Confirmation 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 juin 2013, n° 11/18067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 juin 2011, N° 10/03842 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2013
N° 2013/255
Rôle N° 11/18067
K-L D épouse B
C/
E-F X
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03842.
APPELANTE
Madame K-L D épouse B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/14126 du 19/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à VILLARD-BONNOT, demeurant Résidence Barbasino Cage 2 – Route Impériale LUPINO – 20600 BASTIA
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME
Monsieur E-F X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2001 Mme Y D épouse Z a été opérée par M. E-F X d’une scoliose dorso-lombaire dégénérative et a présenté dans les suites de cette intervention une parésie de la jambe gauche associée à une radiculalgie L 5.
Le 14 novembre 2005 elle a saisi la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CRCI) qui a désigné le docteur A, lequel a déposé son rapport le 10 juillet 2006 en concluant à un aléa thérapeutique imprévisible tout en relevant d’une part, que 'l’arthrodèse pratiquée lui paraissait un peu excessive car elle met en cause deux zones d’articulation du rachis de la charnière dorso lombaire et la charnière lombo sacrée’ et d’autre part que 'le radiculo-scanner pratiqué courant juin 2001 aurait du inviter le praticien à une plus grande prudence dans la libération du sac dural.'
Le 28 septembre 2006 elle a vu sa demande d’indemnisation rejetée par cette commission motif pris d’un absence de faute et d’une absence d’accident médical non fautif au sens de l’article L 1142-1 II, son état antérieur et l’évolution prévisible de celui-ci l’exposant de façon fortement probable à développer une atteinte neurologique déficitaire du membre inférieur gauche avec douleurs de désafférentation.
Par acte du 11 février 2010 elle a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 16 juin 2011 cette juridiction a
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes
— débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme Z aux entiers dépens.
Par acte du 24 octobre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme Z sollicite dans ses conclusions du 17 janvier 2012 de réformer la décision et de
Au principal
— déclarer M. X entièrement responsable du préjudice corporel subi consécutif à la faute commise lors de l’intervention du 14 septembre 2001
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à un neurochirurgien en vue de décrire son état physique et de santé et les lésions dont elle souffre
— condamner M. X à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de M. X
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise en vue de préciser son état de santé antérieurement à l’intervention litigieuse, décrire les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, vérifier si elle a été pleinement informée des risques encourus, rechercher l’origine et la cause des lésions et troubles divers présentés et réunir tous les éléments permettant d’apprécier si une faute médicale et/ou dans l’organisation du service a été commise en indiquant notamment si toutes les précautions ont été prises pour éviter les troubles dont elle souffre aujourd’hui
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de M. X est engagée et se prévaut pour caractériser les fautes commises de l’avis critique émis par son médecin traitant sur le rapport d’expertise, des réserves contenues dans ce même rapport et de la reconnaissance par le chirurgien, dans une lettre adressé à un confrère, de l’arrachement fort probable de fibres motrices lors de l’intervention.
M. X demande dans ses conclusions du 9 mars 2012 de
— débouter Mme Z de son appel
— confirmer le jugement
— condamner Mme Z une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— mettre les entiers dépens à sa charge.
Il s’oppose à toute nouvelle meure d’expertise en l’absence de toute critique utile, médicalement motivée, du rapport d’expertise du professeur Vittini.
Il conteste toute responsabilité, en l’absence de toute faute démontrée à son encontre, en relation de causalité avec le préjudice subi qu’il s’agisse de l’indication opératoire, de la réalisation du geste opératoire ou du suivi post-opératoire.
Il se prévaut des conclusions de l’expert qui estime que l’intervention chirurgicale de septembre 2001 était tout à fait justifiée, que la complication qui en est résulté représente un aléa thérapeutique dans la mesure où la parésie initiale très modérée s’est secondairement aggravée, prouvant manifestement son origine intra-durale causée par une arachnoïde déjà présente lors de l’intervention qui s’est partiellement décompensée par la suite.
Il indique que sa lettre du 26 septembre 2001 émet seulement une hypothèse, celle d’un arrachement de quelques fibres motrices qui pourrait expliquer la parésie, sans aucune reconnaissance du caractère fautif de cette situation et souligne que l’expert a formellement contredit cette hypothèse en reliant cette parésie à l’existence d’une arachnoïde dont la patiente était atteinte qui a été identifiée sur le radiculo-scanner préparatoire réalisé en juin 2001 et qu’aucune pièce médicale ne permet de conclure que l’arrachage éventuel de fibres motrices présentait un lien de causalité avec l’atteinte déficitaire du membre inférieur gauche.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En raison de la date de l’intervention chirurgicale litigieuse soit le 14 septembre 2001, la responsabilité de M. X est régie par la loi du 4 mars 2002 qui s’applique à ceux réalisés à compter du 5 septembre 2001.
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
La responsabilité de M. X ne peut être retenue.
