Infirmation partielle 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 juin 2016, n° 14/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00852 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°335
R.G : 14/00852
Société DISTRILAP SAS
C/
M. P C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 mars 2016.
****
APPELANTE :
Société DISTRILAP SAS
XXX
XXX
représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, de la SCP COBLENCE;
INTIME :
Monsieur P C
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES, de la société PHENIX.
EXPOSE DU LITIGE
M. P C a été engagé à compter du 3 novembre 2008, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Distrilap, du groupe Saint-Gobain, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, coefficient 500, rattaché administrativement au siège social jusqu’à sa prise de fonction, à l’issue d’une période d’intégration et de formation, dans un des magasins de la société. Il a été nommé à compter du 1er juillet 2009 directeur des magasins de Saint-Brieuc et Saint-Malo et des relais-Vente de Lannion et Avranches du réseau Lapeyre La Maison et son lieu de travail a été fixé à compter de cette date, par avenant du 22 juin 2009, au magasin de Saint-Brieuc, puis il a été nommé à compter du 1er juillet 2010, selon avenant du 30 juin 2010, directeur du magasin Lapeyre exploité par la société Distrilap à Rennes, où son lieu de travail a été alors fixé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991.
Il a été convenu verbalement entre les parties que, dans le cadre d’une mobilité internationale au sein du groupe Saint-Gobain, M. C exercerait à compter du 1er octobre 2011 les fonctions de directeur d’exploitation de la société Lapeyre SA, sise en Belgique, dans la région de Bruxelles.
Le 29 septembre 2011, la société Distrilap a établi, en vue de son approbation par M. C, une lettre de rattachement, selon laquelle son contrat de travail sera suspendu à compter de son engagement par Lapeyre SA (Belgique), le 1er octobre 2011, un contrat de travail local reprenant son ancienneté au sein du groupe Saint-Gobain devant être conclu avec celle-ci, elle-même devenant sa société de rattachement en France durant son expatriation d’une durée estimée à deux ans. Un contrat de travail à durée indéterminée lui a été adressé à la même date par Lapeyre SA (Belgique).
Le salarié, qui a pris ses fonctions de directeur d’exploitation de la société Lapeyre Belgique le 3 octobre 2011, a été en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2011, il a informé la société Distrilap qu’il n’acceptait pas ce détachement et lui a demandé de lui indiquer les modalités de reprise de son poste de directeur du magasin de Rennes à l’expiration de son arrêt maladie, en faisant valoir qu’il avait commencé son activité au sein de Lapeyre SA (Belgique), sans avoir été destinataire des modalités définitives de son détachement et que ni le contrat de travail local avec l’entité d’accueil, ni la lettre de détachement avec son établissement d’origine n’avaient été régularisés, que le montant de sa rémunération ne correspondait pas aux échanges qu’ils avaient eus et qu’il constatait une diminution de ses revenus, qu’il avait appris par hasard que le groupe avait arrêté un plan de restructuration visant à fermer l’ensemble des magasins belge, que des reproches virulents et injustifiés lui avaient été faits par le président de la société Distrilap lors d’un entretien informel le 4 novembre 2011 et qu’il avait appris que son entourage professionnel avait été questionné dans la perspective d’un second rendez-vous informel prévu à Aubervilliers le 14 novembre, et qu’il estimait que l’unique objet de ce détachement, qui impactait sa vie personnelle, était de l’intégrer dans les équipes dont les emplois seront supprimés.
