Confirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 oct. 2014, n° 13/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/04222 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 9 octobre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth JOUVENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL 185 GRAND RUE c/ SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°513
R.G : 13/04222
XXX
SARL 185 GRAND RUE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04222
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 octobre 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
SARL 185 GRAND RUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ROLAND-GOSSELIN de la SCP ADEN AVOCATS BALLEREAU – BERNARD – COTTET – ROLAND – GOSSELIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Didier SALIN , avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
XXX a ouvert le XXX auprès de HSBC Hervet devenue HSBC France un compte courant qui présentait un solde débiteur au 31 octobre 2011 de 55.534,54 € hors intérêts postérieurs.
XXX a également souscrit auprès de la société HSBC le 26 octobre 2008 un prêt de 176.000 € remboursable sur 10 ans à 5% l’an.
Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2010 en raison de plusieurs échéances impayées, la société HSCBC a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et dénoncé en outre le compte courant sous préavis de 60 jours.
Un accord entre les parties est intervenu le 17 février 2011, selon lequel le produit de la vente de différents immeubles appartenant à la sarl 185 Grand Rue serait affecté au règlement des sommes dues.
Le 8 avril 2011, la société HSBC a indiqué que la sarl 185 Grand Rue restait lui devoir encore la somme de 54.611,42 € et lui en a demandé le paiement.
XXX a adressé un chèque de 13.140,35 € correspondant au règlement de la dette qu’elle reconnaissait devoir.
Par acte en date du 8 décembre 2011, la société HSCBC a assigné la sarl185 Grand Rue devant le tribunal de commerce de Poitiers en paiement :
— d’une somme de 55.534,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011,
— d’une somme de 3.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal a condamné la sarl Grand Rue :
— « au paiement de la somme de 55.534,54 € avant déduction de la somme versée de 13.140,35 € qu’il y aura lieu de considérer comme un acompte »
— au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2013, la sarl 185 Grand Rue a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions du 17 mars 2014 demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la société HSBC et la condamner à lui payer :
— la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sarl Grand Rue fait valoir qu’elle a fait réaliser un certain nombre d’analyses financières par X qui met en évidence un TEG de 32,368% pour le compte courant (au lieu des 14,28% contractuellement prévu) et un TEG de 7,628% pour le prêt immobilier (au lieu des 5,7928% contractuellement prévu) de sorte que, après application du taux d’intérêt légal et en l’absence de convention de compte relative aux frais de tenue de compte et de commissions ainsi que de remise de la tarification applicable, auraient été prélevées en trop la somme totale de 28.544,45 € au titre du compte courant et celle de 12.826,62 € au titre du prêt, le solde dû ne s’élevant qu’à la somme de 13.240,35 € versée par chèque à l’ordre de la CARPA le 20 février 2012.
La sarl Grand Rue reproche en outre à la banque, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, de ne pas avoir adressé de régularisation dans un délai raisonnable suite au rejet des deux chèques au mois d’octobre 2010.
Par ses dernières conclusions du 14 mai 2014, la société HSBC France demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à dire que la somme de 55.534,54 € portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011,
— condamner la sarl Grand Rue à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC France expose :
sur le compte courant :
— qu’entre le 13 juin 2008 et le 30 juin 2011 ont été débitées du compte la somme de 18.790,02 € au titre des agios et celle de 2.978,18 € au titre des frais ce qui fait un total de 21.768,20 € alors que la sarl Grand Rue invoque une somme de 28.544,45 € en appliquant un taux d’intérêt de 15,71 % à sa réclamation,
— que X n’a analysé que 4 mois ( juin 2008, juillet 2008, juin 2009 et juin 2010) de sorte que la réclamation ne pourrait porter que sur un total d’agios prélevés de 2.935,95 €
— qu’en outre les calculs de X sont erronés et le TEG applicable exact
— qu’un tarif des frais et commissions a bien été remis lors de la signature de la convention d’ouverture de compte et qu’en outre leur montant était porté sur les relevés de compte
sur le prêt :
— que les intérêts payés s’élèvent à 17.295,24 € alors que ceux résultant de l’application du taux d’intérêt légal s’élèveraient à 8.570,52 €, la différence s’élevant à 8.570,52 € et non à la somme réclamée de 12.826,62 €
— que le TEG stipulé de 5,79% est conforme aux données du prêt, le calcul de X étant vicié.
