Infirmation 8 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 8 sept. 2014, n° 12/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 mars 2012, N° 08/09263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI IARD venant, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 12/03963
AFFAIRE :
Mme Z
A
C/
Société B Q
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 08/09263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Grégory VAVASSEUR
SELARL MINAULT PATRICIA
SCP GRAS & ROBERT
Association AARPI AVOCALYS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z, Simone, Etiennette A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 27712 vestiaire : 462
plaidant par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297
APPELANTE
*************
Société B Q venant aux droits et obligations de la compagnie K Q 'S.A.'
N° Siret : 552 062 663 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1251021 vestiaire : 625
plaidant par Maître Marie-Charlotte MARTY-GRANIE de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 085
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société Y 'SAS'
N° Siret : 411 260 516 R.C.S. CRETEIL
Ayant son siège XXX
94240 L’HAY-LES-ROSES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120559 vestiaire : 619
plaidant par Maître Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66
Madame M, N, G H épouse X, ès qualités de liquidateur amiable de la SOCIETE INGENIERIE EXPERTISE CONSEIL 'S.I.E.C'
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
94360 BRY-SUR-MARNE
représentée par Maître Grégory VAVASSEUR, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
plaidant par Maître Helen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0902
SOCIETE INGENIERIE EXPERTISE CONSEIL 'S.I.E.C'
N° Siret : 423 451 905 R.C S NEVERS
Ayant son siège XXX
58440 LA CELLE-SUR-LOIRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène ROBERT de la SCP GRAS & ROBERT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C .92
Société ZLATIC CONSTRUCTIONS 'SARL'
N° Siret : 328 131 586 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 000510 vestiaire : 620
plaidant par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0449
INTIMEES
************
Société C
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
***********
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
************
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 1998, les époux A ont conclu avec la société ZLATIC, assurée auprès de la société SMABTP, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ayant pour objet l’édification d’un pavillon sur un terrain dont ils étaient propriétaires à FAVRIEUX (Yvelines).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société D.
M. et Mme A sont respectivement décédés le 18 et le 29 mai 1999, avant l’achèvement des travaux. La construction a été réceptionnée le 29 juin 1999 par leur fille, Z A.
En février 2000, Mme A , constatant l’apparition de désordres sous la forme de diverses fissurations, a fait appel à la société SIEC, en qualité de maître d’oeuvre. Les sociétés C et Y sont intervenues au titre respectivement de la reprise des fondations et du ravalement.
Le procès-verbal de réception de ces travaux a été établi le 5 juillet 2001.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres en janvier 2006, Madame A a effectué une nouvelle déclaration de sinistre et une expertise amiable a été organisée.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2008, M. R-S T a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 27 février 2009.
Madame A a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles les sociétés D, SMABTP, K L par actes d’huissier délivrés le 1er octobre 2008, les sociétés C, Y et SIEC par actes d’huissiers délivrés le 8 octobre 2008, la société ZLATIC par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2008, afin d’obtenir, par une décision assortie de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêt.
La société C n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré la société Y et la société SIEC responsables in solidum du préjudice de Madame Z A,
— condamné in solidum la société Y V W AA et la SIEC à payer à Madame Z A :
la somme de 9.781 € HT au titre des travaux de reprise, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
la somme de 2.000 € de dommages – intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— dit que la charge finale des condamnations reposera sur la société Y à raison de 75% et sur la société SIEC à raison de 25%,
— rejeté les autres demandes de Madame A,
— mis hors de cause la société ZLATIC, la société D, la société A.C.C.R., la compagnie B L Q, la SMABTP, et déclaré sans objet leurs appels en garantie contre les autres parties,
— rejeté les demandes formées par ces sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, à l’exception des dispositions ci-après,
— condamné Madame A aux dépens, incluant les frais d’expertise, exposés :
par la société ZLATIC avec possibilité de recouvrement direct, conformément à l’article 699 par la SCP RIQUIER,
par la société D et la SMABTP avec possibilité de recouvrement direct, conformément à l’article 699 par maître DRAPPIER-VILLARD,
par la compagnie B L avec possibilité de recouvrement direct, conformément à l’article 699 par Maître LEGAL.
