Infirmation 17 avril 2015
Rejet 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 avr. 2015, n° 15/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00836 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 septembre 2014, N° 2014F00953 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 E 2015
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 15/00836
La SAS SCE AC
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2014 (R.G. 2014F00953) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 février 2015
APPELANTE :
La SAS SCE AC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en son établissement du 28 cours de l’Intendance XXX, dont le siège social est sis XXX
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— Vu le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 23 septembre 2014 qui a :
.sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale engagée par la SAS SCE AC
.dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de conclusions et sur justification de l’extinction des causes du sursis à statuer ,
— Vu l’ordonnance en date du 8 janvier 2015 rendue au visa de l’article 380 du dpd autorisant l’appel immédiat de ce jugement et fixant l’affaire à l’audience du 10 mars 2015
— Vu l’appel de la SAS SCE DE LARIVIERE en date du 10 février 2015
— Vu ses conclusions déposées et signifiées le 25 février 2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
.réformer le jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer
.ordonner à la SA SOCIETE GENERALE sous astreinte de 20 000 € par jour à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir de créditer d’une somme de 1 953 950 € son compte bancaire n° 30003 00370 00020389940
.dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte et éventuellement d’en fixer une nouvelle lorsqu’elle aura couru pour 30 jours au moins
.assortir cette somme d’un intérêt au taux légal
.condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Vu les conclusions déposées et signifiées le 9 mars 2015 par la SA SOCIETE GENERALE qui demande à la cour de :
.confirmer le jugement déféré en ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours
A titre subsidiaire ,
.débouter la SAS SCE AC de ses demandes
.la condamner au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
La SAS SCE AC dont le J est monsieur I T AC et qui a pour activité le négoce international de matériel électroménager et exerce sous la dénomination CFEE, est titulaire d’un compte bancaire n° 00020389940 concernant la zone EURO ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 21 E 1999 ; le n° de son standard téléphonique est le 0556000666 et celui de son télécopieur le 0556445124 selon la convention d’ouverture de compte ;
Le vendredi 27 et le lundi 30 juin 2014 ce compte a été débité à la suite de deux ordres de virement transmis par FAX à la SA SOCIETE GENERALE au profit d’un compte ouvert par P Q LTD auprès de la banque RIETUMU à RIGA (LETTONIE) pour un montant respectif de
956 321 € et de 997 629 € ; il était ainsi à découvert au 30 juin 2014 de
1 663 595,96 € ;
La SAS SCE AC informait les 2 et 4 juillet 2014 la SA SOCIETE GENERALE que ces ordres de virement n’émanaient pas de ses services et qu’il s’agissait vraisemblablement d’une fraude ; elle lui réclamait sans succès la restitution des fonds ;
Un troisième ordre de virement émis le 2 juillet d’un montant de
989 650 € au profit de la même destinataire échouait ;
la SAS SCE AC déposait plainte le 2 juillet 2014 pour escroquerie et engageait le devant le tribunal de commerce de BORDEAUX une action à l’encontre de la SOCIETE GENERALE en restitution des fonds sur le fondement des articles 1937 et 1147 du code civil ;
Les éléments suivants résultent des pièces versées aux débats et notamment de procès verbaux extraits de l’enquête préliminaire qui est en cours ; ces procès verbaux ont été régulièrement communiqués par le parquet du tribunal de grande instance de BORDEAUX à la SAS SCE AC quoique soutienne la SOCIETE GENERALE :
