Confirmation 12 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2014, n° 13/09598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 3 octobre 2013, N° 13/00232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 juin 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09598
Décision déférée à la Cour : bureau de jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU – RG n° 13/00232
APPELANTE
Madame E F épouse A
XXX
XXX
représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SA AGENCE B
XXX
XXX
représentée par Me Lucienne RIZZO DE METZ, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel immédiat interjeté le 14 octobre 2013 par Madame E F épouse A contre une décision non formalisée rendue le 03 octobre 2013 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Fontainebleau, qui n’a pas statué sur la demande de communication de pièces présentée par l’intéressée dans le cadre du litige l’opposant à son employeur la société AGENCE B et a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement en date du 13 mars 2014,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 04 avril 2014 par lesquelles Madame E F épouse A demande à la cour de :
— ordonner à la SAS AGENCE B de communiquer les documents suivants :
— le registre unique du personnel,
— les bulletins de salaire des secrétaires de l’agence de Pont sur Yonne et de Villeneuve La Guyard,
— fixer une astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition de l’arrêt,
— condamner la SAS AGENCE B à payer une somme de 1 605,63 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 04 avril 2014 par lesquelles la société AGENCE B demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté par Madame E F épouse A,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Madame E F épouse A de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Madame E F épouse A à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties,
Vu les observations complémentaires des parties à l’audience, la société AGENCE B soutenant que Madame E F épouse A aurait dû faire une requête en omission de statuer,
Vu la note en délibéré en date du 06 avril 2014 communiquée par Madame E F épouse A avec l’autorisation du magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Vu la note en réponse transmise le 14 avril 2014 par la société AGENCE B,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 16 février 1990, Madame E F épouse A a été embauchée à temps complet en qualité d’employée de bureau par Madame G B (nom d’usage Z), responsable de l’agence B, aux droits de laquelle vient la SAS AGENCE B.
La société qui emploie moins de onze salariés exploite trois agences immobilières, l’une située à Villeneuve la Guyard, la deuxième à Montereau où travaille Madame E F épouse A et la troisième à Pont sur Yonne.
Courant avril 2013, l’employeur a, par un courrier non produit, notifié à Madame E F épouse A qu’elle devrait désormais accomplir son travail sur le site de Villeneuve la Guyard pour pallier l’absence de Madame C Y en arrêt maladie, la nature et la durée de ce changement de poste étant contestées.
Par lettre en date du 02 mai 2013 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, Madame E F épouse A a refusé sa «'mutation'» et reproché à son employeur de ne pas respecter ses obligations contractuelles en matière de sécurité, de paiement des salaires et de fourniture de travail. Elle s’est plainte en outre d’une situation de discrimination dans la mesure où selon elle, pour le même travail, elle était moins payée que sa collègue de l’agence de Villeneuve la Guyard.
Par lettre du 27 mai 2013 sur laquelle figure la mention «'Courrier Recommandé Accusé de Réception'», l’employeur lui a répondu qu’il s’agissait d’un changement temporaire de lieu de travail et a réfuté les reproches de sa salariée.
C’est dans ces conditions que le 29 mai 2013, Madame E F épouse A a saisi le conseil de prud’hommes des demandes suivantes':
— requalifier la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (en réalité et de toute évidence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur),
— condamner la SAS AGENCE B à lui payer les sommes suivantes':
— 2 000,00 € en réparation du préjudice subi par l’usage illicite de contrats à durée déterminée (sic),
— 4 103,22 € (= 1 865,10*2*1,1) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés incluse,
— 12 425,29 € ((1 865,10*24*0,2) + (1 865,10*14*0,133)) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 45 000,00 € en réparation de la perte d’emploi,
— 26 000,00 € (= 1 000*26 mois) en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 35 000,00 € en réparation du préjudice causé par les conditions de travail préjudiciables à la santé,
— 3 336,84 € au titre des frais de défense,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le 03 octobre 2013, devant le bureau de conciliation, Madame E F épouse A a demandé à ce dernier d’ordonner à la société AGENCE B de communiquer les bulletins de paie des cinq dernières années de Madame Y, employée à l’agence de Villeneuve la Guyard, ainsi que le registre unique du personnel.
Le bureau de conciliation a alors indiqué aux parties qu’il ne rendait pas d’ordonnance et que l’affaire était renvoyée à l’audience du bureau de jugement en date du 13 mars 2014.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel immédiat':
L’article R 1454-16 du code du travail dispose : «'Les décisions prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.'»
Toutefois, il peut être interjeté immédiatement appel quand le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir, lequel est caractérisé lorsque le juge méconnaît l’étendue de ses pouvoirs, soit qu’il empiète sur ceux d’un autre juge, soit qu’il s’arroge des pouvoirs dont il ne dispose pas, soit qu’il refuse de juger alors que la demande relève de sa compétence.
Au cas présent, après avoir fait valoir que la procédure suivie par le bureau de conciliation était nulle faute d’avoir respecté le principe de la publicité des débats prévu par l’article R 1454-15 alinéa 3 du code du travail, Madame E F épouse A soutient que le bureau de conciliation a refusé de statuer sur sa demande de communication de pièces et violé ainsi, par refus d’application, les dispositions de l’article R 1454-14 du même code.
