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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 mars 2025, n° 2024029353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029353 |
Texte intégral
*1DE/06/38/00/41*
Copie exécutoire : Selarl Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029353
ENTRE : SA ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est 5 place de la Pyramide, 92800 Puteaux – RCS B 384288890 Partie demanderesse : assistée de Me Fréderic DUMONT et Me Annabelle DALEX membre de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat (P221) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET : 1) Société de droit allemand N26 BANK AG, dont le siège social est voltairestrasse 8, 10179 Berlin, Allemagne
2) Société de droit allemand N26 AG, dont le siège social est voltairestrasse 8, 10179 Berlin, Allemagne
3) N26 Bank AG, succursale en France, dont le siège social est […] – RCS B 840460943 Parties défenderesses : assistée de Me Antoine LABAEYE et Me Julie ERNEWEIN membre de l’AARPI FREGET GLASER & ASSOCIES, avocat (L261) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA ARKEA DIRECT BANK, ci-après « X », est une banque en ligne qui exploite en France la marque commerciale « FORTUNEO » dont la signature est depuis 2012 « J’aime ma banque ».
Les sociétés de droit allemand N26 BANK AG et N26 AG, et leur succursale en France N26 BANK AG, qui seront ci-après collectivement désignées « N26 », sont des établissements bancaires qui offrent des services en ligne mais pas de produits traditionnels comme des livrets d’épargne ou des prêts immobiliers.
X soutient que, en adoptant fin 2023 le slogan « La banque qu’on adore », les sociétés N26 se sont rendues coupables d’actes de concurrence parasitaire à son encontre. X demande au tribunal de faire interdiction sous astreinte à N26 de faire usage de ce slogan et de la condamner à lui verser la somme de 100.000€ en réparation de son préjudice moral.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
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PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, ARKEA DIRECT BANK a fait assigner N26 BANK AG, N26 AG et N26 BANK AG (succursale) en référé d’heure en heure, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et auprès des entités requises.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
« Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 24.05.2024, 15ème Chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons ARKEA DIRECT BANK aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC. »
A l’audience du 24 mai 2024, ARKEA DIRECT BANK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
- JUGER qu’en adoptant le slogan « La banque qu’on adore », N26 BANK AG, N26 AG et N26 BANK AG (succursale) ont cherché à se placer dans le sillage de FORTUNEO, et se sont, ce faisant, rendues coupables d’actes de parasitisme au préjudice de la demanderesse ; En conséquence :
- FAIRE INTERDICTION à N26 BANK AG, N26 AG et N26 BANK AG (succursale) de faire usage en France dans leur communication et sur tous supports du slogan « La banque qu’on adore » et / ou « Love your bank » ;
- JUGER que ces mesures d’interdiction seront assorties d’une astreinte de 1.500€ par infraction constatée et par jour de retard ;
- JUGER que cette astreinte commencera à courir 10 jours après la signification de le jugement à intervenir ;
- SE RESERVER COMPETENCE pour liquider l’astreinte,
- CONDAMNER conjointement et solidairement N26 BANK AG et N26 AG à payer à ARKEA DIRECT BANK 1€ symbolique en réparation du préjudice économique, dans l’attente de parfaire l’évaluation dudit préjudice ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement N26 BANK AG et N26 AG à payer à ARKEA DIRECT BANK la somme de 100.000€ en réparation du préjudice moral résultant des agissements parasitaires de N26, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement N26 BANK AG, N26 AG et N26 BANK AG (succursale) à payer à ARKEA DIRECT BANK la somme de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
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A l’audience du 13 septembre 2024, les sociétés N26 demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
- JUGER IRRECEVABLE la société ARKEA DIRECT BANK en ses demandes, celles-ci étant prescrites. A titre subsidiaire,
- JUGER que la société ARKEA DIRECT BANK ne rapporte pas la preuve de l’existence d’agissements parasitaires prétendument mis en œuvre par les Sociétés N26 ;
- JUGER que l’action en parasitisme de la société ARKEA DIRECT BANK relève d’un détournement de procédure / d’une procédure abusive. En conséquence,
- DEBOUTER la société ARKEA DIRECT BANK de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK à une amende civile pour procédure abusive. En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK à s’acquitter de la somme de 100.000€ entre les mains de N26 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 6 décembre 2024.
