Confirmation 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 févr. 2015, n° 13/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juin 2013, N° 13/03586 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IMPRIMERIE TERREAUX, SARL ALPHA, SA IMPRIMERIE CHIRAT c/ Syndicat UNION NATIONALE DE L' IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICA TION RHONE-ALPES |
Texte intégral
R.G : 13/06697
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 juin 2013
RG : 13/03586
XXX
XXX
SARL IMPRIMERIE G
SARL ALPHA
C/
D
A
E
X
Syndicat UNION NATIONALE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICA TION R-S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 10 Février 2015
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL IMPRIMERIE G
XXX
XXX
Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL ALPHA
XXX
XXX
Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. H D ès qualités de co-président de l’UNIC R-S
né le XXX à XXX
12 rue du Puits Saint-Claude
42800 RIVE-DE-GIER
Représenté par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
M. L A ès qualités de co-président de l’UNIC R-S
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
M. J E ès qualités de secrétaire de l’UNIC R-S
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
M. H X ès qualités de trésorier de l’UNIC R-S
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
Syndicat UNION NATIONALE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION R-S
60 Avenue T Mermoz
XXX
Représentée par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 10 Février 2015
Audience tenue par T-U V, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, T-U V a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— T-U V, président
— Marie-F GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par T-U V, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Créée en 2002, l’Union nationale de l’imprimerie et de la communication Rhône-S est un syndicat professionnel qui a pour objet de regrouper, au niveau régional, les entreprises utilisant les techniques de l’imprimerie et de la communication graphique. Elle fait partie d’une structure fédérative, l’UNIC nationale. La composition de son bureau est régie par ses statuts qui prévoient une élection annuelle par les membres du bureau pour la nomination du président, et des mandats de trois ans avec nomination par l’assemblée générale du secrétaire, du trésorier et nomination par le conseil d’administration des vice- présidents. Le conseil d’administration est élu, par département, pour un mandat de trois ans.
Les adhérents ont été convoqués le 15 mai 2012 à l’Assemblée générale ordinaire devant se dérouler le 7 juin 2012. Le renouvellement de l’ensemble des membres du bureau et du conseil d’administration était à l’ordre du jour.
Suite à l’assemblée générale, dix-sept adhérents ont fait part de leur mécontentement quant au déroulement de la séance et ont sollicité la tenue d’une nouvelle assemblée générale, à laquelle la direction en place a opposé une fin de non-recevoir.
Par acte introductif d’instance du 21 février 2013, la SARL Alpha, la SAS Barlerin, la SARL Clip Art, la SA Deval, la SARL IDC-Print, la SARL Imprimerie Chalver, la SA Imprimerie Chirat, la SAS Imprimerie Max Perrin, la SARL Imprimerie Portoise, la SARL Imprimerie Mercure, la SARL Imprimerie Multitude, la SARL Imprimerie nouvelle P Q, la SAS Imprimerie Savoy Offset, la SARL Imprimerie G, la SARL d’exploitation Veziant père et fils, la SARL JD2, la SARL Paper Line, la SAS Reboul Imprimerie, la SARL Somapub enseignes, la SAS Vassel ont assigné à jour fixe l’Union nationale de l’imprimerie et de la communication Rhône-S, M D et M A, es-qualité de co-présidents, M E, es-qualité de secrétaire, et M X, es-qualité de trésorier, aux fins d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2012 et de nomination d’un mandataire ad hoc, au visa des articles 1134 et 1304 du code civil ainsi que des statuts de l’UNIC Rhône-S.
Par jugement en date du 4 juin 2013, la chambre des urgences du tribunal de grande instance de Lyon a donné acte aux sociétés Clip Art, IDC-Print et Paper Line de leur désistement d’instance et d’action, a débouté les demandeurs au motif qu’il n’existe aucune irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2012, les a condamnés in solidum à verser aux défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Imprimerie Chirat, la SARL Imprimerie G et la SARL Alpha ont interjeté appel. Elles concluent à la réformation du jugement et sollicitent l’annulation de l’assemblée générale ordinaire tenue le 7 juin 2012 comme étant entachée de graves irrégularités, et la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder à la convocation d’une nouvelle assemblée générale ayant pour ordre du jour l’élection des membres du bureau et du conseil d’administration.