— condamné in solidum la société Y V W AA et la SIEC aux dépens,
— dit que la charge finale de la condamnation aux dépens de Madame A sera répartie entre les deux sociétés de la même manière que les condamnations principales.
Par déclaration du 6 juin 2012, Madame A a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 octobre 2012, Madame A a assigné en intervention forcée Madame X ès qualités de liquidateur amiable de la Société SIEC.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2014, Madame Z A demande à la cour sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil de condamner solidairement les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
* 23.920 euros pour la reprise des travaux ;
* 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur de l’immeuble ;
* 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de revendre l’immeuble à la date optimale et bénéficier des avantages de ladite vente, sans tomber sous le coup de la loi sur les plus values ;
* 53.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP BUQUET ROUSSEL DE CARFORT, Avocats'.
Dans ses dernières conclusions de 2 mai 2014, la société ZLATIC invite la cour, sur le même fondement juridique à :
déclarer Melle A recevable mais mal fondée en ses demandes,
constater que Melle A ne demande ni la réformation, ni l’infirmation de la décision entreprise,
subsidiairement, constater que Melle A a limité son appel à la seule contestation du quantum des condamnations lui bénéficiant, sans remettre en cause l’imputabilité des désordres retenus par les premiers juges et notamment sa mise hors de cause,
constater qu’elle ne critique nullement sur ce point la motivation du jugement entrepris,
débouter en conséquence Melle A de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
débouter par ailleurs l’ensemble des autres parties de leurs demandes de garantie formulées contre la société ZLATIC à leur profit ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que contre toute attente, Madame A remettait aussi en question sa mise hors de cause,
dire et juger que sa responsabilité dans la défaillance des travaux de reprise de 2001, qui avaient à assurer la pérennité de la construction, y compris sur le scellement des pannes, au-delà de la reprise des désordres, ne peut être recherchée,
dire et juger que l’origine du descellement des pannes, constaté par l’expert judiciaire, n’est nullement démontrée puisque plusieurs facteurs ont pu entraîner celui-ci depuis la réception de l’ouvrage, notamment les deux séries de mouvements des fondations, qui n’ont pas manqué d’avoir des répercussions sur les pannes de la charpente du garage ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dégagée de toute responsabilité dans les désordres et préjudices allégués par Madame A,
débouter Madame A de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
A défaut, condamner in solidum les autres intimés à la couvrir de toute condamnation prononcée contre elle au profit de l’appelante,
condamner enfin Melle A à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamner Melle A aux ainsi entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2014, Madame X, ès qualités de liquidatrice amiable de la société SIEC, demande à la cour de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer la décision du 22 mars 2012 de l’intégralité des condamnations prononcées a l’encontre de la société SIEC ;
— débouter Madame Z A de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société ZLATIC, la SMABTP et l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SIEC ;
A titre subsidiaire, et si par impossible il était fait droit aux demandes de Madame Z A,
limiter le montant du préjudice subi par Madame A au montant du devis de la société BAT UNION, soit à la somme de 8.892 € ;
limiter la charge finale des condamnations pesant sur la societe SIEC et, partant sur Madame E X ès qualités a 5 % ;
En tout état de cause,
condamner Mme Z A à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2013, la COMPAGNIE B L Q demande à la cour, sur le fondement des articles 1382, 1792 et suivants du Code Civil et les articles L124-3, L 214-1 et A 243-1 du Code des L de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il la miss hors de cause en l’absence de toute faute de son assurée la société C ;
confirmer le Jugement dans l’évaluation qu’il a faite des préjudices de Mme A ;
débouter la SMABTP de sa demande de garantie ;
En cas de réformation :
dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, les travaux mis en oeuvre par la société C ne correspondant pas aux activités déclarées à son assureur et les dommages ne pouvant recevoir une qualification décennale ;
condamner la société ZLATIC, la société Y, la SMABTP et la SIEC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurance délivré à la société C et notamment de la franchise contractuelle ;
condamner la SMABTP, Mme A et tout succombant à lui verser une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SMABTP, Mme A et tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2013, Y V W AA invite la cour à :
déclarer Mme A mal fondée en son appel, l’en débouter,
confirmer l’intégralité du jugement dont appel,
En conséquence,
débouter Mme A du surplus de ses demandes exorbitantes et injustifiées,
débouter B de son appel en garantie,
condamner Mme A à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme A aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2013, la SMABTP demande à la cour de :
déclarer Mme A mal fondée en son appel en tant que dirigé à son encontre , l’en débouter ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause et débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par extraordinaire elle serait tenue à garantir une quelconque condamnation,
dire et juger qu’elle sera relevée indemne par la SIEC en raison de son erreur de conception relevée par l’expert judiciaire et par la compagnie B assureur de C,
débouter en tout état de cause tout intervenant de toute demande en garantie dirigée à son encontre,
condamner Mme A à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme A aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise exposés par la SMABTP.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2014.
