Infirmation 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 15/08379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juillet 2015, N° 13/06386 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08379 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/06386
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Y MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468 substitué par Me Virginie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468
INTIMEE
XXX SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
XXX
XXX
représentée par Me François régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A B a été engagé le 7 juillet 1997 par la SNCF MOBILITES en qualité de conducteur de ligne principale, statut agent du cadre permanent qualification TB niveau 3 positions 16.
La société compte plus de 11 salariés et applique à ses salariés le statut SNCF aussi appelé le RH 001.
Il a été promu conducteur de ligne principale le 1er avril 2009 puis, initialement affecté sur le site de Nîmes dépendant de Montpellier, il a fait l’objet de plusieurs détachements en région à compter de l’année 2003 jusqu’à l’année 2009 au cours de laquelle il a été réaffecté sur le site de Montpellier.
Il a suivi une préparation à la formation d’ingénieur CESI puis a intégré l’école d’ingénieurs pour une formation d’une durée de 20 mois à temps plein par le biais du congé individuel de formation du 4 avril 2009 au 30 novembre 2010.
Le 29 novembre 2010, il a obtenu le titre d’ingénieur, grade Master (bac +5).
Monsieur A B est volontairement parti le 1er mai 2013 et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 019,90 euros.
Le 16 décembre 2013 Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquements graves à l’obligation de reclassement et à l’obligation de sécurité de résultat de son employeur.
Par jugement en date du 1er juillet 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.
Monsieur A B a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur A B reproche à la société de n’avoir jamais mené à son terme la procédure de reconnaissance du diplôme d’ingénieur en contradiction avec la procédure du référentiel RH0821 et d’avoir ainsi fait obstacle à toute évolution professionnelle à compter de son retour de formation en janvier 2011 sur le site de Montpellier jusqu’à son départ volontaire en mars 2013 ; qu’ainsi il a été affecté au classement des dossiers et chemises puis détaché sur un poste de conducteur de ligne au mois de mars 2011 au sein de l’établissement Paris Nord à Ermont, sans formation de remise à niveau après 2 ans d’inactivité ce qui l’a amené de surcroit à effectuer une erreur de man’uvre le 5 novembre 2011 à l’origine du retrait provisoire de son habilitation du service de conduite; qu’il a alors été muté au pôle de ressources humaines à compter du 1er janvier 2012 dans l’attente de son reclassement qui n’a jamais été entrepris; qu’affecté à des tâches subalternes, mis à l’écart, remis en cause dans ses qualifications professionnelles, il va entrer dans une dépression profonde et durable, qui conduira à l’inaptitude psychologique prononcée le 1er mars 2012 et sur ce fondement, le 16 octobre 2012, au retrait définitif de son habilitation à la fonction de conducteur de ligne ; qu’encore aucune tentative de reclassement ne sera tentée; qu’il a alors pris des jours de congés puis des congés sans solde puis a été placé en arrêt maladie du 22 octobre 2012 au 11 mars 2013 à l’issue des visites de reprise de travail duquel, le 14 mars 2013, il a été déclaré inapte à son poste de travail ; qu’il a fait une demande de départ volontaire d’effectif au 1er mai 2013 mais qu’il estime avoir été lésé dans ses droits.
En conséquence il demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 1er juillet 2015 et de dire que la SNCF MOBILITES a manqué à ses obligations de reclassement, de sécurité de résultat relative à la préservation de sa santé et de sa sécurité, et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et en conséquence de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
*15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements graves à l’exécution loyale du contrat de travail,
*15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements graves à son obligation de reclassement,
*25 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements graves à son obligation de sécurité de résultat,
*3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur au paiement des dépens.
