Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 22 janv. 2015, n° 13/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00307 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 29 juillet 2013, N° 12/1001 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
8
Arrêt du 22 Janvier 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/307
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 12/1001)
Saisine de la cour : 29 Août 2013
APPELANTS
M. B X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL DE GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme L U épouse X
AG le XXX à XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. H Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme V-W AD épouse Y
AG le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves H, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. F G, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F G.
Greffier lors des débats: Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves H, président, AI par Mme D E,
adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme V-W Y AI M. J Y sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur le lot n°65 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis.
Mme L X AI M. B X sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur le lot n°43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis.
La SARL X, établie au 43, Port Ouenghi, commune de Boulouparis AI dont L X est gérante, exerce une activité depuis 2006 d’entretien des espaces verts, de maçonnerie générale AI de transports routiers.
Selon une requête signifiée le 07 mai 2012, les époux Y ont assigné les époux X devant le tribunal de première instance de Nouméa, afin qu’il leur soit ordonné sous astreinte de cesser l’entreposage de poids-lourds sur leur lot, ainsi que l’exploitation de tout bâtiment à usage professionnel, AI de mettre un terme à l’utilisation dudit lot par la SARL X en s’interdisant d’exercer ou de laisser exercer sur cette parcelle toute activité commerciale ou industrielle, qu’elle qu’en soit la nature.
Les époux Y sollicitaient également la condamnation des époux X à leur payer la somme de 600 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral AI de jouissance occasionnés par les nuisances sonores, ainsi que la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y exposaient que l’exploitation de la SARL X, par l’édification d’un parking poids-lourds AI d’un bâtiment destiné à leur maintenance, se faisait en violation du règlement du lotissement Port Ouenghi qui interdisait aux propriétaires des lots d’édifier des bâtiments à usage professionnel ; que l’activité générait des nuisances sonores AI troublait la tranquillité du lotissement en plus de dégrader son réseau routier.
Bien que régulièrement cités selon les dispositions prescrites respectivement aux articles 654 AI 655 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, L AI B X n’ont pas conclu.
Par jugement du 29 juillet 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
ORDONNE à L X AG U AI B X de faire cesser l’entreposage de poids-lourds ainsi que l’activité de la SARL X AI toute activité commerciale ou industrielle sur la parcelle n°43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis ;
DIT que faute de faire cesser l’entreposage de poids-lourds ainsi que l’activité de la SARL X AI toute activité commerciale ou industrielle sur la parcelle n°43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision une astreinte de trente mille (30 000) F CFP par jour de retard sera due par B X AI L X AG U AI ce durant trois mois ;
CONDAMNE L X AG U AI B X à payer à V-W Y AG AD AI H Y la somme de trois cent mille (XXX ;
CONDAMNE L X AG U AI B X aux dépens ainsi qu’à verser à V-W Y AG AD AI H Y la somme de cent cinquante mille (150 000) F CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 29 août 2013, M. AI Mme X ont interjeté appel de la décision qui leur avait été signifiée le 5 août 2013.
