Infirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/06124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 mars 2013, N° F12/00245 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2014
N°2014/187
JPM
Rôle N° 13/06124
SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI
C/
E Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de Z
Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z – section commerce – en date du 18 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F 12/00245.
APPELANTE
SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI, demeurant XXX
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de Z
INTIME
Monsieur E Y, XXX
représenté par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2009, la société Centrale d’Achat UBALDI a embauché pour trois mois Monsieur E Y en qualité de vendeur, niveau1, pour un salaire mensuel net fixé à 1600€ pour 151,67 heures. Le contrat a stipulé que les horaires de travail étaient du mardi au samedi inclus de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, le lieu de travail étant situé à CARROS-(06).
Par avenant du 7 avril 2009, le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée pour une rémunération fixe mensuelle de 1285,82€ outre une partie variable selon la nomenclature interne que le salarié a acceptée. L’avenant a également prévu une clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 20 octobre 2011, l’employeur énonçant la nécessité pour l’entreprise d’ouvrir ses magasins du lundi au samedi afin de maintenir un niveau de compétitivité suffisant et se fondant sur l’article L1222-6 du code du travail, a proposé au salarié 'une modification de ses horaires de travail’ de la manière suivante 'en alternant une semaine sur deux le deuxième jour de repos hebdomadaire:
-1re semaine: les jours de repos seront le lundi et le dimanche. Vous travaillerez donc le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi;
-2e semaine: les jours de repos seront le mercredi et le dimanche. Vous travaillerez donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi.'
Le salarié a été également informé de ce qu’il disposait d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser et qu’en cas de refus, l’employeur serait amené à envisager son licenciement pour motif économique.
Le 18 novembre 2011, l’employeur a fait connaître par courriel à ses salariés que 'à compter du 21 novembre 2011, l’heure d’arrivée passe à 8 heures 30 pour tout le monde.'
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2011, le salarié a notifié à l’employeur son refus d’accepter la modification proposée en ajoutant 'comme stipulé dans votre courrier, et suivant l’article L1233-3 du code du travail, je vous demande donc par la présente de procéder à mon licenciement pour motif économique.'
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 novembre 2011, l’employeur a fait connaître au salarié qu’il prenait acte de son refus, qu’il mettait en oeuvre une procédure de licenciement économique mais que, préalablement à celui-ci, il recherchait les possibilités de le reclasser, que devant le refus manifesté par le salarié, lors d’un entretien du 23 novembre 2011, d’accepter temporairement et jusqu’à son reclassement ou son licenciement les nouveaux horaires, l’employeur le dispensait de se présenter sur son lieu de travail dans l’attente des éventuelles propositions de reclassement et de l’issue de le procédure de licenciement.
Toutefois, par un courriel du même jour soit du 24 novembre 2011, le salarié a proposé à l’employeur un avenant aux termes duquel 'il acceptait de façon temporaire de se présenter à son poste de travail suivant les nouveaux horaires mis en place depuis le 21 novembre 2011 afin de palier une hausse d’activité’ mais sans que cet engagement temporaire ne puisse 'remettre en cause son refus d’accepter les modifications des jours de travail.' Cet avenant ne sera pas signé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2011, l’employeur a proposé au salarié au titre du reclassement et dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée: un poste de vendeur électroménager ou de vendeur salon dans les autres magasins situés dans les Alpes-Maritimes ou encore un poste d’assistant achat ou d’assistant service client dans le magasin de CARROS pour un salaire brut mensuel fixe de 1290,95€ outre une part variable selon la nomenclature interne. L’employeur lui a aussi proposé d’autres postes, mais de qualification inférieure de livreur ou de magasinier/cariste à CARROS pour un salaire brut mensuel fixe de 1285,82€ outre une part variable selon la nomenclature interne.
N’ayant pas donné suite à ces propositions, le salarié a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2012, présentée le 5 janvier 2012 et distribuée le 6 janvier 2012, à un entretien préalable le 12 janvier 2012.
Lors de cet entretien, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été remis au salarié qui a signé le bulletin d’acceptation, le 31 janvier 2012.
Le 1er mars 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Z aux fins de:
— d’une part, faire constater que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle travail sérieuse, que la procédure de licenciement pour motif économique n’avait pas été respectée, qu’il n’avait pas été informé de sa priorité de réembauche, que la clause de non -concurrence n’avait pas été dénoncée et que sa contrepartie financière n’avait pas été réglée,
— d’autre part, obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial dont des heures supplémentaires.
Par jugement du 18 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Z a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la procédure pour licenciement économique n’avait pas été respectée, que le salarié n’avait pas été informé et a condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
-24746€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-4122,71€ de dommages-intérêts pour non respect de la procédure;
-700€ de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche;
-5614,32€ au titre de la clause de non concurrence;
-700€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a rejeté les autres demandes principales et reconventionnelles.
