Cour d'appel de Paris, 4 mars 2014, n° 12/02162
CPH Paris 6 janvier 2012
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CA Paris
Confirmation 4 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur des motifs réels et sérieux, et a jugé que les faits reprochés à la salariée ne justifiaient pas une telle sanction.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire et discriminant

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail ne présentait pas les caractères vexatoires et discriminants allégués par la salariée.

  • Rejeté
    Droit à la prime de remise sur obligation

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'un droit à cette prime, qui était de nature discrétionnaire.

  • Rejeté
    Propos diffamatoires de la salariée

    La cour a jugé que les propos tenus par la salariée ne constituaient pas une diffamation, car ils relevaient de sa défense.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés devant la cour

    La cour a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de frais, considérant que la demande de la salariée était fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 mars 2014, n° 12/02162
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/02162
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2012, N° 10/02383

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 4 mars 2014, n° 12/02162