Infirmation 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 5 juin 2012, n° 11/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/02401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 janvier 2011, N° 10/00330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2012
N° 2012/
CH/FP-D
Rôle N° 11/02401
H Y
C/
SA RIVIERA CAR CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE
Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/330.
APPELANT
Monsieur H Y, demeurant Villa La Biche au Bois – Quartier le Puey – 06450 LA-BOLLENE-VESUBIE
comparant en personne, assisté de Me Jean Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA RIVIERA CAR CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS (XXX) substitué par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012.
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur H Y a été engagé par la SAS CAR le 12 Février 1996, en qualité de mécanicien auto.
Selon avenant contractuel du 6 Mai 2009, il est devenu conseiller client-cadre technique et a perçu un salaire de 2400 euros brut mensuel pour un horaire annuel forfaitaire de 1927 heures.
Le salaire brut se décompose comme suit :
151,67 heures mensuelles : 1920 euros bruts
320 heures annuelles : 480 euros bruts.
outre des primes en fonction du « pay plan ».
La convention collective applicable est la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
Le 4 Février 2010, Monsieur Y a été en arrêt de travail pour maladie.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de NICE le 8 Février 2010 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs :
*qu’il est soumis à des horaires « démentiels » générateurs de « stress » et « créateurs de risques psychosociaux »
*que l’employeur est déloyal vis-à-vis de la clientèle en imposant aux salariés de facturer des prestations de service non demandées.
Le 23 Février 2010, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 Mars 2010. Le 11 Mars 2010, il a été licencié pour faute grave.
Selon jugement prononcé le 20 Janvier 2011, Le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné La SAS CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA à payer à H Y les sommes de :
7500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
750 euros au titre des congés payés y afférents
10000 euros au titre de l’indemnité de licenciement
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 8 Février 2011, H Y a interjeté appel de la décision.
Il demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement grave de l’employeur et de conférer à cette rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la condamnation de la SAS CAR à lui verser:
— au titre de préavis contractuel 3 mois 7.500 € bruts
— au titre de congés payés sur préavis 750 €
— au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement 10.000 € nets
— au titre de dommages et intérêts venant réparer le licenciement dénué de motif réel et sérieux 60.000 € nets
— au titre de dommages et intérêts venant réparer le brusque licenciement 10.000 € nets
A titre principal sur les demandes tirées de l’exécution du contrat de travail en rappel d’heures supplémentaires.
— au titre de rappel de salaire sur février et mars 2010 par application de la règle du maintien du salaire en cours de maladie 2.294 € bruts
— au titre de congés payés sur rappel de salaire 230 €
— au titre de rappel d’heures supplémentaires 8.000 € bruts
— au titre de congés payés sur rappel heures supplémentaires 800 €
— au titre de repos compensateurs à 100%, dommages et intérêts 8000 €
— au titre des droits à congés payés éludés sur repos compensateurs 800 € bruts
— au titre du défaut de maîtrise des risques psycho sociaux entraînant un préjudice professionnel et de santé , la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
Il demande enfin d’ordonner sa réintégration puisqu’il a été licencié ensuite de la dénonciation de harcèlement moral et défaut de maîtrise des risques psychosociaux, sous astreinte de 150 € par jour courant à compter du 10e jour suivant la notification du jugement à intervenir.
La SAS CAR soutient qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de Monsieur Y et que le licenciement pour faute grave est justifié.
Elle sollicite le débouté de toutes les demandes de Monsieur H Y et sa condamnation au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur H Y a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que l’employeur ne le licencie.
Il convient d’examiner en premier lieu si la demande de résiliation est justifiée avant d’examiner, le cas échéant, le bien fondé du licenciement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur Y reproche à l’employeur de ne pas respecter les durées légales de travail, de donner des instructions illégales tendant à surfacturer la clientèle, de commettre un harcèlement moral par « défaut de maîtrise des risques psychosociaux ».
En ce qui concerne la surfacturation de la clientèle et les instructions illégales données aux salariés, Monsieur H Y allègue plus précisément deux faits :
*le premier consiste en la facturation de services non réalisés. Il est étayé par :
— l’attestation de deux de ses collègues, Monsieur D E, et Monsieur J X, dont il résulte que l’employeur les obligeait, pour augmenter le chiffre d’affaires, à facturer un service anti pollution sur les véhicules lors de la révision des 30 000 km (et des multiples de 30 000 km), contrôle qui n’était en réalité ni préconisé ni réalisé sur les voitures.