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er décembre 2011 expédiée le 2 décembre 2011, retournée non distribuée pour avoir été expédiée à une ancienne adresse de M. C, la société Distrilap a indiqué réintégrer le salarié en son sein à compter du 1er décembre 2011, le convoquer, « eu égard aux faits récemment découverts dans l’exercice de (vos) ses précédentes fonctions », à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2011 et rechercher, dans l’attente de l’issue de cette procédure disciplinaire, un poste disponible dans une position équivalente ou supérieure à celle qu’il occupait avant son expatriation en Belgique.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception, rédigée dans les même termes mais fixant l’entretien préalable au 21 décembre 2011 expédiée par la société Distrilap à M. C le 7 décembre 2011 a été également retournée non distribuée, l’adresse du destinataire étant pour partie inexacte, comme mentionnant 35 au lieu de XXX à Rennes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2011, rédigée dans les même termes, la société Distrilap a convoqué M. C à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au siège social le 3 janvier 2012 à 16 heures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 décembre 2011, M. C a adressé à la société Distrilap la copie de ses arrêts de travail du 12 novembre au 26 novembre, du 26 novembre au 10 décembre 2011, avec reprise du travail prévue le 12 décembre 2011.
Ces certificats d’arrêts de travail mentionnant un accident du travail en date du samedi 2 novembre 2011, la société Distrilap a, le 22 décembre 2011, adressé à la caisse primaire d’assurance maladie, une déclaration d’accident du travail, en émettant des réserves quant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident survenu dans des circonstances inconnues, un jour non travaillé, porté tardivement à sa connaissance et a transmis à M. C par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 décembre 2011, une convocation du médecin du travail pour une visite de reprise fixée à Aubervilliers le 3 janvier 2011 à 14h30.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 décembre 2011, M. C a demandé à la société Distrilap de modifier le lieu et la date de la visite médicale, au motif que n’ayant pas accepté son détachement, il était toujours rattaché au magasin de Rennes et dépendait du médecin du travail local et lui a adressé un certificat médical de rechute d’accident du travail en date du 27 décembre 2011 ayant pour conséquence un arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 28 janvier 2012 avec sorties autorisées ainsi qu’un certificat médical de la même date selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l’entretien prévu le 3 janvier 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 janvier 2012, la société Distrilap a notifié à M. C son licenciement pour faute grave.
Par deux courriers du 2 avril 2012, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société Distrilap son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et de la rechute déclarés par M. C.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi, le 6 février 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins, dans le dernier état de ses demandes, qu’il juge son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Distrilap, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
*84 922,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2009,
*8 492,25 euros au titre des congés payés afférents,
*6 693,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2010,
*669,30 euros au titre des congés payés afférents,
*5 836,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2011,
*583,65 euros au titre des congés payés afférents,
*31 996,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*544 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
*31 996,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut,sans cause réelle et sérieuse,
*15 998,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*4 364,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*15 998,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 599,81 euros au titre des congés payés afférents,
*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Distrilap a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Rennes au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny et sollicité la condamnation de M. C à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Distrilap,
— dit que le licenciement de M. C ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de M. C à 5 332,71 euros,
— condamné la société Distrilap à payer à M. C les sommes suivantes :
*84 922 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2009,
*8 492,20 euros au titre des congés payés afférents,
*6 693 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2010,
*669,30 euros au titre des congés payés afférents,
*5 836 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2011,
*583,60 euros au titre des congés payés afférents,
*544 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
*31 996,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*15 998,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*4 364,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*15 998,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 599,81 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. C de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société Distrilap au Pôle emploi de Bretagne des indemnités de chômage versées à M. C dans la limite de six mois,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement au-delà de l’exécution de droit,
— débouté la société Distrilap de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Distrilap y compris les frais éventuels d’exécution.
