Confirmation 4 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2014, n° 12/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2012, N° 10/02383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Mars 2014
(n° , 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/02162
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/02383
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Ouria YAZID, avocat au barreau de PARIS, toque : C1502
INTIMÉE
Madame Y C
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Monsieur Guy POÎLANE, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y C a été engagée par la société CM-CIC SECURITIES, par contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2004, en qualité de vendeur obligations avec un statut cadre.
Elle a été licenciée par lettre du 29 décembre 2009 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Mademoiselle,
Le 3 décembre 2009, par lettre remise en main propre contre décharge, nous vous avons convoquée le lundi 14 décembre 2009 à 15 heures à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec Monsieur ERIC Le Boulch, Président Directeur Général, et Madame R S, Responsable des Ressources Humaines.
Vous avez choisi d’être assistée par Madame Laurence Thibault Beauvisage, membre du Comité d’Entreprise et déléguée du personnel.
Vous avez intégré CM-CIC Securities le 19 juillet 2004 pour occuper les fonctions de vendeur obligations en qualité de cadre Catégorie F.
Nous avons, une fois de plus, à déplorer des écarts de comportement vis à vis de vos collègues : En effet, Z L V, Analyste Crédit au sein du service obligataire a écrit un mail à D A, Responsable de ce service, en date du 24 novembre 2009 pour lui demander d’intervenir et faire une mise en point concernant votre comportement, disant « il est hors de question que j’accepte d’être dénigrée et harcelée par une collègue » .
C’est ainsi que CM-CIC Securities a organisé un séminaire appelé « Perspective » le 19 novembre qui a été un succès avec 217 gérants présents. Dans une conjoncture particulièrement favorable aux obligations en 2009, la session parallèle organisée uniquement autour de cette thématique a également remporté un grand succès avec 51 clients obligataires présents, ce qui constitue un record par rapport aux éditions précédentes.
Un important travail préparatoire a été effectué par l’équipe pour, dans un contexte de resserrement des spreads obligataires, trouver de nouvelles idées d’investissement pour nos clients. La présentation a consisté à présenter ces idées à nos clients. Ces idées ont été générées par un important travail préparatoire fourni principalement par Z L V et P Q, avec la participation accessoire ou plus significative d’autres membres de l’équipe. Ce travail préparatoire s’est écoulé sur une période d’un mois et compte tenu de la taille réduite de l’équipe et de sa proximité (un open space de 10 mètres sur 6 environ), vous avez eu tout le loisir de participer et de commenter le travail préparatoire (ce que vous avez d’ailleurs fait), qui a fait l’objet de répétitions de l’intervention avec un support écrit imprimé.
Cette présentation a suscité de l’intérêt, puisqu’un client a appelé F G le 20 novembre 2009, le lendemain de la présentation, pour traiter des obligations convertibles Rhodia.
Vous avez vivement critiqué la présentation d’Z L V, lui reprochant d’avoir cité des obligations pour lesquelles nous ne pouvions offrir le service attendu. De surcroît, lui reprochant également de ne pas avoir été associée à la préparation du séminaire, vous avez également accusé Z L V de « détruire son business ». Il est à noter qu’Z L V vous avait imprimé la présentation pour lecture.
Vous avez utilisé un ton cassant, agressif, s’exprimant suffisamment fort pour que toute la salle entende et vous avez été « limite insultante » pour lui dire qu’elle n’avait pas à promouvoir cette idée.
Dans ces conditions, critiquer comme vous l’avez fait cette manifestation, à son issue au prétexte que « nous n’avions pas en rayon » ce que nous avons vendu lors du séminaire est d’une mauvaise foi caractéristique et n’a aucun sens. De surcroît d’un point de vue de notre métier, nous sommes courtier et notre travail consiste exactement à générer des idées, puis sur la base de ces idées prendre des ordres et trouver des contreparties.
