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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2013, n° 12/20068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 octobre 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 19 FÉVRIER 2013
N°2013 /5
Rôle N° 12/20068
THE BRIGHTONE GROUP SA
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :
Me BARRE
Me HEBRARD MINC
Décision déférée au Premier Président de la cour d’appel :
Ordonnance rendue le 3 octobre 2012 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE
DEMANDERESSE
THE BRIGHTONE GROUP SA
société de droit luxembourgeois
représentée par ses administrateurs, Mikaël Y, Karim REZIOUK et Me Mathieu VILLAUME
dont le siège est XXX -
représentée par Me Jérôme BARRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2013 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2013.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2013
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, présidente de chambre et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Vu l’ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 octobre 2012 et le procès-verbal de visite et de saisie du 4 octobre 2012, en exécution de cette ordonnance, dans les locaux et dépendances situés à Mougins (XXX, occupés par les société XXX et Emera.
Vu l’appel de cette ordonnance et le recours contre les opérations de saisie et de visite, formés au nom de la société de droit luxembourgeois The Brightone Group, par lettre recommandée expédiée le 22 octobre 2012, reçue au greffe et enregistrée le 24 octobre 2012, pour solliciter l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le constat de l’irrégularité des opérations de visite et de saisie du 4 octobre 2012. La société appelante demande aussi de dire que l’administration ne pourra en conséquence invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles recueillies au cours des opérations de visite et de saisies, dans le cadre d’éventuelles procédures de contrôle ultérieures. Elle demande enfin de condamner l’administration à payer la somme 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société The Brightone Group S.A. invoque, au visa de l’article 16 B du livre des procédures fiscales et des articles 6.1 et 8B de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plusieurs moyens de nullité à savoir que l’ordonnance signée par le juge des libertés et de la détention a été pré-rédigée par l’administration requérante, que la requête est déloyale puisqu’elle est fondée sur des éléments incomplets et erronés, que les pièces 15,18 et 19 présentées à l’appui de la requête sont inexactes et irrecevables, l’administration ayant mentionné que M. Z Y avait indiqué résider à X, XXX en 2010, bien que son avis d’imposition sur les revenus 2009 lui ait été adressé à Londres, après que M. Y ait notifié à l’administration fiscale française qu’il avait fixé sa résidence fiscale à Londres. Sur le fond et subsidiairement ,la société appelante a conclu à l’absence de présomption de fraude, de résidence fiscale et d’établissement stable en France.
Vu les conclusions au nom du Directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargé de la D.N.E.F pour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il acquiesce, pour ce motif, à la demande d’annulation de l’ordonnance du 3 octobre 2012 alors que l’administration reconnaît qu’elle avait omis d’enregistrer le changement de résidence fiscale de M. Z Y, même si dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2009, il avait mentionné son déménagement le 12 décembre 2009 et une nouvelle adresse à Londres.
A l’audience, la société The Brightone Group S.A .prend acte des observations de l’administration fiscale et maintient sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant état du préjudice moral et matériel que lui a causé cette procédure alors que la visite domiciliaire a été traumatisante, de surcroît un lendemain de fête religieuse et que sa défense a généré des frais importants.
Pour l’administration fiscale, l’absence de régularisation de la saisie informatique du changement de résidence fiscale de M. B Y est reconnue et il est demandé de faire une stricte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est caractérisé et admis par l’administration que l’ordonnance dont appel a été rendue à la suite de la présentation d’une requête contenant une information erronée sur la résidence fiscale de M. Z Y ( pièce 15), puisqu’il n’avait pas été tenu compte par la requérante de la déclaration antérieure de changement de résidence fiscale de M. Z Y.
En effet, dans les pièces jointes à la requête, il est indiqué que M. Y est résident fiscal en France comme demeurant XXX à X, alors que l’administration reconnaît que, dans sa déclaration de revenus 2009 signée le 18 mai 2010, M. Z Y avait mentionné son déménagement le 12 décembre 2009 et son adresse à Londres 12 B Hornsey Lane Gardens N 65PB et que ce changement de situation n’avait pas été enregistré.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens invoqués par la société The Brightone Group S.A. au soutien de son appel et de son recours contre les opérations de visite et de saisie, il sera fait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance du 3 octobre 2012 et des opérations de visite et de saisie subséquentes du 4 octobre 2012, à laquelle acquiesce l’administration intimée.
Il est inutile d’ajouter que l’administration ne pourra invoquer les informations recueillies au cours des opérations annulées s’agissant d’une conséquence de plein droit et en l’absence de litige sur ce point qui ne concernerait que l’exécution de la présente décision.
L’administration fiscale sera donc condamnée aux dépens.
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la partie condamnée aux dépens est tenue de payer à l’autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La réparation d’un préjudice moral, tel qu’invoqué par la société demanderesse, même à le supposer établi, n’entre pas dans le champ de l’article susvisé sur lequel est fondé la demande de l’appelante. De plus, la société ne peut se prévaloir d’un préjudice moral invoqué au nom des personnes physiques présentes lors de la visite domiciliaires.
Au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, il sera alloué à la société The Brightone Group une indemnité de 2.200 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société The Brightone Group,
Donnons acte à la D.N.E.F. de son acquiescement à la demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
Annulons l’ordonnance du 3 octobre 2012 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse, concernant la société de droit luxembourgeois The Brignhtone Group S.A. et les opérations de visite et de saisie subséquentes du 4 octobre 2012,
Disons que le directeur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) devra payer à la société de droit luxembourgeois The Brightone Group S.A. la somme de 2.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du directeur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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