La société Distrilap a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes de Rennes territorialement compétent et de renvoyer les parties devant la cour d’appel de Paris en application de l’article 79 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Distrilap, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Distrilap à lui payer les sommes suivantes :
*84 922 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2009,
*8 492,20 euros au titre des congés payés afférents,
*6 693 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2010,
*669,30 euros au titre des congés payés afférents,
*5 836 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2011,
*583,60 euros au titre des congés payés afférents,
*544 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
*31 996,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*15 998,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*4 364,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*15 998,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 599,81 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société Distrilap à lui payer les sommes suivantes :
*15 998,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*31 996,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ma cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles sont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Considérant que la société Distrilap, sise à Aubervilliers, soulève l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Rennes au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny, dans le ressort duquel se situe son siège social ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 1412-1 du code du travail : « L’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud’hommes du lieu où est établi l’employeur, soit qu’il dispose dans le ressort de cette juridiction d’un établissement dont le responsable a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, soit qu’il y ait son siège social;
Considérant qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes par M. C, la société Distrilap avait un établissement secondaire à Rennes dont le directeur, M. B, avait un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, soit l’établissement même dirigé jusqu’à la fin du mois de septembre 2011 par M. C, dont la société Distrilap soutient qu’il avait alors le statut de cadre dirigeant; que le conseil de prud’hommes de Rennes était donc territorialement compétent pour connaître du litige, peu important que, dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié ait été, de fait, sans affectation et rattaché administrativement au siège social de l’entreprise à Aubervilliers; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’employeur ;
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
Considérant que le contrat de travail de M. C stipule qu’il percevra une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du temps qu’il consacrera à l’exercice de ses fonctions;
Considérant que la société Distrilap fait valoir que M. C étant cadre dirigeant n’était pas soumis à la législation sur la durée du travail;
Considérant cependant qu’aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;
Considérant que si M. C bénéficiait d’un haut niveau de responsabilité au sein de la société Distrilap impliquant une grande autonomie dans l’organisation de son travail et de la rémunération la plus élevée de l’établissement de Rennes, en sa qualité de directeur de magasin, coefficient 500, il n’est pas établi qu’il participait à la direction de l’entreprise; qu’il n’avait pas dès lors le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail; que les dispositions légales sur la durée du travail lui sont en conséquences applicables;
Considérant que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait; que M. C est dès lors bien fondé à revendiquer le paiement des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine;
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Considérant que M. C produit son emploi du temps pour 2009, 2010 et 2011 et une fiche horaire transmise le 4 octobre 2011 pour la paie du mois d’octobre 2011 dont il se déduit qu’il a accompli 42 heures de travail au cours de la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2011;
Considérant qu’à défaut d’éléments précis auquel l’employeur pourrait répondre, l’intéressé n’étaye pas sa demande concernant les heures de travail qu’il aurait accomplies au-delà de 43 heures par semaine; que son emploi du temps rend en revanche vraisemblable la réalisation d’heures supplémentaires variant selon les semaines dans la limite de 8 heures par semaine, ce qui étaye sa demande pour les heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 43e heure par semaine;
Considérant que la société Distrilap ne produit pas d’élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié;
Considérant qu’il y a lieu de retenir dès lors que M. C a effectué 376 heures supplémentaires en 2009, 168 heures supplémentaires en 2010 et 122 heures supplémentaires en 2011, ouvrant droit à une majoration du taux horaire de 25%; qu’il est dès lors bien fondé à prétendre à un rappel de salaire de 24 965,50 euros au total pour heures supplémentaires pour les années 2009, 2010 et 2011 ainsi qu’à la somme de 2 496,55 euros au titre des congés payés afférents;