Autre preuve de mauvaise foi dans votre agression verbale vis-à-vis d’Z L V, vous avez participé à la présentation au Palais Brongniart et avez fait un commentaire positif à son issue, pour le lendemain revenir en arrière et s’en prendre au contenu…
Z L V est salariée depuis le 4 septembre 2002, elle occupait les fonctions d’Analyste Financier et a rejoint l’équipe obligataire depuis le début de l’année pour faire de l’analyse crédit. Elle a accepté un nouveau challenge en occupant une fonction nouvellement créée celle d’Analyste crédit. Elle mène ce nouveau challenge avec brio dans la pugnacité et le respect d’autrui.
A plusieurs reprises vous avez adopté un ton cassant envers Z, lui signifiant que son travail n’est pas à niveau. Z L V se sent sans cesse jugée et en conséquence ne parvient pas à travailler de manière sereine. Elle estime que le dialogue n’est pas possible, vos attitudes étant trop imprévisibles.
Les critiques incessantes et dénigrements envers votre hiérarchie dont elle a été le témoin depuis son arrivée dans le service ne lui paraissent pas dignes d’une salariée de votre séniorité et ne sont absolument constructives. Elle est déroutée par une attitude totalement contradictoire de votre part. Vous pouvez être affable et tout à coup faire volte face et devenir odieuse.
D’autre part, Maxime Zeitlin, qui a intégré le service début août 2009, se plaint également de votre comportement. Il juge votre caractère irascible et nous citons « et l’agressivité notoire ressentis par tous, rendant la vie du desk difficile » . Il estime que votre communication est fondée sur une opposition et un contre pied systématique, voire des contre vérités.
Ainsi que lorsque Maxime Zeitlin a voulu traiter un ordre final en s’appuyant sur un market maker (ayant au préalable validé qu’aucun autre client final ne pouvait y répondre favorablement), vous avez dit à Maxime « ici on ne met pas un client final face à un market », il n’a donc pas traité l’ordre et a eu la surprise de s’apercevoir ensuite que, contrairement à ce que vous avez affirmé d’un ton péremptoire, vous réalisez la très grande majorité de vos ordres uniquement en appui des markets !
Autre exemple : lorsque Maxime Zeitlin a voulu traiter une obligation convertible « high yield » obligation à haut rendement (Solon), il a effectué des recherches afin de trouver qui pourrait l’aider. Vous avez qualifié cette démarche a été qualifiée de « destructrice » parce que Maxime avait contacté JPMorgan Londres et que vous vous êtes arrogée la relation avec cette contrepartie.
S’accaparer de la relation avec JP X, en interdisant un autre vendeur d’être interlocuteur va à l’encontre d’une démarche commerciale. Il est d’ailleurs surprenant de vous entendre constamment vous plaindre d’être débordée, d’avoir trop de contreparties à gérer. Dans les faits vous centralisez l’information, les flux et les accès au marché pour les redistribuer à l’équipe de façon très arbitraire. Nous vous rappelons que par lettres datées du 22 octobre et du 10 Décembre 2008, nous vous avions ordonné d’adopter un comportement plus constructif et plus respectueux envers votre hiérarchie et des collaborateurs de CM-CIC Securities. En effet, par lettre du 22 octobre nous vous reprochions les critiques incessantes et désobligeantes que vous formuliez à l’encontre de votre responsable hiérarchique Monsieur A. En décembre 2008, nous relevions une attitude indécente envers une de nos collaboratrices, vous exprimant de façon méprisante, et odieuse.
Nous constatons aujourd’hui que vous ne souhaitez pas changer de comportement.
Cette situation qui perdure va à l’encontre du bon fonctionnement de la société et a un impact très négatif sur le fonctionnement de l’équipe, créant même une tension malsaine.
Ainsi, compte tenu des griefs exposés, et des explications que vous nous avez apportées à l’oral lors de l’entretien et par lettre remise en main propre le 17 décembre 2009, qui ne nous ont pas permis de modifier notre perception de votre situation, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs exposés ci-dessus ».
