Infirmation partielle 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 13 sept. 2016, n° 14/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02833 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, 26 mai 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES BAUX RURAUX
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
*************************************************************
RG : 14/02833
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE en date du 26 mai 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me J-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me X CORSAUT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2016 devant Mme M N-O, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2016.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme M N-O en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre
et Mme M N-O, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. D E, Greffier.
*
* *
DECISION
M. X Y exploite en vertu d’un bail rural à long terme reçu par acte authentique le 13 octobre 1989, à effet au 1er octobre 1989, renouvelé le 1er octobre 2007, une surface de 4 hectares 94 ares prise sur la parcelle cadastrée ZC 25 sise sur le terroir de la commune de Contalmaison (Somme) dont M. Z A est devenu usufruitier après la donation de la nue-propriété à M. F Y son fils.
Par acte d’huissier délivré le 28 janvier 2013, M. Z A a donné à M. X Y congé au preneur pour le 30 septembre 2016 sur le fondement de l’article L416-1 du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural) aux motifs qu’à la date du congé, le preneur aura atteint l’âge de la retraite tel que retenue en matière d’assurance vieillesse agricole et subsidiairement pour le 30 septembre 2016 dans l’hypothèse où une demande de cession de bail serait formulée pour tenter de faire échec au congé, sur le fondement de l’article L411-58 du même code aux fins de reprise des terres par son fils, M. J- Z A.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne saisi par M. X Y d’une requête aux fins de se voir autorisé à céder son bail à son fils et subsidiairement aux fins d’annulation du congé reprise et à titre reconventionnel et subsidiairement par M. X Y d’une demande d’insertion d’une clause de reprise sexennale, après échec de la tentative de conciliation, par jugement du 26 mai 2014, et aux termes de son dispositif pour l’essentiel, a :
— annulé le congé délivré le 28 janvier 2013,
— autorisé M. X Y à céder son bail à son fils, M. F Y,
— inséré dans le bail ainsi cédé une clause de reprise sexennale au bénéfice de M. X Y conformément aux dispositions de l’article L411-6 du code rural,
— condamné M. Z A à payer à M. X Y la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal pour annuler le congé reprise a considéré qu’il relevait d’une tentative de fraude aux droits du preneur de céder son bail à son fils et que son but premier n’était pas de permettre au fils du bailleur de s’établir et d’exploiter les terres, mais de mettre fin au bail par un moyen ou un autre ; il a autorisé la cession estimant que le preneur répondait à l’exigence de bonne foi et que M. F Y répondait à toutes les conditions exigées pour rependre les terres.
Ce jugement a été notifié à M. Z A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mai 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 6 juin 204 au greffe de la cour, M. Z A a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 23 février 2016 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 juin 2016.
A cette audience, M. Z A régulièrement représenté par son conseil a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures déposées à l’audience tendant à voir :
— infirmer le jugement entrepris,
— valider le congé au 30 septembre 2014 sur son motif principal en ce qu’il a été délivré sur le fondement de l’âge du preneur,
— débouter M. X Y de sa demande de cession de bail,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de cession de bail au profit de M. F Y :
— valider le congé au 30 septembre 2016 en ce qu’il a été délivré sur le fondement de l’article L411-58 pour faire exploiter les terres par le fils du bailleur,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner l’insertion d’une clause de reprise sexennale au sein du bail
En toute hypothèse,
— condamner M. X Y au paiement d’une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir refuser au preneur l’autorisation de céder son bail, M. Z A fait valoir que le candidat cessionnaire (M. F Y) n’est pas en règle avec la réglementation sur le contrôle des structures aux motifs que l’autorisation d’exploiter qu’il a obtenue valable seulement pour une durée d’un an est devenue caduque et que M. X Y ne peut être considéré comme un preneur de bonne foi, les fermages étant payés systématiquement avec retard et qu’il a d’ores et déjà cédé son exploitation à son fils qui exploite par les terres données à bail par l’intermédiaire de la SCEA de la Briquèterie, et que lui même ne dispose plus d’aucun matériel et parcellaire et qu’enfin la reprise des terres poursuivie est de nature à faire échec à la demande de cession de bail.