En réponse, la SNCF MOBILITES expose que le salarié a été embauché le 7 janvier 1997 en qualité de conducteur de train sur l’établissement traction Languedoc-Roussillon et détaché sur l’établissement parisien du 1er mai 2008 jusqu’à fin 2011, mais qu’à la suite de plusieurs incidents de sécurité, il a été retiré de la conduite et affecté à des missions administratives dans l’attente des résultats de l’enquête; qu’au cours du mois de janvier 2012, l’agent a été réaffecté à l’établissement de Languedoc-Roussillon pour poursuivre le processus suivant l’incident sécurité habituel, à savoir passer la visite d’aptitude sécurité ainsi que celle de l’habilitation psychologique ; que celle-ci l’a déclarée inapte, décision confirmée après le recours du salarié de sorte que l’habilitation à la fonction de conducteur de ligne lui a été retirée officiellement par courrier du 16 octobre 2012 ; que la procédure de reclassement a été mise en place régulièrement mais que, le 13 mars 2013, le salarié a exprimé sa volonté de quitter l’entreprise pour raisons familiales sans pour autant démissionner ce qui a conduit à son départ volontaire le 1er mai 2013.
Elle conteste en conséquence tout manquement et demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel, de débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail pour non-respect de la procédure de reconnaissance de diplôme
Monsieur A B explique que la SNCF a mis en place une procédure de reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière, au travers du référentiel RH0821, en vertu duquel il est offert aux salariés la possibilité de développer leurs compétences par la prolongation de leurs études et l’acquisition de nouveaux diplômes, soit dans le cadre d’une promotion, soit dans le cadre d’une réorientation professionnelle et qu’en violation de ses dispositions et de sa politique de formation, la SNCF a fait obstacle pendant 3 ans à la reconnaissance de son diplôme d’ingénieur dont il a transmis copie au service mobilités via Madame C D et qu’il a ensuite remis en main propre à son employeur lors de la reprise de son poste ; que l’employeur a ainsi délibérément fait obstacle à toute possibilité d’évolution de carrière au sein de l’entreprise et a fait preuve d’une particulière déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail ce qui justifie sa demande de condamnation à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts à ce titre; Il précise qu’il lui reproche précisément:
— le retard pris dans l’organisation du bilan psychologique.
— le retard pris dans la communication du dossier à la direction déléguée des cadres et de l’institut du management.
— l’absence d’études de son dossier et de recherches de repositionnement.
La SNCF MOBILITES conteste tout manquement.
Un accord collectif sur la formation de la SNCF, dans sa version proposée à la signature au mois de juin 2008, qui bénéficiait à Monsieur A B qui a suivi une préparation à la formation d’ingénieur CESI puis intégré l’école d’ingénieurs pour une formation d’une durée de 20 mois à temps plein par le biais du congé individuel de formation du 4 avril 2009 au 30 novembre 2010, développe que la question de la sécurisation des parcours professionnels et l’accompagnement des agents de tous niveaux dans leur évolution professionnelle et dans la construction de leurs projets est placé au c’ur des préoccupations de l’entreprise et que l’efficience même du système de formation repose sur les 3 acteurs fondamentaux que sont : l’agent, la hiérarchie, la fonction formation, et sur leur interaction, de sorte qu’il apparaît donc nécessaire de bien préciser le rôle, la contribution et la responsabilité de chacun d’eux, au regard de la nécessité de développer l’employabilité des agents pour faire face aux enjeux à venir, dans les meilleures conditions possibles tant pour les agents que pour l’entreprise.
Plus spécialement le référentiel ressource humaine 'reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière', édité le 1er février 2004 et d’application immédiate, dénommé RH0821, régit la situation du salarié qui évoque 3 manquements de la société à celui-ci pour leur imputer son absence de repositionnement après son acquisition du diplôme d’ingénieur en novembre 2010, de son retour dans la société jusqu’à son départ en mai 2013.
En application de ce document 'qui a pour objectif de formaliser les principes et les processus de reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière', le traitement de la demande de Monsieur A B pour le collège cadre devait suivre le déroulement suivant:
— (1)une définition du projet en amont de la décision de suivre une formation, avec la direction déléguée des cadres pour les diplômes ouvrant droit à une reconnaissance dans le collège cadre, qui reçoit l’agent lors d’un entretien pour lui préciser les conditions de reconnaissance de son futur diplôme et dont les modalités de mise en 'uvre font l’objet de l’annexe 1 au document.