Par jugement du 6 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Encadrement, a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame C, a condamné la société CM-CIC SECURITIES à lui payer 120 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, outre 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été frappée d’appel par la société CM-CIC SECURITIES qui demande à la cour de débouter Madame C de toutes ses demandes, y compris de celles portant sur le paiement de primes au titre des remises sur obligations.
Estimant que Madame C a tenu des propos diffamatoires dans le cadre de l’exposé de ses prétentions en accusant injustement l’employeur d’avoir fondé son licenciement sur son projet de maternité, la société CM-CIC SECURITIES sollicite sa condamnation au paiement d’une somme symbolique de 1 € à titre de dommages intérêts. Enfin, la société sollicite une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Madame C conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement. Elle demande à la cour de juger que son éviction est « notamment liée à son projet de maternité », de sorte que cette rupture est vexatoire et discriminante ce qui constitue un préjudice moral distinct. En conséquence la salariée réclame, avec intérêts au taux légal :
— 246 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 185 000 € à titre d’indemnité pour le préjudice moral lié au licenciement vexatoire et discriminant,
— 35 000 € au titre de la prime de remise sur obligation pour la période de juillet à décembre 2009.
Enfin, une somme de 2 000 € est réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Madame C
Madame C fait valoir qu’elle était l’une des vendeuses d’obligations les plus performantes de son service comme le démontre l’importance des primes qu’elle a perçues (d’un montant mensuel supérieur à 7 000 € s’ajoutant à un salaire de base de 8 333 €). L’arrivée, en août 2008, d’un nouveau responsable du service, en la personne de Monsieur A, aurait généré une tension au sein de la salle des marchés déjà difficile en raison de la crise financière.
Madame C allègue des troubles de santé liés au rythme de travail imposé et aux pressions exercées par son nouveau supérieur hiérarchique qui, à compter de septembre 2008, lui a demandé d’être présente dès huit heures du matin sur son poste de travail en dépit de son statut de cadre autonome au forfait jours. Elle indique justifier avoir été contrainte de se rendre d’urgence au service médical du CIC à deux reprises les 13 février 2009 et 28 octobre 2009 du fait de malaises.
Enfin, Madame C précise avoir informé sa collègue Z L M de son projet de fécondation in vitro et avoir, le 9 novembre 2009, posé une semaine de congés pour la période du 4 au 13 décembre 2009 de manière à préparer au mieux son rendez-vous chez le médecin fixé au 15 décembre 2009, l’intervention ultime étant programmée au 7 janvier 2010.
Madame C soutient que la mise en parallèle de son projet de maternité avec l’enchaînement de la procédure de licenciement est éloquente et explique la précipitation mise par la société CM-CIC SECURITIES à mener la procédure de licenciement à son encontre. Les propos tenus par le président directeur général lors de l’entretien préalable au licenciement conforteraient l’inquiétude de la salariée qui s’est ainsi vu traiter de « diva » et de « vestale » par son employeur, cette dernière référence aux prêtresses de la Rome antique accomplissant un sacerdoce jusqu’à leur quarante ans sans pouvoir enfanter lui paraissant malvenue.
La société CM-CIC SECURITIES conteste avoir été informée du projet de maternité de Madame C et insiste sur le fait que vingt-huit de ses salariées ont bénéficié d’un congé de maternité sans être licenciées sur la seule période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, le personnel féminin de la société représentant plus du tiers de ses effectifs.
L’employeur fait valoir que les « écarts de comportement » de Madame C à l’égard de ses collègues auraient pu constituer une faute grave mais qu’il n’a pas voulu la priver des indemnités de rupture. Il insiste par ailleurs sur le fait que Madame C ne justifie pas d’un préjudice prouvé, ayant retrouvé très rapidement un emploi.