Considérant que M. C inclut dans sa demande de rappel de salaire pour l’année 2009 une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos de 100% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures par an; que le salarié ayant accompli 156 heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures qu’il revendique, il est bien fondé à prétendre au titre de la contrepartie en repos à une indemnité de 4 285,32 euros ainsi qu’à la somme de 428,53 euros au titre des congés payés afférents;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne le montant du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires effectuées;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que si la société Distrilap n’a pas mentionné sur les bulletins de paie de M. C la totalité des heures de travail qu’il a réellement effectuées, il n’est pas établi qu’elle ait agi dans une intention frauduleuse, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule application d’une rémunération forfaitaire illicite; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;
Sur le licenciement :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. » ; que selon l’article 9.2.3 de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, « Au cas où un employeur envisagerait de licencier un salarié, il devra respecter la procédure légale. En tout état de cause, toute décision devra être précédée d’un entretien entre l’employeur et le salarié. »;
Considérant que la société Distrilap a convoqué M. C, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au siège social de l’entreprise le 3 janvier 2012 à 16 heures ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2011, M. C a adressé à la société Distrilap une prescription d’arrêt de travail pour la période du 27 décembre 2011 au 28 janvier 2012, avec sorties autorisées, et un certificat médical selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l’entretien prévu le 3 janvier 2012 ;
Considérant que M. C, qui ne s’est pas présenté à l’entretien préalable qui lui avait été fixé par la société Distrilap, dont il n’avait pas demandé expressément le report, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour avoir été prononcé sans entretien préalable, en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, qui constituent une garantie de fond pour le salarié ;
Considérant cependant que M. C a été convoqué conformément aux dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail à l’entretien préalable ; que les dispositions conventionnelles précitées n’obligeait pas l’employeur à adresser une nouvelle convocation au salarié absent pour raison de santé à la date fixée; que M. C est en conséquence mal fondé à soutenir que, faute pour l’employeur d’avoir reporté l’entretien, son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Par lettre recommandée avec AR en date du 14 décembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 3 janvier 2012.
Le 27 décembre 2011, vous nous avez envoyé une lettre de votre médecin nous indiquant que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre à cet entretien préalable, ce qui n’a pas manqué de nous surprendre dans la mesure où votre arrêt de travail précisait que vos sorties étaient libres sans aucune restriction horaire. Vous ne vous êtes donc pas présenté à cet entretien préalable, sans pour autant nous contacter pour convenir avec nous d’un autre rendez-vous.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et nous n’avons pas pu recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants:
Vous avez été embauché par la société Distrilap à compter du 3 novembre 2008 en qualité de directeur du magasin Lapeyre Brest suivant contrat de travail à durée indéterminée. Vous avez été nommé directeur du bassin rennais à compter du 1er juillet 2010 puis directeur du bassin rennais le 1er juin 2011. Le bassin Rennais composé de : Saint-Malo, Saint-Brieuc, XXX.
A compter du 1er octobre 2011, vous avez été rattaché à la société Lapeyre SA en qualité de directeur exploitation de Lapeyre SA en Belgique, selon un contrat à durée indéterminée qui vous a été transmis le 29 septembre 2011. Vous avez donc exercé vos fonctions de directeur exploitation de Lapeyre SA à compter du 1er octobre 2011.
Par un courrier en date du 21 novembre 2011 vous nous avez informé refuser subitement de continuer à exercer la mission que vous effectuiez au sein de la société Lapeyre SA. Nous avons alors pris acte de votre démission claire et non équivoque de vos fonctions de directeur exploitation de Lapeyre SA. En conséquence et conformément à la lettre de rattachement du 29 septembre 2011, nous vous avons réintégré au sein de la société Distrilap à compter du 1er décembre 2011.
Malheureusement, nous avons constaté que des fautes graves ont été commises dans l’exercice de vos fonctions de directeur du bassin rennais.
En effet, lors de la visite de P H sur le magasin de Rennes le 31 octobre 2011 dans le cadre d’une enquête au sujet du responsable logistique, plusieurs faits graves ont été portés à notre connaissance et ont fait l’objet de recherches plus approfondies. Dans le cadre de notre enquête, nous avons découvert les faits graves suivants:
— Dissimulation de preuves et destructions de dossiers:
Madame R S (responsable administrative de Rennes) est venue déposer un arrêt de travail le 1er septembre 2011. Elle a remis son arrêt à monsieur N G (responsable univers du magasin de Rennes) qui a mis l’arrêt dans une enveloppe afin de l’adresser au service ressources humaines du siège de la société.