À ce stade la hiérarchie doit se prononcer par écrit quant à la capacité de l’agent à évoluer en fonction de son projet en transmettant à la direction des cadres et de l’institut du management, par l’intermédiaire de la délégation régionale des ressources humaines, la demande complétée d’un avis sur le parcours professionnel de l’agent, sa motivation d’intégrer l’activité ou le domaine, sa capacité à devenir un cadre d’entreprise.
L’article A2.3' traitements de la demande pour le collège cadre’ énonce qu’à l’issue de l’entretien, si l’agent accepte les conditions proposées, il est convoqué pour un bilan d’évaluation psychologique, qui constitue un éclairage pour le gestionnaire de carrière l’aidant dans sa décision d’émettre un avis favorable au départ en formation de l’agent, et que si un avis favorable est donné, l’entreprise indiquera à l’agent les modalités de reconnaissance de son diplôme conformément au point 2.2.4.
'(2) une information par lettre de l’agent à sa hiérarchie de l’obtention de son diplôme et une présentation de l’original de celui-ci puis une transmission de la photocopie des diplômes à la direction des cadres et à l’institution du management, pour compléter le dossier
'(3) un repositionnement du cadre conformément aux principes énoncés au point 2.2.4
Sur le retard pris dans la communication du dossier à la direction déléguée des cadres et de l’institut du management
La SNCF MOBILITES soutient que l’agent commet une erreur dans l’interprétation de la procédure de reconnaissance des diplômes qui distingue deux temps, l’un en amont de la formation qui permet à l’argent de partir en formation, et l’autre en aval dans le cadre duquel l’agent doit justifier de l’obtention de son diplôme et en informer sa hiérarchie par courrier en lui présentant l’original du diplôme et que ce n’est qu’à cette date qu’il est procédé au repositionnement ou à l’attribution de la qualité d’attaché cadre; que Madame X, conseillère mobilités en charge du suivi de son dossier lui rappelait le 4 septembre 2012 qu’après l’avoir reçu le 6 février et malgré deux relances, elle attendait toujours la transmission du diplôme qu’il avait obtenu et en déduit qu’aucun retard dans la transmission du dossier ayant conduit à un retard dans la procédure normale de repositionnement ne peut lui être reproché.
Mais au regard du déroulement du processus de traitement décrit ci-dessus, Monsieur A B soutient à juste titre que dès l’obtention de l’avis favorable du directeur d’établissement, le dossier de demande de formation devait être communiqué à la direction déléguée des cadres et de l’institut de management et qu’une simple information par lettre de l’agent à sa hiérarchie de l’obtention de son diplôme et une présentation de l’original de celui-ci puis une transmission de la photocopie des diplômes à la direction des cadres et de l’institution du management, devaient compléter le dossier.
Or cet avis favorable a été obtenu avant le départ en formation du salarié en novembre 2009 alors que le dossier n’a été transmis qu’au mois de septembre 2012 de sorte qu’un retard de la SNCF MOBILITES dans le processus décrit est observé.
Considérant que la direction déléguée des cadres et de l’institut de management informe les délégations régionales et les nouveaux candidats des postes de cadre offerts et fait ainsi office de centrales permettant d’éviter que certains profils ne stagnent au sein des directions régionales qui n’offrent pas de poste adéquat, l’absence de transmission du dossier de Monsieur A B à cette centrale qui aurait pu être intéressée par le profil de celui-ci et sa mobilité géographique constatée lors du bilan psychologique, lui a fait perdre une chance d’être sollicitée par une entreprise dont les pièces du dossier démontre qu’elle était en recherche d’ingénieurs présentant donc le profil du diplôme poursuivi par Monsieur A B.