Considérant que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu’ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant qu’il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Considérant que l’employeur verse aux débats la « plainte » initiale de Madame Z L M constituée par un message électronique du mardi 24 novembre 2009 à 16 h 41, adressé à Monsieur A, avec l’objet suivant : « Problème d’attitude » ; que ce message est ainsi rédigé :
« D,
Y m’a vendredi matin, suite à un appel d’J K (BT Luxembourg) à F G recherchant de la Rhodia OC 14, assez agressivement interpellée sur la présentation que j’ai faite hier aux clients en en session parallèle, critiquant notamment le fait que j’ai cité des obligations convertibles et que nous ne soyons pas capables d’offrir du papier aux clients sur les titres évoqués et qu’elle n’ait pas été consultée pour la préparation de la présentation (sachant que je lui avais, plusieurs jours avant le séminaire, imprimé à sa demande ma présentation '). Elle m’a également accusée de détruire son business.
Autant que le fond, c’est la forme qui m’a blessée : discussion (si on peut dire, dans la mesure où c’était largement à sens unique et plutôt engueulade) publique, dont tout le monde a pu profiter en salle, ton agressif et limite insultant.
Ce matin, hasard ou coïncidence, il y avait une émission Vivendi avec une conférence téléphonique, je n’en ai pas été informée avant 9 h 40, la CC étant à 9 h ' Y a reçu le message sur Bloomberg de Natixis à 8 h 22.
Je pense qu’une mise au point va s’imposer, notamment sur la forme. Il est hors de question que j’accepte d’être dénigrée et harcelée par une collègue.
Je te propose qu’on en discute à ton retour.
Merci. Z » ;
Considérant que la lecture du compte-rendu très précis de l’entretien préalable au licenciement dont les termes ne sont pas contestés par l’employeur permet de constater que l’employeur n’a pas été en mesure d’indiquer quels propos auraient été tenus par Madame C qui auraient pu justifier le licenciement prononcé à raison de son attitude « limite insultante » ; que le président directeur général lui a tout au plus reproché d’avoir dit « je ne comprends pas » à sa collègue, la surprise de Madame C tenant au fait avéré que Madame L M avait présenté une obligation sans s’assurer de sa disponibilité, situation de nature à indisposer les clients de la société ;
Considérant que Madame C a fait part, lors de l’entretien préalable, de son souci d’adopter « une attitude positive », précisant : « je donne des idées à toute l’équipe, toute la journée, je suis la tête dans le marché, j’envoie des ib chat à tout le monde et transfère tous mes axes de marché, je travaille très collectivement » ; qu’elle a également fait part de son étonnement face au reproche qui lui était fait d’avoir « agressé » Madame L M : « Je ne comprends pas, les bras m’en tombent. C’est incroyable. Ce n’est pas une critique de son travail. Je ne harcèle pas Z L M » ; qu’en réplique à l’employeur lui ayant répondu : « Une des formes de harcèlement est de placer les gens dans une sorte d’instabilité et de manquer de respect », Madame C a indiqué : « Mais on travaille main dans la main [']. Je déjeune avec elle et pour moi, c’est assez rare pour être une forme d’amitié ['] ; pour une fois que je m’investis dans quelqu’un, je suis hallucinée» ;
Considérant que Madame C a indiqué que Madame L M avait été la seule confidente de sa démarche de fécondation in vitro, signe de l’estime en laquelle elle tenait cette collègue de travail ; que la société CM-CIC SECURITIES verse aux débats une attestation de Madame L M qui ne remet pas en cause cette réalité, la salariée indiquant seulement : « quelles que soient les informations qu’elle ait pu me donner ou laisser filtrer dans ses conversations, je les ai toujours gardées strictement pour moi. Il ne me serait jamais venu à l’idée de les partager avec une autre personne. En tout état de cause, je n’ai jamais compris que Y C avait entamé une démarche active pour avoir un enfant » ;
Considérant qu’il importe de souligner que la société CM-CIC SECURITIES ne démontre pas l’agressivité reprochée à Madame C ; qu’au surplus, il apparaît que Madame L M avait attendu quatre jours pour adresser un message à son supérieur hiérarchique qui se trouvait encore en congés pour quelques jours ; que Madame C y fait curieusement état de la présentation « faite hier aux clients », alors que ladite présentation litigieuse était intervenue le 20 novembre, soit quatre jours plus tôt ;