Enfin, la société HSBC conteste le reproche qui lui est fait d’avoir tardé à délivrer une attestation de régularisation des chèques impayés alors que le dernier des chèques a été représenté le 19 novembre 2010 et et que le contrat avait été dénoncé par courrier du 15 novembre 2010.
MOTIFS
I/ sur le compte courant
1/sur les frais et commissions et la somme de 2.978,18 € prélevée à ces titres du 13 juin 2008 au 30 juin 2011
Attendu qu’aux termes de la convention d’ouverture de compte il est indiqué : « Je reconnais avoir pris connaissance, accepté et reçu un exemplaire de … la plaquette des conditions générales de banque intitulée ''conditions générales applicables aux principales opérations des entreprises'' », qu’en outre figurent sur les relevés de compte de manière claire le montant précis des frais et commissions prélevées, que ces inscriptions dans les relevés d’opérations dont la réception n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve vaut accord contractuel, qu’en conséquence la demande de remboursement de ce chef sera rejetée ;
2/ sur les agios de 18.790,02 €
Attendu que pour contester 29 factures d’agios d’un total de 18.790 ,02 € , la société sarl 185 Grand Rue verse l’analyse faite par X de 4 factures des mois de juin 2008, juillet 2008, juin 2009 et juin 2010,
que les commissions d’interventions et les frais de rejet de prélèvement qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées dans la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n’entrent pas dans le calcul du TEG,
que le calcul du taux des intérêts sur 360 jours est précisé dans les tarifs et entre dans le champ contractuel, que cela n’a d’ailleurs pas d’impact sur le TEG qui a bien été calculé sur la base d’une année civile,
qu’il résulte de la critique pertinente des analyses de X faites par la société HSBC, que d’une part, les montants des agios visés par le technicien sont erronés soit parce qu’il n’a pas tenu compte des avoirs d’agios rétrocédés, soit parce qu’il se réfère à des écritures relatives à d’autres périodes, et d’autre part que son calcul se base sur l’annihilation des dates de valeur alors que le fait que celles ci soient ultérieurement considérées comme illicites n’ôte rien à l’exactitude mathématique du TEG initial qui était l’exacte résultante des éléments constitutifs à sa date du coût du crédit consenti à l’emprunteur,
qu’en conséquence la sarl 185 Grand Rue ne démontre pas l’inexactitude du calcul du TEG contractuel, que la somme de 18.790,02 € est bien due au titre des agios ;
II/ sur le prêt
Attendu que, dans le mode de calcul du TEG, X prend en considération :
— un « droit d’entrée assurances » d’un montant de 1.202,52 € contesté par la société HSBC et qui n’est pas justifié,
— la prime annuelle d’assurance incendie alors que celle ci n’est intégrée dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme comme en l’espèce,
— les frais annuels pour l’information des cautions alors que ces frais sont liés à un cautionnement du XXX indépendant de celui visé au prêt du 26 septembre 2008,
qu’en outre le calcul du taux des intérêts sur 360 jours est précisé dans les tarifs et entre dans le champ contractuel, que cela n’a d’ailleurs pas d’impact sur le TEG qui a bien été calculé sur la base d’une année civile,
que la sarl Grand Rue est donc défaillante à démontrer que le TEG du prêt est erroné ;
III/ sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la sarl Grand Rue indique qu’elle aurait régularisé des chèques rejetés par une remise affectée en octobre 2010, et fait reproche à la banque de ne lui avoir délivré une attestation de régularisation que le 31 décembre 2010, ce qui lui aurait causé un préjudicie dont elle demande réparation à hauteur de 5.000 €, que, cependant la sarl Grand Rue ne justifie pas du caractère affecté de la remise alléguée, qu’en outre le dernier chèque représenté l’a été le 19 novembre 2010 alors que la facilité de caisse a été dénoncée le 14 septembre 2010 avec un préavis de 60 jours et que par courrier du 15 novembre 2010, la société HSBC a dénoncé les relations contractuelles, de sorte que la sarl Grand Rue ne pouvait plus à cette date faire fonctionner ce compte et ne justifie donc d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts qui doit être rejetée ;
Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 55.534,54 € portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011;
IV/ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la sarl Grand Rue qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société HSBC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 55.534,54 € portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011,
Condamne la sarl Grand Rue à payer à la société HSBC France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Grand Rue aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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