Cette situation résultant d’un manquement aux obligations de l’employeur a donc été préjudiciable à Monsieur A B qui dans ce cadre n’a été positionné que dans la limite de son établissement de rattachement au poste d’ingénieur sur la région Languedoc-Roussillon.
Sur le retard pris dans l’organisation du bilan psychologique
Monsieur A B explique qu’après l’avis favorable du directeur d’établissement, le dossier est confié au gestionnaire de carrière du métier concerné et l’agent est convoqué pour un bilan d’évaluation psychologique à la suite duquel le gestionnaire prend un avis définitif sur sa demande de formation; qu’en l’espèce il a obtenu l’autorisation de partir en formation sans que le bilan psychologique n’ait été réalisé mais que le report de celui-ci, indispensable à son repositionnement après l’obtention de son diplôme et daté du 19 juillet 2012 soit de plus d’un an et demi après l’obtention de celui-ci, a retardé d’autant son repositionnement.
La SNCF MOBILITES répond que le bilan ne constitue qu’un éclairage pour le gestionnaire de carrière pour la prise de décision finale, qu’il n’avait aucun caractère obligatoire et que son absence n’a occasionné aucun préjudice au salarié à ce stade puisqu’il a bénéficié d’un avis favorable.
Mais l’article A2.3' traitements de la demande pour le collège cadre’ énonce qu’à l’issue de l’entretien, si l’agent accepte les conditions proposées, il est convoqué pour un bilan d’évaluation psychologique.
De l’utilisation du présent au lieu du conditionnel et du verbe être qui n’exprime pas la possibilité d’ un choix, il ressort que cette convocation n’était pas optionnelle et que le bilan d’évaluation psychologique aurait dû être réalisé à ce stade.
Si ce bilan constitue un éclairage pour le gestionnaire de carrière l’aidant dans sa décision d’émettre un avis favorable au départ en formation de l’agent, il ne se limite pas à cette fonction puisque la SNCF MOBILITES reconnait qu’il est une condition du repositionnement ce pourquoi il a été exécuté en juillet 2012, après le retour de formation du salarié et s’inscrit dans les pièces nécessaires au repositionnement du salarié.
Son absence, a donc, tout comme le retard dans le défaut de transmission du dossier, fait perdre à l’agent qui a bénéficié d’un avis favorable à son bilan psychologique, la chance d’être repéré et sollicité plutôt par son profil dans le cadre d’une recherche de poste nationale.
Sur l’absence d’études de son dossier et de recherches de repositionnement
Monsieur A B estime que dans la mesure où la procédure de reconnaissance de diplôme offerte par la SNCF vise à une évolution de carrière, il revient à l’employeur d’entamer une véritable étude du dossier de ses salariés après l’obtention du diplôme afin de déterminer si les critères imposés par le référentiel sont remplis; qu’alors que son dossier remplissait l’ensemble des conditions requises pour ce repositionnement, l’employeur n’a jamais engagé la moindre étude de son dossier ni effectuer de recherches pour connaître ses nouvelles compétences de novembre 2010 à mai 2013; que cette situation est d’autant plus préjudiciable que la SNCF manquait cruellement d’ingénieurs au sein de ses effectifs et avait adopté un plan de recrutement massif de profils auxquels il répondait parfaitement tant quant à ses compétences qu’à la mobilité géographique dont il a toujours fait preuve.
La SNCF MOBILITES répond qu’à compter du mois de septembre 2012 date à laquelle elle disposition d’un dossier complet, elle justifie par la production de différents échanges de mails qu’une recherche active de poste a été lancée mais que ce repositionnement n’est pas automatique et se fait dans le cadre d’une prise de poste.
Monsieur A B produit le diplôme d’ingénieur 'master’s degree’ obtenu le 29 novembre 2010 mais pas la lettre informant sa hiérarchie de l’obtention de celui-ci, ni la preuve d’une présentation de l’original nécessaire à la poursuite de la procédure et ne justifie donc de son intervention en qualité d’acteur du processus que par un courrier du 14 mai 2012.