*le vendredi 27 juin 2014 un ordre de virement par FAX a été reçu à 10 h 21 par la SOCIETE GENERALE pour un montant de 956 321 € au débit du compte 000 2038 9940 de la SAS SCE AC au profit d’un compte ouvert par une société POSTIX Q LTD auprès de la banque RIETUMU à RIGA (LETTONIE) ; ce FAX porte la signature pour ordre de monsieur I AC ; l’identifiant distant est « U V » sans indication du n° du télécopieur ; la destinataire en est la SOCIETE GENERALE à l’attention de monsieur H et de madame O dont les n° de téléphone et de fax sont précisés ; ce FAX porte la mention manuscrite « contre appel » suivi d’un paraphe ;
*le lundi 30 juin 2014 un deuxième FAX portant comme identifiant « U V » sans n° de télécopie émis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités a été reçu par la SOCIETE GENERALE à 10h12 pour un montant de 997 629 € ; il porte la mention manuscrite « RN » soit « répétitif NAUPLIE » ; cela signifie qu’une procédure simplifiée sans contre appel a été diligentée compte tenu du caractère « répétitif » de l’opération;
*le mercredi 2 juillet un troisième ordre de virement a été reçu à 12h 04 par la SOCIETE GENERALE pour un montant de 989 650 € mais n’a pas été exécuté ; cet ordre de virement porte les mentions manuscrites « target2 » , « 15h58s/6642 monsieur T n° 0000 refuse de donner son n° » et « 16h24 2/07 madame X » ; cet ordre de virement n’a pas été exécuté ;
*madame PATRICIA X, entendue par les services de police , a déclaré gèrer la trésorerie de la SCE AC et de la SAS AC INTERNATIONAL (DOM TOM et Y) et être habilitée avec madame D à procéder aux transferts des flux financiers et à leur validation auprès des banques et à répondre aux contre appels lorsqu’il y a une demande virement par FAX ;
Précisant que pour la majorité des flux financiers la société dispose d’un système informatique , le SAIG DIRECT , utilisant un canal EBICS , elle a expliqué que les ordres de virement par FAX étaient de plus en plus rares et réservés aux virements inter- bancaires et que les banques font systématiquement par sécurité un contre-appel , son interlocuteur se limitant à lui demander si elle confirme l’ordre de virement , à charge pour elle d’apporter toutes précisions confortant la validité de cet ordre ;
Elle a relaté que le 27 juin 2014 en début d’après midi un certain monsieur Z se présentant comme du service connectique de la SOCIETE GENERALE l’a informée téléphoniquement via le standard qu’elle allait être contactée par monsieur L dans le cadre de la migration des fichiers nécessitée par la mise en place du système européen SEPA ; celui-ci l’a appelée directement sur son poste vers 16 h , a confirmé l’opération interne de migration et l’a informée que le service EBICS serait bloqué pendant environ 1 heure ; il l’a mise en confiance en lui donnant notamment les 4 numéros de compte dont dispose la sociét auprès de la banque ; la rappelant une heure plus tard il lui a demandé d’attendre son appel avant de relancer le système EBICS le lundi matin et de contrôler avec lui que tout est en ordre ; il lui a donné le n° de sa ligne directe ; ce jour là faisant état de soucis dans la migration des fichiers il lui a demandé d’attendre le mardi matin ; le mardi matin il lui a demandé d’être encore patiente ;
Enfin le mercredi matin 2 juillet 2014 vers 10 h il la rappelle et lui fait lancer le système EBICS , vérifie avec elle le solde des comptes et lorqu’elle s’aperçoit que le compte n° 00020389940 est lourdement débiteur suite à deux virements en débit, les deux virements litigieux , il la rassure lui expliquant qu’il s’agit seulement de tests SEPA et que tout rentrerait dans l’ordre le lendemain ;
En poursuivant seule son pointage et se rendant compte que deux virements effectués par le J de la société monsieur I AC le 30 juin pour 2000 et 2500 € avaient été bloqués , elle a en conséquence appelé la banque et demandé à être rappelée ; vers 15h30 elle reçoit un appel de madame M SAM de la SOCIETE GENERALE qui lui demande si elle est d’accord pour un troisième virement de plus de 900 000 € et indique être en ligne avec monsieur T AC ; elle lui répond n’avoir adressé aucun ordre de virement – ce qui a conduit la banque à ne pas exécuter ce 3e ordre de virement et non l’insuffisance de provision comme soutenu ; madame F lui a adressé en copie les deux fax ;
