les effets secondaires ont débuté en janvier 2008 qui se sont développés particulièrement à compter du printemps 2009.
Toutefois, l’expert relève que si les troubles puis le traitement ont duré plusieurs années, M AG n’a pas eu de période d’arrêt d’activité prescrite et ce jusqu’à sa consolidation, qu’il a été constamment en mesure d’assurer lui-même son entretien personnel et domestique sans assistance et qu’il ne produit aucun document permettant d’établir qu’il y a eu un retentissement complémentaire sur le plan professionnel et de carrière.
n’a pas fourni d’éléments à l’appui de sa demande qui est, en M 0! conséquence, rejetée.
Au titre des préjudices patrimoniaux non soumis à recours, le total à payer à la partie civile O 's’élève à 8 902,50 euros.M
B) PREJUDICES EXTRA PATRIADNIAUX
Dommages extrapatrimoniaux provisoires.
le déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er novembre
**
2007 au 21 mars 20AG, est calculé sur la base de 800 euros par mois, soit 800 euros x 28 mois sur 25 % soit divisé par 4 = 5 600 euros auquel s’ajoute 800 euros x 0,75 (3 semaines soit 3/4 d’un mois) sur 25
% soit divisé par 4 = 150 euros soit un total de 5 750 euros.
déficit fonctionnel temporaire total le 22 mars 20AG, correspondant à
*
une hospitalisation de jour soit 26 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 mars 20AG
*
au 16 janvier 2012 est calculé sur la base de: 800 euros x 21 mois et
16 jours divisé par 4 = 4 306 euros;
soit un montant total de: 5750+26+4 306 = AG 082 euros.
les souffrances endurées qualifiables de moyennes ou de 4/7; les atteintes à l’intégrité physique de M et l’importance du choc subi résultant de l’infraction dont il a été victime sont constituées par :
* les phases d’hypercorticisme et d’hypocorticisme,
* le retentissement somatique esthétique, psychologique et psychiatrique durant les soins jusqu’à sa consolidation, les différents bilans réalisés,*
* les prises en charge thérapeutique,
* le traitement hormonal substitutif jusqu’à la consolidation, les séances EMDR jusqu’à la consolidation, pendant deux ans,
l’ensemble justifiant de lui allouer un montant de 15 000 euros.
n° rg: 16/04381 Page […]/14
le préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation qualifiable de moyen ou de 4/7;
l’expert indique l’existence de tuméfactions globulaires de consistance élastique aux points d’insertion des aiguilles d’acupuncture sur les zones de ponction et d’infiltration corticoïdes, de suées, de modifications du visage, de teint grisâtre ou brunâtre selon les phases d’hyper ou d’hypocorticisme, d’évolutions du psoriasis, et ce jusqu’à la consolidation.
Un montant de 4 500 euros lui est alloué à ce titre.
Dommages extrapatrimoniaux permanents.
le déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 7%.
O
M 'présentait un état antérieur au moment des soins délivré par le
Dr L en raison d’un psoriasis connu et traité depuis plusieurs années et des séquelles d’un accident de la voie publique survenu le 21 juin 2006 ayant entraîné une majoration des éléments psoriatiques déjà connus qui ont justifié les soins délivrés par le Dr L Il est revenu s’agissant du psoriasis au niveau antérieur aux interventions du Dr L L’expert souligne que la situation d’Ol M est stabilisée sur le plan fonctionnel.
En revanche, il relève la persistance des éléments psychologiques et psychiatriques dont il a expressément tenu compte :
* la perte de confiance dans le corps médical qui constitue une séquelle persistante sur le plan psychologique et psychiatrique de O M
** le retentissement sur la vie quotidienne comprenant le stress post-traumatique en réminiscence, l’inquiétude sur l’avenir,
*
les difficultés relationnelles dans le couple, le cadre familial et
*
professionnel,
l’ensemble établissant justement le taux de 7%, ce qui, eu égard à son âge, justifient de lui attribuer un montant (1800 euros pour 1% x 7) de 12 600 euros.
- le préjudice esthétique définitif qualifiable de très léger à léger ou de 1,5/7;
l’expert relève quelques éléments nodulaires résiduels en regard des zones de ponctions des aiguilles d’acupuncture et d’injections corticoïdes au niveau des coudes, du sternum, des épines iliaques postéro-supérieures. Il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à ce titre à 2 000 euros.
- le préjudice sexuel (troubles de la libido).