Si l’éventuel défaut de publicité des débats constitue un vice de forme, il ne caractérise pas à lui seul un excès de pouvoir, étant observé que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Fontainebleau n’a pas fait application des dispositions de l’article R 1454-14 du code du travail et qu’il n’était dès lors pas tenu par le principe de la publicité des débats, prévu par l’article R 1454-15 alinéa 3 exclusivement lorsqu’il est fait application de l’article R 1454-14.
En revanche, il résulte très clairement des notes d’audience prises par le greffier du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Fontainebleau que celui-ci a refusé de statuer sur la demande de communication de pièces que lui a soumise Madame E F épouse A, le greffier ayant noté cette demande et mentionné à la suite': «'Pas d’ordonnance'».
Or, une telle demande, fondée sur les dispositions de l’article R 1454-14.3° du code du travail relevait bien de la compétence du bureau de conciliation.
Ce refus de statuer est constitutif d’un excès de pouvoir.
C’est en vain dans ces conditions que l’intimée soutient qu’il ne peut être fait appel d’une décision qui n’existe pas, puisqu’en refusant de statuer, le bureau de conciliation a bien pris une décision, peu important qu’il ne l’ait pas formalisée.
C’est tout aussi vainement qu’elle prétend qu’il s’agit d’une omission de statuer relevant de la procédure prévue par les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile alors que l’omission de statuer considérée, qui est volontaire, revêt les caractéristiques d’un excès de pouvoir et de surcroît ne peut qu’être qualifiée de déni de justice.
En conséquence, l’appel immédiat interjeté par Madame E F épouse A doit être déclaré recevable.
Sur la demande de communication de pièces':
Cette demande est fondée sur l’article R 1454-14.3° du code du travail, en vertu duquel le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office.
Elle doit procéder d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, malgré les erreurs entachant l’exposé des demandes de la salariée contenu dans la saisine initiale du conseil de prud’hommes, au regard de l’objet de ces demandes et des pièces versées aux débats, la communication de pièces sollicitée est en lien direct avec le litige dans la mesure où la salariée invoque une violation de la règle «'à travail égal, salaire égal'».
S’il lui appartient à ce titre, en application des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement, elle est néanmoins en droit, préalablement aux débats sur le fond, de solliciter la production des éléments de preuve détenus par une autre partie.
Contrairement à l’argumentation de la société AGENCE B, le respect de la vie privée des autres salariés de l’entreprise ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que celle-ci procède d’un motif légitime et apparaît nécessaire à la protection des droits de Madame E F épouse A.
Tel est bien le cas de la demande tendant à la communication des bulletins de paie des cinq dernières années de la secrétaire de l’agence de Villeneuve la Guyard et de la salariée effectuant également entre autres des tâches de secrétariat à l’agence de Pont sur Yonne.
En revanche, aucun motif ne justifie la communication du registre unique du personnel en cet état de la procédure, les salariés dont la situation est susceptible d’être comparée avec celle de l’appelante étant connus et leurs bulletins de paie comportant déjà tous les renseignements utiles à la solution du litige.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AGENCE B, sous astreinte telle que prévue au dispositif, à communiquer à Madame E F épouse A les bulletins de paie des cinq dernières années de la secrétaire de l’agence de Villeneuve la Guyard (Madame C Y) ainsi que de la salariée effectuant également entre autres des tâches de secrétariat à l’agence de Pont sur Yonne (Madame X) et de débouter en revanche l’appelante de sa demande tendant à la communication du registre unique du personnel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel':
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGENCE B, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Fontainebleau a commis à son audience du 03 octobre 2013 un excès de pouvoir en refusant de statuer sur la demande de communication de pièces présentée par Madame E F épouse A sur le fondement de l’article R 1454-14.3° du code du travail';
Déclare en conséquence l’appel immédiat interjeté par Madame E F épouse A recevable';
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS AGENCE B à communiquer à Madame E F épouse A les bulletins de paie des cinq dernières années de la secrétaire de l’agence de Villeneuve la Guyard (Madame C Y) ainsi que de la salariée effectuant également entre autres des tâches de secrétariat à l’agence de Pont sur Yonne (Madame X), dans le mois à compter de la date de la mise à disposition du présent arrêt puis sous astreinte globale de 60 € par jour de retard pendant deux mois';
Déboute Madame E F épouse A de sa demande tendant à la communication du registre unique du personnel';
Rejette toute demande plus ample ou contraire';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS AGENCE B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Grue ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Levage ·
- Technique ·
- Mission ·
- Préavis ·
- Corse
- Commune ·
- Parking ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de concession ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Parc de stationnement
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Bail emphytéotique ·
- Acte ·
- Procès-verbal de constat ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Contrats ·
- Manquement grave ·
- Connexion ·
- Rupture anticipee ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Relation contractuelle
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Election ·
- Archives ·
- Unanimité ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Chef d'atelier ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Document ·
- Maternité ·
- Suspension du contrat ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Contrats
- Café ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Système ·
- Intervention ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Dysfonctionnement
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Europe ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Concessionnaire ·
- Dette ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Dépendance économique ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de concession ·
- Marque ·
- Code de commerce ·
- Déséquilibre significatif ·
- Redevance
- Codicille ·
- Mandat ·
- Successions ·
- Associations ·
- Capital ·
- Astreinte ·
- Notaire ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Courrier
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Homme ·
- Confidentiel ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.