Confirmation 30 novembre 2022
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 nov. 2022, n° 22/09955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09955 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2022, N° 2022003209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RESIDE ETUDES, ses représentants légaux c/ SOCIÉTÉ TRUSTPILOT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09955 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3QQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022003209
APPELANTE
S.A.S.U. Y Z prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège […] : 350 90 2 1 02 représentée et assistée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMEE
SOCIÉTÉ TRUSTPILOT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Pilestraede 58, […]) représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****** La société Y Z a une activité de promotion immobilière.
La société de droit danois Trustpilot exploite un service portant le même nom consistant en une plate-forme d’hébergement d’avis de consommateurs, permettant à toute personne de consulter et de déposer un avis sur une expérience avec une entreprise.
Les entreprises peuvent revendiquer leur profil Trustpilot en créant un compte Trustpilot Business qui leur permet de répondre aux auteurs d’avis et d’accéder à certaines fonctionnalités de la plate-forme, payantes ou gratuites. La société Y Z a revendiqué sa page le 29 octobre 2019.
Se plaignant de différents manquements de la société Trustpilot laissant en ligne des avis injurieux ou diffamatoires pour sa réputation et entraînant des préjudices commerciaux et financiers, la société Y Z a mis en demeure la société Trustpilot, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2021, de suspendre immédiatement l’accès à sa page et, ainsi, de rendre inaccessibles tous les avis publiés.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, la société Y Z a fait assigner la société Trustpilot devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment d’ordonner la suppression sous astreinte de sa fiche entreprise ; à titre subsidiaire, d’ordonner la suppression sous astreinte des avis publiés entre le 12 mars 2020 et 1 février 2021 ; et de condamner la société Trustpilot à lui verser une somme de 10 000er euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
% dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence ;
% déclaré être incompétent au profit des juridictions danoises compétentes ;
% renvoyé la société Y Z à mieux se pourvoir ;
% dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision ;
% dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
% condamné la société Y Z aux entiers dépens ;
% dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 541 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société Y Z a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2022, la société Y Z, autorisée par ordonnance du premier président du 14 juin 2022, a fait assigner à jour fixe la société Trustpilot devant la
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présente chambre de la cour d’appel de Paris à l’audience du 24 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
% infirmer l’ordonnance entreprise ; En conséquence,
% juger que le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, est compétent pour connaître de ses demandes ;
% renvoyer le dossier au président du tribunal de commerce de Paris, exclusivement compétent ;
% condamner la société Trustpilot à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
% condamner la société Trustpilot aux entiers dépens.
La société Trustpilot, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
% déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Y Z ;
% déclarer irrecevables les moyens et prétentions développées par l’appelante dans ses conclusions signifiées le 14 octobre 2022 relatifs à l’article 35 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; En conséquence,
% confirmer l’ordonnance entreprise ; À titre subsidiaire et si par impossible la cour d’appel ne reconnaît pas la compétence des juridictions de Copenhague choisies par les parties,
% se déclarer incompétente et renvoyer la société Y Z à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre, s’agissant de demande de suppression de contenus en ligne ; En tout état de cause,
% condamner la société Y Z à lui payer d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
% condamner la société Y Z aux entiers dépens d’instance, avec faculté de distraction ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la clause d’élection de for
Sur l’opposabilité de la clause d’élection de for
L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose :
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« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »
En l’espèce, il apparaît que le contrat d’abonnement souscrit par la société Y Z le 28 octobre 2019 (pièce 6.1 Trustpilot) dispose : « 17.1 Le contrat et tout litige ou plainte imputable ou lié au contrat, à son objet ou à sa formation (y compris les litiges ou plaintes de nature extracontractuelle), seront régis et interprétés conformément au droit danois. Chacune des parties accepte irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux de Copenhague en première instance pour juger tout litige ou plainte imputable ou lié au contrat, à son objet ou à sa formation (y compris les litiges ou plaintes de nature extracontractuelle). »
La société Trustpilot explique que lors de sa souscription à ses services le 28 octobre 2019, la société Y Z a expressément cliqué (« check-in ») sur la case à cocher « Accepter », de sorte qu’elle a consenti aux conditions du contrat d’abonnement aux services payants de sa plate-forme, lesquelles donnent compétence exclusive aux juridictions de Copenhague (Danemark). Elle produit (pièce 16.2) le courriel qu’elle a envoyé à la société Y Z le 28 octobre 2019 contenant un lien vers le devis valant contrat d’abonnement aux services payant une fois signé. La société Trustpilot expose qu’en cliquant sur le lien en bleu « Contrat d’abonnement aux services », la société Y Z a pu accéder aux conditions générales applicables aux commerçants pour les services payants et en prendre connaissance. Elle fait valoir que la société Y Z a ensuite accepté électroniquement le devis et qu’un courriel automatique lui a été envoyé confirmant la conclusion du contrat.
