Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grasse, 7 juin 2021, n° 20/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grasse |
| Numéro(s) : | 20/00126 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
VC
N° RG F 20/00126
No Portalis DCSZ-X-B7E-BFZD
P
SECTION Commerce
O
C AFFAIRE
Z Y contre
S.A.S. LES PECHEURS
MINUTE N° 21168
JUGEMENT SUR LE FOND
Notification le :
Copie + dossier aux conseils
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
Appel interjeté le :
par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du: 07 Juin 2021
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET
DU DÉLIBÉRÉ
Madame Valérie CHRISTENSEN, Président Conseiller (S) Monsieur Michel CHARENTON, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sophie LEFEVRE, Assesseur Conseiller (E) Madame Jeanne ROUSTAN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Djamila MEGROUS, Greffier
Prononcé par mise à disposition par Djamila MEGROUS, Greffier
ENTRE
Madame Z Y
Chez Madame X
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène TISNERAT (Avocat au barreau de NICE)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. LES PECHEURS
N° SIRET 443 583 133 00022
·
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Baptiste TOUSSAINT (Avocat au barreau de NICE)
DEFENDEUR
Page 1
PROCÉDURE
-==
Date de la réception de la demande: 13 Mars 2020
Bureau de mise en état du 23 Juin 2020
Convocations envoyées le 13 Mars 2020 dont l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse le 19 Mars 2020
Après renvoi(s), débats à l’audience publique de Jugement du 08 Mars 2021
Mise à disposition de la décision à la date du 07 Juin 2021
PRÉTENTIONS
En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
MADAME Y demande à la SAS LES PECHEURS de lui verser :
6 433,56 € au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
1 646,88 € au titre de rappel de salaire pour heures de pause déjeuner travaillées et impayées 164,69 € à titre des congés payés y afférents 2 993,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement 4 289,04 € à titre de préavis 428,90 € à titre de congés payés y afférents 12 867,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 867,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Condamner la SAS société des pêcheurs au payement des intérêts de droit Condamner la SAS société des pêcheurs à la remise sous astreinte de 50€ par jour des documents sociaux
Les entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire 2 500 € article 700 du Code de Procédure Civile
La SAS LES PECHEURS demande de :
La débouter de toutes ses demandes,
La condamner à verser à la SARL LES PECHEURS 2500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z Y voit son contrat saisonnier reconduit en date du 07 mars 2019, pour la saison 2019 pour une date d’entrée fixée au 28 mars 2019 jusqu’au 15 octobre 2019.
La réouverture de l’hôtel sur cette période s’étale du début avril à mi- octobre. D’ailleurs la période d’ouverture pour l’année 2020 s’étale du 02 avril au 11 octobre 2020.
Page 2
Préalablement, Madame Y produit des bulletins de salaire où elle a été employée comme réceptionniste de nuit durant les saisons 2016, 2017, 2018.
Le 11 mars 2019, Madame Y répond à un courriel de son employeur pour confirmer sa prise de poste en apportant une définition de son poste de travail, et confirmant son adresse de résidence hors période travaillée.
L’employeur répond le 11 mars 2019 par mail à Madame Y sur la polyvalence du poste.
Le 13 mars 2019, Madame Y mentionne son impossibilité de conduire et de faire le service en chambre en raison de sa condition physique.
Madame Y est convoquée à un entretien préalable le 25 mars 2019. En date du 05 avril 2019, par lettre recommandée et accusée réception, la SAS LES PECHEURS l’informe de sa décision de ne pas reconduire le contrat saisonnier.
C’est, dans ces conditions, que Madame Y a saisi le Conseil de céans par requête remise au greffe le 13 mars 2020.
Madame Y estime qu’elle ne doit pas occuper le poste de voiturier et de service en chambre pendant la nuit car le contrat de travail et les feuilles de bulletin de salaire mentionnent un poste de Night Audit; Que, de ce fait, elle est victime d’une rupture abusive de son contrat de travail et elle demande la requalification de ses contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, ce qui devrait lui permettre d’obtenir tout ce à quoi a droit un salarié en cas de licenciement outre la réparation du préjudice qu’elle a subi.
