Confirmation 31 janvier 2013
Confirmation 14 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2013, n° 12/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/05403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 2011, N° 11/3974 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2013
FG
N° 2013/56
Rôle N° 12/05403
XXX
C/
SARL BIONERGIES
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 13 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/3974.
APPELANTE
XXX ,
immatriculée au RCS de TOULON sous le N° D 508 536 398,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL BIONERGIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société civile immobilière SCI Les Hourets, dont le siège est à Carnoules (Var), représentée par M. A X, désireuse de construire deux maisons jumelées à Gonfaron (Var) a effectué dans ce but une commande de matériaux de construction censés être plus isolants que les matériaux traditionnels, des blocs agglomérés à bancher constitués d’un mélange de copeaux de bois et de béton.
M. X s’est adressé à M. G H, alors agissant pour la société à responsabilité limitée Sarl Bionergies, dont le siège est à La Seyne-sur-mer (Var).
Une commande de 140 palettes de blocs agglomérés a été ainsi passée le 15 février 2010 par M. A X, représentant la SCI Les Hourets, auprès de la Sarl Bionergies, pour laquelle a signé M. G H, livrable en trois fois, au prix TTC de 22.436,96 €, dont 8.000 € payé le jour même à titre d’acompte.
Une première livraison de palettes a été effectuée, pour un montant de 6.338,80 € TTC.
La construction des deux maisons a commencé. Mais la SCI Les Hourets estime qu’une grande partie des matériaux livrés n’est pas conforme à la commande et se trouverait inutilisable.
Le 18 mai 2011, la SCI les Hourets a fait assigner la Sarl Bioenergies en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamner à livrer 140 palettes de blocs isolants et à lui allouer 30.000 € à valoir sur son préjudice.
La Sarl Bioenergies a fait appeler en garantie la société italienne qui a produit les matériaux litigieux, la société Legnobloc SRL.
M. G H, en tant qu’exerçant sous l’enseigne Legnobloc France, est intervenu volontairement.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance de Toulon a renvoyé l’affaire au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon;
Par jugement en date du 13 octobre 2011, prononcé de manière réputée contradictoire en raison de la non-comparution de la société Legnobloc, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— déclaré nulle l’assignation de la société Legnobloc,
— condamné la société Bioenergies à payer à la société SCI Les Hourets la somme globale de 11.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bioenergies aux dépens, hormis le coût de l’acte d’assignation annulé, et à recouvrer selon l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraires et l’en a débouté.
Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avocats, en date du 22 mars 2012, la SCI les Hourets a relevé appel de ce jugement, mais à l’égard de la seule société Bionergies.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 décembre 2012, la SCI les Hourets demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouter la Sarl Bionergies de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Bioenergies à livrer à la SCI Les Hourets 140 palettes de blocs isolants en forme d’agglos à bancher bois béton avec isolation extérieure, conformes à la commande du 15 février 2010 (résistance thermique 4,34 RT 2012, dimensions 0,30 x 0,50 x 0,25), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl Bionergies à payer à la SCI Les Hourets :
— la démolition de l’existant, pour 5.300 € HT, soit 6.338,80 € TTC, indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 20 octobre 2010 et le jour de la décision, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 juin 2010 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— l’indemnisation des matériaux mis en oeuvre en pure perte dans les travaux réalisés (autres que les blocs livrés : ferraillage, réseaux …), pour 1.363,12 € TTC indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 20 octobre 2010 et le jour de la décision, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 juin 2010 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— l’indemnisation du travail accompli, pour 7.000 x 3 = 21.000 € HT, soit 25.116 € TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 juin 2010 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— l’indemnisation de la perte de jouissance des constructions à édifier, pour 2.400 € par mois (1.200 € par maison) depuis la mise en demeure du 22 juin 2010 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— condamner la Sarl Bionergies au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Bioenergies aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avocats.
La SCI Les Hourets fait valoir que la Sarl Bionergies n’a pas livré de marchandises conformes à la commande initiale, ni livré les marchandises commandées alors qu’il reste à livrer les 2/3 de la commande, ni celles qu’elle s’était engagée à fournir.
La SCI Les Hourets estime que rien ne permet de dire que la société Bionergies serait dans l’impossibilité d’honorer sa commande. Elle fait valoir que les défauts des agglomérés livrés n’étaient pas décelables à la livraison, mais seulement en cours de travaux.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 juillet 2012, la société Bioenergies Sarl demande à la cour d’appel, au visa des articles 11134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— débouter la SCI Les Hourets de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI les Hourets au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI les Hourets aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.
La société Bionergies estime que la preuve de la non-conformité des produits livrés n’est pas apportée. Elle fait observer que si cette absence de conformité était grossière, il appartenait à la SCI Les Hourets de refuser la livraison ou en tout cas de s’abstenir de les utiliser dans la construction. Elle note qu’aucun constat n’a été fait de manière contradictoire. Elle explique que M. G H n’était qu’un agent commercial de la société Legnobloc et s’est engagé à ce titre à une livraison de 10 palettes de plus mais qu’il ne représente plus la société Bionergies
MOTIFS,
— Le contrat passé entre la SCI Les Hourets et la Sarl Bionergies :
Ce contrat est formalisé par un bulletin de commande daté du 15 février 2010 et signé par M. A X pour la SCI Les Hourets et M. G H pour la Sarl Bionergies.