— une facture client à l’en-tête de CAR SAS, en date du 8 Décembre 2009 sur laquelle figure une ligne « service antipollution 45,50 euros » et également la mention du nom du conseiller SAV en l’occurrence Monsieur A
*le second consiste pour l’employeur à obliger les conseillers clientèles à vendre des additifs sur les entretiens périodiques des voitures, sans solliciter le consentement de la clientèle. Cette allégation est étayée par
— l’attestation de Monsieur X qui indique que les ordres avaient été donnés au magasin de débiter systématiquement, une dose de lave glace et une dose antipollution.
— un mail envoyé par Monsieur F G, responsable après vente, qui indique à tous les salariés concernés, et notamment H Y , le 18 Mars 2009 :
« Je vous demande de rajouter de manière systématique au révision de 30 000 et multiples de 30 000 kms une dose de lave glace que vous rajouterez au forfait (produit additionnel puis liquide lave glace), ceci pour des questions de rentabilité. »
— un courriel du 26 Janvier 2010 émanant du directeur de la société Monsieur B adressé aux conseillers clientèles et notamment à H Y: « Je vous rappelle que la vente d’additifs sur les entretiens périodiques est obligatoire et non facultative ».
L’employeur réfute l’accusation de malhonnêteté formulée au sujet des additifs en expliquant qu’il s’agit d’une politique commerciale ni déloyale ni susceptible de qualification pénale et qu’en cas de contestation d’un client, ce qui arrivait, selon la société, dans 5% des cas seulement, la société établissait un avoir du montant des additifs contestés.
En revanche, l’employeur ne conteste pas l’attestation de Monsieur A et de Monsieur J X au sujet des contrôles anti pollutions facturés et non réalisés et ne livre aucune explication sur cette pratique.
Or, cette pratique est bien susceptible de tomber sous le coup d’une qualification pénale et ne met pas le conseiller clientèle, cadre technique tel que Monsieur Y, à l’abri d’une poursuite éventuelle dès lors qu’il a, comme Monsieur Y, participé à cette malversation en toute connaissance de cause.
Il convient à cet égard de souligner que le travail de Monsieur Y consistait notamment à vérifier et expliquer la facturation au client au moment de la restitution du véhicule.
Dès lors, la Cour considère que le comportement de la SAS CAR est constitutif d’un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur, qui ne doit jamais placer le salarié dans une situation où, en appliquant les instructions données, il serait conduit à participer à des pratiques commerciales à l’évidence irrégulières.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner les autres griefs formulés à l’encontre de l’employeur et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et d’infirmer le jugement déféré qui a examiné la qualification du licenciement alors que cette analyse est dès lors sans objet.
Les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y est en droit de percevoir :
*une indemnité de préavis de 3 mois soit 7500 euros brut outre 750 euros au titre des congés payés y afférents.
*une indemnité conventionnelle de licenciement soit 10 000 euros, quantum non contesté par la société CAR.
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que Monsieur Y souhaite voir fixée à 50 000 euros.
Il explique que depuis la rupture, il a cherché en vain un emploi dans le secteur de l’automobile mais n’a trouvé qu’un contrat de travail à durée déterminée de facteur pour deux mois et un autre d’agent immobilier et pense qu’à 48 ans, ses chances de retrouver un emploi de cadre technique dans la réparation automobile sont nulles.
Embauché en février 1996, il avait quatorze ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail. Son salaire était de 2400 euros brut par mois.
En application de l’article L 1235-3 du Code du Travail , il convient de lui allouer une indemnité de 29 000 euros.
La demande au titre du rappel de salaire sur février et mars 2010
Monsieur Y réclame à ce titre, par application de la règle du maintien du salaire en cours de maladie, la somme de 2294 euros brut outre 130 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur a contesté oralement à l’audience être redevable de ces sommes et a soutenu qu’il incombait à l’organisme de prévoyance de les régler.
Il résulte de l’application de l’article 2.10 de la convention collective applicable à la relation de travail que, dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité, les appointements (à savoir la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçu s’il avait continué à travailler) seront maintenus par l’employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l’intéressé a droit pour la même période.
