Confirmation 14 février 2008
Infirmation 3 mars 2010
Infirmation partielle 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2013, n° 07/18220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/18220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2007, N° 07/06756 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 mai 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18220
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/06756
APPELANTE
S.C.I. 12 R S T, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
22/24 R Dumont d’Urville
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Aude PRADY substituant Me H- Alain BOUHENIC, avocat au barreau de Paris, Toque : R250
INTIMES
Monsieur H Z
12 R S T
XXX
représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Anne DIRCKS DILLY, avocat au barreau de Paris, Toque : P0165
Madame F G épouse Z
12 R S T
XXX
représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Maître Anne DIRCKS DILLY, avocat au barreau de Paris, Toque : P0165
Syndicat des copropriétaires 12 R S T, représenté par la Société DAUCHEZ COPROPRIETES ès qualités de syndic de la copropriété
XXX
SOCIETE DAUCHEZ COPROPRIETES
XXX
représenté par la SCP MENARD – SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET), avocats au barreau de PARIS, toque : L0055
assisté de Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de Paris, Toque : P0056
SOCIETE SCF A
12 R S T
XXX
représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Maître Catherine BEURTON, avocat au barreau de Paris, Toque : D1612
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur AB AC L M
12 R S T
XXX
Représenté par la AARPI LAURENT FELDMAN-CHRISTOPHE EYROLLES (Me Laurent FELDMAN), avocats au barreau de PARIS, toque : D1388
Madame N O P épouse L M
12 R S T
XXX
Représenté par la AARPI LAURENT FELDMAN-CHRISTOPHE EYROLLES (Me Laurent FELDMAN), avocats au barreau de PARIS, toque : D1388
SAS J K
XXX
XXX
XXX
régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat,
SARL AGENCE B & ARCHITECTES ASSOCIES
8 bis R Deguerry
XXX
Représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assistée de Maître Olivier DELAIR (avocat au barreau de PARIS, toque : D1912)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, Président
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie,
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Denise JAFFUEL, pour le Président empêché, et par Madame Emilie POMPON, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 29 octobre 2007, la sci 12, R S T, copropriétaire, a appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 18 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e chambre, 1re section, qui a notamment :
— annulé des décisions de l’assemblée générale tenue le 26 avril 2007 des copropriétaires de l’immeuble du 12, R S T à XXX,
— condamné la SCI précitée sous astreinte à remettre en état diverses parties communes modifiées par ses travaux et à restituer des parties communes annexées,
— ordonné à ladite SCI de déposer sous astreinte le climatiseur situé au dessus de la chambre et de la salle de bains des époux Z.
Par arrêt contradictoire du 3 mars 2010, la Cour, pôle 4 chambre 2, statuant dans les limites de l’appel a partiellement réformé le jugement entrepris et a entre autres dispositions :
— confirmé la condamnation de la SCI du 12, R S T à l’exécution des travaux ordonnés par ordonnance de référé du 28 juillet 2006, énumérés au dispositif du jugement entrepris,
— mais sursis à statuer sur l’astreinte en l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par ledit arrêt,
— pareillement sursis à statuer sur les demandes de dépose du climatiseur situé au dessus de la chambre et de la salle de bains des époux Z,
— sur les demandes des époux Z et de la société A portant sur les troubles de voisinage liés aux appareils de climatisation, chauffage, VMC, sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport de l’expertise qu’elle a ordonnée et confiée à Monsieur D X,
— réservé certains dépens et frais hors dépens d’appel.
La Cour renvoie à son arrêt mixte du 3 mars 2010 pour l’exposé plus complet des décisions prises et de celles objet du sursis à statuer.
***
Les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur X sont les suivantes :
' (…)
En référence au second avis de la Commission d’Etude du bruit du 21 juin 1963 et au décret n°2006-1099 du 31 août 2006, seul le fonctionnement continu du moteur d’extraction de la VMC commune à l’immeuble, sis 12 R S T, constitue une gêne sonore manifeste dans la chambre à coucher et la salle de bain de M. et Mme Z [paragraphe 4.1].
Ainsi, la nuisance sonore avancée dans la présente expertise n’est donc pas causée par le climatiseur VRV de la SCI 12 R S T. A titre préventif, nous recommandons cependant à la SCI 12 R S T de remplacer les panneaux de laine minérale situés à l’intérieur du coffrage, aujourd’hui très endommagé par la pluie et donc sans grande qualité acoustique d’absorption [paragraphe 5.2.2].
