Confirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 12/13220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/13220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2012, N° 04/09060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAS EIFFAGE ENERGIE, SARL INTER ETANCHEITE, SAS MATTOUT ENTREPRISE, S.A. AXA CORPORATE SOLUTION, Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, SARL DELAGARDE, SA COVEA RISK, SARL SEPROCI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N° 2014/248
Rôle N° 12/13220
E X
G Y divorcée X
C/
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.M. A.B.T.P.
XXX
SARL SEPROCI
M N
U V
SAS MATTOUT ENTREPRISE
SARL DELAGARDE
XXX
I J
XXX
XXX
S.A. K AC SOLUTION
S Z
Q R épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Joseph-Paul MAGNAN
Me Pierre LIBERAS
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
ASS INTERBARREAU GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET
SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 04/09060.
APPELANTS
Monsieur E X
né le XXX à XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Marc BERENGER de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G Y divorcée X
née le XXX à XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Marc BERENGER de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demeurant XXX
représentée et assistée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d’AE mutuelle à forme variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordée à son assuré, domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Joëlle ESTEVE de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Angelique GALLUCCI de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.M. A.B.T.P. et encore en son Unité de Gestion, XXX, demeurant Société Mutuelle d’AE du Bâtiment et des Travaux Publics – XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA à Directoire UTP CONSTRUCTION venant aux droits de la société CIEBAT ENTREPRISE SA, demeurant XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SEPROCI, demeurant Résidence 'My Village', XXX, XXX, – XXX
représentée et assistée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître M N, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AB ARCHITECTURE, actuellement XXX,
Assigné à étude d’huissier le 06 décembre 2012 en appel provoqué à la requête de SA K, demeurant XXX – XXX
défaillant
Monsieur U V, XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assisté de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS EIFFAGE ENERGIE sous l’enseigne FORCLUM, venant aux droits de la S.A. ALPELECTRIC, suite à la fusion absorption intervenue le 24 Septembre 2007, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 775 673 0
31, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Charlotte TASSY-PALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MATTOUT ENTREPRISE
assignée en intervention forcée le 26/02/2013 à personne morale à la requête de la SMABTP et de la SA à Directoire UTP CONSTRUCTION, demeurant XXX de Jouques – XXX
défaillante
SARL DELAGARDE, demeurant 370 rue Georges Claude Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence – XXX
représentée et assistée par Me Fabien BOUSQUET de l’Association ASS INTERBARREAU GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant Parc d’Activité de Fonvielle – Lot A1 – 13190 ALLAUCH
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Assistée de Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître I J Mandataire judiciaire de la société UTP CONSTRUCTION, , demeurant Mandataire Judiciaire – XXX’ – XXX
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant 19-21 Allées de l’Europe – Immeuble Equinox – 92110 CLICHY
représentée et assistée par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me PETIT de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant C/O ICADE PROMOTION – XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Jeanne BRINGUIER de l’Association CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. K AC SOLUTION au capital de 214.799.030,00 € – immatriculée au RCS de Paris sous le N° 399 227 354 – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualitéau siège social sis, demeurant 4 Rue Jules Lefebvre – XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Jeanne BRINGUIER de l’Association CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur S Z
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le XXX à XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Q R épouse Z
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le XXX à XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux X ont acquis le 21 février 2002, en l’état futur d’achèvement une maison à usage d’habitation dans l’ensemble immobilier «les Villas Marines» à Marseille.
Le délai d’achèvement était fixé au 31 mars 2002 et la livraison est intervenue le 20 juin 2002 avec un certain nombre de réserves. Celles-ci n’ayant pas été levées, les époux X ont obtenu par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2004, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par la suite ils ont assigné au fond le 30 juillet 2004 la SCI Villas Marines ainsi que K AC AD AE, venant aux droits de K L RISKS, son assureur AI ouvrage, pour obtenir réparation de leur préjudice.
XXX ainsi que K AC AD AE ont appelé en garantie les maîtres d''uvre et leurs assureurs ainsi que les différents intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs.
Par jugement en date du 24 mai 2012, il a été partiellement fait droit aux demandes des époux X mais également à la demande reconventionnelle en paiement de la SCI Villas Marines. Le tribunal a déclaré les époux X irrecevables à solliciter le coût de reprises des désordres affectant l’immeuble, ce dernier ayant été vendu le 9 août 2004 aux époux Z.