Au soutien de sa demande en validation du congé reprise, M. Z A conteste qu’il présente un caractère prématuré ; il fait valoir que M. J- Z A répond à toutes les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise ; il affirme que l’opération de reprise est conforme à la réglementation sur le contrôle des structures puisqu’à la date de la délivrance du congé, étant lui-même possesseur des terres depuis plus de neuf ans, M. J- Z A pouvait bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable prévu par l’article L331-2 II dans sa version alors applicable, qu’à la date d’effet du congé (30 septembre 2016) pour se mettre en conformité avec la loi d’avenir du 13 octobre 2013, le régime déclaratif au titre des biens de famille étant désormais réservé à l’installation d’un nouvel agriculteur, M. J- Z A a obtenu une autorisation d’exploiter ; il ne peut être reproché au congé de ne pas avoir mentionné que les terres dont la reprise est poursuivie allaient être mises à la disposition d’une société puisqu’à sa date de délivrance, la SCEA A de Lassigny n’était pas encore constituée, que de plus, cette société qui résulte uniquement de la transformation de l’exploitation individuelle de M. J- Z A n’est pas soumise à autorisation et qu’il reste l’unique bénéficiaire de la reprise et mettra seulement à la disposition de cette société les terres.
M. X Y régulièrement représenté par son conseil a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures déposées à l’audience, sauf à préciser que la SCEA A de Lassigny n’est pas constituée de M. J- Z A comme unique associé et en comprend un autre, tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le congé délivré le 28 janvier 2013,
* autorisé à céder son bail à son fils F Y,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes
— statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire concernant l’insertion d’une clause de reprise sexennale,
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de cession de bail, M. X Y réfute formellement ne pas exploiter personnellement les terres données à bail et qu’elles le soient par la SCEA de la Briquèterie ; il expose être exploitant agricole à titre individuel et exploiter à ce titre personnellement les terres et produit à l’appui les relevés parcellaires délivrés par la MSA, la liste des immobilisations dont il est personnellement propriétaire sur son exploitation individuelle et ses déclarations PAC ; il dément être associé de la SCEA de la Briquèterie et produit à l’appui les statuts de cette société. Il réfute le grief du paiement avec retard des fermages et explique avoir été contraint de procéder au paiement du fermage de l’année 2014 par la signification de son chèque par huissier de justice, le règlement précédemment effectué auprès de M. Z A ayant été refusé.
Il fait valoir que M. F Y répond à toutes les conditions exigées du candidat cessionnaire, étant titulaire d’une autorisation préfectorale en date du 8 novembre 2012 d’exploiter une surface de 50 ha 20 a 38 ca dont les terres données à bail et la SCEA de la Briquèterie s’étant vue aussi accorder une autorisation d’exploiter pour cette même surface, que cette autorisation ne s’est pas périmée, l’article L331-4 du code rural, fixant le point de départ de la date de péremption lorsque le fonds est loué, à l’année culturale qui suit le départ du preneur en place. Il soutient que M. F Y disposera des moyens et du matériel d’exploiter les terres par l’intermédiaire de la SCEA de la Briquèterie au profit de laquelle les terres seront mises à disposition dont il est associé exploitant et le gérant.
Sur le fondement du congé aux fins de reprise, il émet des doutes sur la volonté de M. J- Z A d’exploiter personnellement les terres et soulève la nullité du congé dit pour reprise au profit de M. J- Z A alors que les terres seront exploitées en cas de reprise par la SCEA A de Lassigny.
M. X Y s’en remet à la décision de la cour quant à la demande d’insertion d’une clause de reprise sexennale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2016.
SUR CE :
Sur la demande de nullité du congé dit pour reprise.
L’article L411-47 du code rural édicte les règles de forme auxquelles doit répondre un congé ; ainsi celui-ci doit être délivré dix-huit mois à l’avance par acte extra-judiciaire ; il doit mentionner à peine nullité les motifs allégués par le bailleur et en cas de congé reprise, les précisions et renseignements devant être fournis sur le bénéficiaire de la reprise ; l’alinéa premier de l’article L411-54 de ce code qui enferme dans un délai de forclusion la possibilité pour le preneur de contester le congé doit à peine de nullité être reproduit. La nullité encourue est toutefois tempérée puisque le dernier de cet article dispose qu’elle ne sera pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Par ailleurs s’agissant du congé dit pour âge, il doit reproduire à peine de nullité l’avant dernier alinéa de l’article L411-64 du code rural qui dispose que le preneur preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35 du même code et que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
Il n’est pas contesté que l’acte extra-judiciaire délivré par M. Z A respecte l’ensemble de ces prescriptions.