madame X a affirmé n’avoir reçu de la banque aucun contre-appel relatif aux deux virements litigieux ;
*Madame D qui partage le bureau de madame X et a assisté aux entretiens de sa collègue avec les prétendus Z et L , confirme l’intégralité des déclarations de celle-ci et atteste qu’il n’y a eu aucun contre appel de la SOCIETE GENERALE à la suite des deux ordres de virement litigieux ;
*madame B , responsable du service traitement bancaire du pôle service client de la SOCIETE GENERALE zone EUROPE , a expliqué que le premier ordre de virement (27/06) a été reçu sur le télécopieur du service international géré par madame F et a été transmis à son service s’agissant d’un virement effectué dans la zone EURO après qu’un contre appel ait été effectué par monsieur E ; le montant du virement étant supérieur à celui du solde du compte (359 000 €) l’accord du conseiller a été sollicité et obtenu ;
le second ordre de virement a aussi été traité par son service et la mention RN déposé par un de ses agents qui a vérifié si des ordres avaient été passés par le client vers le même bénéficiaire
*madame N qui travaille sous la responsabilité de madame B au service de traitement des ordres de virement pour la zone EURO explique avoir reçu l’ordre de virement du 27 juin à 10h21 et l’avoir dirigé par erreur au service international à monsieur E qui le lui a restitué en lui indiquant avoir effectué un contre appel ; c’est elle qui y a apposé la mention « contre appel » ; elle n’a pas traité le 2e ordre virement qui l’a été par madame A ; elle a précisé que le 2 juillet elle a reçu un appel de madame X qui était très énervée en raison du temps passé avec les services techniques parisiens dans le cadre de la migration SEPA et s’inquiétait pour deux ordres de paiement mineurs ; elle a alors consulté le compte de la société qui s’est avéré lourdement débiteur en raison des deux virements des 27 et 30 juin , madame X lui affirmant que ces deux débits correspondaient à des tests SEPA ; la troisième opération a été arrêtée et une demande de blocafge des fonds adressés à la banque lettone
Elle a reçu un peu plus tard un appel émanant d’un individu se présentant comme monsieur T AC qui voulait s’assurer que son dernier virement avait été exécuté ; le n° affiché étant masqué elle a mis le haut parleur ; comme il lui demandait si ce virement serait traité ce jour, elle lui a demandé son n° de telephone où lui adresser un avis de traitement mais il lui a répondu que ce n’était pas la peine ;
*monsieur E, qui travaillait en intérim depuis deux mois au service virements étrangers jusqu’au 27 juin 2017 a certes déclaré ne pas être sûr d’avoir fait le contre appel pour le 1er virement affecté par erreur à son service par madame N mais se souvenir d’un contre -appel pour CFEE et avoir eu en ligne un homme ;
*mme F responsable du service moyens de paiement internationaux a confirmé la procédure de contre appel systématique pour les ordres de virement supérieurs à 50 000 € pour valider l’opération avec le donneur d’ordre, l’agent en charge de l’opération accèdant pour ce faire à une base de données « CONTACT » où figurent les coordonnées du donneur d’ordre avec le n° référent ; il résulte de ses explications que la base contact aurait été modifiée le 26 juin 2014 à 17h 19, le contact téléphonique étant le 0556000661 (et non plus 055600066) avec en référent monsieur T AC ;
*les deux ordres de virement litigieux des 27 et 30 juin 2014 ne figurent pas sur le journal des émissions de la SAS SCE AC ;
*ils figurent en revanche sur le journal des FAX reçus par la banque sous l’identifiant « U V » sans qu’apparaisse un n° de télécopieur ; or il est justifié par deux FAX en date des 11 juin 2014 et 18 mars 2014 que les ordres de virement par fax lorsqu’ils sont émis par la SAS SCE AC portent comme identifiant son n° de télécopie ;