Elles se prévalent de la recevabilité de leur appel dès lors que le jugement de première instance leur a été signifié le 3 juillet 2013 et que, le 3 août étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au 5 août 2013 à minuit en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Elles réfutent les dires des intimés selon lesquels elles rechercheraient leur seul intérêt personnel au détriment de l’intérêt de l’UNIC Rhône-S alors qu’au contraire, leur démarche avait pour but de la protéger et de se porter garants des institutions. Elles décrivent le regroupement des intimés, depuis quatre ans, dans une société Toucom comme une entente entre 26 entreprises du secteur des industries graphiques dans le but d’assurer leur développement dans un esprit lucratif contraire à l’objet de l’UNIC Rhône-S qui entend défendre la profession et les relations entre l’ensemble de ses membres. Elles soutiennent que leur élection a pour but de prendre le contrôle du syndicat en vue d’en faire le fer de lance de leur propre développement et expliquent que le développement du groupement Toucom génère de vives tensions de nature à porter atteinte au syndicat.
Elles soulèvent différentes irrégularités au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2012. Elles mentionnent ainsi le fait que la feuille de présence n’a pas été signée par toutes les parties présentes et représentant des membres absents à l’entrée en séance, ce qui aurait rendu le contrôle du nombre, du nom des votants et du seuil de majorité impossible. Elles expliquent que le vote s’est fait par acclamation alors que les statuts prévoient un vote à main levée, ce qui ne permet pas d’assurer la fiabilité des résultats. Elles mettent en avant des omissions visant certains adhérents présents qui auraient été écartés des votes ainsi que l’absence de prise en compte de la procuration de l’Imprimerie Vassel ce qui, selon elles, a eu de lourdes conséquences compte tenu du fait que le vice-président du Rhône a été élu à une voix près. Elles considèrent que la représentativité de chaque département dans le conseil d’administration telle qu’elle est prévue dans les statuts n’a pas été respectée tout comme l’élection département par département.
Elles considèrent qu’il en résulte une dénaturation du résultat du vote dont plusieurs adhérents se sont plaints et insistent sur le fait que le 'compte-rendu de l’assemblée générale’ ne traduit absolument pas le déroulement de la séance, qu’il n’a pas été établi à cette occasion mais a posteriori comme en atteste le fait qu’il n’est pas signé par les membres du bureau chargés de tenir l’assemblée et que de ce fait, il n’a aucune valeur probante. Elles en déduisent que ce document a été créé de toute pièce par les intimés pour dissimuler le déroulement réel de l’assemblée et les conditions de leur élection et qu’il doit être écarté en application du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Elles précisent que le fait de l’avoir envoyé aux adhérents de l’UNIC Rhône-S n’est pas de nature à lui conférer une quelconque valeur.
L’Union syndicale de l’imprimerie et de la communication Rhône-S, M D et M A, es-qualité co-présidents, M E, es-qualité secrétaire et M X, es-qualité trésorier, intimés, sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur verser 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils démentent l’explication selon laquelle leur élection aurait pour effet de dévoyer l’objet du syndicat. Ils font valoir que rien n’interdit ou ne sanctionne le fait que certains membres d’un conseil d’administration soient issus d’un même groupement parallèle et que les statuts ne contiennent aucune disposition à ce propos. Ils rappellent que la société Toucom est née d’un plan d’action collective de l’UNIC nationale et de l’UNIC Rhône-S en faveur des TPE de Rhône-S et qu’elle dépend du syndicat.
Ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle toute délibération prise dans des conditions irrégulières n’est annulable que si l’irrégularité a eu une incidence sur l’orientation des votes. Ils précisent aussi que l’annulation n’est pas encourue dès lors que l’irrégularité résulte d’un usage constant ou qu’elle est régularisée en temps utile. Ils notent que les organisateurs de l’assemblée générale, qui sont, le cas échéant, responsables des irrégularités commises, ne sont autres que les appelants.