Le mémoire ampliatif d’appel a été déposé le 29 novembre 2013.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 novembre 2014, ils font valoir, pour l’essentiel :
— que les dispositions du règlement du lotissement, tout particulièrement l’article 6, n’interdisent en rien la domiciliation d’une SARL à l’adresse d’un des propriétaires d’un lot ; qu’en dépit de ces dispositions, les époux X ont transféré à Nouméa, dès le 3 mai 2012, le siège social de leur société ;
— que, contrairement aux allégations de la partie adverse, ils n’ont aucunement 'fait édifier sur leur terrain divers bâtiments à usage professionnel, dont une dépendance AI un parking destiné à la maintenance, AI à la circulation d’une importante flotte de poids lourds’ ; que les constats d’huissier des 9 mai 2012 AI 11 octobre 2013 versés par les appelants démontrent que :
' seuls deux garages ont été édifiés qui n’abritent que des véhicules de tourisme, un bateau, un jet-ski AI une tondeuse,
' qu’aucun hangar n’a été édifié,
' que la chaussée desservant les propriétés n’a pas été dégradée ;
— qu’on ne saurait leur reprocher une quelconque activité de transport au sein du lotissement, alors que M. X n’utilise son outil de travail, en l’espèce un camion d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de 19 tonnes, que pour se rendre le matin à Nouméa, pour n’en revenir que le soir sans la charge de conteneurs de céréales qui est désormais son activité principale ; que les époux Y ne sauraient prétendre que seul le poids total roulant autorisé de 40 tonnes figurant sur la carte grise doit être retenu en procédant à une estimation hasardeuse du poids de la marchandise ;
— que seule la circulation des poids lourds de plus de 25 tonnes est interdite au sein du lotissement ; qu’au surplus, le règlement du lotissement est caduc au regard des voies de desserte qui sont désormais du ressort de la commune de Boulouparis ;
— que les époux Y ne démontrent aucunement les nuisances sonores AI la dégradation des réseaux qu’ils allèguent ;
— qu’enfin, les dégradations volontaires que les époux Y leur imputent AI qui ont fait l’objet de leurs plaintes des 12 novembre AI 22 avril 2012 sont sans fondement AI se sont soldées par un classement sans suite daté du 1er juillet 2012.
' En conséquence, les époux X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DÉCLARER recevable AI fondé l’appel des époux X ;
REFORMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
DÉBOUTER les époux Y de toutes leurs demandes fins AI conclusions ;
CONDAMNER solidairement M. AI Mme Y au paiement de la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL de Greslan.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2014, M. AI Mme Y font valoir, pour l’essentiel :
— que les dispositions de l’article 6 du cahier des charges prescrivent une habitation bourgeoise qui est exclusive de l’édification de bâtiments autrement destinés ;
— que les copropriétaires avaient donné mandat au syndic, à l’unanimité, pour agir en justice contre les époux X AI que seule la défaillance suivie de la non-reconduction du syndic les a conduits à agir seuls ;
— qu’en dépit du changement de domiciliation du siège social, l’activité de transport demeure ainsi qu’en témoignent les mentions au RIDET 'transport de matériaux AI de marchandises diverses’ AI les constats d’huissier établis à la demande des époux X qui démontrent la présence de plusieurs remorques de camions AI de camions dont un de secours ; que les époux X exercent ainsi bien une activité de transport au sein d’un lotissement résidentiel ;
— que les époux X sont ainsi en infraction avec le cahier des charges mais également avec l’article 42 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie car le poids total roulant autorisé (PTRA) du camion admis comme étant l’outil de travail de M. A est en réalité de 40 tonnes AI non de 19 tonnes qui est le poids total autorisé en charge (PTAC) ;
— que le préjudice subi par les époux Y est bien réel par les nuisances sonores occasionnées, la carte grise du camion faisant état d’un bruit de 90 décibels (db) ce qui est très largement supérieur aux sons dits bruyants admis comme étant ceux à partir de 50 db ;
— que les plaintes n’ont pas toutes abouties à un classement sans suite, l’une d’entre elle ayant conduit à une médiation pénale, les époux X ayant reconnu avoir proféré des insultes AI commis des dégradations ;
— qu’il sollicitent, à titre reconventionnel, que leur soit versée la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages AI intérêts en réparation des préjudices moraux AI de jouissance occasionnés par les nuisances sonores.