Sur la base des recommandations de l’expert, les travaux nécessaires à la cessation des nuisances dues à la VMC commune nécessitent les conseils d’un bureau d’étude acoustique afin d’obtenir les affaiblissements demandés [paragraphe 5.2], ainsi qu’une garantie de résultats. Des mesures de réception acoustique seront indispensables.
Au regard des désordres mesurés, la demande de préjudice de M. et Mme Z semble justifiée depuis mars 2010 mais nous ne pouvons nous prononcer sur des nuisances liées à des équipements déjà déposés et qui sont antérieures à la date de saisine de l’expert [paragraphe 7.2].
Les responsabilités de l’agence B et de la société J K semblent engagées [7.1.1].
(…) '
***
De nouvelles parties ont été attraites en cause d’appel à l’initiative du syndicat des copropriétaires sans avoir été parties au jugement.
Il s’agit :
— de la société agence B et architectes associés sous la maîtrise d’oeuvre de laquelle la VMC commune de l’immeuble a été remplacée en mars 2010, qui a constitué avocat sur assignation du 22 mars 2012,
— de la société J K qui a effectué les travaux de remplacement de VMC sus-évoqués, qui n’a pas constitué avocat sur assignation délivrée à personne habilitée le 22 mars 2012.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la cour fait référence expresse au jugement entrepris, à son précédent arrêt et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de la SCI du 12, R S T, copropriétaire, le XXX,
— des époux Z et de la société A, copropriétaires, demandeurs principaux en première instance, le 25 juin 2012,
— du syndicat des copropriétaires du 12, R S T, XXX, le XXX,
— des époux C, copropriétaires, le XXX,
— de l’agence B et architectes associés le 21 juin 2012,
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I SUR L’EXPERTISE
Le rapport de l’expert X dont les avis et conclusions ne lient pas la cour fournit sur les points qui y sont examinés les éléments techniques et de fait permettant de statuer au fond.
II SUR LES DEMANDES DES EPOUX Z ET DE LA SOCIÉTÉ A
1) Dirigées contre la SCI T
a) Astreintes
a-1 Ainsi que l’avait retenu la Cour dans son précédent arrêt (page 9, sous le titre 3 intitulé 'sur les demandes se rapportant aux astreintes'), la SCI du 12, R S T n’avait pas justifié avoir exécuté tous les travaux ordonnés en référé et cette exécution n’avait pas davantage été établie devant le juge de l’exécution, qui, dans son jugement du 10 avril 2008 avait constaté l’inexécution partielle des obligations mises à la charge de ladite SCI.
Celle-ci se prévaut de 'l’entière réalisation des travaux concernant le toit terrasse du jardin d’hiver’ mais n’en justifie pas, notamment par la production d’un constat d’huissier du 11 octobre 2011 dont il appert que les travaux réalisés en terrasse sont des travaux d’embellissement apportant une amélioration indéniable sur le plan esthétique mais laissant subsister les installations et implantations objet des condamnations qu’ils se bornent à masquer.
Restent ainsi à exécuter les travaux suivants intéressant la toiture-terrasse du jardin d’hiver pour lesquels il convient de maintenir mais sans en majorer le quantum, l’astreinte ordonnée par les premiers juges (deux fois 150 euros par jour) qui courra jusqu’à l’exécution effective des travaux de remise en l’état antérieur ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné :
*suppression des conduits de fumée créés au dessus du jardin d’hiver,
*remise dans leur état d’origine des conduits d’évacuation des fumées de l’installation de chauffage collectif implanté sur la terrasse du jardin d’hiver,
*remise de la toiture-terrasse du jardin d’hiver dans son état initial.
La liquidation de l’astreinte incombe au JEX.
Le jugement est confirmé du chef des astreintes visées par les demandes principales, sauf pour la dépose du climatiseur situé au dessus de la chambre et de la salle de bains des époux Z.
a-2 Le jugement est en effet infirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte la dépose du climatiseur sus-précisé dès lors que celui-ci n’était pas la cause de nuisances sonores avérées et qu’il a été démonté en mars 2010.
b) Dommages et intérêts
b-1 Les indemnités de 6 000 + 6 000 euros mises à la charge de la SCI du 12 R S T ne peuvent peser sur le syndicat des copropriétaires à aucun titre, contrairement à ce que soutient cette société.