La SAS LES PECHEURS fait état d’une polyvalence de tâches pendant les saisons et le refus de cette polyvalence l’oblige à rompre ce contrat. En outre, l’établissement précise avoir une activité tout au long de l’année de part la commercialisation, la promotion de l’hôtel et l’entretien.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
-L
Sur la requalification du contrat de travail :
Le nouvel article L.1471-1 du Code du travail dissocie désormais le délai de recours de
l’action portant sur l’exécution du contrat de travail de celui portant sur la rupture du contrat de travail.
S’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail (article L.1471-1 alinéa 1°): sans changement, celle-ci se prescrit toujours par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (ex : requalification d’un CDD en CDI, modification du contrat de travail…).
Et selon l’article 14-2 de la convention collective prévoit que :
Une société ayant une activité saisonnière dont le salarié a occupé pendant 3 années consécutives des contrats saisonniers pendant la totalité de la période d’ouverture de telle façon qu’il occupe un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise se trouve dans une situation lui permettant de considérer qu’a été crée entre les parties une relation de travail à durée indéterminée. L’hôtel SAS les pêcheurs qui malgré le fait qu’il emploie du personnel administratif et d’entretien en petit nombre pendant la période de fermeture a une activité normale et permanente durant la saison qui se déroule généralement de fin mars à mi-octobre.
En l’espèce, Madame Y a été engagée du 30 mars 2017 au 20 octobre 2017, du 25 mars 2018 au 15 octobre 2018 durant la totalité de la saison de telle façon qu’elle occupait un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’hôtel créant ainsi entre les parties une relation de travail à durée indéterminée sur trois années.
Page 3
Selon l’article L. 1245-2 du Code du travail :
Lorsque le Conseil des Prud’hommes fait droit a la demande du salarié il lui accorde une indemnité a la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions au titre III du présent livre relative aux règles de rupture de contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, le Conseil des Prud’hommes de Grasse ordonne la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le conseil condamne la Société les Pêcheurs à verser la somme à Me Y de 6 433,56 euros à Madame Y soit 2 144,52 euros x 3 mois= 6433,56 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail dispose :
< Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
…3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
En l’espèce, le Conseil ayant dit que le contrat de travail de Madame Y a été requalifié en contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1244-2 II du code du travail :
< Dans les branches mentionnées à l’article 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat des lors que :
1° le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives
2° l’employeur dispose d’un emploi saisonnier, tel que défini au 3°de l’article L1242-2 à pourvoir compatible avec la qualification du salarié. L’employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des lors que les conditions prévues au 1°et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé »
En l’espèce, le contrat de travail intervenu le 07 mars 2019 est une tacite reconduction, la
SAS LES PECHEURS n’a rien mis en place au terme du contrat de travail intervenu le 15 octobre 2018, laissant le contrat se terminer sans autre motif que la fin du contrat saisonnier.
En conséquence, le Conseil se prononce sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du Code du travail :
Le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, se voit octroyer par le juge une indemnité mise à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés.
En l’espèce, le Conseil applique le barème sur 4 mois de salaire.
En conséquence, le Conseil fixe le montant à une somme de 8 578,08 euros et condamne la SAS LES PECHEURS à verser ce montant à Madame Y.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Selon L’Article L1234-9 du code du travail :
< Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Page 4
En l’espèce, Madame Y présente, au moment de la rupture de son contrat qui emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une ancienneté de 4 ans et le Conseil de céans a déterminé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave.
En conséquence, elle ouvre droit à une indemnité de licenciement.
Le montant de l’indemnité est au moins égale à un cinquième d’un mois de salaire, multiplié par le nombre d’années d’ancienneté (préavis compris) plus 2/15 èmes de mois de salaire pour chaque année d’ancienneté au delà de la dixième année. « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
En l’espèce, Madame Y présente une ancienneté et un salaire mensuel de référence de 2 144,5 € bruts.
En conséquence, le conseil fixe le montant à une somme de 2 993,40 euros et condamne la société SAS LES PECHEURS à verser ce montant à Madame Y.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L3141-28 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
En l’espèce, le Conseil de céans estime que Madame Y peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, le Conseil fixe le montant à une somme de 428,90 euros et condamne la société SAS LES PECHEURS à verser ce montant à Madame Y.