*il est établi par le relevé des appels émis par la SOCIETE GENERALE que le 27 juin 2014 à 11 h 14 à la suite de la réception du 1er ordre de virement le poste 2350 (monsieur E) a appelé le n° 0556000666 qui est le n° du standard de la SAS SCE AC pendant 92 ' 6'' ce qui tend à conforter l’existence d’un contre appel dirigé vers le standard de la SAS SCE AC et non vers celui de la SARL AC INTERNATIONAL ; toutefois monsieur E a déclaré avoir eu au téléphone un homme et non madame X , ce qu’il a trouvé normal puisqu’il s’adressait pas à la SAS SCE AC mais à la CFEE ;
SUR LE SURSIS A STATUER
La SA SOCIETE GENERALE conclut à titre principal à un sursis à statuer ; elle fait valoir à cet effet d’une part que la qualité de faux des ordres de virement litigieux n’est pas établie et d’autre part que les fautes du déposant pourraient être plus importantes que celles que l’on connait aujourd hui ; enfin elle relève qu’il est impossible de déterminer à ce jour le montant des fonds bloqués par la banque lettone ;
La SAS SCE AC a déposé plainte le 2 juillet 2014 et une enquête est en cours , aucune information n’étant à ce jour ouverte ; le personnel de son service comptable a été entendu de m^me que le personnel de la SOCIETE GENERALE qui a traité ces ordres de virement ; s’il est regrettable que l’ensemble des procès verbaux de l’enquête préliminaire ' seuls 6 ont été versés aux débats ' n’ait pas été produit , il n’en demeure pas moins que l’essentiel des pièces relatives aux rapports contractuels banque/client a été communiqué à la cour ;
Il résulte d’un courriel en date du 24 septembre 2014 émanant de monsieur G de la DIPJ BORDEAUX DAEF que l’enquête préliminaire est techniquement terminée sur le territoire national mais qu’elle se poursuit en LETTONIE à la demande du parquet interrégional spécialisé ;
Par courrier du 20 novembre 2014 le vice Procureur auprès de la juridiction interrégionale spécialisée informait le conseil de la SAS SCE AC que les investigations diligentées par le biais d’une demande d’entraide internationale démontraient que la société POSTIX Q LTD n’avait aucune activité en LETTONIE , qu’il s’agissait d’une société de droit de la République des SEYCHELLES disposant d’une adresse en ISRAEL , que le compte avait été ouvert à distance dans un temps proche du début des faits et que les fonds avaient rapidemment été transférés sur les comptes de sociétés tierces ouverts auprès de banques à R S et K ; il confirmait que les investigations , longues et complexes , se poursuivaient essentiellement à l’international pour permettre de tracer le cheminement des fonds escroqués et d’identifier et entendre les auteurs et complices de ces faits; il précisait que ces investigations n’avaient pas pour objet de rechercher des éclaircissements sur les relations entre la SAS SCE AC et la SOCIETE GENERALE auxquelles aucune faute pénale ne pouvait être reprochée ;
En conséquence la cour est en mesure de statuer sur la demande de la SAS SCE AC formée en application de l’article 1937 du code civil sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours qui n’intéresse pas directement le litige qui lui est soumis ;
L’impossibilité invoquée de déterminer actuellement le montant des fonds qui auraient été bloqués par la banque RIETUMU comme en témoigne l’échange de mails versés aux débats (et rédigés en anglais) ne saurait à elle seule justifier un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
SUR LE FOND
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et il ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;
Il s’en déduit :
— que par l’effet de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu, le dépositaire est tenu de justifier en cas de contestation qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le virement contesté ,
— qu’en l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci et m^me s’il n’a pas commis de faute le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ceux ci sur présentation d’un faux ordre de paiement ,
— que si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui même commis une négligence et cela pour la part de responsabilité en découlant ;