La société Y Z fait valoir que la société Trustpilot ne démontre pas que les conditions générales lui ont été effectivement communiquées et affirme qu’elle échoue donc à démontrer qu’elle a eu connaissance et a accepté la clause d’élection de for. Elle ajoute que le lien URL qui figurait dans le courriel du 28 octobre 2019 renvoyait vers un document intitulé « Trustpilot – Détails du devis pour approbation » (pièce Trustpilot 16.2) comportant lui-même un lien censé renvoyer vers le « contrat d’abonnement aux services. Elle fait valoir qu’elle a fait constater par huissier le 21 octobre 2022 que le lien URL contenu dans le devis Trustpilot n’est pas valide et ne renvoie pas vers les conditions générales du contrat d’abonnement aux services contenant la clause attributive de compétence. Elle affirme que rien ne permet de s’assurer du contenu de ce contrat et, plus spécifiquement, du contenu précis de la clause attributive de compétence.
Cependant la société Y Z ne conteste ni avoir reçu le courriel du 28 octobre 2019, ni avoir eu connaissance du document « Trustpilot – Détails du devis pour approbation » qui
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contenait un lien vers les conditions générales. Elle ne dénie pas avoir suivi la procédure d’acceptation décrite par la société Trustpilot. Il en résulte qu’elle a accepté un contrat qui renvoyait expressément à des conditions générales qu’elle était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter et qu’elle pouvait sauvegarder ou imprimer avant la conclusion du contrat (Civ. 1ère, 9 juin 2021, 20-15.356). Le moyen tiré de l’inaccessibilité des conditions générales en 2022 est dénué de pertinence alors qu’elle ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de prendre connaissance des conditions générales au moment de la formation du contrat en octobre 2019.
Par ailleurs, dans la mise en demeure qu’elle a adressé à la société Trustpilot le 9 avril 2021 (pièce 7 Trustpilot), elle écrivait : « La compétence des juridictions danoises, en l’absence de résolution amiable par les parties, de ce différend, sur le fondement de l’article 17, n’est pas davantage de nature à exclure la compétence des juridictions françaises pour un manquement aux dispositions du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses. En effet, si la clause vaut « pour tout litige imputable ou lié au contrat », il n’est pas contestable que la protection des consommateurs français dépasse le cadre du seul contrat ». Il résulte ainsi de ce courrier que la société Y Z avait connaissance et se savait liée par l’article 17 des conditions générales portant élection de for, et qu’elle était en mesure d’en citer un extrait et d’en discuter l’application ou la validité.