A cette l’audience, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, X fait principalement valoir que :
- X a investi plus de 297 M€ en 2012 et 2013 dans des campagnes publicitaires autour de la signature « J’aime ma banque » qui se distingue fortement des slogans de banques concurrentes en France ;
- Fortuneo est devenue la 2ème banque en ligne en France. N26 est arrivée sur le marché français en 2016. Fortuneo et N26 sont depuis l’origine directement concurrentes. N26 a alors commencé à communiquer autour du slogan « La banque que vous allez aimer ». Après mise en demeure d’X, N26 a cessé cette communication pour la remplacer depuis 6 ans par le slogan « La Banque Mobile » ;
- A partir de janvier 2024, N26 a ensuite adopté un nouveau slogan : « La banque qu’on adore » et en a fait une promotion massive sur tous les canaux de communication, se plaçant indûment dans le sillage de Fortuneo qui communique sur ce thème depuis 12 ans au prix d’investissements considérables. Le parasitisme est avéré. Les différents éléments doivent être appréciés dans leur globalité. L’action en parasitisme ne requiert
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pas la démonstration d’un risque de confusion mais simplement celle d’une captation indue d’une valeur économique individualisée ;
- Le slogan « J’aime ma banque » est devenu la signature de la marque Fortuneo constitutif d’une valeur économique individualisée d’X. Au fil du temps, ce slogan est devenu culturel car il a marqué une rupture par rapport aux slogans usuels alors utilisés par les banques. X ayant dépensé près de 300 M€ depuis l’origine pour établir sa notoriété, est fondée à protéger cette valeur économique. L’épisode en 2018 de « La banque que vous allez aimer » démontre la mauvaise foi de N26 dans cette nouvelle campagne récente.
En réplique, les sociétés N26 font principalement valoir que :
- X propose à ses clients une approche traditionnelle avec un éventail complet de services bancaires alors que N26 est une entreprise technologique proposant de tout traiter à partir d’un smartphone y compris les investissements dans les cryptoactifs ;
- Les parties ont déjà été en litige en 2018 pour des motifs similaires et N26 a toujours contesté les allégations d’X sur ce thème. En janvier 2023, N26 a commencé à communiquer sur son site internet autour de « La banque qu’on adore ». Cette instance est fondée sur les mêmes reproches formulés par X en 2018. L’action d’X est donc prescrite car N26 a utilisé sans interruption le même registre de slogans depuis 2018 (« La Première banque que vous allez aimer », « Love your bank », « The first bank you will love ». Le point de départ de la prescription est le jour où le demandeur a eu connaissance des agissements, peu importe que les actes aient pu varier dans le temps. A la suite du litige de 2018, X avait décidé de ne pas poursuivre N26 ;
- X cherche à s’approprier une idée de libre parcours, insusceptible de protection tant la notion d’attachement au produit ou à une marque est banale. Le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Il est tout à fait banal en publicité d’indiquer au consommateur qu’il va « aimer » ou « adorer » le service proposé : c’est même la raison d’être de la publicité. On ne peut revendiquer aucun monopole sur un signe particulièrement banal ;
- N26 ne cherche pas à se placer dans le sillage de « Fortuneo » mais s’est toujours démarquée de son concurrent. Les slogans de N26 et Fortuneo ne présentent pas de similitudes et aucune confusion ne peut être faite entre eux ;
- Aucun investissement particulier d’X en lien avec son slogan n’est démontré. La pièce n°6 d’X n’a aucune valeur probante en raison de sa forme. Les montants mis en avant par X sont très surévalués et ne sont pas nécessairement relatifs au slogan concerné. Ce slogan n’a pas de valeur économique individualisée. Cette valeur ne peut se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. Fortuneo ne met d’ailleurs plus en avant ce slogan. Le slogan « La banque mobile » est utilisé par N26 depuis son lancement en France. Le parasitisme n’est pas démontré. X instrumentalise le tribunal en cherchant à obtenir de manière détournée la protection de son slogan « J’aime ma banque ». X a conscience qu’elle ne peut protéger son slogan via le droit des marques. X n’a subi aucun préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prescription de l’action d’X
Le tribunal relève que N26 revendique avoir toujours promu des slogans du type « La première banque que vous allez aimer », « The first bank you will love », « La banque en ligne que vous allez aimer », « The bank you’ll love », ou ses dérivés de façon continue entre 2013 et 2022