Il est établi que les deux ordres de virement des 27 et 30 juin 2014 sont des faux, puisqu’ils ne figurent pas sur le relevé des fax émis par la SAS SCE AC, portent comme identifiant « U V » et que leur exécution est le résultat de man’uvres conduisant la comptable de la société AC à bloquer le système informatique EBICS qui permet de suivre et contrôler les flux financiers ; aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de madame X et de madame D ;
Certes il peut être reproché au service comptable de la société appelante, quelques convaincants qu’aient pu être les arguements employés par les escrocs , de s’être montré trop crédule et d’avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après midi au mercredi en fin de matinée , étant relevé que l’appelante conteste avoir reçu la circulaire de mise en garde contre ce type d’escroquerie diffusée par la SOCIETE GENERALE en 2013 et que celle-ci ne justifie pas de son envoi;
Il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la décharge de responsabilité signée le 24 novembre 1992 par monsieur AD AC en sa qualité de dirigeant de la SA CFEE , cette société n’ayant pas la même forme sociale , la même dénomination et le même dirigeant que l’appelante et la décharge invoquée ne pouvant permettre à la banque de s’absoudre de ses obligations de dépositaire ;
De même la diffusion par l’appelante de ses divers numéros de comptes bancaires avec les n° de téléphone et de fax de ses conseillers bancaires (madame C la société générale) ne constituent pas une imprudence de nature à favoriser l’escroquerie dont elle a été victime ;
Certes il résulte d’un relevé produit par l’intimée que monsieur I AC, J , a consulté des comptes sur internet via le service SOGECASHNET le 30 juin depuis la FRANCE et le 2 juillet depuis R S et la CHINE ; il a émis deux ordres de virement le 30 juin 2014 à 8h48 et à 9h22 de 2000 € et 2500 € à partir du compte 00020389940 ; rien n’établit qu’à ce moment le débit du 27 juin 2014 ait été retranscrit ; de même s’il est justifié que madame D s’est connectée par ce même moyen aux divers comptes de la société rien n’indique qu’elle ait consulté ce même compte ;
Par ailleurs la banque a failli à son devoir de vigilance et de surveillance : outre que l’existence du premier contre-appel pour l’ordre de virement du 27 juin 2014 est contesté et contestable, il est certain qu’elle n’a pas réalisé de contre appel pour le deuxième estimant à tort que l’opération était sécure au motif qu’il y avait déjà eu un premier virement ; or le montant important de la somme à virer , l’existence d’un seul précédent avec la société POSTIX Q qui n’est pas un client habituel de la société SCE AC et le fait que le compte à créditer soit situé dans un pays qualifié de zone à risques auraient du à l’évidence la conduire à émettre un contre appel auprès de madame X ou de madame D ; de plus la banque ne produit pas l’autorisation du responsable du compte pour le deuxième virement aggravant pourtant lourdement le solde débiteur du compte; en outre alors que les fax émis par la SAS SCE AC mentionnent normalement comme identifiant distant son n° de télécopie ( 05 56445124) , les deux fax litigieux mentionnent U V dont la SOCIETE GENERALE ne démontre pas qu’il serait salarié ou mandaté par sa cliente , sans aucun n° de télécopie ; enfin l’appelante justifie n’émettre que peu fréquemment des ordres de virement par fax et ce essentiellement pour des virements interbancaires pour le compte de la société ;
Les fautes commises tant par l’appelante que par la banque conduisent la cour à opérer un partage de responsabilité et à condamner la SOCIETE GENERALE à ne restituer à la SAS SCE AC que les deux tiers de la somme détournée et à créditer en conséquence son compte n° 00020389940 à hauteur de 1 302 633,34 € ( 1 953 950 € x2/3 ) ;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante à hauteur de 8000€;
PAR CES MOTIFS ,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe ,
— infirme le jugement déféré
— condamne la SOCIETE GENERALE à créditer le compte n°00020389940 de la SAS SCE AC à hauteur de la somme de 1 302 633,34 €
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SAS SCE AC une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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