C’est le jugement dont la société UBALDI a régulièrement interjeté appel
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Centrale d’Achat UBALDI demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, statuer à nouveau, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de toutes ses demandes tant sur la cause que sur la procédure du licenciement, donner acte à l’appelante de ce qu’elle accepte de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence et qu’elle offre de payer à ce titre la somme de 1871,44€, condamner l’intimé à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’appelante soutient que le salarié avait été suffisamment informé du cadre économique de son licenciement, que le salarié ayant accepté le CSP, le contrat avait été rompu du fait du commun accord des parties, qu’elle n’avait donc aucune obligation légale d’adresser une lettre de licenciement, que c’était donc à tort que le jugement s’était fondé sur ce défaut de lettre de licenciement pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée, que le motif économique fondé sur la réorganisation de l’entreprise nécessaire à sa sauvegarde tiré de la modification des horaires de travail était réel et sérieux, que le secteur d’activité dans lequel elle intervenait subissait une très forte concurrence tant des 'hard discounter’ que des entreprises du 'cybercommerce', qu’elle avait donc subi de très lourdes pertes d’exploitation, qu’elle avait proposé, de façon précise et détaillée, plusieurs postes au titre de son obligation de reclassement, que s’agissant des heures supplémentaires, les attestations et les échanges de courriels produits par le salarié n’étaient aucunement probants, qu’elle versait à son tour aux débats des attestations contraires aux prétentions du salarié.
Monsieur E Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et sur le montant des dommages-intérêts, statuer à nouveau sur ces chefs uniquement, condamner la société appelante à lui payer les sommes de:
— 37000€ de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
-119493,12€ de rappel de salaires;
-2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il expose que nonobstant l’acceptation par lui du CSP, il n’avait pas été informé du motif économique à l’origine de la rupture de son contrat de travail, que l’employeur aurait dû lui envoyer une lettre de licenciement à titre conservatoire, ce qui n’avait pas été fait, en lui indiquant les motifs précis du licenciement et ce par écrit au plus tard avant le 2 février 2012, que rien ne permettait donc de vérifier le bien-fondé du licenciement, que l’absence de lettre l’informant d’un tel motif rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse , qu’hormis une lettre de l’employeur du 20 octobre 2011, rédigée dans des termes laconiques et insuffisants, aucun motif économique n’était démontré, qu’un article de presse produit aux débats relatait, de l’aveu même du chef d’entreprise, la bonne santé financière de la société, que la dispense de travailler qui lui avait été donnée démontrait en réalité une volonté de l’évincer, que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en ce que les propositions qui avaient été faites étaient imprécises quant à la rémunération et insuffisantes en nombre au regard du nombre de salariés dans l’entreprise, que le défaut de lettre de licenciement rendait également la procédure de licenciement irrégulière, qu’aucune information sur la priorité de réembauche ne lui avait été notifiée, qu’il n’avait jamais perçu la contrepartie financière de la clause de non concurrence, qu’il n’avait pas été libéré de cette clause, qu’il avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient jamais été payées, qu’il lui était également dû un rappel de salaires pour la période de dispense de travailler et pour les titres restaurant.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires.
Pour justifier l’exécution des heures supplémentaires, le salarié produit une attestation de son conjoint (Madame X) et de sa propre mère lesquelles attestations seront écartées comme manquant d’impartialité en raison des liens unissant leurs auteurs au demandeur. Il produit aussi l’attestation d’une salariée de l’entreprise (Madame C D). Toutefois, ce témoin -qui est aussi en litige prud’homal contre le même employeur- avait bénéficié d’une attestation de Monsieur Y de sorte qu’un tel témoignage ne saurait être considéré comme objectif. Il produit encore les attestations de deux salariées de l’entreprise, (Mademoiselle B, Madame A) mais elles sont rédigées en termes si généraux et brefs qu’elles ne permettent pas d’établir la durée pendant laquelle les heures supplémentaires auraient été effectuées.
Il produit encore des courriels qui ne se rapportent qu’ à la seule année 2011 alors que la période de réclamation porte sur les trois dernières années. Ces courriels mentionnent des interventions de sa part en dehors des horaires contractuels.
Toutefois ces éléments, qui ne sont même pas accompagnés d’un décompte précis des sommes réclamées, s’avèrent très insuffisants à étayer les prétentions du demandeur alors que l’employeur justifie quant à lui que les horaires contractuels du salarié étaient fixés sur une base hebdomadaire de 35 heures (de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures), que si des heures supplémentaires avaient pu être effectuées, comme semblaient le montrer certains des courriels susvisés , celles-ci avaient toutes été payées comme cela figurait sur tous les bulletins de salaires produits aux débats et comme cela était aussi corroboré par des attestations de salariés produites par l’employeur.
Le jugement qui a débouté le salarié sera confirmé.
