Infirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 20 mars 2012, n° 11/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 30 décembre 2010, N° 09/01407 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2012
N°2012/
CH/FP-D
Rôle N° 11/01287
SA C
C/
G B
Grosse délivrée le :
à :
Me Eric HOULLIOT,
avocat au barreau
de TOULON
avocat au barreau
de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 30 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1407.
APPELANTE
SA C, demeurant 4 Boulevard de Mons – XXX
représentée par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur G B, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier faisant fonction lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012 prorogé au 20 mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B a été embauché le 29 Janvier 2007 par la société C au poste de responsable « Univers », selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, au statut cadre.
Le 1 Janvier 2009, Monsieur B a été affecté au poste de responsable de rayon.
Le 5 Mars 2009, Monsieur B était convoqué à un entretien préalable au licenciement et le 19 Mars, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui était notifié par courrier.
La relation de travail se terminait le 5 Juillet 2009 après l’expiration d’un préavis de trois mois.
Le 4 Septembre 2009, Monsieur B saisissait le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et réclamait 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement prononcé le 30 Décembre 2010, le Conseil de prud’hommes de Nice a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société C au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 Janvier 2011, la société C a interjeté appel de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle, lié à votre désintérêt pour votre métier. Cette insuffisance se traduit notamment par les faits suivants :
Tout au long de l’année, nous vous avons rappelé l’importance du calage des heures entre les horaires hebdomadaires réalisés par votre équipe et l’outil « geseff ». Ce calage est important compte tenu des incidences sur la répartition des horaires sur les semaines à venir, de la nécessité d’avoir des plannings cohérents, des incidences sur la productivité, du positionnement des congés payés de votre équipe, des conséquences sur les résultats économiques. Or vous n’avez pas accompli ce travail régulièrement ni sérieusement. De ce fait à la date du 10 mars , sur les 5 collaborateurs qui composent votre équipe, aucun n’a un cadrage de ses heures qui soit correct.('/')
Depuis le mois d’octobre 2008, nous vous avons demandé de changer de place l’atelier tennis. En effet ce dernier outre son aspect bricolé et non qualitatif était positionné en cul de gondole donc invisible de nos clients. Il a fallu de nombreuses relances pour obtenir ce déménagement que vous n’avez réalisé que le 14 Février .Ce manque de réactivité nous a fait perdre du chiffre d’affaires, puisque depuis ce déménagement le rayon tennis est passé de -15% du 1 Janvier au 14 Février à +10% du 14 Février à aujourd’hui. De plus l’atelier tennis représente notre technicité et elle n’était pas mise en avant.
Le linéaire de rayon souffre également de votre manque d’autonomie et de réactivité : les balisages cassés restent souvent longtemps en place, la PLV peut être manquante pendant plusieurs jours, la logique d’implantation n’est pas respectée, la lecture éloignée est fausse ou inexistante. »
Il en résulte que l’insuffisance professionnelle reprochée se caractérise par la mauvaise gestion du temps de travail de son équipe, le manque de réactivité face aux instructions de la direction et le manque d’autonomie et de réactivité dans la gestion de son rayon.
Un accord d’aménagement-réduction du temps de travail a été établi le 1 Février 1999 entre le président du directoire C et les organisations syndicales en vue d’anticiper la réduction du temps de travail, de satisfaire les salariés et les clients et d’améliorer les résultats économiques.
Il résulte de ce document que la société C attache une attention toute particulière à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise. Il est d’ailleurs indiqué en préambule de cet accord « qu’il doit constituer un défi pour l’ensemble des acteurs : aménager et réduire le temps de travail, tout en augmentant la productivité de l’entreprise, afin de se situer dans une relation gagnant-gagnant ».
Selon la fiche « Métier Responsable de Rayon », le travail de Monsieur B en ce qui concerne le mangement de son équipe consistait notamment à la réalisation des plannings adaptés à l’activité et respectant les règles légales (durée de travail, affichage des plannings')
La société C expose ainsi que chaque année au mois d’avril, les chefs de rayon établissent et remettent aux membres de leur équipe un planning annuel prévisionnel (du 1 Juin au 31 Mai) mentionnant, pour chacune des 52 semaines à venir, un volume d’heures indicatif.
Un planning hebdomadaire définitif indiquant la répartition des heures sur les jours de la semaine est communiqué au collaborateur au moins deux semaines à l’avance. Ce planning n’est pas modifiable en principe.
Par ailleurs une fiche d’instruction a spécialement été établie à l’attention des salariés dans laquelle il est rappelé que l’objectif est que tout collaborateur effectue exactement le nombre d’heures contractuelles, qu’il n’y ait ni dépassement ni d’heures non réalisées. Il est préconisé de faire un point régulier pour effectuer « le calage » des heures c’est à dire que si le salarié a effectué un temps de travail différent de celui qui avait été planifié, il appartient au chef de rayon, via l’outil informatique mis à sa disposition, d’élaborer des plannings pour les semaines suivantes compensant cet écart.