Toutefois, lorsque vous avez appris cela, vous avez demandé à Monsieur N G de ne pas envoyer l’arrêt de travail en expliquant que vous alliez 'passer cet arrêt en récupération'. Un tel comportement ne saurait être accepté au sein de notre société. Il vous appartient en votre qualité de directeur de magasin de respecter et faire respecter le cadre légal.
Nous avons également découvert que vous aviez jeté à plusieurs reprises devant certains de vos collaborateurs des dossiers professionnels (de clients notamment) qui étaient dans le bureau de monsieur N G. La disparition de ces dossiers aurait pu engendrer un véritable préjudice pour la société dans la mesure où l’historique de certains chantiers aurait mis l’entreprise en difficultés par rapport à ses clients et aurait pu nuire gravement à l’image commerciale de l’entreprise. Par bonheur, monsieur N G, connaissant ces dossiers par c’ur, a pu en reconstituer l’essentiel. Vous avez agi de cette manière sous le seul prétexte que selon vous le bureau de monsieur N G était mal rangé. Ce comportement est inacceptable.
Certains salariés du magasin de Laval nous ont également informés que vous leur aviez demandé de faire disparaître 'par n’importe quel moyen – notamment en le brûlant’ le dossier que madame V D – responsable administrative du magasin de Laval – avait dans son bureau et qui contenait les éléments relatifs aux mouvements de stocks douteux réalisés par monsieur J Z. Malgré le refus de ce salarié de faire disparaître le dossier, celui-ci a disparu. Outre, votre comportement inacceptable et contraire à tous les principes de l’entreprise, il est difficile de ne pas faire de lien de causalité entre cette disparition et votre demande qui correspond a minima à une tentative de dissimulation de preuves. Un autre collaborateur du magasin de Laval était en possession d’une copie de ce dossier. La direction a pu se procurer ce dernier et se rendre compte de la gravité des faits remontés.
— Usage abusif du carnet de chèques du magasin :
Nous avons découvert que vous utilisiez le chéquier du magasin pour tout type de dépenses sans lien avec l’exercice de vos fonctions et sans respecter la procédure d’achat en vigueur au sein de notre société. Notamment, vous avez acheté trois appareils photos en payant avec le chéquier du magasin et sans aucune autorisation de votre hiérarchie, alors même que 2 d’entre eux sont introuvables à ce jour. Comme vous le saviez, de telles pratiques sont formellement interdites dans notre société.
— Comportement managérial inacceptable :
L’ensemble des éléments qui précèdent, a été transmis tardivement par vos anciens collaborateurs car ceux-ci ne savaient pas auprès de qui ils pouvaient relater de tels faits. En effet, lors de votre arrivée, vous vous êtes présenté à vos équipes comme « venant sur le magasin de Rennes, mandaté par le siège, pour effectuer le nettoyage ». Le même type de communication a été fait à l’occasion de votre arrivée en Belgique. Il apparaît donc que votre mode de management était basé sur la crainte, ce que nous ne pouvons tolérer.
Les faits ci-dessus énoncés et le comportement managérial menaçant, excessif et contraire aux principes de comportement et d’action du groupe Saint-Gobain, nuisent à l’image de l’entreprise et à son bon fonctionnement.
