Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2014, n° 13/16745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2013, N° 11/11524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11524
APPELANTE
Madame D E F épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistée de Me Thierry PEYRONNEL, avocat au barreau de L’ESSONNE, substitué par Me Suzanne DABARIAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L020, substituée par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la BNP PARIBAS à payer à Madame X la somme de 500 euros, ordonné l’exécution provisoire, condamné la BNP PARIBAS à verser à Madame X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la BNP PARIBAS aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 11 août 2013, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2014, Madame X demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 107.695,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des effets personnels,
— de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 10.171,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice lié à la perception indue de frais de location de coffre-fort en 2009 et 2010,
— de condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 avril 2014, la BNP PARIBAS demande à la Cour de :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X en ce qui concerne le prétendu contenu du coffre,
— de le réformer pour le surplus,
— de rejeter les demandes de Madame X,
— de condamner Madame X payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Considérant que Madame X était locataire d’un coffre-fort n°28 compartiment 2 dans les locaux de l’agence de la BNP PARIBAS à Fontenay sous Bois, XXX ;
Considérant que cette agence a été transférée au 151 rue Dalayrac dans des locaux non susceptibles d’accueillir des coffres, qu’elle a été fermée le 1er mars 2009 et que le 17 juin 2009 le coffre de Madame X a été ouvert afin qu’il soit procédé au déménagement;
Considérant que Madame X a écrit le 1er juillet 2009 à la BNP PARIBAS pour relater s’être présentée à l’agence le 26 juin 2009, avoir constaté le transfert de l’agence, s’être présentée à la nouvelle adresse de Fontenay où elle avait été informée que son coffre avait été forcé, puis s’être transportée le 30 juin 2009 à l’agence de Saint Mandé où le contenu des coffres avait été transféré et avoir appris par un employé de la banque que le sien était vide, alors qu’il y avait des documents et des objets précieux dans son coffre;
Considérant que c’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 2 août 2011, Madame X a assigné la BNP PARIBAS en réparation du préjudice résultant de la perte de ses effets personnels, devant le tribunal de grande instance de Paris et que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que Madame X soutient que la BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu’elle prétend en premier lieu que la banque a mis fin au contrat de location du coffre-fort de manière irrégulière, que le coffre était loué durant un an avec renouvellement tacite à chaque date anniversaire, qu’il n’y avait pas de faculté de résiliation de la BNP PARIBAS et que le déménagement de l’agence ne justifiait pas la résiliation ; que si la cour estime que la BNP PARIBAS pouvait valablement déménager le contenu des coffres dans une autre agence, elle considère alors que la banque a violé ses obligations contractuelles résultant des conditions générales, dans la mesure où elle n’a jamais adressé de lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser de son intention de déménager les coffres, ou pour lui demander de procéder au retrait du contenu du coffre et qu’elle n’a pas saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de désignation d’un huissier ; qu’elle ajoute que la BNP PARIBAS ne l’a pas conviée aux opérations d’ouverture du coffre ; qu’elle affirme qu’elle n’a jamais reçu la moindre lettre de la BNP PARIBAS ; qu’elle allègue aussi que le constat d’huissier est dénué de valeur probante, puisque l’huissier n’a pas été désigné par une ordonnance rendue sur requête conformément aux dispositions contractuelles, qu’au surplus l’huissier constate seulement que le coffre n° 28 est vide mais qu’il n’indique pas avoir assisté personnellement à l’ouverture du coffre ; que sur le préjudice, elle précise qu’elle avait conservé la location d’un coffre pour entreposer ses bijoux et qu’elle n’aurait pas maintenu cette location si ce coffre ne contenait aucun objet depuis sa dernière visite le 28 janvier 2005 ;