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et que les slogans querellés par X comme « La banque qu’on adore » ou « Love your bank » employés à partir de fin 2023 à début 2024 sont dans une complète continuité marketing et que, dès lors, l’action d’X est prescrite ;
A l’appui de ce moyen, N26 fournit au tribunal un constat d’huissier utilisant les informations disponibles sur le site « www.waybackmachine.org » qui permet depuis 2000 de prendre des photos des sites web et les dater précisément ;
N26 met également en avant ses communiqués de presse au soutien de la continuité de sa communication marketing ;
X réplique que les pages référencées par le site « www.waybackmachine.org » ne sont pas accessibles pour un public non averti ou non spécialiste des moyens modernes de communication ;
Le tribunal est sollicité pour apprécier des actes de parasitisme pour déterminer si et comment N26 se serait placée dans le sillage d’X pour bénéficier, sans bourse délier, des investissements marketing faits par X ;
Dès lors, le tribunal s’est placé du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne n’ayant ni la volonté, ni les capacités techniques d’explorer en profondeur les modes de communication de N26, que ce soit sur des pages cachées ou difficilement accessibles de sites internet de N26 ou en recherchant des slogans dans des communiqués de presse de N26 ;
Dans ce contexte, le tribunal constate que N26 avait cessé de communiquer de façon massive sur la base de son slogan de 2018 pour se concentrer entre 2018 et 2023 sur d’autres slogans du type « La banque Mobile » ;
En conséquence, le tribunal dit que la campagne de communication massive sur le thème « La banque qu’on adore » démarrée par N26 au second semestre 2023 est un événement nouveau, qui rompt avec la communication principale faite par N26 entre 2018 et 2023 sur le marché français et que, dès lors, la prescription quinquennale n’est pas acquise ;
En conséquence, le tribunal déboute N26 de sa demande visant à dire X irrecevable dans cette instance pour prescription et dira X recevable en son action ;
Sur le parasitisme
- 1. Sur la valeur économique individualisée du slogan « J’aime ma banque »
X soutient qu’elle a, au travers du temps, investi des sommes considérables (près de 300M€) pour promouvoir ce slogan et dit que, dès lors, ce slogan est devenu la signature de la marque Fortuneo ce qui lui confère une valeur économique individualisée certaine ;
Le tribunal relève que, au soutien de cette argumentation, X ne fournit que des coûts exposés pour promouvoir ce slogan dont le montant des dépenses précisément et exclusivement consacrées à ce slogan est, au demeurant, contesté par N26 ;
En outre, le tribunal écartera des débats l’attestation de KANTAR MEDIA (pièce n°6 d’X) car celle-ci ne respecte pas les formes voulues par l’article 202 du code de procédure civile ;
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En revanche, le tribunal relève qu’X ne fournit pas au tribunal une étude indépendante qui aurait permis d’apprécier la valeur du slogan « J’aime ma banque », vue du point de vue des clients d’X ;
Le tribunal relève également qu’X ne fournit aucune étude précise qui permettrait de savoir si ce slogan est, comme X l’affirme, devenu indissociable de la marque « Fortuneo » perçue par ses clients et/ou que la simple évocation de « J’aime ma banque » fait pointer un consommateur d’attention moyenne en priorité sur la marque « Fortuneo » ;
En conséquence, le tribunal dit qu’X échoue à démontrer que le slogan qu’elle emploie « J’aime ma banque » constitue une valeur économique individualisée ;
- 2. Sur le slogan « Love your bank »
Le tribunal relève qu’X demande à ce tribunal l’interdiction par N26 de l’utilisation du slogan « Love your bank » ;
Les débats ont montré qu’il n’y avait pas de cas où ce second slogan en langue anglaise avait été effectivement utilisé dans la communication de N26 en France et que, dès lors, cette demande d’X avait, dans cette instance, un caractère purement préventif ;
En conséquence, le tribunal déboutera X de toutes ses demandes relatives au slogan « Love your bank » ;
- 3. Sur le slogan « La banque qu’on adore »
Le tribunal rappelle que les idées sont de libre parcours et qu’X ne dispose d’aucun droit privatif sur l’idée « d’aimer sa banque » ou sur le slogan « J’aime ma banque » qui constitue une idée générique et non spécifique de la même manière qu’aucune banque ne peut s’approprier le champ lexical de la compétitivité tarifaire ;
En outre, le tribunal considère que le slogan « La banque qu’on adore » n’est pas synonyme du slogan « J’aime ma banque » ;