En effet, la simple lecture de l’arrêt mixte du 3 mars 2010, titre 4, page 13 et 14 fait apparoir que ces indemnités réparent, non les nuisances sonores prêtées aux climatiseurs et autres appareils de la SCI précitée sur lesquelles la Cour avait sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise, mais les troubles anormaux de voisinage subis pendant l’exécution des travaux initiés par ledit copropriétaire.
b-2 Troubles sonores antérieurs à mars 2010
Ainsi que l’énonce l’expert judiciaire en page 13 de son rapport :
' (…)
6.2 Avant mars 2010
Avant mars 2010, date de dépose de la VMC de la SCI R S T et de la pose de la nouvelle VMC commune, le compte-rendu contradictoire de mesures acoustiques de M. Y du 26 juin 2008 tend à prouver que l’extracteur VMC de la SCI 12 R S T constituait également une source de nuisance mais cette dernière était également due en partie à l’ancienne VMC commune. En d’autres termes, comme l’avait constaté M. B dans son compte-rendu de visite du 13 janvier 2009, l’arrêt de la VMC de la SCI 12 R S T ne permettait pas de supprimer la nuisance car la VMC commune continuait de fonctionner.
(…) '.
La Cour s’était estimée insuffisamment renseignée par l’étude Y.
La situation reste la même puisque le seul appareil de la SCI susceptible d’être impliqué dans les nuisances sonores dont se plaignaient les demandeurs principaux, à savoir l’extracteur 'remplacé', a été démonté antérieurement aux opérations de l’expert judiciaire.
Son démontage en 2008 à l’initiative de la SCI ensuite des opérations de M. Y ne constitue pas en soi la reconnaissance non équivoque par ladite SCI d’une responsabilité d’émission de troubles sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage alors surtout que M. Y incriminait aussi le fonctionnement de l’extracteur commun.
En définitive, la Cour, insuffisamment informée sur la situation antérieure à celle soumise à l’expert judiciaire, retiendra que les époux Z et la société A échouent dans l’administration de la preuve et les déboute en conséquence de leur demande de dommages et intérêts au titre des troubles sonores de la nature dont s’agit antérieurs à mars 2010.
La condamnation prononcée par les premiers juges du chef desdits troubles (500 euros par mois à compter du 1er novembre 2005 au jour du jugement) est infirmée.
Les prétentions contraires sont rejetées comme injustifiées et/ou inopérantes sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
2) Dirigées contre le syndicat des copropriétaires
a. Demande d’exécution forcée des travaux préconisés par l’expert judiciaire
Le 7 juin 2011, soit postérieurement à l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a fait poser un silencieux supplémentaire par la société J K suivant devis du 12 mai 2011 mentionnant expressément :
' (…)
NOTA : N’ayant pas procédé à un diagnostic acoustique avec campagne de mesures dans les conditions réglementaires, nous ne pouvons garantir un résultat satisfaisant.
(…) '
Ces travaux n’ont pas donné satisfaction au syndicat des copropriétaires qui, par décision (résolution 6) de l’assemblée générale du 17 juin suivant :
' (…) Demande (…) que le bruit qui a été amplifié suite à l’intervention de J (K) soit traité par le Cabinet B architecte avec la participation d’un acousticien. Une analyse de cet acousticien extérieur en s’engageant sur une obligation de résultat devra être présentée aux copropriétaires (…) '.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas l’analyse acoustique demandée par l’assemblée générale.
En conséquence, la Cour condamne le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par M. X dans son rapport – précisés dans le dispositif de l’arrêt – et ce sous astreinte.
b. Demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
En première instance, les demandeurs principaux n’avaient pas réclamé des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En le faisant pour la première fois en appel contre un intimé qui était déjà partie au procès de première instance, les époux Z et la société A formulent une prétention nouvelle dont l’évolution du litige en tant que telle n’est pas une condition de recevabilité.
La Cour doit rechercher s’il existe un lien entre le fait révélé – le caractère bruyant du moteur d’extraction de la VMC commune – et le litige initial. Celui-ci portait, relativement aux nuisances sonores autres que celles liées au chantier de travaux, sur le fonctionnement bruyant de l’installation de climatisation privative réalisée par la SCI du 12 R S T sans une autorisation d’assemblée générale, soit un climatiseur et un extracteur de VMC.
La demande des époux Z et de la société A ne portait pas sur les installations et appareils de ventilation-climatisation, parties communes.
Ce n’est que postérieurement au jugement, soit par le compte-rendu du 26 juin 2008 de Monsieur Y, qu’a été révélé la possibilité de l’implication desdites installations parties communes dans les troubles sonores invoqués par les copropriétaires demandeurs. Et le syndicat ne figurait dans la procédure de première instance que comme défendeur à la demande d’annulation de décisions d’une assemblée générale.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de lien entre le fait révélé et le litige initial.