Concernant la feuille de présence, ils indiquent que ce n’est pas une obligation légale ou statutaire et qu’elle n’est que facultative. Ils observent que les trois personnes qui ne l’ont pas signée sont indiquées comme étant présentes dans le procès-verbal de l’assemblée générale et n’ont jamais émis la moindre contestation sur cet état de fait, ce dont il ressort qu’ils ont bien participé au vote et que cet oubli n’a pas altéré la validité des délibérations. Ils exposent que l’ensemble des délibérations ont été prises à l’unanimité sans qu’aucun problème de majorité simple ne se soit posé, et que le procès-verbal de l’assemblée générale a été communiqué à l’ensemble des adhérents du syndicat sans qu’aucun d’entre eux ne vienne en contester le contenu. Ils considèrent que ce procès-verbal leur est donc opposable. Aucun élément probant ne leur parait être apporté par les appelants concernant les modalités du vote, l’absence de contrôle du paiement des cotisations au jour de l’assemblée générale et l’absence de vote de l’Imprimerie Barlerin. Ils rappellent à ce titre que le président est élu par les seuls membres du bureau parmi les vice-présidents et que ceux-ci sont élus par les administrateurs, ce dont il résulte que M Y, ne faisant pas partie du bureau et n’étant pas administrateur, ne pouvait pas participer à ces votes. Quant à la procuration de l’Imprimerie Vassel, ils constatent que l’accusé de réception de cet envoi n’est pas versé au débat et qu’en tout état de cause, il n’est pas prouvé que sa prise en compte aurait pu changer le cours des élections.
Ils se prévalent du fait qu’un usage s’est implanté depuis 2006 pour élire tous les administrateurs faisant acte de candidature sans respecter les statuts qui prévoient d’ailleurs des règles de représentativité avec la mention d’approximation. Ils insistent sur la nécessité de cet usage afin de ne pas brider les vocations bénévoles.
Ils notent qu’en plus de l’UNIC Rhône-S, quatre membres du bureau ont été assignés et qu’a été formée à leur encontre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils considèrent que cette demande n’a pas de fondement juridique et qu’aucun fait ne leur est reproché. Ils rappellent que ces quatre personnes n’ont pas participé à l’organisation de l’Assemblée générale litigieuse puisqu’elles n’étaient pas encore mandataires sociaux.
MOTIFS
Attendu que le premier juge a exactement rappelé qu’une délibération d’assemblée générale prise dans des conditions irrégulières ne peut être annulée si l’irrégularité n’a aucune incidence sur l’orientation des votes, si elle résulte d’un usage constant, ou si elle a été régularisée en temps utile ;
Attendu que la tenue d’une feuille de présence ne résulte pas d’une obligation légale ou statutaire ; que si la feuille de présence établie lors de l’assemblée générale du 7 juin 2012 n’a pas été signée par trois personnes présentes, Messieurs B, Villière et C, ces derniers ont bien été indiqués dans le procès-verbal de l’assemblée générale comme étant présents et ont participé au vote ; qu’en outre, toutes les délibération ont été prises à l’unanimité ; que les appelantes ne justifient par aucun élément que le procès-verbal, qui a été communiqué à l’ensemble des adhérents sans contestation de leur part, ne correspond pas à la réalité ; qu’en outre, il a été validé lors de l’assemblée générale du 27 juin 2013 et est donc opposable aux adhérents ; que le moyen tenant à l’irrégularité de la feuille de présence doit être rejeté ;
Attendu que les appelantes soutiennent que l’élection des membres du conseil d’administration s’est faite par acclamation, alors que les statuts prévoient un vote à mains levées ; que cependant, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que les membres du conseil d’administration ont été élus à l’unanimité et à mains levées conformément aux statuts ; qu’aucune irrégularité n’est démontrée à cet égard ;
Attendu, sur le grief tenant à l’absence de contrôle du paiement des cotisations, que les intimés justifient que la société H et L dont Monsieur Z est le gérant, et dont il était argué qu’elle n’était pas à jour de cotisations, a procédé au règlement de sa cotisation préalablement à l’assemblée générale du 7 juin 2012 ; que le grief formulé sur ce point n’est pas fondé ;