Aucun manquement à son obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, seul grief formulé à son encontre devant la cour, n’est caractérisé.
Le professeur Vittini indique dans son rapport que Mme Z opérée 'd’une scoliose dorso-lombaire dégénérative le 14 septembre 2001 s’accompagnant d’un retentissement lombaire indiscutable présentait dans les suites de cette opération une parésie de la jambe gauche associée à un radiculalgie L5.
Cette complication post-opératoire est en fait liée à l’existence d’une archanoïde intra durale développée dans les suites d’une première intervention rachidienne (en février 1999) et qui par ailleurs a continué à évoluer partiellement pour toucher les racines L4 et S1 adjacentes à la racine L5.
Cette complication n’est pas la conséquence d’une faute médicale ou chirurgicale survenue au cours de l’hospitalisation et si elle est en relation directe et certaine avec cette intervention elle en représente un aléa thérapeutique tout à fait imprévisible.
Tous les éléments que nous avons réunis permettent de déterminer que les soins ont été dispensés selon les règles de l’art, qu’aucune faute n’a été commise, que les traitements administrés à la patiente ont été adaptés à son état et que d’autres soins n’auraient pas pu lui être dispensés pour éviter la persistance des séquelles dont elle se plaint'.
Il précise que Mme Z 'présente une symptomatologie de trois ordres :
— des lombalgies modérément invalidantes dont l’existence est à l’origine du traitement de la scoliose
— une atteinte déficitaire du membre inférieur gauche touchant essentiellement le sciatique poplitée externe et touchant également partiellement les muscles de la fesse
— une pathologie douloureuse à type de désaferrentation nécessitant un traitement et des soins réguliers.
Ces deux derniers symptômes sont en relation avec l’aléa thérapeutique'.
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé, neurochirurgien, qui repose sur des données objectives, après consultation de l’entier dossier médical, examen de cette victime et analyse de ses doléances.
Mme Z ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause cette conclusion.
Elle se borne à invoquer deux remarques de l’expert, extraites de son rapport et relatives à la décision d’arthrodèse lombo sacrée et au radio scanner de juin 2001, où il note 'cette arthrodèse nous parait un peu excessive car elle met en cause 2 zones d’articulation du rachis la charnière dorso lombaire et la charnière lombo sacrée ; il est donc compréhensible que les suites de cette arthrodèse longue se soient soldées en 2003 par l’ablation d’une partie de l’arthrodèse et plus précisément de l’arthodèse lombo-sacrée’ et 'l’analyse d’une manière très soigneuse du radiculo scanner confirme qu’on peut évoquer le diagnostic d’arachnoïde intra-durale et par la même inviter le praticien a une plus grande prudence dans la libération du sac dural'.
Mais la première remarque reste exclusive de toute faute liée aux atteintes sensitivo-motrices et de la pathologie douloureuse à type de désafférentation que Mme Z souhaite voir indemniser.
L’expert précise, en effet, que l’indication chirurgicale de septembre 2001 était tout à fait justifiée, constat porté d’ailleurs à plusieurs reprises dans son rapport, que les deux interventions itératives ultérieures (février 2002 et avril 2003) justifiées par la rupture du matériel sont indépendantes de la complication et des troubles litigieux et se soldent à ce jour par 'une arthrodèse lombo sacrée solide, exempte de tout matériel et une ostéosynthèse dorso lombaire ayant réduit d’une manière notable et satisfaisante la cyphose précédente'. (page 13 in fine du rapport)
La deuxième remarque est tout aussi étrangère à une faute du chirurgien dès lors que le diagnostic d’arachnoïde intra-durale ne constitue pas une contre indication chirurgicale à l’intervention d’arthrodèse lombo sacrée (page 13 du rapport) et qu’aucune maladresse dans le geste chirurgical n’est relevée ; l’expert est formel et affirme après s’être livré à une analyse détaillée du dossier médical de Mme Z que 'l’intervention d’arthrodèse longue dorso-lombo-sacrée s’est malheureusement compliquée d’une paralysie de la racine L5 gauche, en relation avec une fibrose et une arachnoïde intra-durale qui s’est décompensée. Cette décompensation ne met en cause ni le geste chirurgical ni la qualité des soins dont elle a fait l’objet.(page 16 du rapport)
Le certificat du médecin traitant de Mme Z en date du 28 mars 2008 qui mentionne que 'l’intervention du 14 septembre 2001 est bien responsable de la parésie du membre inférieur gauche’ n’est pas de nature à apporter de critique pertinente à ce rapport d’expertise.
Il part du postulat de l’absence de toute douleur lombaire depuis l’intervention de spondylo-lithésis de 1999, d’une indication d’arthrodèse dorsale en septembre 2001 destinée à corriger une cyphoscoliose dorsale douloureuse sans toucher à l’arthrodèse lombaire et de ce qu’il n’a jamais été question d’arachnoïde puisqu’il n’y a jamais eu de douleurs lombaires avant l’intervention de 2001.