Sur le rappel de salaire sur les pauses et congés payés y afférents :
L’article L.3121-1 du Code du Travail énonce que :
< La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En l’espèce, Madame Y a signé les émargements hebdomadaires transmis par
l’entreprise.
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du Code du Travail dispose que :
"-Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
1 – Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2- Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’Article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
Page 5
En l’espèce et bien que le Conseil ait accédé à la demande en requalification du CDD en CDI et condamné son employeur au paiement, il n’a pas été clairement établi par le demandeur que se soient soustraits intentionnellement à l’une de leurs obligations en la matière.
En conséquence, le Conseil déboute Me Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article L.1221-1 qui prévoit l’exécution de bonne foi du contrat de travail par les parties au contrat.
En l’espèce, une réservation d’avion a été faite pour un montant de 200 euros d’après le document transmis au Conseil pour commencer son contrat saisonnier et l’employeur a modifié la situation de façon unilatérale.
En conséquence, le Conseil fixe le montant à une somme de 200 euros et condamne la société SAS LES PECHEURS à verser ce montant à Madame Y.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser supporter par la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour voir ses droits remplis.
Il conviendra de lui allouer la somme de 1200 euros.
Sur la demande d’intérêts au taux légal :
Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil;
Que l’intérêt légal est de droit à compter de la mise en demeure ou de la saisine valant mise en demeure pour ce qui concerne les salaires et éléments de salaires et à compter du prononcé de la décision pour ce qui concerne les indemnités réparatrices d’un dommage ;
Il conviendra donc de dire que la présente décision emporte, de plein droit, intérêts au taux légal;
Sur la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
Vu l’article 33 de la loi du 09 JUILLET 1991 du CPC, portant sur l’astreinte : Tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision;
Vu les articles L143-3 et R143-2 du Code du travail portant sur l’obligation faite à
l’employeur de remettre un bulletin de paie au salarié; Vu l’article L122-16 du Code du travail portant sur l’obligation faite à l’employeur de remettre à son salarié à l’expiration du contrat de travail un certificat de travail; Vu l’article R351-5 DU Code du Travail portant sur l’obligation faite à l’employeur de remettre à son salarié, lors de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui leurs permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L351-2 du Code du Travail.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner à l’employeur de remettre à son salarié les derniers bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC et ce, sous astreinte de
30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification; Liquidée provisoirement à 30 jours; Le Conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider définitivement l’astreinte.
Page 6
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’aticle R 516-37 du Code du Travail;
Il conviendra donc de dire que l’exécution provisoire est de plein droit sur les salaires et éléments de salaires ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de la demanderesse à 2 14 4,50 € ;
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS LES PECHEURS succombe à l’instance et il n’existe aucun motif qui justifierait que le Conseil mette tout ou partie des dépens à la charge de Madame Y. En conséquence, les dépens éventuels seront supportés par la SAS LES PECHEURS.
Sur la demande de la SAS DE LA SOCIETE SAS LES PECHEURS au titre de
l’article 700 du code de procédure civile:
Selon l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991…. »
En l’espèce, la SAS SOCIETE LES PECHEURS est condamnée aux dépens.
En conséquence, la SAS SOCIETE LES PECHEURS est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’Hommes, statuant en audience publique, par jugement, mis à disposition au greffe CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT;
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de Madame Y Z en contrat à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Madame Y Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la SAS LES PECHEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame Y Z les sommes de :
• 6 435,56 € bruts au titre de l’indemnité de requalification 04 289,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
428,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents 0
●2 993,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement
.8 578,08 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
●200,00 € au titre d’exécution déloyale du contrat de travail
• 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Page 7
ORDONNE la remise des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour après la notification, liquidée provisoirement à 30 jours ; Le Conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider définitivement l’astreinte.
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit sur les salaires et élements de salaire ;
DIT que pour application de l’article R 1654-28 du Code du Travail la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 144,5 euros.
DIT que la présente décision emporte, de plein droit, intérêts au taux légal.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la SAS LES PECHEURS aux dépens.
Ainsi fait et jugé par le Conseil de Prud’Hommes de GRASSE, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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