Attendu que les appelantes font valoir que certains adhérents, dont l’Imprimerie Barlerin, représentée par Monsieur Y, ont été écartées du vote en violation de l’article 16 des statuts et que cette omission a été lourde de conséquences puisque l’élection du vice-président du Rhône s’est faite à une voix près ; qu’ils ne justifient leur affirmation par aucun élément et ne vise aucune pièce à l’appui de celle-ci, alors que le dirigeant de l’Imprimerie Barlerin était présent à l’assemblée générale et a pu participer au vote ; que l’article 12 des statuts prévoit que l’élection du vice président de chaque département est réalisée par les administrateurs, et non par les adhérents ; que l’Imprimerie Barlerin qui n’était qu’adhérente, et non administrateur de l’Unic Rhône-S, n’avait pas vocation à voter pour l’élection du vice-président de la délégation Rhône-S ; qu’elle ne pouvait non plus voter pour l’élection du président, puisque celui-ci est, aux termes des statuts, élu par les seuls membres du bureau, parmi les vices-présidents ; qu’aucune irrégularité n’est justifiée à ce titre ;
Attendu que la société Alpha, la société Imprimerie Chirat et la société Imprimerie G soutiennent que la procuration de l’Imprimerie Vassel n’a pas été prise en compte, en violation de l’article 16 des statuts qui stipulent que chaque adhérent dispose d’une voix ; que cependant, si le président de la société Vassel Graphique affirme dans une lettre du 14 juin 2002 qu’il a établi et faxé un pouvoir au profit de Monsieur F G, qu’il n’est produit aucun justificatif de cet envoi malgré la demande de communication adressée par les intimés ; qu’en outre, les appelantes ne démontrent pas que si cette procuration était bien parvenue et avait été prise en compte, elle aurait pu changer le cours des élections, dès lors que la seule délibération qui n’a pas été votée à l’unanimité des votants est celle relative à l’élection du vice-président du Rhône, que le vice-président d’un département n’est élu que par les administrateurs représentant ce département, et que l’imprimerie Vassel n’ayant pas fait acte de candidature au poste d’administrateur du département du Rhône, elle ne pouvait voter pour l’élection du vice-président de ce département, de sorte que son vote n’aurait pu modifier le cours des délibérations ;
Attendu que les appelantes reprochent enfin l’élection d’un trop grand nombre de représentants pour les départements du Rhône et de la Loire, au mépris de l’article 12 des statuts prévoyant la représentativité par département, à raison d’un représentant ayant la fonction de vice-président du syndicat Rhône-S 'plus un représentant par tranche de dix adhérents (approximativement)' ; que cependant, depuis au moins l’assemblée générale annuelle de 2006, l’usage s’est instauré d’élire tous les administrateurs ayant fait acte de candidature, dans le souci du fonctionnement de l’association, alors que les statuts ne prévoient qu’une règle 'approximative’ ; qu’en réalité, les sous-représentations résultaient uniquement de l’absence de candidatures de bénévoles pour certains départements ; qu’il n’existe pas sur ce point d’irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale ;
Attendu en conséquence que le jugement qui a débouté les appelantes de leur demande doit être confirmé ;
Attendu que la société Alpha, la société Imprimerie Chirat et la société Imprimerie G, qui succombent, doivent supporter les dépens et les indemnités au application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Attendu qu’en formulant des griefs contraires aux dispositions des statuts, ou contraires aux documents versés aux débats, ou ne reposant sur aucune pièce justificative, en interjetant appel d’un jugement ayant parfaitement analysé les prétentions des parties, en ne produisant à hauteur d’appel aucun justificatif nouveau susceptible d’étayer leur moyen et de remettre en cause l’appréciation du premier juge, en dirigeant leur action infondée et en la maintenant à hauteur d’appel, non seulement à l’encontre de L’UNIC Rhône-S, mais également contre quatre mandataires sociaux qui n’avaient pas cette qualité lors de l’assemblée générale critiquée, et qui n’ont donc pas participé à l’organisation de cette assemblée, et en sollicitant la condamnation de ceux-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société Alpha, la société Imprimerie Chirat et la société Imprimerie G ont manifestement agi de manière abusive, par malice et mauvaise foi ; qu’elles doivent être condamnées, chacune à une amende civile de 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la société Alpha, la société Imprimerie Chirat et la société Imprimerie G, chacune à une amende civile de 1500 euros,
Condamne la société Alpha, la société Imprimerie Chirat et la société Imprimerie G in solidum à payer à l’UNIC Rhône-S, à Monsieur D, à Monsieur A, à Monsieur E et à Monsieur X, à chacun, la somme supplémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette la demande de la société Alpha, de la société Imprimerie Chirat et de la société Imprimerie G présentée sur ce fondement ,
Condamne in solidum la société Alpha, la société Imprimerie Chirat et la société Imprimerie G aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Jérôme Novel, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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