Sur le rappel de salaire pendant la dispense de travail
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le salarié a maintenu cette demande mais qu’il a englobée dans sa réclamation totale au titre des rappels de salaires. L’employeur, qui a dispensé le salarié de travailler à compter du 29 novembre 2011, ne lui a pas versé pour autant l’intégralité de la rémunération qu’il aurait dû percevoir et qui aurait dû être calculée, compte tenu de la part variable, sur la base des douze derniers mois soit un solde de 500,78€. Le jugement qui l’ a débouté sera réformé.
Sur les tickets restaurant
L’avenant contractuel stipule expressément cet avantage pour la valeur faciale de 8,84€ par jour de présence. Le salarié réclame la contre-valeur pour la période de dispense de travail. Celle-ci étant le fait de l’employeur, le salarié est fondé à réclamer la somme s’y rapportant soit 182,92€. Le jugement qui l’a débouté sera réformé.
Sur le licenciement
Lorsque qu’en application des articles L 1233-65 et suivants du code du travail, un contrat de sécurisation professionnelle est proposé au salarié dont le licenciement économique est envisagé, l’employeur doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail au salarié, qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, par un document écrit remis contre décharge ou envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation.
En l’espèce, l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique s’est tenu le 12 janvier 2012 date à laquelle il est justifié de la remise au salarié de la proposition du contrat de sécurisation de sorte que le salarié disposait d’un délai de 21 jours à compter du lendemain de la remise de cette proposition pour faire connaître son acceptation. Cette dernière a été donnée par le salarié, le 31 janvier 2012, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’expiration du délai de 21 jours soit le 2 février 2012 à 24 heures.
Il est constant que l’employeur n’a notifié aucune lettre de licenciement pour motif économique avant l’expiration du délai de 21 jours. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l’employeur n’avait dans le présent cas d’espèce aucune obligation légale de notifier une lettre de licenciement, fut ce à titre conservatoire, mais seulement celle d’énoncer par écrit le motif économique de la rupture, cette énonciation pouvant résulter soit des mentions contenues dans les documents écrits d’information sur le contrat de sécurisation remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Or, il n’est pas démontré que les documents d’information remis au salarié lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle auraient contenu les énonciations du motif économique de la rupture. Il n’est pas davantage démontré que postérieurement à cette remise, l’employeur aurait adressé ou remis au salarié et au plus tard le 31 janvier 2012, date de l’acceptation du contrat de sécurisation, un écrit énonçant le motif de la rupture. En réalité, l’employeur invoque les échanges de courriers avec le salarié à compter du 20 octobre 2011 tels qu’ils ont été rappelés dans l’exposé supra des faits. Or, ces courriers qui s’inscrivent dans le seul cadre de l’article L 1222-6 du code du travail relatif à la proposition d’une modification du contrat de travail, n’énoncent pas de façon précise, notamment celui du 20 octobre 2011, l’élément originel du motif économique puisqu’il se borne à viser la nécessité pour l’entreprise de maintenir un niveau de compétitivité suffisant en ouvrant ses magasins aussi le lundi, ce qui ne saurait constituer l’énoncé suffisant du motif économique de la rupture. En outre, aucun de ces courriers n’énonce la priorité de réembauche.
Dans ces conditions, le licenciement du salarié doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Les circonstances de la rupture, l’ancienneté du salarié (3ans), le nombre de salariés dans l’entreprise ( 300 ou plus ), le montant du salaire brut moyen en ce compris la part variable (4118€), les circonstances de la rupture, l’âge du salarié (né en 1974) et le fait qu’il a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée en mars 2013, amènent la cour à confirmer le jugement qui a alloué une somme égale à six mois de salaires.
L’absence d’une lettre de licenciement ne pouvant pas constituer, pour les motifs qui précèdent, une irrégularité de procédure, la demande de ce chef sera rejetée et le jugement réformé.
Le défaut de mention de la priorité de réembauche a causé un préjudice au salarié que les premiers juges ont exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 700€ à titre de dommages-intérêts, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Il est constant que le contrat de travail avait prévu un clause de non-concurrence pour une durée de deux ans et une contrepartie financière de 6% du salaire brut moyen. L’employeur qui n’a pas libéré le salarié au moment de la rupture mais plusieurs mois après, soit le 19 novembre 2012 lors d’une audience devant le conseil de prud’hommes de Z, est tenu de verser la contrepartie financière dans son intégralité puisque le salarié a respecté cette clause, son embauche en mars 2013 s’étant effectuée dans un secteur non concurrent. Le jugement sera confirmé sur le quantum.
Sur l’article 700 du code procédure civile
L’équité commande d’allouer une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit la SAS CENTRALE d’ACHAT UBALDI en son appel
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Z en ce qu’il a statué sur les heures supplémentaires, sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le défaut de mention de la priorité de réembauche, sur la clause de non-concurrence, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne la SAS CENTRALE d’ACHAT UBALDI à payer à Monsieur E Y les sommes de :
-500,78€ au titre du solde du salaire pendant la dispense de travail.
-182,92€ au titre des tickets restaurant.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS CENTRALE d’ACHAT UBALDI à payer à Monsieur E Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne ladite société aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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