Considérant que la société CM-CIC SECURITIES a invoqué son « devoir de protection envers les personnes » faisant état d’une attitude de harcèlement de la part de Madame C ;
Considérant qu’il est seulement établi ' par l’aveu de la salarié mise en cause ' que Madame C s’est fâchée, qu’elle a interpellé sa collègue et que le débat ['] « a certainement été entendu par les personnes se trouvant dans la salle des marchés à ce moment là » ; qu’il résulte des pièces et des débats que les salariés travaillaient dans un « open space de dix mètres sur six » ;
Considérant que les difficultés du marché et les exigences de performance imposées aux salariés ne permettent pas d’exclure des moments de nervosité ;
Considérant que les premiers juges ont souligné avec raison que face à des accusations de harcèlement, l’employeur aurait dû informer les élus du personnel, se rapprocher des délégués du personnel et du CHSCT ; qu’au contraire, sans envisager de diligenter une enquête en organisant à tout le moins une confrontation entre les protagonistes de l’incident dénoncé, la société CM-CIC SECURITIES a engagé une procédure de licenciement de manière précipitée ;
Considérant que les délégués du personnel se sont étonnés de cette situation lors de la réunion du comité d’entreprise du 26 janvier 2010 ; qu’ils ont par ailleurs interrogé la direction sur le licenciement de Madame C indiquant qu’il avait « créé un certain émoi auprès du personnel quant à sa justification. Des précisions sur les motivations qui ont entraîné son licenciement nous apparaissent nécessaires » ; que de telles précisions n’ont cependant pas été apportées, la direction de la société ayant seulement fait savoir « qu’elle ne s’exprimerait pas plus en détail sur ce sujet » ;
Considérant que la mention, dans la lettre de licenciement, d’une « agressivité ' ressentie par tous », n’est pas justifiée par les pièces produites ; que l’évocation de deux lettres adressées à Madame C les 22 octobre 2008 et 10 décembre 2008 en pleine crise liée au « krach » de l’autonome 2008 ne peuvent davantage légitimer le prononcé d’une sanction disproportionnée avec la critique formulée le 20 novembre 2009 à l’encontre de Madame L M ;
Considérant que l’explication qu’a pu avoir Madame C avec sa collègue Madame L M à l’encontre de laquelle elle n’avait jamais manifesté d’animosité et dont il n’est pas établi qu’elle aurait fait preuve d’agressivité ni de mépris vis à vis d’elle, ne pouvait justifier un licenciement ;
Considérant que la société CM-CIC SECURITIES a agi de manière précipitée en remettant à Madame C le 3 décembre 2009, la veille de son départ en congé, en main propre, une convocation pour un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2009, date de son retour de congé et veille d’un rendez-vous médical important pour la salariée ; qu’en dépit d’une démarche d’un délégué du personnel, la direction de la société a refusé de reporter cet entretien ; que l’état de stress de Madame C a conduit son médecin gynécologue à reporter sine die le projet de fécondation dont il n’est cependant pas établi que l’employeur ait été informé ;
Considérant que, resitués dans leur contexte, les faits reprochés à Madame C ne justifiaient pas le licenciement prononcé à son encontre, alors surtout que les excellents résultats obtenus par la salariée tenaient à la qualité de son travail et à sa détermination de satisfaire les clients de la société CM-CIC SECURITIES en veillant à mériter leur confiance ; que la société CM-CIC SECURITIES n’établit pas que la réaction de la salariée aurait été inappropriée ni surtout qu’elle aurait pu constituer un fait de harcèlement justifiant une sanction ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame C ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 250 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame C (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 15 432 €), de son âge (trente-sept ans), de son ancienneté (cinq ans et cinq mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, les premiers juges ayant fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant 120 000 € en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Considérant que le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au licenciement vexatoire et discriminant, la rupture du contrat de travail de Madame C ne présentant pas ces caractères ;
Sur la demande de paiement de prime de remise sur obligation
Madame C réclame une somme de 35 000 € au titre de la prime de remise sur obligation pour la période de juillet à décembre 2009.