Mais le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et dans la mesure où le salarié bénéficiait d’un accord collectif sur la formation de la SNCF précité, qui développe longuement l’importance que l’entreprise accorde à la question de la sécurisation des parcours professionnels et l’accompagnement des agents de tous niveaux dans leur évolution professionnelle, il était de sa responsabilité, au retour de l’agent de son long congé formation et en possession de l’ensemble de son dossier constitué avant son départ, de s’enquérir de l’obtention ou non du diplôme et de lui rappeler que son repositionnement dépendait de la production d’une dernière pièce, à savoir son diplôme en original ou de la présentation d’un CV.
Or si le contenu d’un échange interne de mail du mois de septembre 2012, de la responsable de l’espace mobilité emploi de la direction des ressources humaines de Montpellier à des agents chargés 'de recevoir SALARIE pour clarifier ses souhaits ses priorités afin de trouver rapidement une solution pérenne satisfaisante pour l’agent et l’entreprise, mentionne que 'SALARIE a été reçu le 6 février 2012 et que sa conseillère mobilité C F attend depuis, malgré deux relances, des documents de sa part (CV, diplôme …),', ses allégations contestées par Monsieur A B ne sont supportées par aucun autre document au dossier de sorte que tout au moins jusqu’au mois de septembre 2012, le salarié reproche à juste titre à son employeur son inertie et l’absence de recherches sérieuses.
Considérant alors que si l’article 2.2.4 du référentiel applicable au collège cadre, prévoit que la direction déléguée peut proposer à l’agent une évolution de carrière et n’instaure dès lors pas de droit acquis à celle-ci mais que l’exécution de bonne foi du contrat suppose que tout au moins l’absence de propositions d’un poste dans la continuité professionnelle de l’expertise de l’agent ou dans le cadre d’une complète réorientation de carrière, soit le résultat d’une recherche infructueuse d’un poste, qui en l’espèce, au regard des défaillances reprochées à l’employeur n’est pas établie jusqu’au lancement des premières recherches par son mail de septembre 2012, et à peine au delà du mois de septembre 2012, il est établi que les manquements reprochés ont fait perdre au salarié la chance d’obtenir une valorisation de son diplôme.
Considérant également que le salarié ne justifie lui-même d’aucune relance particulière de sa hiérarchie ni d’aucune information avant un CV du 14 mai 2012 qu’il adresse la direction de Montpellier, qu’il ne justifie pas de la transmission de son diplôme en original alors qu’il est un acteur fondamental de l’efficience même du système de formation, la cour fixe le préjudice résultant de la perte de cette chance en lien de causalité avec l’exécution déloyale par la société de la mise en 'uvre à la somme de 6 000 euros.
Sur le manquement de la SNCF MOBILITES à son obligation de reclassement
Monsieur A B explique que l’employeur l’a retiré du service de conduite le 8 novembre 2011 et que dans la cadre de la récupération de son habilitation, il a passé un examen d’aptitude physique et psychologique le 22 décembre 2011, qui l’a déclaré apte à la conduite sous réserve de résultats d’examens complémentaires qui n’ont été organisés que plus de 2 mois plus tard soit le 1er mars 2012; qu’il a été déclaré inapte à la conduite le 1er mars 2012 et que ce n’est qu’au mois de septembre 2012, soit 7 mois après l’avis d’inaptitude, que la procédure de reclassement a été engagée; que de surcroît les recherches n’ont pas été sérieuses puisque la SNCF l’a maintenu dans un poste de gestionnaire de dossiers au sein du service des ressources humaines, en n’effectuant pas son repositionnement; qu’elle ne lui a pas permis d’accéder et de postuler aux offres de qualification cadre, et ne lui a jamais transmis d’offres de postes alors qu’il disposait de qualifications certaines en dehors de l’activité de conducteur de ligne depuis l’obtention de son diplôme d’ingénieur.