Sur l’existence d’un rapport de droit déterminé
La société Y Z fait encore valoir que l’article 25 précité s’applique lorsque les parties sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. Elle affirme que la jurisprudence européenne en a déduit que l’article 25 précité limite la portée d’une clause attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue, l’objectif étant d’éviter qu’une partie ne soit surprise par l’attribution à un for déterminé de l’ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu’elle entretient avec son cocontractant et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l’occasion duquel l’attribution de juridiction a été stipulée. La société Y Z explique qu’en l’espèce, elle reproche à la société Trustpilot de ne pas respecter la réglementation française d’ordre public relative aux avis en ligne de consommateurs et à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne. Il s’agit selon elle d’un comportement délictuel qui n’est pas imputable ou lié au contrat, à son objet ou à sa formation et le rapport de droit dans lequel s’inscrit le présent litige n’est donc pas celui visé par la clause.
Ce moyen sera cependant rejeté dès lors que la société Y Z ne dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Trustpilot, même pour des manquements à une réglementation française d’ordre public, qu’à la condition que ces manquements lui aient causé un préjudice personnel. Or à cet égard, le litige est manifestement né à l’occasion de l’utilisation de la plate-forme Trustpilot par la société Y Z, et s’inscrit donc nécessairement dans le rapport de droit noué par les parties à l’occasion du contrat d’abonnement aux services payants le 28 octobre 2019. En outre, l’article 17 des conditions générales portant élection de for vise de manière explicite aussi bien les litiges contractuels que les litiges extra contractuels.
Sur l’application de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012
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Pour s’opposer à l’application de la clause d’élection de for et à celle de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, la société Y Z affirme ensuite agir sur le fondement de l’article 35 du même règlement, qui dispose que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
La société Trustpilot fait valoir que les moyens et prétentions fondés sur l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 sont irrecevables comme nouveaux en violation des dispositions de l’article 918 du code de procédure civile, en vertu desquelles, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, l’appelante aurait dû présenter dès les conclusions annexées à la requête l’ensemble de ses moyens et prétentions sur le fond. Or selon elle, le moyen fondé sur l’article 35 précité n’a été développé par la société Y Z que dans les conclusions du 14 octobre 2022, et non pas dès l’assignation à jour fixe du 8 juillet 2022. Cependant, ce moyen manque en droit et sera rejeté dès lors que, par application de l’article 84 du code de procédure civile, en cas d’appel du jugement statuant sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Les dispositions des articles 917 et suivants consacrés à la procédure à jour fixe lorsque les droits d’une partie sont en péril sont donc sans application dans la présente instance. Au demeurant, même dans les procédures à jour fixe relevant de l’article 918 du code de procédure civil, les prétentions et moyens nouveaux sont recevables dans la mesure ils constituent une réponse aux conclusions des intimés – ce qui est le cas en l’espèce, où la société Y Z se borne à répondre à l’exception d’incompétence soulevée par la société Trustpilot.
Pour autant, au fond, c’est à tort que la société Y Z demande l’application de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 dès lors que cette disposition s’applique seulement aux mesures provisoires ou conservatoires. Or la société Y Z demandait au premier juge la suppression sous astreinte de sa fiche entreprise ou, à titre subsidiaire, la suppression sous astreinte des avis publiés entre le 12 mars 2020 et 1er février 2021. Les mesures de suppression ont à l’évidence un caractère irréversible qui ne permet pas de les qualifier de mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 précité. La société Y Z affirme que ces mesures sont destinées à maintenir une situation de droit qui existait avant la mise en ligne illicite des avis par Trustpilot et l’ajout de fausses dates d’expérience de consommation. Or le maintien d’une situation de fait ou de droit s’entend comme permettant la sauvegarde des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, et non pas comme un retour à une situation antérieure à l’aide d’une mesure irréversible (CJCE, Van Uden, C-391/95, point 37). Ce retour définitif à la situation antérieure ne peut donc s’analyser en une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 35 précité, dont l’application sera dès lors écartée sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens formulés par la société Trustpilot.
Dans ces conditions, le premier juge saisi sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmée.
La société Y Z sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une
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somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Y Z à payer à la société Trustpilot la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Y Z aux dépens d’appel, et dit que Me Boccon-Gibod, société Lexavoué Paris Versailles, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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