Même si la société Bionergies indique que M. G H, simple agent commercial, ne la représente plus, elle ne dénie pas qu’à la date du 15 février 2010, M. G H agissait pour elle et que ce bulletin de commande l’engage contractuellement avec la SCI Les Hourets.
Ce bulletin de commande est ainsi libellé :
Blocs de 30 10+12 R de 4,35, 140 palettes soit 560 m², au prix de 33,50 € HT le m² . Total HT 18.760 €, TTC 22.436,96 €, TVA 3.676,96 €, acompte perçu ce jour 8.000 €, cadeau à déduire au moment du solde (8 palettes) offertes soit 32m²>>. Il est précisé que la livraison se ferait en trois fois, par semi-remorque, avec livraison à Gonfaron le 2 mars 2010.
Les caractéristiques des blocs isolants concernés sont mentionnées dans un document de la société Bionergies.
Les blocs sont mentionnés comme ayant une largeur de 30cm, une longueur de 50cm et une hauteur de 25cm.
— Le début d’exécution du contrat :
Une première livraison de blocs a été effectuée le 15 mars 2010. Au lieu des 52 palettes prévues, il s’agissait de 53 palettes, une de plus. La SCI Les Hourets ne peut se plaindre d’avoir reçu une palette de plus lors de cette livraison.
La SCI Les Hourets fait observer qu’après avoir procédé à la pose des blocs des dix premières palettes, soit 320 blocs, elle s’est aperçue que les dimensions de ceux-ci étaient de 30 x 45 x 25, au lieu de 30 x 50 x25, c’est à dire ayant une longueur de 45 cm au lieu de 50cm.
Il n’est pas discuté que la SCI Les Hourets, tout en relevant cette absence de conformité aux caractéristiques prévues, a malgré tout continué ses travaux avec ces blocs sans les refuser.
La SCI Les Hourets se plaint de ce que les blocs ou du moins un certain nombre d’entre eux présentaient des anomalies avec des inégalités de dimensions et selon elle une fabrication défectueuse. Elle produit à cet effet un examen technique non contradictoire.
La Sarl Bionergies conteste cet examen technique non contradictoire.
En tout état de cause, malgré ces défauts le chantier a continué avec utilisation des blocs livrés même défectueux.
Les attestations produites par la SCI Les Hourets, de M. I J, M. Y Z et de M. E F mentionnent des difficultés techniques de pose, mais établissent que le chantier a été continué, et que c’est, non pas les défectuosités prétendues des matériaux mais le manque d’agglomérés spéciaux qui a provoqué l’arrêt du chantier.
Malgré ce, la Sarl Bionergies a conclu à la confirmation du jugement qui l’a condamnée à payer 11.000 € à titre de dommages et intérêts à la SCI Les Hourets.
La cour ne peut que constater que la Sarl Bionergies reconnaît ainsi que la non-conformité des matériaux livrés à causé un préjudice à la SCI Les Hourets, et confirmer le jugement sur ce point.
— La suite de l’exécution du contrat :
Ni la SCI Les Hourets ni la Sarl Bionergies n’ont demandé la résolution du contrat.
En conséquence le contrat est toujours en cours, tant qu’aucune des parties n’a demandé sa résolution.
Il reste 87 palettes à livrer par la Sarl Bionergies, moyennant le paiement de 22.436,96 €, moins l’acompte de 8.000 €, soit 14.436,96 €,
La cour n’a pas à trancher à ce sujet. Ce n’est que le constat de l’exécution du contrat.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a condamné la société Bioenergies à payer à la société SCI Les Hourets la somme globale de 11.000 € à titre de dommages-intérêts, pour non-conformité de blocs compris dans la première livraison correspondant à 53 palettes, et 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Bionergies aux dépens de première instance, hormis le coût de l’acte d’assignation annulé, et à recouvrer selon l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que le contrat correspondant à la commande de 140 palettes de blocs agglomérés, livrables en trois fois, passée le 15 février 2010 par la SCI Les Hourets auprès de la Sarl Bionergies, est toujours en cours, alors qu’aucune des parties n’a demandé sa résolution, et qu’il reste 87 palettes à livrer par la Sarl Bionergies, moyennant le paiement de 22.436,96 €, moins l’acompte de 8.000 €, soit 14.436,96 €,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Négociateur ·
- Transaction ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Agence
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Enseigne ·
- Dispositif ·
- Meubles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Millet ·
- Provision ·
- Préjudice économique ·
- Juge des référés
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Correspondance ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Police judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Fichier ·
- Procès-verbal ·
- Défense ·
- Courriel
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Système ·
- Rupture ·
- Prime ·
- Ingénieur ·
- Licenciement
- Finances ·
- Directeur général délégué ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Conseil ·
- Collaborateur ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Efficacité ·
- Clause ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Devoir de conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Obligation de délivrance ·
- Action ·
- Acte de vente ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Siège social
- Droit de retour ·
- Testament ·
- Donations ·
- Postérité ·
- Acte ·
- Biens ·
- Renonciation ·
- Legs ·
- Successions ·
- Libéralité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Microbiologie ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Catalogue ·
- Marches ·
- Publicité ·
- Signification ·
- Communication ·
- Internet
- Casino ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Droit de préférence ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de franchise ·
- Fond ·
- Pacte de préférence ·
- Franchiseur
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Stress ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Expert ·
- Origine ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.