Il estime que l’employeur est de mauvaise foi lorsqu’il reproche au salarié de ne pas avoir été acteur de son reclassement, alors que l’inertie de la SNCF est à l’origine de la dépression de son salarié qui au cours de l’année 2012 était encore particulièrement motivé et a tout fait pour être repositionné et reclassé.
La SNCF MOBILITES conteste toute inertie et explique que dans l’attente des visites d’aptitude sécurité et d’aptitude psychologique dont l’organisation était justifiée par le nombre et la gravité des événements sécurité reprochés au salarié, elle l’a affecté à la cellule décompte des primes de traction au siège de l’établissement du Languedoc-Roussillon, qui correspondait parfaitement à son grade et à ses qualifications et regroupe d’ailleurs majoritairement des anciens conducteurs reclassés; que des visites ont été organisées le 22 décembre 2011, le 17 janvier 2012, puis le 1er mars 2012 à l’issue des congés posés par l’agent, qui a effectué un recours qui a été rejeté par la commission le 17 avril 2012 ce dont le salarié n’a informé l’établissement que le 23 août 2012 lors d’un entretien avec le directeur d’établissement et l’adjointe au responsable des ressources humaines; que dès les résultats d’inaptitude psychologiques, le pôle ressource humaines a mis en place la procédure de reclassement en lui fixant un premier rendez-vous le 10 septembre 2012 et en organisant plusieurs entretiens avec une conseillère de l’espace mobilité emploi qui a pour but d’accompagner les agents SNCF sans poste ou en reconversion, au travers de divers entretiens et prestations, ainsi qu’avec une assistante sociale ; qu’elle a tenté de le positionner sans succès sur plusieurs postes mais que la procédure n’a pas abouti Monsieur A B n’ayant jamais vraiment été acteur de son reclassement comme en témoignent ses absences injustifiées, son absence de projet professionnel ou encore le fait de ne pas s’être rendu à des rendez-vous proposés.
Il doit être observé en premier lieu que le manquement de la SNCF MOBILITES à ses obligations de recherche de repositionnement d’un salarié en reconnaissance d’un diplôme obtenu a été reconnue et indemnisée ci dessus et se distingue de l’obligation de reclassement par l’employeur d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail.
Le processus de reclassement après avis d’inaptitude de l’agent à continuer à occuper son poste est développé dans le référentiel ressource humaine RH00360 de la SNCF.
Il rappelle chapitre deux « le reclassement », les principes de l’obligation légale prévus par le code du travail selon lesquels, aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le chapitre deux pose par ailleurs à l’article 2.2, le principe d’une politique de maintien dans l’emploi qui relève d’une dynamique collective qui permet de trouver des solutions réalistes et qui suppose outre la coopération de tous les acteurs, le respect des délais, la traçabilité, le retour d’expérience.
Ce processus préconise une recherche de solution dans une durée préconisée de 6 mois et rappelle que pendant toute la procédure de reclassement, l’employeur a l’obligation de fournir du travail à l’agent, que celui-ci reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement d’origine.
En l’espèce l’existence d’un événement sécurité grave dans la journée du 5 novembre 2011 ayant conduit au retrait, immédiat à titre conservatoire, du salarié du service de conduite ne fait pas l’objet de débats.
Au regard de l’organisation interne de la société, des absences du salarié au cours de cette période et des reports sollicités par celui-ci et justifiés par l’employeur, il apparaît que l’organisation des examens nécessaires pour permettre Monsieur A B de retrouver son aptitude, soit l’examen d’aptitude physique et psychologique le 22 décembre 2011 qui l’a déclaré apte à la conduite sous réserve de résultats d’examens complémentaires qui ont été effectués le 17 janvier 2012, puis la visite d’habilitation psychologique du 1er mars 2012, rentrent dans un délai raisonnable d’autant qu’au cours de cette période, le salarié a été reclassé temporairement dans un service décompte des primes de traction au siège de l’établissement Languedoc-Roussillon dont il n’établit pas qu’il constituait une rétrogradation au regard de son grade et ses qualifications.
