Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2013, n° 12/11795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11795 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 octobre 2012, N° F11/00875 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 Décembre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11795
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – section commerce – RG n° F11/00875
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Mathieu FILLIATRE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
XXX
Monsieur Z C
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur X Y
XXX
XXX
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit de compétence formé par la SA ORLY TRAITEUR à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau, rendu le 10 octobre 2012, qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige l’opposant à Messieurs X Y et Z A, et a réservé les dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 15 novembre 2013, de la SA ORLY TRAITEUR qui demande à la Cour’d'infirmer le jugement, de dire le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges compétent, de renvoyer les deux salariés à mieux se pourvoir devant ce conseil de prud’hommes et de condamner Monsieur Z A aux dépens';
Vu l’absence de Monsieur X Y à l’audience devant la Cour, qui n’était par ailleurs pas représenté, alors qu’il avait été régulièrement convoqué';
Vu l’absence de Monsieur Z A à l’audience devant la Cour, qui n’était par ailleurs pas représenté, alors qu’il avait été cité à comparaitre par assignation en date du 18 octobre 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y, qui était salarié de la SA ORLY TRAITEUR depuis le 26 mai 2000, et Monsieur Z A, qui était salarié de cette société depuis le 25 avril 1995, travaillaient dans des locaux situés dans la zone aéroportuaire d’Orly.
Ils ont été licenciés pour faute lourde, le 28 décembre 2010.
Ils ont saisi le conseil de prud’hommes d’Evry pour demander leur réintégration, ainsi que le paiement de diverses sommes découlant de leur licenciement.
La SA ORLY TRAITEUR a soulevé, in limine litis, l’incompétence territoriale de la juridiction prud’homale d’Evry.
Par jugement, en date du 6 septembre 2011, le conseil de prud’hommes d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
La SA ORLY TRAITEUR a de nouveau soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale de Longjumeau, au motif que les demandes relevaient de la compétence du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, dans le ressort duquel se situe la zone aéroportuaire d’Orly.
Par jugement, en date du 10 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a rejeté l’exception d’incompétence, au motif que le conseil de prud’hommes d’Evry, par jugement du 6 septembre 2011, s’était déclaré incompétent à son profit et qu’aucune voie de recours n’avait été exercée à l’encontre de cette décision.
La SA ORLY TRAITEUR a formé un contredit de compétence';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que l’article R.1412-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes territorialement compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui où l’employeur est établi';
Considérant que les contrats de travail des deux salariés ont été conclus à Wissous'(91) au siège de la société ;
Considérant que l’extrait K bis de la SA ORLY TRAITEUR mentionne que son siège social est situé à Wissous (91) et ne révèle l’existence d’aucun établissement secondaire';
Que l’autorisation d’activité, accordée le 22 février 2008 à la SA ORLY TRAITEUR par le directeur des opérations aéroportuaires, mentionne que la société est située dans la zone sûreté de l’aéroport d’Orly';
Que le décret n°2008-514 du 29 mai 2008, qui fixe le siège et le ressort des conseils de prud’hommes, prévoit que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est compétent pour l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est seul compétent pour connaitre des litiges qui opposent la SA ORLY TRAITEUR, installée dans l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, à ses salariés';
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’accueillir le contredit de compétence de la SA ORLY TRAITEUR et de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, pour qu’il soit statué sur le fond des litiges ;
Considérant que la SA ORLY TRAITEUR sollicite la condamnation de Monsieur Z A aux frais de contredit, compte tenu des frais occasionnés par l’assignation';
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Z A et Monsieur X Y aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accueille le contredit,
Dit le conseil de prud’hommes de Longjumeau incompétent,
Dit le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur Z A et de Monsieur X Y .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Entreposage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cahier des charges ·
- Camion ·
- Nuisances sonores ·
- Activité commerciale ·
- Transport ·
- Lot ·
- Parcelle
- Agios ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Chèque ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Taux d'intérêt ·
- Tarifs ·
- Régularisation
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Épouse ·
- Conciliation ·
- Travail ·
- Communication des pièces ·
- Pont ·
- Excès de pouvoir ·
- Publicité des débats ·
- Demande ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Dépendance économique ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de concession ·
- Marque ·
- Code de commerce ·
- Déséquilibre significatif ·
- Redevance
- Codicille ·
- Mandat ·
- Successions ·
- Associations ·
- Capital ·
- Astreinte ·
- Notaire ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Ingénieur ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Recherche ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cadre
- Piscine ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Contrat de construction ·
- Obligation de résultat ·
- Béton ·
- Document
- Congé ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Autorisation ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Baux ruraux ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libéralité ·
- Société générale ·
- Masse ·
- Épargne ·
- Valeur ·
- Droit d'usage ·
- Compte ·
- Legs ·
- Don ·
- Successions
- Astreinte ·
- Fondation ·
- Armée ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Paye ·
- Homme ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Congé
- Agent commercial ·
- Distributeur ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Non-concurrence ·
- Commission ·
- Clause ·
- Région ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.