Or, l’histoire médicale de la patiente telle qu’elle a été exposée et analysée de façon détaillée par l’expert en possession de toutes les données de son dossier médical contredit ces affirmations.
L’expert Vittini explique, en effet, dans son rapport que la pathologie rachidienne de Mme Z a évolué sur une durée relativement longue de 1999 à 2003, que le début remonte à 1996-1997, date à laquelle cette patiente a été amenée à consulter pour un tableau douloureux lombaire de plus en plus invalidant sur une cyphoscoliose dorsale modérée, qu’elle a fait l’objet en février 1999 d’une laminectomie L4-L5-S1 avec libération radiculaire et arthrodèse postérieure de ces territoires en raison de l’existence d’un spondylo-listhésis dégénératif de L 4 sur L5 entraînant une sténose canalaire et des épisodes de sciatalgie bi-latérales, intervention qui aura des suites simples et apportera des améliorations indiscutables à la patiente qui va, cependant, vers la fin de l’année 2000 se plaindre de douleurs dorso-lombaires de plus en plus invalidantes.
Il note qu’en juin 2001 un radiculo scanner va être pratiqué qui a révélé l’aggravation de la cypho-scoliose dorsale et une symptomatologie de sténose canalaire récidivante avec des images très évocatrices sur les territoires L4-L5 en particulier et qu’un traitement de la scoliose dorsale et la sténose lombaire dans un même temps opératoire a été proposé.
Il mentionne que l’intervention a eu lieu en septembre 2001 suivie d’un séjour en centre de convalescence et de rééducation mais que courant novembre 2001 la réapparition brutale d’une symptomatologie douloureuse va imposer des radiographies de contrôle qui ont mis en évidence des complications mécaniques de l’arthrodèse….
Aux termes d’une analyse médicale très motivée il indique que 'le geste chirurgical n’apporte pas d’explication franche à cette évolution qui, en réalité, peut être rapportée à une arachnoïde intra-durale susceptible d’être identifiée sur le radiculo scanner pré opératoire du 28 juin 2001….. qui s’est aggravée dans les suites de cette intervention pour évoluer ultérieurement pour son propre compte, en particulier sur le territoire de la racine L5..'(page 13 du rapport).
Or, le chirurgien est soumis dans l’accomplissement de l’acte médical à une obligation légale fondée sur la faute ; l’imperfection du résultat obtenu ne suffit pas à engager sa responsabilité.
Ainsi, aucun manquement fautif de M. X à son obligation de soins appropriés, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque, n’est caractérisé.
Mme Z ne peut davantage invoquer une reconnaissance de responsabilité par M. X dans un courrier du 26 septembre 2001 adressée à son collègue orthopédiste ainsi libellé 'j’ai opéré d’une scoliose Mme Z… qui est très bien équilibrée de face et de profil. Elle présente une parésie du jambier antérieur gauche et, en fait, quand je l’ai réopérée et que j’ai fait son recalibrage, j’ai fait une brèche durale sur la naissance de la racine L5 gauche et il est fort probable que j’ai arraché quelques fibres motrices, ce qui explique la parésie…'
Outre qu’il émet une simple hypothèse, celle-ci ne s’est nullement vérifiée, l’expertise attribuant la parésie à une autre cause bien définie, 'une arachnoïde intra-durale qui tout en rendant compte de la mauvaise imprégnation du contenu explicite l’absence de compression extrinsèque du fourreau dural'…' susceptible d’être identifiée sur le radiculo-scanner pré-opératoire du 28 juin 201 (pages 11 et 13 du rapport)'.
Toute nouvelle mesure d’expertise doit être écartée.
Le professeur Vittini a procédé à ses investigations de façon contradictoire, recueilli toutes les doléances de Mme Z, procédé à une analyse complète de son dossier médical et déposé un rapport motivé dont rien ne vient contredire les conclusions étayées par des données objectives et des considérations médico-légales.
Aucune des pièces versées aux débats n’apporte d’élément nouveau susceptible de remettre en cause ces conclusions parfaitement claires et précises et circonstanciées.
Il en va ainsi du certificat du médecin traitant, déjà analysé ; et le courrier du praticien hospitalier de Bastia en date du 25 août 2011 se borne à faire état du 'déficit L5 gauche à titre de complication chirurgicale de l’intervention de septembre 2001 et de la persistance des lombalgies avec des douleurs irradiant la jambe gauche avec une hypoesthésie dans le territoire L5 associé des troubles moteurs’ sans aucunement évoquer ses causes.
Et aux termes de l’article 146 du code de procédure civile aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de contre-expertise médicale présentée par Mme Z.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Mme Z qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’accorder une indemnité à M. X au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a lui-même exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne Mme Y D épouse Z aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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