Monsieur A B a été déclaré inapte à la conduite le 1er mars 2012 et a formé un recours contre cette décision qui a été rejetée par la commission le 17 avril 2012.
Par décision du 16 octobre 2012 compte tenu du résultat d’inaptitude du 1er mars 2012, le directeur de l’établissement de Languedoc-Roussillon lui a retiré définitivement son habilitation la fonction de conducteur de ligne.
Quelques mails produits par la société démontrent qu’au cours de cette période courant de l’inaptitude du 1er mars 2012 à son départ en avril 2013, des recherches de reclassement ont été opérées en septembre 2012, mois au cours duquel le salarié a bénéficie d’entretiens avec le pôle des ressources humaines et où l’historique de sa situation atteste qu’il a postulé sur 2 postes en septembre 2012 qu’il n’a pas obtenus.
Aucun autre élément produit au dossier ne démontre de l’existence de recherches sérieuses et loyales par l’établissement public, qui se retranche, dans une évaluation du 22 février 2013, derrière une absence de motivation et d’implication du salarié et ses absences à des rendez-vous proposés sans l’établir, qui reconnaît dans son référentiel la nécessité de respecter un délai raisonnable de 6 mois qu’elle n’a pas respecté, et qui au regard notamment de la taille de l’entreprise de la diversité des postes existants et du long délai écoulé outre des nouvelles compétences du salarié après l’obtention de son diplôme, aurait pu faire d’autres propositions sérieuses même si le salarié était souvent absent pour maladie.
Considérant alors que les recherches de reclassement n’ont pas été sérieuses, ont dépassé de plus de 6 mois la durée préconisée par le référentiel de la SNCF, la cour estime que le salarié, reclassé temporairement pendant cette période dans un service décompte des primes de traction au siège de l’établissement Languedoc-Roussillon qui, même s’ il n’est pas établit qu’il constituait une rétrogradation au regard de son grade et ses qualifications, ne correspondait pas à ces aspirations, la cour en tire la conséquence que SALARIE a subi un préjudice directement lié à la violation par la SNCF de son obligation de recherche loyale de reclassement qui sera réparé par la somme de 8 000 euros.
Sur le manquement de la SNCF à son obligation de sécurité de résultat
Monsieur A B explique que la SNCF a manqué de manière flagrante à son obligation de sécurité de résultat en ne lui offrant pas une formation de remise à niveau suite à son congé individuel de formation et en ne procédant ni à son repositionnement ni à son reclassement ce qui entraîné de graves conséquences sur sa situation professionnelle et son état de santé mentale et justifie sa demande en réparation à hauteur de la somme de 25 000 euros.
— s’agissant du manquement à son obligation de formation
Monsieur A B explique qu’il a été 20 mois sans activité de conducteur de ligne, avant d’être réaffecté à ce poste à son retour de formation, en dehors de son site d’origine, sans accompagnement ni formation de remise à niveau, ce qui a été à l’origine d’une erreur de man’uvre le 5 novembre 2011 ayant abouti dans un premier temps au retrait de son habilitation à la conduite et à une sanction disciplinaire puis à la perte définitive de son habilitation et à son affectation à des postes sous qualifiés, toute évolution l’ayant placé dans un état de détresse psychologique grave à l’origine d’une profonde dépression qui a conduit à son inaptitude déclarée par le médecin du travail ;
La SNCF MOBILITES soutient qu’elle a mis en 'uvre une reprise de formation après l’interruption de conduite de 20 mois de l’agent à son retour de congé formation, en tenant compte des besoins exprimés par celui-ci et des informations des outils de suivi et que cette formation est évoquée dans le document intitulé « retour d’expérience traction ' directives, suite à l’incident du 5 novembre 2011 » et qu’ainsi l’erreur sécurité commise par le salarié est sans lien avec un manquement de l’employeur ; que son détachement en mars 2011 s’est fait sur la base du volontariat, a été accompagné d’importantes allocations et que le salarié n’a jamais formulé de demande de formation ou de rattachement à son établissement d’origine au Languedoc-Roussillon avant l’incident de novembre.