En conséquence, la Cour, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, dit irrecevable en appel comme prétention nouvelle prohibée la demande de dommages et intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires .
SUR L’APPEL EN GARANTIE SUBSIDIAIRE FORME PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONTRE L’ARCHITECTE ET L’ENTREPRENEUR :
L’irrecevabilité en appel des demandes de dommages et intérêts formées par les appelants principaux contre le syndicat des copropriétaires rend sans objet l’appel en garantie formé par celui-ci et partant inutiles les moyens de défense développés par l’Agence B et Architectes associés.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
1) Pour les motifs énoncés supra II 1)b), la demande formée par la SCI 12 R S T contre le syndicat des copropriétaires ' au paiement de l’intégralité des dommages-intérêts au titre du préjudice subi par les consorts Z ainsi qu’au remboursement des indemnités de 12 000 euros indûment versées aux consorts Z par la SCI (…) ' ne peut qu’être rejetée comme dépourvue de fondement.
2) A l’exception des époux L M, les parties succombant partiellement en leurs prétentions réciproques, il échet de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les répartir dans les proportions précisées au dispositif de l’arrêt.
Le coût de l’expertise, qui fait partie intégrante des dépens d’appel, sera réparti comme ceux-ci, la Cour écartant comme inopérantes les prétentions contraires de la SCI 12 R S T.
3) Les prétentions des trois demandeurs principaux auxquelles il a été fait droit pour partie et les procédures qu’ils ont engagées pour défendre leurs droits n’ont nullement dégénéré en abus.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile seulement comme il est dit au dispositif de l’arrêt.
Les époux Z et la SCI A, qui n’ont pas été condamnés aux dépens de première instance, bénéficient de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure exposés devant le tribunal prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La condamnation des mêmes parties à une fraction des dépens exposés devant la Cour exclut la dispense légale de leur participation à la dépense commune des fais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
1. Sur les astreintes
Vu son arrêt du 3 mars 2010,
CONFIRME les astreintes assortissant les condamnations à l’exécution des travaux suivants intéressant la toiture-terrasse du jardin d’hiver :
— suppression des conduits de fumée créés au-dessus du jardin d’hiver,
— remise dans leur état d’origine des conduits d’évacuation des fumées de l’installation de chauffage collective implantés sur la terrasse du jardin d’hiver,
— remise de la toiture-terrasse du jardin d’hiver dans son état initial ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SCI du 12 R S T de déposer le climatiseur situé au-dessus de la chambre et de la salle de bain des époux Z ;
INFIRME en conséquence ledit jugement du chef de l’astreinte de 150 euros par jour de retard garantissant l’exécution de la condamnation à ladite dépose ;
Statuant a nouveau de ce chef,
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
INFIRME le jugement dont appel du chef de la condamnation de la SCI du 12 R S T à payer aux époux Z une indemnité mensuelle de 500 euros du 1er novembre 2005 au jour du jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SCI 12 R S T
3. Sur les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 12 R S T à exécuter les travaux d’affaissement de son de l’extracteur VMC commun de l’immeuble préconisés par l’expert X en page 12 de son rapport, titre '5.2. Les solutions', sous-titre '5.2.1. L’extracteur VMC commun', et ce dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables en appel les demandes de dommages et intérêts formées par les époux Z contre le syndicat des copropriétaires ;
4. Sur les autres demandes
DÉCLARE sans objet dans le cadre de l’appel les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires contre les sociétés AGENCE B et Architectes Associés et J K,
CONSTATE qu’il n’est formée aucune demande contre les époux L M. En conséquence, les met hors de cause ;
CONDAMNE la SCI du 12 R S T à payer les indemnités suivantes au titre des frais hors dépens d’appel :
— 2 000 euros aux époux Z (somme globale),
— 2 000 euros à la société A,
— 2 000 euros à Monsieur L M
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
FAIT MASSE des dépens d’appel, ces derniers incluant les frais et honoraires de l’expertise X, et dit qu’ils seront supportés dans les proportions suivantes :
— 40 % à la SCI du 12 R S T,
— 40 % au syndicat des copropriétaires du 12 R S T,
— 20 % in solidum entre eux aux époux Z et à la société A ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que les époux Z et la société A bénéficieront de la dispense de participation à la dépense commune des frais de la seule procédure de première instance.
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
E. POMPON D. JAFFUEL
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