Le tribunal de grande instance de Marseille dans sa décision du 24 mai 2012 a en effet :
' condamné la SCI Villas Marines à payer aux époux X 3000 € en réparation du retard de livraison, 5000 € pour préjudice de jouissance, 2000 € en application de l’article 700,
' condamné les époux X à payer à la SCI Villa Marines la somme de 17 798,42 euros augmentée des pénalités de retard conventionnelles de 1 % par mois à compter du 22 juin 2002,
' condamné la SCI et la SA K aux dépens incluant les frais d’expertise,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l’exécution provisoire.
Par acte en date du 13 juillet 2012 Monsieur X et madame Y ont interjeté appel de cette décision, dirigeant leur appel contre la SCI Villas Marines et son assureur AI ouvrage la compagnie K AC AD AE.
Ces derniers, par appel provoqué en date du 6 décembre 2012, ont attrait les différentes parties à l’instance: la société UTP Construction et son assureur la SMABTP, monsieur M N, liquidateur amiable de AB Architecture et son assureur la MAF, la société Inter Etanchéité, la société SEPROCI et son assureur les souscripteurs de la Lloyd’s de Londres.
Par appel provoqué signifié le 23 janvier 2013, la société SEPROCI et son assureur les souscripteurs de la Lloyd’s de Londres ont assigné monsieur U V, Architecte et la société COVEA RISKS venant au droit de la MMA.
Par assignation délivrée le 28 février 2013, la SMABTP et la société UTP ont assigné en intervention forcée la société DELAGARDE.
Vu la déclaration d’appel en date du 13 juillet 2012,
Vu l’appel provoqué par la société AC AD ASSURANCES et LA SCI VILLAS MARINES, en date du 5 décembre 2012,
Vu les conclusions prises pour monsieur et madame X en date du 2 octobre 2012,
Vu les conclusions prises pour la SMABTP en date du 1er février 2013,
Vu les conclusions prises pour la société DELAGARDE le 27 mars 2013,
Vu les conclusions prises pour la société INTER ETANCHEITE en date du 12 avril 2013,
Vu les conclusions prises pour la société COVEA RISKS en date du 12 juillet 2013,
Vu les conclusions au fond déposées le 5 août 2013 par Maître O J, en qualité de mandataire judiciaire de la société UTP CONSTRUCTION, venant aux droits de la société CIEBAT,
Vu les conclusions prises pour la SAS EIFFAGE ENERGIE sous l’enseigne FORCLUM, venant au droit de la société ALPELECTRIC en date du 6 août 2013,
Vu les conclusions prises pour K AC AD ASSURANCES et la SCI LES VILLAS MARINES en date du 21 février 2014,
Vu les conclusions prises pour monsieur U V , architecte, déposées et notifiées par A le 21 mars 2014,
Vu les conclusions récapitulatives prises pour la société SEPROCI et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres signifiées le 25 mars 2014,
Vu les conclusions prises pour la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS déposées et signifiées le 25 mars 2014,
Vu les conclusions récapitulatives prises pour Monsieur et Madame Z déposées et signifiées par A le 24 mars 2014 ,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision:
Les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble. Ils sont recevables à agir même s’ils avaient connaissance des vices de celui- ci lors de la signature de l’acte de vente et même en l’absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours.
Le vendeur reste recevable à agir s’il invoque un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
En l’espèce, les époux X ont cédé aux époux Z leur bien par acte du 9 août 2004.
Il est écrit aux conditions générales de cet acte que le vendeur déclare subroger l’acquéreur dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792, 1792 ' 2, 1792 ' 3 du Code civil en ce que ces garanties peuvent encore bénéficier aux biens vendus compte tenu des délais fixés par l’article 2270 du Code civil.
Au chapitre 'AE AI ouvrage’ de cet acte de vente, il est indiqué :
'Le vendeur déclare avoir engagé une procédure en référé à l’encontre du promoteur du groupe d’habitations et à l’encontre de l’AE AI ouvrage (assignation en référé enrôlée sous le numéro 2512/03 délivrée le 16 juin 2003 à la XXX et à la compagnie K AC AD). Le vendeur déclare qu’en état de référé par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, une expertise a été ordonnée. Le vendeur fera son affaire personnelle de ces procédures. L’acquéreur de son côté autorise dès à présent l’accès de la maison aux experts, conseil et entreprise qui pourrait éventuellement intervenir. Le coût et l’éventuel bénéfice de ces procédures en justice reviendront exclusivement aux vendeurs'.