MOTIVATION
Considérant que la société C bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 novembre 2012 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat ; que l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de constater que les dispositions du jugement concernant les responsabilités des sociétés intervenantes ne sont pas remises en cause par l’appelante qui conteste uniquement l’évaluation de ses préjudices ; qu’en conséquence, même si Mme A sollicite la condamnation des défenseurs à lui verser certaines sommes en réparation des préjudices qu’elle déclare avoir subi, il y a lieu de constater que ce terme de défenseur ne peut concerner que la SIEC et la société Y ;
Que les intimés, à l’exception de Mme X, ès qualités de liquidatrice amiable de la société SIEC, ne contestent pas non plus le partage de responsabilité instauré par le tribunal ;
Que la cour statuera donc dans les limites de l’appel principal de Mme A et de l’appel incident de Mme X, liquidatrice de la SIEC ;
*Sur les désordres
Considérant que Mme X, ès qualités, fait grief au jugement de retenir la responsabilité de la SIEC à hauteur de 25 % aux motifs que, chargée de la surveillance des travaux, elle n’a pas constaté ni enjoint à la société Y de réaliser le brochage des fissures, pourtant prévu au devis, cet absence de brochage étant à l’origine de la réapparition desdites fissures ; alors que si elle avait pour mission d’effectuer des contrôles de qualité, sa mission n’était pas de surveiller chaque ouvrier de la société Y travaillant sur chaque fissure et ce de manière continue durant toute la durée du chantier ; alors que sa mission ne comprenait pas de suivi de chantier à proprement parlé ; qu’enfin, une fois le ravalement de la façade réalisé il était impossible de vérifier si les broches avaient été mises en place ; que les fissures peuvent avoir pour origine les changements de température et notamment les canicules intervenues depuis 2001 ; qu’il existe donc un doute sur la cause des fissures ;
Considérant qu’en 2000, les travaux de confortement ont été nécessaires en raison du caractère insuffisant des fondations eu égard aux spécificités du terrain à l’origine de la première série de fissures constatée, ainsi qu’il résulte du rapport établie par la société SIEC elle-même en avril 2000 et dont les conclusions ont par la suite étaient confirmées par l’expert judiciaire ;
Considérant que dans la convention de maîtrise d’oeuvre signée le 15 février 2001 entre la SIEC et Mme A , il était précisé que cette société d’ingéniérie et d’expertise conseil intervenait car la construction faisait l’objet de désordres se manifestant par une descente d’assise des fondations, des fissures importantes sur la structure porteuse et des aménagements extérieurs ;
Qu’elle disposait entre autre d’une mission de vérification de la conception des travaux à retenir ainsi que d’exécution avec des visites de contrôle de qualité ;
Considérant que cette mission faisait suite à une analyse des désordres réalisée en avril 2000 par la société SIEC ;
Qu’ainsi la SIEC disposait d’une parfaite connaissance des lieux et savait qu’une importante partie de son travail consisterait à s’assurer du traitement des fissures conforme aux règles de l’art ;
Considérant que le devis de la société Y prévoyait un traitement des fissures avec brochage ;
Que la SIEC, débitrice d’une obligation d’analyse des devis et de conseil sur la nature des travaux à entreprendre et des entreprises à retenir savait à quel point la mise en place de telles broches était importante ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par les parties que ces broches n’ont pas été posées ; qu’ainsi la SIEC a manqué à son obligation de contrôle de la qualité des travaux réalisés ;
Qu’en effet, si cette obligation n’impose pas au maître d’oeuvre d’être présent tous les jours sur le chantier, il appartenait cependant à la SIEC de s’assurer que les broches étaient posées en vérifiant si l’entrepreneur les avait acquises et en se rendant sur place au moment où elles devaient être posées ;
Considérant que si la réapparition de fissures ne pouvait pas être endiguée, il n’en reste pas moins que la non exécution du brochage ne pouvait que faciliter cette réapparition au moindre mouvement de sol et des fondations ;