Monsieur Y a été absent à compter du 4 Février 2010 jusqu’au 11 Mars 2010.
Durant cette période il est justifié des sommes que la CPAM a versées à Monsieur Y mais ce dernier en revanche ne produit pas ses bulletins de paye des mois de Février et Mars 2010 de telle sorte qu’il est impossible de calculer le différentiel dont l’employeur serait redevable.
En l’état de la contestation de l’employeur et faute de production des pièces idoines, Monsieur Y sera débouté de cette demande.
La demande au titre du rappel d’heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés .
A l’appui de sa demande de rappel à concurrence de 400 heures supplémentaires, Monsieur Y produit :
*une attestation de Monsieur C, mécanicien auto employé depuis août 2008, qui déclare que lorsqu’il arrivait au garage à 7 heures, Monsieur H Y s’y trouvait déjà.
*un document intitulé liste réceptions/restitutions en date du 28 Janvier 2010, dont il résulte que Monsieur Y a réceptionné des véhicules clients à compter de 8 heures jusqu’à 14 heures 30 et a restitué des véhicules à 12 heures, puis de 14 heures à 17 heures 30.
Ce document, très ponctuel, concerne une seule journée de travail et ne fait pas état d’heures supplémentaires puisqu’aucun véhicule n’est amené ou restitué entre 12 heures et 14 heures.
Ni le document ni l’attestation imprécise de Monsieur C ne sont des éléments de nature à étayer la demande de Monsieur Y qui porte sur 400 heures supplémentaires, le salarié effectuant ce calcul en se fondant sur « un temps effectif moyen de 46 heures par semaine ».
La demande au titre des heures supplémentaires ne peut dans ces conditions être utilement discutée.
Au surplus, l’employeur expose que l’ouverture du garage le matin était faite, par roulement, par trois salariés et non exclusivement par Monsieur Y et que les heures d’ouvertures du service après vente étaient de 7h 45 à 12 heures et de 14 heures à18 heures.
Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
La demande de dommages et intérêts pour risques psychosociaux non maîtrisés, préjudice professionnel et personnel
Monsieur Y soutient là encore que la société CAR le soumettait à un rythme de travail frénétique, en violation des durées légales de travail, s’agissant de la durée quotidienne de celui-ci et de sa durée hebdomadaire.
Cette violation n’est cependant pas démontrée, comme cela a déjà été examiné ci-avant dans la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Il réclame une indemnisation de 10 000 euros au titre du harcèlement moral par défaut de maîtrise des risques psychosociaux.
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, le salarié rappelle l’organisation de son travail et le rythme soutenu des rendez vous clientèle, tous les quart d’heure, et considère que le harcèlement est caractérisé par la désorganisation volontaire et le stress au travail, aggravés par le non remplacement de son collègue conseiller clientèle Monsieur Z, absent pour maladie.
Si le salarié établit qu’à la suite de l’absence de Monsieur Z, l’employeur pourtant alerté sur la surcharge de travail de Monsieur Y, n’a pas procédé à son remplacement, il convient d’observer que l’indisponibilité de Monsieur Z était très récente puisqu’elle datait du 29 Janvier 2010 et qu’il s’agissait d’une situation banale de sous effectif ponctuel auquel un employeur ne pouvait pallier immédiatement.
Dès lors, s’il est concevable que cette conjoncture difficile a éprouvé la santé de Monsieur Y, arrêté le 4 Février 2010 pour dépression réactionnelle, il demeure que ce fait ne peut constituer un harcèlement et que Monsieur Y n’établit aucun autre fait précis et concordant qui, ajouté à cette situation de stress, laisserait présumer l’existence d’un harcèlement.
La mention sur l’arrêt de travail de Monsieur Y d’une « dépression nerveuse secondaire au harcèlement subi au travail suite au changement de direction » a pour seul intérêt de rapporter les propos tenus par le salarié au médecin.
Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser Monsieur Y supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels la société SAS CAR devra lui régler la somme de 2000 euros.
Les dépens seront supportés par la société CAR qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière prud’homale
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, à la date du 11 Mars 2010.
Condamne la SAS CAR à payer à Monsieur H Y les sommes de :
*10 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*7500 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 750 euros au titre des congés payés y afférents,
*29 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS CAR à payer à Monsieur Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Déboute Monsieur Y de ses autres demandes.
Condamne la SAS CAR aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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