Le statut du fermage crée des droits tant pour le preneur que pour le bailleur et instaure ainsi un équilibre dans les relations contractuelles ; en vertu de l’article L416-1 du code rural, le bail à long terme initial s’étant renouvelé, M. Z A avait au cours du bail renouvelé, la faculté de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle M. X Y aura atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole, soit en l’occurrence pour le 30 septembre 2014, étant établi qu’à cette date que cette condition sera remplie par M. X Y.
Le statut du fermage ouvre au preneur évincé en raison de son âge, la faculté de céder son bail aux personnes limitativement énumérées à l’article L411-64 dont ses descendants.
Un congé ayant pour effet de mettre fin au bail, il n’est pas suspect comme l’ont considéré à torts les premiers juges parce qu’il a pour objectif de mettre fin au bail.
Étant admis par la jurisprudence que la cession de son bail par le preneur évincé par un congé dit pour reprise est de nature à compromettre les intérêts légitimes du bailleur et que l’autorisation de cession doit être dans ce cas refusée, le fait que M. Z A ait, pour le cas où M. X Y userait de cette faculté, fait délivrer à titre subsidiaire un congé aux fins de reprise des terres par son fils, ne permettait pas aux premiers juges de déduire que l’objectif premier de ce double congé n’était pas de permettre au fils du bailleur de s’établir et d’exploiter les terres litigieuses.
En effet, cet objectif pouvait tout aussi bien être poursuivi dans le cadre d’un congé pour âge, étant relevé en l’occurrence que sauf constitution d’une exploitation dite de subsistance, M. Z A qui a atteint l’âge de la retraite en matière d’assurance vieillesse agricole n’aurait pu en application de l’article L411-64 du code rural exploiter lui-même les terres et ne pouvait les donner à bail qu’à un preneur n’ayant pas atteint cet âge.
Le fait que le bailleur lorsqu’il délivre un congé dit pour âge ne soit pas obligé par la loi de fournir des indications sur la façon dont les terres seront exploitées ne suffit pas à douter de son intention de faire reprendre les terres par son fils.
Le congé dit pour âge s’il avait été validé présentait pour le bailleur l’avantage de reprendre les terres en cours de bail soit deux ans avant son terme alors que le congé dit pour reprise ne peut être délivré que pour le terme du bail.
Si l’article L411-47 du code rural prévoit un délai de préavis minimum entre la date de délivrance du congé et sa date d’effet, il ne prévoit pas un délai maximum de sorte que le congé n’encourt pas de nullité pour avoir été délivré près de 33 mois à l’avance, ce délai n’ayant pas à lui seul de nature à faire échec aux droits du preneur.
Le congé distingue parfaitement tant dans son énoncé que dans sa présentation les deux motifs y figurant avec leurs dates d’effet respectives, énonce que le congé dit pour reprise ne présente qu’un caractère subsidiaire de sorte que la présence de ce double motif n’était pas de nature à induire en erreur le preneur.
Le souhait pour le bailleur de chercher à mettre fin au bail à la date la plus rapprochée en utilisant les droits qu’il tire du statut du fermage n’étant pas en soi frauduleux, le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a annulé le congé dit pour âge à raison de son seul caractère frauduleux.
Sur la demande de validation du congé dit pour reprise.
M. X Y ayant entendu user de la faculté que lui offre le statut du fermage de céder son bail à son fils, le motif subsidiaire du congé devient le motif principal et sera par conséquent examiné en premier lieu.
Aux termes des dispositions de l’article L411-58 du code rural, lorsque les terres dont la reprise est poursuivie sont destinées à être exploitées dès leur reprise par une société, l’autorisation d’exploiter doit être obtenue du chef de la société.
Il résulte de l’interprétation de ce texte par la jurisprudence que dans cette hypothèse, le congé doit indiquer que les terres seront exploitées par une société et ce afin de permettre au preneur d’être informé sur les conditions exactes de la reprise et de pouvoir contester le cas échéant utilement le congé.
En l’occurrence, le congé ne fait pas état de ce que les terres dont la reprise est poursuivie seront destinées à être exploitées par la SCEA A de Lassigny.