Que par ailleurs, suite à la réalisation des micro-pieux pour renforcer les fondations, il était certain que la maison allait devoir s’installer sur cette nouvelle base ;
Que le lien de causalité entre le défaut de surveillance et la réapparition de fissures est ainsi établi ;
Qu’il en résulte que la SIEC a, de par sa carence, participé à la réalisation des désordres ;
Considérant que la part de responsabilité de la SIEC ne peut pas être limité à 5% au seul motif que sa rémunération s’élevait à moins de 5% du montant total des travaux mais doit être évaluée en tenant compte de l’incidence du défaut de surveillance commis dans la survenance des désordres ;
Considérant qu’il y a donc lieu, statuant dans les limites de l’appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Y et la SIEC responsables in solidum du préjudice de Mme A et retenu à la charge de chacune de ces sociétés un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la société Y et 25 % pour la SIEC ;
— mis hors de cause les sociétés ZLATIC, D, C, ainsi que les compagnies B L Q et la SMABTP ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les appels en garantie formulées par ces sociétés dans leurs conclusions ;
*Sur les préjudices
— le préjudice matériel
Considérant que Mme A fait grief au jugement de valider l’évaluation de l’expert judiciaire qui a sous-estimé le coût des travaux de reprises ;
Considérant que l’expert a relevé que le seul devis produit par l’appelante était disproportionné, apportait moins de garantie quand à la qualité des travaux, n’était pas établi sous la responsabilité d’un maître d’oeuvre et ne détaillait pas les caractéristiques des brochages ; qu’il a de ce fait retenu celui de la société BAT UNION d’un montant de 8.892,00 euros HT ;
Considérant toutefois que Mme A verse aux débats quatre devis d’un montant compris entre 15.000,00 euros et 21.000,00 euros ;
Que les autres parties ne produisent aucun autre devis ;
Qu’il convient au vu de l’ensemble de ces éléments d’évaluer le préjudice matériel de Mme A en tenant compte des honoraires du maître d’oeuvre à la somme globale de 14.000,00 euros et de réformer en conséquence le jugement de ce chef de dispositif ;
— les préjudices complémentaires :
Considérant que Mme A fait grief au jugement de rejeter ses demandes au titre de l’impossibilité de relouer les lieux loués, de la perte de chance de pouvoir vendre l’immeuble à un prix raisonnable et de la perte de valeur de l’immeuble aux motifs qu’elle dispose d’un argument de vente supplémentaire : la reprise des fondations par micro-pieux et pourra assurer les acheteurs, grâce au rapport d’expertise, de la solidité de l’ouvrage ; que la décote sensible de la valeur de la maison n’est pas établie ; que les variations du marché immobilier ne sont pas prévisibles ; que l’impossibilité de louer la maison n’est pas démontrée ; alors que, selon l’appelante, une telle motivation méconnaît totalement la psychologie des acquéreurs et des agences immobilières ; que connaissant les vicissitudes qu’elle a traversées, les acquéreurs en profiteront pour demander une baisse du prix ; que le marché était à son apogée en 2008 et s’est retourné depuis ; qu’en raison du principe de précaution, elle ne pouvait pas louer la maison dont la solidité n’était pas assurée ;
Que les intimées estiment ces demandes injustifiées tant dans leur principe que leur quantum, s’agissant de surcroît de préjudices hypothétiques ;
— l’impossibilité de louer les lieux
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats, que Mme A a signalé la seconde série de désordres en janvier 2006 ; qu’à cette date, la maison était louée depuis décembre 2001 et l’a été jusqu’en mai 2007 ;
Considérant que Mme A ne démontre pas que la résiliation du bail soit la conséquence de l’existence des désordres ;
Considérant qu’il ressort des constatations de l’expert que la maison était habitable sans aucun risque ;
Que dans ces conditions, Mme A ne prouve pas s’être trouvée dans l’impossibilité de louer la maison entre le 31 mai 2007 et le 31 octobre 2010, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande d’indemnisation formulée à ce titre ;
— la perte de valeur de l’immeuble
Considérant que Mme A ne verse aux débats aucune évaluation de la valeur de la maison pour la période 2000 à 2010 ;