En effet, le pronom « On » n’est pas de même nature que le pronom « Je ». Le pronom « Je » est exclusivement personnel. En revanche, le pronom « On » se réfère à une ou plusieurs personnes. « On » est très souvent employé dans le langage courant comme un substitut à « Nous » ;
D’autre part, le verbe « adorer » n’a pas exactement le même sens que celui d'« aimer ». « Aimer » est sur le registre émotionnel vis-à-vis d’une personne. Le verbe « Adorer » a non seulement le sens d'« Aimer » mais peut avoir aussi une connotation religieuse ;
Dès lors, le slogan « La banque qu’on adore » peut être interprété comme « Nous, les clients, aimons collectivement utiliser les services proposés par la banque », alors que cette interprétation n’est pas du tout possible pour le slogan « J’aime ma banque » qui se trouve exclusivement sur le registre émotionnel et personnel d’un client unique vis-à-vis de l’enseigne « Fortuneo » ;
En raison de ce qui précède, le tribunal dit que les deux slogans « J’aime ma banque » et « La banque qu’on adore » ne sont pas, en pratique, interchangeables et qu’il n’existe de surcroît pas de risque de confusion entre ces deux slogans ;
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- 4. Sur le lien de causalité
X fournit aux débats, avec sa pièce n°20, une évolution des notoriétés assistées (CSP +) des différentes banques en ligne concurrentes, mesurée par CSA, et soutient que la notoriété assistée de N26 est passée de 30% en moyenne début 2024 à 38% en octobre 2024 en raison de la sortie du nouveau slogan de N26 ;
Le tribunal relève, d’une part que la notoriété assistée de N26 était déjà de 36% en octobre 2023 – soit avant la campagne litigieuse – et d’autre part que le test de notoriété a été fait sur les marques des banques et non sur leurs slogans ;
Le tribunal relève enfin que la notoriété peut être autant la conséquence d’une nouvelle politique tarifaire de la banque que d’un nouveau slogan et qu’aucun élément n’a été fourni au tribunal pour apprécier les différents éléments conduisant à la notoriété de la marque FORTUNEO ;
Par ailleurs, il a été dit par X, à l’audience du 6 décembre 2024, qu’elle ne disposait pas, à date, des évolutions des parts de marché entre les différents concurrents de banque en ligne en France ;
En conséquence, le tribunal dit que la pièce n°20 d’X ne permet pas de démontrer un quelconque lien entre la faute alléguée en raison du slogan litigieux et la variation de la notoriété de N26 ;
En conséquence de tous les éléments qui précèdent, appréciés dans leur globalité, le tribunal dit qu’X échoue à démontrer des actes de parasitisme de N26 à l’encontre d’X, déboute X de sa demande de dire que N26 s’est rendue coupable de parasitisme à son encontre en adoptant pour slogan « La banque qu’on adore » et en conséquence déboutera X de toutes ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle pour détournement de procédure ou pour procédure abusive
Compte tenu du caractère exacerbé de la concurrence entre les parties et de l’importance que revêt dans ce métier la communication auprès de la clientèle, le tribunal dit qu’X n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et en conséquence déboutera les sociétés N26 de leur demande de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal observe que, compte tenu de la solution adoptée pour le présent litige, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les sociétés N26 ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Le tribunal condamnera X à leur payer la somme de 30.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les sociétés N26 du surplus de leur demande de ce chef ;
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Sur les dépens
X succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
- Dit l’action de la SA ARKEA DIRECT BANK recevable ;
- Déboute la SA ARKEA DIRECT BANK de toutes ses demandes ;
- Condamne la SA ARKEA DIRECT BANK à payer collectivement aux deux sociétés de droit allemand N26 BANK AG et N26 AG et à la succursale française N26 BANK AG la somme de 30.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les deux sociétés de droit allemand N26 BANK AG et N26 AG et la succursale française N26 BANK AG de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la SA ARKEA DIRECT BANK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59€ dont 17,39€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Y TERNEYRE, président et M. Y Z, M. Guillaume MONTEUX, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 17 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y TERNEYRE président du délibéré et par M. AB COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Y AA M. AB AC
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