En conséquence nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture. '
Considérant qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque;
Considérant que M. X, responsable Logistique Rennes, atteste avoir vu à plusieurs reprises lors du premier semestre 2011 M. C et M. A prendre des documents et des dossiers concernant des mouvements de marchandises, les jeter à la poubelle et les éparpiller au sol; que M. G, responsable univers, qui a constaté à plusieurs reprises que nombre de ses dossiers disparaissaient lors de ses absences, atteste avoir surpris un matin M. C en train de jeter à la poubelle ses dossiers, qu’il avait du aller récupérer ensuite discrètement dans la benne à ordures et que ce comportement de M. C lui paraissait anormal;
Considérant que Mme D, responsable administration-caisse, atteste qu’elle a constitué tout au long du mois de juillet 2011 un dossier sur des mouvements de stock en provenance des magasins de Saint-Brieuc et de Rennes, qu’elle a eu un entretien le 25 juillet 2011 avec M. A, responsable logistique bassin, pour lui demander des explications sur ces mouvements qui portaient son nom, qu’il a imputé alors à des problèmes informatiques, ainsi qu’un entretien le 5 août 2011 avec M. C pour comprendre pourquoi des mouvements de stock avait été fait à son nom le 22 juillet 2011, alors qu’il était en vacances; que c’est après cette date qu’elle s’est rendue compte que le dossier qu’elle avait constitué avait disparu des classeurs suspendus de son bureau, dossier qu’elle a pu reconstituer, M. Y, délégué du personnel, ayant une copie de celui-ci, exception faite des quelques annotations griffonnées par M. A lors de leur entretien;
Considérant que M. I, responsable magasin, atteste qu’à l’issue de l’entretien de Mme D avec M. C, le 5 août 2011, la salariée est allée ranger son dossier dans son bureau, qu’à la fermeture du magasin, M. C lui a demandé s’il avait vu où elle avait rangé son dossier, qu’il a répondu que oui, que M. C lui a alors demandé de faire disparaître ce dossier par n’importe quel moyen car il était susceptible de nuire à l’entreprise, que lorsqu’il lui a proposé de réfléchir jusqu’au lendemain, M. C a rétorqué que dans tous les cas ce dossier devait disparaître et lui a demandé de le rappeler le lendemain une fois cette tâche accomplie, que le lendemain, après être allé prendre le dossier dans le bureau de Mme D, il a appelé M. C pour lui faire part de ses doutes sur ce qu’il lui demandait de faire, lui disant que la salariée avait certainement fait des copies, que M. C lui a alors dit de laisser tomber, qu’il lui a demandé s’il ne lui en tiendrait pas rigueur et que M. C lui a dit que non, et qu’il est allé remettre le dossier à sa place, soulagé;
Considérant que Mme E, responsable des ventes, atteste que M. F, vendeur-service l’ayant informée qu’une cave à vin avait disparu du dépôt le jour même de sa réception et qu’il avait vu M. Z la déplacer, elle avait aussitôt prévenu M. C et réédité à sa demande le dossier complet (passage de la commande, bon de réception) et que quelques temps après, la cave à vin était sortie en correction d’inventaire sans suite;
Considérant que l’inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, M. A, salarié protégé, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 31 octobre 2011, a été licencié pour faute grave pour vol de marchandises dans les stock; qu’il a été condamné pour avoir commis notamment des vols d’objets mobiliers dans les entrepôts de la société Lapeyre à Saint-Brieuc et Rennes entre le 1er octobre 2010 et le 1er novembre 2011 ;
Considérant qu’il est établi que la société Distrilap n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié que début novembre 2011, après que le 31 octobre 2011, lors de la visite à Rennes de M. H, président de la société Distrilap, M. I ait porté pour la première fois à la connaissance de son employeur la demande qui lui avait été faite par M. C le 5 août 2011 de faire disparaître le dossier constitué par Mme D, ainsi qu’il en atteste et que des entretiens aient eu lieu avec les membres du personnel de l’établissement de Rennes pour permettre à l’employeur de porter une juste appréciation sur le comportement de M. C; que Mme E n’a ainsi relaté l’incident concernant la cave à vin à son employeur que lors d’un entretien du 10 novembre 2011; que M. G et M. X attestent également n’avoir jamais parlé à personne auparavant du comportement de M. C qu’ils rapportent car celui-ci se présentait comme ayant carte blanche pour mettre de l’ordre dans le magasin de Rennes;
Considérant que le fait pour M. C, directeur de magasin, d’avoir donné instruction à l’un de ses subordonnés de détruire un dossier ayant pour objet de mettre à jour des mouvements de stock irréguliers, dans le but manifeste de décourager la salariée qui l’avait constitué de poursuivre ses investigations ou, à tout le moins, de la retarder dans ses recherches, et de n’y avoir renoncé ensuite qu’en raison de la réticence appuyée exprimée à deux reprises par son subordonné, constitue à elle seule une faute de nature à justifier son licenciement, peu important que le dossier en cause ait pu être reconstitué; qu’il n’est pas établi que le motif exact du licenciement ait été autre que celui-ci, dont la chronologie des faits démontre au contraire l’exactitude;