Qu’elle produit deux évaluations immobilières effectuées en mars 2010 et octobre 2013 faisant état d’une fourchette de prix de 330.000 à 350.000,00 euros ; qu’elle a néanmoins signé des mandats de vente pendant la même année 2013 pour des montants de 420.000,00 euros puis 370.000,00 euros et 350.000,00 euros ;
Qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que ces baisses successives de mise à prix sont la conséquence des divers litiges survenus depuis l’an 2000 ; qu’au contraire, ils peuvent être la conséquence d’une mise à prix à un niveau trop élevé par rapport à la véritable valeur de la maison ;
Considérant que la volonté d’un potentiel acquéreur de tirer argument de l’historique de la maison pour obtenir une baisse de prix reste éventuelle, Mme A disposant en outre grâce au rapport d’expertise et aux divers travaux réalisés d’arguments pour contredire cette volonté possible de négocier à la baisse le prix de vente ;
Qu’en outre, l’extrême volatilité du marché de l’immobilier ne permet pas de prouver qu’elle aurait pu mieux vendre la maison en 2008 ;
Que de la même façon, le classement en 2012 des villes de MANTES et MANTES LA VILLE, distantes de FAVRIEUX de 5km comme zones privilégiées de sécurité n’est que la conséquence de l’évolution de ce secteur depuis plus de dix ans ;
Considérant surtout que l’intention de vendre avant 2013 n’est justifiée par aucun document objectif et extérieur aux déclarations de Mme A ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces chefs de préjudice ;
— le préjudice moral
Considérant que les désagréments subis par Mme A depuis la reprise des désordres de la maison en mai 2001 et la crainte légitime qui a pu être la sienne de survenance d’un sinistre plus important caractérisent l’existence de son préjudice moral et justifient une indemnisation à hauteur de 5.000,00 euros ;
Qu’il convient sur ce point de réformer le jugement quant au quantum que les sociétés SIEC et Y sont condamnées in solidum à verser à Mme A ;
* Sur les autres demandes
Considérant qu’il est équitable de confirmer les dispositions du jugement du 22 mars 2012 fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés SIEC représentée par sa liquidatrice Mme X, Y, ZLATIC, D, C, ainsi que les compagnies B L Q et la SMABTP les frais qu’elles ont dû engager en appel pour la défense de leurs intérêts ;
Considérant qu’il est équitable de condamner en appel la SIEC représentée par sa liquidatrice Mme X à verser à Mme A la somme supplémentaire de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Considérant qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié égale entre Mme A d’une part, la SIEC représentée par sa liquidatrice d’autre part, en ce que toutes deux succombent en appel en la majeure partie de leurs prétentions, les dispositions du jugement au sujet des dépens étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par défaut dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :
— déclaré la société Y et la SIEC responsables in solidum du préjudice de Mme A et retenu à la charge de chacune de ces sociétés un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la société Y et 25 % pour la SIEC ;
— mis hors de cause les sociétés ZLATIC, D, C, ainsi que les compagnies B L Q et la SMABTP et déclaré sans objet leurs appels en garantie ;
Confirme les dispositions du jugement concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Réforme le jugement quant à l’évaluation du préjudice matériel et du préjudice moral subis par Mme A ;
Statuant à nouveau
Evalue ce préjudice matériel à la somme de 14.000,00 euros et ce préjudice moral à la somme de 5.000,00 euros ;
Condamne in solidum la SIEC, représentée par sa liquidatrice Mme X et la société Y au paiement de ces sommes ;
Rappelle que la charge de ces condamnations reposera sur la société Y à raison de 75 % et la SIEC, représentée par sa liquidatrice Mme X, à raison de 25 % ;
Condamne en appel la SIEC représentée par sa liquidatrice Mme X, à verser à Mme A la somme supplémentaire de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fait masse des dépens d’appel ;
Dit que ces dépens seront supportés par moitié égale entre Mme A d’une part, la SIEC, représentée par sa liquidatrice Mme X, d’autre part et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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