' En conséquence, les époux Y demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DIRE l’appel recevable AI mal fondé ;
En conséquence,
Sur l’appel principal
CONFIRMER le jugement du déféré en ce qu’il a :
— ordonné aux époux X de faire cesser l’entreposage de poids lourds ainsi que l’activité de la SARL X AI toute activité commerciale ou industrielle sur la parcelle n° 43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis, AI :
— dit que faute de faire cesser l’entreposage de poids lourds ainsi que l’activité de la SARL X AI toute activité commerciale ou industrielle sur la parcelle n° 43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision une astreinte de trente mille (30 000) F CFP par jour de retard sera due par B X AI L X AG U AI ce durant trois mois ;
En conséquence,
DÉBOUTER les époux X de toutes leurs demandes fins AI prétentions
En conséquence,
DIRE AI JUGER l’appel mal fondé
Sur la demande reconventionnelle
CONSTATER que M. AI Mme X exercent une activité de transport au sein du lotissement,
CONSTATER que M. AI Mme X roulent avec des camions excédant le PTRA autorisé par le cahier des charges,
En conséquence,
DIRE AI JUGER que M. AI Mme X sont en infraction avec le cahier des charges du lotissement Port Ouenghi,
En conséquence,
ORDONNER à M. AI Mme X de cesser ou de faire cesser toute activité de transport au sein du lotissement résidentiel Port Ouenghi ;
Sur l’infirmation partielle
INFIRMER le jugement du tribunal de première instance en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de M. AI Mme Y,
En conséquence,
CONDAMNER M. AI Mme X à payer solidairement aux époux Y la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages AI intérêts en réparation des préjudices moraux AI de jouissance occasionnés par les nuisances sonores dont ils sont responsables,
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNER les époux X solidairement à payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER les époux X solidairement à payer aux époux Y la somme de 262 500 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNER les époux X solidairement aux entiers dépens de première instance AI d’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Lepape, avocat sur ses offres de droit.
**********************
Les ordonnances de clôture AI fixation de la date de l’audience ont été rendues le 7 juillet 2014.
Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2014 AI a fixé la clôture au 27 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du non respect des dispositions du cahier des charges du lotissement
Attendu que lors de l’acquisition de leur propriété les époux X ont été informés par l’acte notarié valant titre de propriété des conditions particulières tenant au cahier des charges, dit règlement de copropriété, de ce qu’en leur qualité d’acquéreur, 'il s’obligeait à respecter, exécuter AI accomplir toutes les clauses, charges AI conditions du cahier des charges AI de son modificatif ci-dessus visés dans l’exposé qui précède AI dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention’ ;
Attendu qu’ainsi, l’article 6 du cahier des charges notarié intitulé 'Habitation bourgeoise -Interdiction de morcellement-prohibitions’ prévoit que :
'Ainsi qu’il a été dit plus haut, le terrain loti est expressément destiné à la construction de maisons à usage d’habitation résidentielle.
En conséquence, il est interdit aux propriétaires des lots d’édifier aucun bâtiment à autre destination AI, notamment, aucun atelier, usine, laboratoire, clinique, hospice, cercle, lieu de réunion dans quelque but que ce soit.
L’exercice des professions libérales sera toléré sur l’ensemble du lotissement, à la condition qu’il ne puisse nuire à la bonne tenue ; ni à la tranquillité du lotissement.
Sous réserve de l’observation des règlements de ville AI de police, AI qu’il n’en résulte aucune gêne pour les voisins, l’usage des appareils sonores de radiophonie, électrophone ou autres est autorisé. Toutes sources de bruit ou tapage susceptibles de troubler la tranquillité des voisins sont formellement interdites de manière générale AI en particulier, l’utilisation d’appareils, matériels ou engins bruyants tels que tondeuse à gazon, débroussailleuses mécaniques ou scies tronçonneuses est interdite tous les jours avant 7H30 AI entre 12 h AI 14 h ainsi que le dimanche toute la journée AI les jours fériés. (…)' ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, émanant notamment du syndic, que les époux X utilisent leur fonds à des fins professionnelles contraires aux dispositions ainsi rappelées qui prescrivent une habitation bourgeoise ;
Attendu que différents constats d’huissier sont venus ainsi démontrer la réalité de ce grief ; que la cour est conduite à constater que les constats d’huissier réalisés notamment à la demande de Mme X les 9 mai 2012 AI 11 octobre 2013 démontrent la présence sur sa propriété :