Elle rappelle que « la rémunération variable était déterminée suivant le système général et en fonction de l’enveloppe globale mise à la disposition du directeur des marchés » et que le règlement des primes s’effectuait en deux temps :
— au premier trimestre pour la période antérieure de juillet à décembre de l’année
— en juillet ou en août pour la période antérieure de janvier à juin de la même année.
Madame C soutient qu’ayant été présente jusqu’à la fin du mois de décembre 2009 soit à l’échéance du second semestre, elle devait bénéficier de sa prime en mars 2010. Elle réclame à ce titre une somme de 35 000 € correspondant à la prime qui lui a été servie en février 2009.
La société CM-CIC SECURITIES fait valoir le caractère discrétionnaire de la prime et souligne que Madame C n’avait, sur la période litigieuse, aucun droit à une prime et que, lorsque la prime lui était due, elle en a bénéficié, au demeurant par deux fois sur l’année 2009, en février puis en août 2009.
Considérant que le contrat de travail comportait une clause ainsi rédigée : « Votre rémunération variable sera déterminée suivant le système général et en fonction de l’enveloppe globale mise à la disposition du Responsable du département Obligataire et distribuée de manière discrétionnaire, après approbation de la Direction Générale » ;
Considérant que les normes professionnelles « AMAFI » applicables précisent que : « Aucun salarié concerné ne peut recevoir de garantie en ce qui concerne sa rémunération variable » ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Madame C de sa demande de prime, la salariée ne justifiant pas d’un droit au paiement d’une prime de remises d’obligation ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société CM-CIC SECURITIES
La société CM-CIC SECURITIES réclame un euro symbolique à Madame C à raison de ce qu’elle a fait valoir, dans ses écritures, que la précipitation de la société CM-CIC SECURITIES à prononcer son licenciement, sans informer les représentants du personnel par crainte d’un allongement de la procédure du fait d’une enquête des délégués du personnel et du CHSCT et sans même attendre son retour de congés pour la convoquer à l’entretien préalable, était inspirée par le souci de l’empêcher de se prévaloir de sa maternité.
Considérant qu’en faisant état de son soupçon, Madame C n’a pas porté préjudice à l’employeur, ne faisant qu’utiliser en toute bonne foi les éléments de défense, même si elle ne rapporte pas la preuve de ce que la précipitation de la société CM-CIC SECURITIES à prononcer son licenciement aurait été inspiré par son projet de maternité, les éléments du dossier établissant au contraire que la société n’a jamais fait obstacle aux projets de maternité de ses salariées ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DEBOUTE la société CM-CIC SECURITIES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société CM-CIC SECURITIES à payer à Madame Y C une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CM-CIC SECURITIES de sa demande sur le même fondement ;
Condamne la société CM-CIC SECURITIES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Agression ·
- Victime d'infractions ·
- Communiqué ·
- Public ·
- Sursis à statuer ·
- Fait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Limites
- Consorts ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Dation ·
- Consentement ·
- Notaire ·
- Hors de cause ·
- Compromis ·
- Ags ·
- Cause
- Chauffage ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Ordre du jour ·
- Suppression ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Réseau ·
- Parapharmacie ·
- Publicité comparative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Image ·
- Concurrence déloyale ·
- Groupement d'achat ·
- Concurrence
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Mandat ·
- Représentant du personnel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Entretien
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Restaurant ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Tuyau ·
- Nuisance ·
- Mise en conformite ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Rapport d'expertise ·
- Créance ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Mise en état ·
- Responsabilité
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Fondation ·
- Ordonnance ·
- Assistance ·
- Soin médical ·
- Élevage ·
- Procédure pénale ·
- Recours ·
- Euthanasie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Formation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Crédit agricole ·
- Fuel ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Prestataire ·
- Caisse d'assurances ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Fioul
- Thérapeutique ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Chirurgien ·
- Information ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.