Si les documents produits par la société pour justifier de la remise à niveau du salarié à son retour de congé-formation, ne sont pas contradictoires, ils n’en ont pas pour autant été établis pour les besoins de la cause puisqu’il remontent à novembre 2011, soit au moment de l’incident de conduite et donc à une période antérieure à toute évocation par le salarié d’un manquement de la SNCF à son obligation de formation et qu’ils n’ont pas été contestés dans leur contenu jusqu’à la présente procédure de sorte qu’ils ont force probante suffisante pour établir que le retour du salarié dans un poste de conduite, a été accompagné.
D’ailleurs si la SNCF ne démontre pas de l’existence et de l’étendue de la formation dispensés au salarié après l’interruption de conduite, il est néanmoins observé que le salarié ne conteste pas que la mutation dans le nouveau site correspondait à une demande de sa part et qu’il n’a jamais formulé aucune demande de formation ce qui démontre qu’il n’a pas éprouvé de difficultés particulières à reprendre des fonctions de conduite qu’il occupait depuis 1997.
Considérant alors ces éléments, ainsi que l’ancienneté du conducteur, engagé le 7 juillet 1997 en qualité de conducteur de ligne et qui exerçait cette fonction jusqu’à son départ en formation en 2009 et le délai de 8 mois écoulé depuis sa prise de fonction sur ce poste, la preuve d’un lien de causalité entre une absence de formation lors de la reprise d’un poste au mois de mars 2011, et une erreur de man’uvre au mois de novembre 2011 ne peut être établie.
— Sur le repositionnement
Monsieur A B explique que l’absence de reclassement et de repositionnement a eu de graves conséquences sur son état de santé.
La SNCF MOBILITES répond qu’elle a démontré des propres défaillances de Monsieur A B dans la mise en place de ces deux procédures et que surtout le salarié ne démontre pas qu’elles ont eu une quelconque incidence sur la dégradation de son état de santé. Elle souligne enfin qu’il a bénéficié, à titre dérogatoire, de dispositions lui octroyant une indemnité forfaitaire de départ volontaire de 34 349 89 € qui ne lui était pas due et dont il aurait été privé dans le cadre d’une démission alors que la rupture du contrat est née de la volonté du salarié de suivre sa compagne partie travailler en Grande-Bretagne.
Mais il est observé que depuis le retour du salarié de son congé formation après l’obtention de son diplôme d’ingénieur, celui-ci, engagé depuis 1997, sans qu’aucun incident ne lui soit reproché ou même évoqué, non seulement n’a pas bénéficié de recherche d’offres de repositionnement pour tenir compte de son niveau de diplôme, mais n’a pas plus bénéficié de recherche de reclassement et s’est très rapidement retrouvé cantonné à des postes sans rapport avec ses compétences, de saisie de données informatiques et de classement de documents, ce dont il peut être tiré la preuve d’un lien de causalité entre l’existence d’un sentiment de dépréciation et de mise à l’écart et le syndrome anxio-dépressif apparu à la fin de l’année 2012 et nécessitant un arrêt de travail du 22 octobre 2012 au 11 mars 2013.
En conséquence un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat quant à la préservation de la santé de son salarié, en lien de causalité avec la dégradation de l’état de santé de celui-ci est établi.
À ce titre et en réparation du préjudice subi, la SNCF MOBILITES est condamnée à payer à Monsieur A B la somme de 15 000 euros.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances de dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SNCF MOBILITES à payer à Monsieur A B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Partie succombante, la SNCF MOBILITES sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SNCF MOBILITES à payer à Monsieur A B les sommes de :
*6 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de recherches sérieuses de repositionnement,
*8 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de la santé du salarié.
Dit que les intérêts au taux légal court à compter de la décision pour les dommages et intérêts,
Condamne la SNCF MOBILITES à payer à Monsieur A B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SNCF MOBILITES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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