La société C reproche à Monsieur B de ne pas avoir saisi régulièrement dans le logiciel les heures réellement effectuées et de ne l’avoir fait que tous les trimestres ; qu’en conséquence, les plannings suivants ne permettaient pas de compenser les écarts accomplis.
La société C démontre qu’à la date du 10 Mars 2009, soit deux mois avant la fin de la période d’annualisation, sur les 5 collaborateurs qui composent l’équipe de Monsieur B, aucun cadrage des heures n’est correct, Monsieur Y ayant 37,50 heures en retard, Monsieur A 19,19 heures, Monsieur X 8,50 h tandis que Monsieur D a fait 7,83 heures en trop, alors qu’il est en congé sans solde, et Monsieur Z 35 heures !
Monsieur B ne conteste pas ces chiffres mais fait valoir qu’excepté pour Monsieur D qui a un dépassement de 21,99 heures sur la base annuelle de son contrat, les autres membres de son équipe sont « à zéro » à la date du 4 mai 2009 et qu’il a donc pu régulariser la situation.
Le conseil de prud’hommes en première instance a considéré que la société C avait agi prématurément en tirant les conséquences d’écarts significatifs à la date du 10 Mars 2009, alors qu’elle aurait du attendre la fin de l’année, soit le 31 Mai 2009, pour vérifier si Monsieur B avait rectifié la situation.
Cependant, la cour relève que l’accumulation de tels écarts horaires pour chacun des salariés de l’équipe à une date donnée est totalement anormale et démontre, en amont, un manque de rigueur dans le suivi des plannings des collaborateurs imputable exclusivement au chef de rayon.
En outre, pour parvenir au « calage » des horaires avant le 31 mai 2009, les compensations ont nécessairement été brutales alors qu’elles auraient du être lissées tout au long de l’année.
Une régularisation précipitée a pu conduire un salarié à travailler de nombreuses heures en sus par rapport à celles planifiées ou, à l’inverse, à cesser de travailler jusqu’à la compensation de son dépassement d’heures. Dans les deux cas, ce lissage effectué sur une courte période au lieu d’être réparti sur toute l’année nuit nécessairement au bien être des salariés dans l’organisation de leur temps de travail, à la bonne marche du rayon, déserté ou au contraire surpeuplé et qui n’est plus en phase avec les nécessités de l’activité commerciale du moment.
Cette situation est très préjudiciable à l’entreprise car l’enjeu du calage régulier est, pour la société, non seulement de contenir les charges salariales dans le volume prévu initialement , et ainsi d’éviter en fin d’année de devoir régler des heures non effectuées ou des heures supplémentaires non prévues au planning, mais également d’assurer une adéquation constante entre les nécessités de l’activité commerciale, accrue en période saisonnière, en fin de semaine ou autre, et la présence des salariés dans les rayons.
Or, c’est bien aux chefs de rayons qu’il incombe de maîtriser les plannings pour mettre en 'uvre de manière optimale l’accord d’annualisation sus-cité.
Ce manque de rigueur avait déjà été reproché à Monsieur B par le passé. Il résulte d’ailleurs d’un mail du 15 mars 2008 que le directeur lui reprochait également à l’époque la mauvaise gestion de son propre planning !
Monsieur B objecte à l’insuffisance professionnelle reprochée l’augmentation de son salaire en Juillet 2008 et la perception de primes liées au chiffre d’affaires. Cependant, il est attesté par le directeur des ressources humaines que Monsieur B n’a jamais fait bénéficié à titre personnel d’une augmentation salariale, laquelle a profité à tous les salariés de C, indépendamment du travail et de la performance de Monsieur B.
Il résulte de l’analyse qui précède que la mauvaise gestion du temps de travail constitue un fait précis qui caractérise l’insuffisance professionnelle de Monsieur B.
Sur le manque de réactivité
La société C indique dans la lettre de licenciement qu’en Octobre 2008, il a été demandé à Monsieur B de changer l’atelier tennis de place et que cela n’a été réalisé que le 14 Février suivant. Les pièces produites attestent de l’exactitude de ces dates. En outre, un bulletin d’évaluation de Monsieur B en Novembre 2008 mentionne: « Tu peux et tu dois prendre des décisions importantes notamment sur ton atelier, dommage que ça prenne trop de temps ».
En défense, Monsieur B objecte que l’accord ne lui a été donné qu’au début de l’année 2009 mais il ne le démontre pas.
Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle de Monsieur B est avérée, caractérisée par des faits précis, justifiant son licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les derniers faits évoqués dans la lettre de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent infirmé et Monsieur B débouté de toutes ses demandes.
Les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser la société C supporter la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel au titre desquels Monsieur B sera condamné à lui verser 1500 euros. Les dépens seront supportés par Monsieur B qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.
Déboute Monsieur G B de ses demandes.
Condamne Monsieur G B à payer à la société SA C la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur G B aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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