Infirmation 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2012, n° 11/19324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 octobre 2011, N° 11/02027 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2012
J.V
N° 2012/
Rôle N° 11/19324
SA CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE (CEC)
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :BADIE
la SCP TOLLINCHI – PERRET-VIGNERON – BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02027.
APPELANTE
SA CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE (CEC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,
plaidant par Me Justin CASTELLE, avocat au barreau des Hauts de Seine substituant Me Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE
LA XXX représentée par son Maire en exercice, demeurant PLACE DU PETIT PUY HOTEL DE VILLE – XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2012,
Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l’absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant la société Compagnie Européenne de la Chaussure (C.E.C.) à la commune de Grasse ;
Vu la déclaration d’appel de la société C.E.C. du 10 novembre 2011 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société C.E.C. le 07 août 2012 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la commune de Grasse le 30 octobre 2012.
SUR CE
Attendu que la société C.E.C. a effectué le 16 juillet une déclaration au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure 2009 pour son magasin 'adulte’ et son magasin 'enfant', puis le 26 février 2012, une déclaration au titre de la taxe 2010 ; que la commune de Grasse a émis trois titres exécutoires pour la taxe sur la publicité 2009 du magasin 'adulte’ à hauteur de 1.380 euros, pour la taxe publicité 2009 du magasin 'enfant’ à hauteur de 4.080 euros et pour la taxe sur la publicité 2012 du magasin 'adulte’ à hauteur de 1.472 euros ; que la réclamation qu’elle avait formée ayant été rejetée, la société C.E.C. a assigné la commune de Grasse pour obtenir à titre principal la décharge totale de la taxe mise à sa charge et, à titre subsidiaire le dégrèvement partiel de celle-ci ;
Attendu, sur l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 04 août 2008 sur la taxe locale sur la publicité extérieure, que c’est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu’au visa des articles 1 du Code civil, L 2333-6 et L 2336-16 du Code général des collectivités locales, le tribunal a estimé qu’il ne ressortait nullement de ces textes qu’un décret en conseil d’état soit nécessaire pour l’application de la réglementation sur la taxe locale sur la publicité extérieure, à l’exception des amendes prévues par l’article L 2333-5 du Code général des collectivités locales, dont il est prévu que le quantum doit être fixé par décret ;
Attendu, sur le non respect des droits de la défense et l’irrégularité des titres de recettes, que la contestation, pour ces motifs, de l’avis de mise en recouvrement, qui s’analyse en une remise en cause du bien fondé de l’imposition, et porte sur la procédure d’établissement du titre de recettes litigieux, relève de la compétence du juge de l’impôt et non, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, du juge de l’exécution qui n’est compétent, conformément à l’article L 281 du livre des procédures fiscales, que lorsque la contestation porte sur la régularité ou la forme des actes de poursuite ;
Attendu qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette et qu’en application de ce principe la commune de Grasse ne pouvait mettre en recouvrement la taxe locale sur la publicité extérieure sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint aux états exécutoires ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre les sommes en cause à sa charge;
Attendu que les titres exécutoires litigieux ne renvoient, ni dans leurs énonciations, ni dans une pièce annexée, aux documents antérieurement adressés à l’appelante et comportant les bases de liquidation de la taxe ; qu’ils ne mentionnent ni la nature des dispositifs imposés, ni le ou les tarifs appliqués, alors que ces éléments étaient nécessaires pour connaître et contrôler les bases de liquidation de la taxe ; que ces titres sont ainsi insuffisamment motivés, et doivent en conséquence être annulés ;
Attendu que la commune, qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu’il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à l’appelante 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris,
Annule les titres de recettes litigieux et prononce la décharge totale de la taxe locale sur la publicité extérieure mise à la charge de la société Compagnie Européenne de la Chaussure C.E.C. au titre des années 2009 et 2010,
Condamne la commune de Grasse à payer à la société Compagnie Européenne de la Chaussure
C.E.C. 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la commune de Grasse aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
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