— d’un camion Mercedes dont M. X fournit dans le cadre de la présente procédure la carte grise faisant état d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de 19 tonnes AI d’un poids total roulant autorisé (PTRA) de 40 tonnes,
— d’un tracteur de marque Renault, double essieu qui est également un camion de nature à pouvoir tracter une remorque,
— de trois remorques également stationnées dans la cour de l’habitation, dont une ne pourrait être utilisée en l’état ;
Attendu que différentes photos récentes établies de jour comme de nuit, confirment la présence de plusieurs poids-lourds AI remorques ;
Attendu qu’il est ainsi manifeste que les époux X, inscrits au RIDET au titre de l’activité principale de 'transport de marchandises diverses’ sous la référence relative aux transports routiers AI de frets urbains, ne sauraient soutenir qu’ils n’ont pas enfreint les dispositions contractuelles qui les liaient en tant que copropriétaires d’un lot au sein d’un ensemble résidentiel, au motif que le camion utilisé ne serait qu’un véhicule de service roulant à vide AI n’entraînant pas de ce fait de perturbations pour les résidents ;
Attendu que l’activité de transport des époux X génère nécessairement notamment des nuisances sonores importantes, le camion utilisé émettant un bruit de 90 décibels selon les mentions portées sur la carte grise, ainsi que des troubles esthétiques certains par l’entreposage de matériaux divers contraires à la destination des lieux prévue au cahier des charges de la copropriété ; que les époux X ne sauraient prétendre que le règlement du lotissement serait caduc, alors que la jurisprudence constante rappelle que les clauses du cahier des charges d’un lotissement engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues AI que le rapport de droit qui régit les colotis entre eux continuait à s’imposer à ceux-ci qui pouvaient en exiger le respect, même en l’absence de préjudice (Cass. 3e Civ., 22 mai 1996) ;
Attendu que la cour entend adopter les motifs du premier juge qui l’ont conduit à ordonner aux époux X, en qualité de propriétaires du lot n°43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, de faire cesser l’entreposage de poids-lourds ainsi que l’activité de la SARL X AI toute activité commerciale ou industrielle sur leur parcelle dans un délai de trois mois ; que ce délai commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Attendu qu’à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai prévu, une astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard interviendra au bénéfice des époux X ;
De la demande reconventionnelle
Attendu que les époux Y, par leur appel incident, demandent à la cour de fixer à la somme de 1 000 000 F CFP les dommages AI intérêts en réparation des préjudices moraux AI de jouissance occasionnés par les nuisances sonores ;
Attendu que les préjudices ainsi allégués sont établis AI anciens en ce qu’ils remontent à l’année 2006, date à laquelle la S.A.R.L. X a commencé ses activités de transports routiers ; qu’ils seront en conséquence justement indemnisés par la condamnation des époux X à verser aux époux Y la somme de 500 000 F CFP en réparation ; que la décision du premier juge sera ainsi réformée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l’appel formé par M. B X AI Mme L X ;
Au fond :
Confirme le jugement du 29 juillet 2013 du tribunal de première instance de Nouméa, à l’exception des dispositions suivantes :
'Dit que faute de faire cesser l’entreposage de poids-lourds ainsi que l’activité de la SARL X AI toute activité commerciale ou industrielle sur la parcelle n°43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision une astreinte de trente mille (30 000) F CFP par jour de retard sera due par B X AI L X AG U AI ce durant trois mois ;
Condamne L X AG U AI B X à payer à V-W Y AG AD AI H Y la somme de trois cent mille (XXX’ ;
AI statuant à nouveau :
Dit que faute de faire cesser l’entreposage de poids-lourds ainsi que l’activité de la SARL X AI toute activité commerciale ou industrielle sur la parcelle n°43 de l’ensemble résidentiel AI touristique de Port Ouenghi, commune de Boulouparis, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte de trente mille (30 000) F CFP par jour de retard sera due par M. B X AI Mme L X ;
Condamne M. B X AI Mme L X à payer solidairement à M. H Y AI Mme V-W Y, à titre de dommages AI intérêts, la somme de cinq cent mille (500 000) F CFP ;
Y ajoutant :
Condamne M. B X AI Mme L X à payer solidairement à Mme V-W Y AI M. J Y, la somme de deux cent mille (200 000) F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour les frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. B X AI Mme L X solidairement aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Lepape, avocat sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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