Se prévalant de cette dernière clause, les époux B, alors qu’ils ont été indemnisés de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice résultant du retard dans la livraison par les premiers juges, sollicitent le coût de reprise des désordres affectant l’immeuble. Ils ont été déboutés de cette demande en première instance, le tribunal ayant considéré qu’ils n’avaient pas qualité à agir.
Il résulte en effet de la lecture de la clause ci-dessus reproduite que les époux X ne se sont pas expressément réservés le bénéfice d’éventuels travaux de reprise. Cette clause est particulièrement imprécise, puisqu’il est fait référence à une procédure de référé expertise et non à la procédure au fond alors que cette procédure au fond a été initiée le 30 juillet 2004, soit antérieurement à l’acte de vente du 9 août 2004.
Cette clause qui ne précise pas les désordres visés, est par ailleurs totalement contradictoire avec celle mentionnée dans l’acte qui subroge les acquéreurs aux bénéfices des garanties légales dues par les constructeurs en application de l’article 1792 du Code civil.
Le principe étant comme il l’a été rappelé ci-dessus, le transfert des garanties légales au bénéfice de l’acquéreur, la stipulation dérogatoire prévue par cet acte de vente ne peut avoir d’effet qu’à condition d’être précise et explicite ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les vendeurs resteraient recevables à agir s’ils invoquaient un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir.
Ils ne justifient cependant ni avoir engagé eux même des travaux, ni avoir vendu leur bien en considération des travaux à réaliser. Par ailleurs l’indemnité qui leur serait versée par l’assureur AI-ouvrage en cas de condamnation, devrait être affecté au paiement des travaux de reprise sous peine d’action en répétition de l’indu des sommes versées non utilisées.
Il n’est pas indiqué dans l’acte de vente qu’une diminution du prix serait intervenue alors qu’au contraire le bien acquis en 2002 pour un montant de 355.968 euros a été revendu à monsieur et madame Z pour la somme de 576.260 euros en 2004. Il n’est pas non plus indiqué dans cet acte que les vendeurs s’engagent à faire réaliser les travaux.
Les époux X ont revendu leur bien au prix du marché, en faisant une plus value importante sans avoir fait aucune réparation ni appliqué une moins value proportionnelle aux désordres et n’ont donc subi aucun préjudice, mis à part le trouble de jouissance pendant la période où ils étaient propriétaires et le retard apporté dans la livraison de l’immeuble, préjudices pour lesquels ils ont été justement indemnisés par les premiers juges sans qu’il soit besoin que la cour ne reprenne leur motivation.
La décision frappée d’appel sera confirmée concernant les demandes de monsieur X et de madame Y divorcée X.
Les appels en garantie formés par la SCI Villas Marines et son assureur deviennent sans objet, la décision du premier juge étant confirmée.
Sur l’intervention volontaire des époux Z:
Monsieur et Madame Z ont assigné en référé le 12 janvier 2012 aux fins d’entendre désigner un expert, K AC AD AI-AJ CNR ainsi que la XXX . Cette dernière a appelé en cause les intervenants à l’acte de construire. Les opérations d’expertises ont été confiées à Madame D qui a déposé son rapport le 8 juillet 2013. Un grand nombre de désordres dont les époux Z entendent obtenir réparation, sont également visés par Monsieur Madame X.
Les époux Z sont intervenus volontairement en cause d’appel et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices sur la base des conclusions de Madame D.
Il est cependant constant que l’article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l’intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas été soumises au premier degré de juridiction.
Aucun jugement au fond de première instance n’ayant tranché sur les demandes indemnitaires des époux Z formulées sur la base des conclusions de Madame D, expert, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure diligentée par la SCI Villas Marines à l’encontre des époux X pour le règlement du solde du marché:
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance sur cette demande. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance mais uniquement au profit de la XXX et de son assureur.
Par ces motifs :
Par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, troisième chambre civile en date du 24 mai 2012, enrôlé sous le numéro 04/09060, jugement numéro 279,
Déboute monsieur et madame Z de leurs demandes,
Condamne monsieur X et madame Y à verser à XXX et son assureur la société K AC AD ASSURANCES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne monsieur X et madame Y aux dépens de l’appel,
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
MD
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