Considérant que M. C soutient que la société Distrilap ne peut se prévaloir d’une faute grave, dès lors que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués;
Considérant cependant que l’employeur, qui a dû procéder à des vérifications pour replacer les faits relatés par M. I dans leur contexte, n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. C que début novembre 2011; que ce dernier affecté provisoirement dans une société du groupe en Belgique, puis sans affectation, n’était plus présent dans l’entreprise à cette date, son contrat de travail ayant été suspendu par un arrêt de travail du 12 novembre au 26 novembre 2011, prolongé jusqu’au 10 décembre 2011; que la société Distrilap ayant manifesté sa volonté de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l’encontre de M. C par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er décembre 2011, expédiée le 2 décembre 2011, a mis la procédure de licenciement en oeuvre dans un délai restreint, les erreurs successives d’adresse commises ne pouvant être interprétées comme une reconnaissance par l’employeur du maintien possible du salarié dans l’entreprise;
Considérant que par sa nature et sa gravité, la faute ci-dessus établie à l’encontre de M. C, rendait à elle seule impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; que la faute grave commise par l’intéressé est dès lors caractérisée;
Considérant que son licenciement étant fondé sur une faute grave, M. C est mal fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail; qu’il n’est pas établi au surplus que le salarié ait été victime d’un accident du travail et qu’en l’absence de tout lien de causalité entre les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et un accident du travail, il ne saurait prétendre au bénéfice de ces dispositions protectrices; qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts subséquents;
Considérant que le licenciement de M. C pour faute grave étant justifié et la faute grave étant privative du préavis et de l’indemnité de licenciement, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. C de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. C fait valoir que la proposition de détachement au sein de la société Lapeyre SA en Belgique qui lui a été faite par la société Distrilap était déloyale, dès lors que cette dernière ne l’a pas informé de la volonté du groupe de restructurer à court terme les magasins belges, avec l’objectif une fermeture pure et simple à l’horizon 2012 ou 2013;
Considérant cependant que le détachement proposé à M. C était par nature temporaire; qu’il s’agissait en l’espèce d’un détachement pour une durée estimée à deux ans à compter du 1er octobre 2011, avec réintégration au sein de la société Distrilap à l’issue de celui-ci; qu’il n’est pas établi que l’employeur ait fait preuve d’une réticence dolosive en proposant ce détachement au salarié; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Distrilap;
Sur la demande en remboursement de frais de déplacement :
Considérant que M. C justifie avoir exposé des frais d’hébergement d’un montant de 544 euros, pour un séjour à Bruxelles du 19 au 23 juillet 2011; que ces frais ayant été engagé pour les besoins de son activité professionnelle, puisqu’il s’agissait de préparer son expatriation en Belgique à compter du 1er octobre 2011, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Distrilap à rembourser ladite somme au salarié;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Considérant que le licenciement de M. C étant justifié, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Distrilap au Pôle emploi de Bretagne des indemnités de chômage versées à M. C dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 27 janvier 2014 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. C repose sur une faute grave,
Déboute M. C de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société Distrilap à payer à M. C les sommes suivantes:
*24 965,50 euros pour heures supplémentaires pour les années 2009, 2010 et 2011,
*2 496,55 euros au titre des congés payés afférents,
*4 285,32 euros au titre de la contrepartie en repos pour l’année 2009,
*428,53 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société Distrilap au Pôle emploi de Bretagne des indemnités de chômage versées à M. C dans la limite de six mois,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute M. C et la société Distrilap de leur demande respective d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame L M, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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