Une modification de la libido a été à l’origine de difficultés au sein du couple. Une hypersexualité majeure a été signalisée correspondant à la période de soins et a été partiellement résolutive par la suite devant être retenue en post-consolidation. Il convient de lui allouer à ce titre un montant de 8 000 euros
- les préjudices permanents exceptionnels
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
n° rg: 16/04381 Page 12/14
préjudice d’inquiétude
M O! s’est trouvé exposé à des troubles de santé importants sans toutefois présenter un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle par l’existence d’un danger ni à une incertitude pesant sur son sort. En effet, il ne résulte pas du rapport de l’expert qu’il risquait de souffrir d’une maladie particulièrement invalidante et mortelle et les souffrances endurées et notamment la perte de confiance dans le corps médical et l’inquiétude sur l’avenir ont été prises en compte par l’expert pour établir le taux du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la demande formée par M 0! à ce titre est rejetée.
préjudice d’atteinte au consentement
Les troubles exceptionnels résultant de la tromperie intervenue dans le cadre contractuel avec un membre du corps médical découlant du préjudice d’impréparation Ο :M soutient qu’il a été privé de la possibilité d’opérer un choix éclairé pour sa santé en l’absence d’information loyale et explicite des risques encourus.
Les préjudices découlant directement des faits de tromperie aggravée reprochés sont le préjudice matériel tiré du médicament utilisé qui relèvent des préjudices corporels déjà évoqués et le préjudice moral résultant de l’utilisation du produit sans consentement, soit en l’espèce en l’absence de toute information au patient de l’utilisation du produit qui a généré un trouble psychologique né de la perte de confiance dans le corps médical qui a déjà été retenu dans la fixation du taux du déficit fonctionnel permanent mais aussi un manquement contractuel grave par l’utilisation du produit sans consentement. Toute personne a le droit d’être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d’un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d’éviter le dommage justifiant d’allouer un montant de AG 000 euros de dommages et intérêts à O’ M
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux, le total à payer à la partie civile O M s’élève à 62 182 euros.
MLa partie civile C recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 71 084,5 euros, (soixante et onze mille quatre-vingt-quatre euros et cinquante centimes) en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Il est inéquitable de laisser à la partie civile l’intégralité des frais qu’elle a exposés en raison de l’appel du prévenu. Il convient de lui accorder un montant de 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Li conformément aux dispositions de l’article AG alinéa 2 du même code.
Page 13/14 n°rg: 16/04381
PAR CES ADTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du prévenu L et de la partie civile O M
AI AJ AK AEM à verser à la partie civile O M la somme de 71 084,5 euros, (soixante et onze mille quatre-vingt-quatre euros et cinquante centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, non soumis à recours, la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de Paris et opposable à AL ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de L ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Le présent arrêt est signé par Cécile GARNIER, président et par Pauline ADNTUELLE, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Еваний ence, la République française mande et
R D’APPELEn conséqu ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de U mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux O
C et aux procureurs de la République près les tribunaux jukciaires d’y tenir la gin, à tous commandants et officiers te-force publique de préter main-forte
PARIS forsqu’il en seront légalement requis. En foi de quete présent anêt a été signé par len dent et le greffier. La présente fermate executoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
n° rg: 16/04381 Page 14/14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Animaux ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Souffrir
- Pêcheur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Durée
- Twitter ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Action en diffamation ·
- International ·
- Message ·
- Mafia ·
- Sociétés ·
- Économie numérique ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- États-unis d'amérique ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Profession libérale ·
- États-unis ·
- Délivrance ·
- Titre
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Détenu ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Conseil d'etat ·
- Secrétaire ·
- Activité ·
- Santé
- Ags ·
- Véhicule ·
- Piéton ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Prudence ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Sécurité ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Tva ·
- Finances publiques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Solidarité ·
- Marge bénéficiaire ·
- Véhicule ·
- Comptable
- Slogan ·
- Ags ·
- Parasitisme ·
- Banque en ligne ·
- Valeur économique ·
- Succursale ·
- Notoriété ·
- Marque ·
- Communication ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Accès ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Règlement intérieur ·
- Locataire ·
- Enregistrement ·
- Océan ·
- Charges
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action disciplinaire ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Fait ·
- Protocole ·
- Relaxe ·
- Demande ·
- Document
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- For ·
- Conditions générales ·
- Règlement (ue) ·
- Service payant ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Election ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.