Considérant qu’en réponse, la BNP PARIBAS fait valoir qu’un courrier d’information a été adressé à Madame X, le 4 février 2009, qu’elle a procédé à l’effraction des coffres sous contrôle d’un huissier, que ce coffre était vide et qu’elle n’a pas commis de faute ; qu’elle allègue également que Madame X ne rapporte pas la preuve que les bijoux dont elle dresse la liste étaient présents dans le coffre ; qu’elle mentionne que la nouvelle demande de remboursement de frais de location de coffre doit être rejetée puisque le contrat de location n’a pas été résilié et qu’un coffre est resté à la disposition de Madame X ; que s’agissant de son appel incident, elle affirme que les conditions d’ouverture du coffre n’ont causé aucun préjudice à Madame X ;
Considérant que la BNP PARIBAS se prévaut d’une lettre qu’elle aurait adressée à Madame X, le 4 février 2009 lui indiquant que l’agence fermerait le 1er mars et l’invitant à procéder au transfert de son coffre, mais qu’elle ne produit aux débats aucune lettre à l’appui de ses dires ;
Considérant que Madame X communique les conditions générales du contrat de mise à disposition d’un coffre fort édité par la BNP PARIBAS qui prévoient que si la banque est amenée à opérer un transfert ou un déménagement du coffre, le locataire en sera préalablement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, que le locataire devra opérer à ses risques et périls le retrait et le transport du contenu du compartiment dans les délais indiquées dans la lettre visée ci-dessus et qu’à défaut d’avoir fait le nécessaire et après une seconde lettre adressée par la banque, celle-ci sera en droit de prendre toutes mesures appropriées telles que la demande d’une ordonnance de justice comportant la désignation d’un administrateur judiciaire ou d’un huissier de justice ayant pour mission de faire ouvrir le compartiment, en dresser inventaire et opérer le transfert de son contenu dans un autre compartiment dont la clé lui serait confiée ;
Considérant que la BNP PARIBAS qui ne justifie pas avoir adressé la première lettre recommandée et qui ne prétend pas avoir envoyé une seconde lettre à Madame X, n’a à l’évidence pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle a commis une faute à l’égard de Madame X ;
Considérant par ailleurs que la BNP PARIBAS n’a pas avisé Madame X de la date d’ouverture forcée du coffre en présence d’un huissier, ce qui lui aurait permis d’y assister ;
Considérant qu’en ce qui concerne le contenu du coffre lors de l’ouverture, Madame X prétend que le constat d’huissier est dénué de toute valeur probante ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat du 17 juin 2009 dressé par Maître CAZENAVE, qu’il relate les faits suivants :
'je (…) me rends aujourd’hui à 11 heures dans les anciens locaux de la BNP PARIBAS à Fontenay sous Bois (04) XXX, où en présence de Madame Y, du directeur de l’agence BNP PARIBAS Fontenay Dalayrac et d’un serrurier requis, je peux procéder aux constatations suivantes dans la salle des coffres située au sous-sol :
1°) ouverture du coffre n°553 au nom de …
contenu du coffre: (…)
2°) ouverture du coffre n°17 au nom de …
Contenu du coffre: vide
3°) ouverture du coffre n°28 au nom de X
Contenu du coffre: vide
telles sont mes constatations’ ;
Considérant qu’il ressort de cet acte que l’huissier était présent lors de l’ouverture des coffres et qu’il a constaté que le coffre n° 28 de Madame X était vide ;
Considérant que les constations opérées par un huissier font foi jusqu’à inscription de faux et que Madame X est donc mal fondée à contester le caractère probant de cet acte ;
Considérant dans ces conditions que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la BNP PARIBAS dans la garde du contenu du coffre ;
Considérant en conséquence que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la seule faute commise par la BNP PARIBAS résultait de l’absence d’information de Madame X sur la nécessité de procéder à l’ouverture de son coffre et qu’elle devait être réparée par la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
Considérant qu’en appel Madame X sollicite le paiement des sommes de 85,50 euros et de 86,49 euros correspondant au préjudice lié à la perception indue des frais de location de coffre fort en 2009 et 2010;
Considérant que le contrat de location du coffre n’a été résilié ni par Madame X, ni par la BNP PARIBAS qui a seulement procédé au déménagement des locaux, de sorte qu’un coffre est resté à la disposition de Madame X ;
Considérant que la BNP PARIBAS était en droit de demander le paiement des loyers pour la location de ce coffre et que Madame X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Madame X, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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