Le fait que la SCEA A de Lassigny n’était pas encore constituée à la date de délivrance du congé et qu’étant issue de la transformation de l’exploitation individuelle de M. Z A sans autre modification, elle ne fut pas soumise à une autorisation d’exploiter, ne permet pas de valider pour autant le congé dès lors qu’il ne donne pas une information exacte au preneur sur les conditions de la reprise, peu importe que que la SCEA A de Lassigny qui ne pouvait plus se prévaloir de la dispense d’autorisation pour les biens de famille ait obtenu par la suite une autorisation d’exploiter.
En effet, il appartient au bailleur qui a l’initiative de la délivrance du congé de prévoir sous quel cadre les terres dont il poursuit la reprise seront exploitées.
M. Z A subit donc le risque d’avoir fait délivrer un congé près de 33 mois avant le terme du bail sans avoir préalablement fixé le cadre juridique sous lequel les terres seront exploitées ; le changement de cadre intervenu étant de nature à induire en erreur le preneur, le congé dit pour reprise est donc dépourvu de tout effet et ne saurait être validé.
Sur la demande du preneur à se voir autorisé à céder son bail.
Le congé n’étant pas validé, la cour reste saisie de la demande de M. X Y à être autorisé à céder son bail à M. F Y dont il n’est pas contesté qu’il est son fils.
La faculté que se voit reconnaître par l’article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail à l’une des personnes visées à cet article constitue une exception au principe d’incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l’ensemble des obligations du bail ; en cas de refus du bailleur d’agréer la cession, elle peut être autorisée judiciairement si elle ne risque pas de porter préjudice aux intérêts légitimes du bailleur entendus comme la garantie que le repreneur assurera la bonne exploitation du fonds.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. X Y n’a pas payé régulièrement les fermages, la remise du chèque de paiement du fermages de l’année 2014 par acte d’huissier du 23 juillet 2015 résulte du refus préalable du bailleur d’encaisser le paiement de ce même fermage.
M. X Y justifie par la production des relevés d’exploitation sur lesquels figurent les terres données à bail délivrés par la MSA au 1er janvier 2013, 1er octobre 2013 et 1er janvier 2015 être exploitant individuel ; il produit, en outre, ses déclarations de surfaces au titres des terres données à bail en vue des subventions de la PAC. L’état de ses immobilisations établit qu’il dispose des moyens matériels d’exploiter ces terres.
Il ne saurait donc lui être fait grief d’avoir cédé son bail à la SCEA de la Briquèterie ou d’avoir mis les terres données à bail à la disposition de cette société dont il n’est pas associé et qui n’exploite pas ces terres comme le démontre son relevé d’exploitation.
Il résulte de ce qui précède que M. X Y a satisfait à l’ensemble des obligations du bail.
Il n’est pas contesté que M. F Y comme titulaire d’un BTS de technicien supérieur agricole, présente les conditions de capacité requises. Son lieu d’habitation distant de trois kilomètres des terres données à bail est compatible avec une exploitation personnelle.
En tant qu’associé exploitant de la SCEA de la Briquèterie depuis le 1er janvier 2012 qui exploite 125 ha 44 a et 34 ca, il justifie au travers des aides à l’installation des jeunes agriculteurs qu’il a obtenues et de l’état des immobilisations de cette société, disposer des moyens matériels et financier pour mettre en valeur les terres.
La cession projetée est par ailleurs conforme au contrôle des structures, M. F Y ayant obtenu une autorisation d’exploiter au titre des terres données à bail, laquelle contrairement à ce que soutient M. Z A, n’est pas devenue caduque puisqu’en application de l’article L331-4 du code rural, lorsque le fond est loué, le point de départ de la péremption est reportée au départ effectif du preneur en place.
Il résulte de ce qui précède que la cession projetée qui offre la garantie d’une bonne exploitation du fonds ne contrevient aux intérêts légitimes du bailleur ; le jugement en ce qu’il a autorisé la cession sera donc confirmé.
Sur la demande de reprise sexennale.
Aux termes de l’article L411-6 du code rural, le preneur ne pouvant refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année du bail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
M. Z A qui échoue en l’essentiel de ses prétentions supportera les dépens de l’instance et se verra condamné au paiement, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme que les considérations de l’espèce commandent de fixer à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne du 26 mai 2014 en ce qu’il annulé le congé dit pour reprise à raison de son caractère frauduleux ;
Statuant du chef infirmé :
Dit que le congé dit pour reprise est dépourvu de tout effet ;
Déboute M. Z A de sa demande en validation du congé dit pour reprise ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. Z A à payer à M. X Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. Z A.
Le Greffier, La Présidente,
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