Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2022, n° 21/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VB/KG
MINUTE N° 22/198
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00993
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQHK
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Société […]
prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy SAGET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été embauché par la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim en qualité d’opérateur de production à compter du 4 août 2008, sans contrat de travail écrit.
En dernier lieu, M. X relevait de la classification catégorie 2, niveau 2 de la convention collective des coopératives vinicoles du 2 avril 1986 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 576,43 € avec 13ème mois, soit une rémunération moyenne mensuelle de 3 326,58 €.
Le 3 septembre 2019, M. X a été sanctionné d’un avertissement pour avoir monté des cartouches de filtrations à l’envers sur leur support, avoir menti à son employeur en affirmant avoir effectué le test d’intégrité et avoir laissé son travail sur la qualité des étiquettes se dégrader.
Le 5 février 2020, M. X a été sanctionné d’un deuxième avertissement pour avoir remis en cause publiquement, en son absence, la légitimité de son responsable hiérarchique, M. Y, ne pas avoir répondu à une demande de reporting présentée par la directrice et avoir fait circuler une fausse rumeur sur la rémunération de ses responsables.
P a r c o u r r i e r e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 2 0 l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e v i n i c o l e d e Orschwiller-Kintzheim a mis à pied M. X et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. X a été licencié pour faute grave le 17 mars 2020, pour ne pas avoir communiqué le mot de passe de l’interface permettant le fonctionnement de l’imprimante Domino et à cette occasion d’avoir adopté une attitude désinvolte et porté le discrédit sur la direction, dans ses réponses concernant ce problème, ayant eu pour effet de perturber le bon fonctionnement de la société.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 5 juin 2020, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande tendant à contester son licenciement pour faute.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X par la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X les sommes de :
- 35 548,50 € nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 9 805,63 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
- 6 754 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
- 675,40 € bruts a titre de congés payés sur préavis,
- 1 463,36 € bruts a titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 date de la demande introductive d’instance.
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
La société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 février 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 3 septembre 2019, d’annulation de l’avertissement du 5 février 2020 et de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul fondé sur motif discriminatoire de lanceur d’alerte.
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à verser au salarié :
- 35 548, 50 € de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 9 805,63 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 6 754 € au titre de l’indemnité de préavis,
- 675,40 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1 463,36 € au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé et justifié en ses causes et motifs,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’au regard des éléments présents à la procédure, les éléments caractérisant la faute grave ne seraient pas réunis,
- dire et juger que le licenciement de M. X est motivé par une cause réelle et sérieuse caractérisant un comportement fautif justifiant la rupture du contrat, ouvrant droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement (9 805,63 €), l’indemnité de préavis (6 754 €) et congés payés (675,40 €) ainsi qu’au rappel de salaire au titre de la mise à pied (1 463,36 € bruts), tels qu’ils ont été mis en paiement dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement du 19 janvier 2021,
- débouter de toutes autres demandes indemnitaires ou salariales, venant au surplus,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes de l’appel incident formé par l’intimé à l’encontre du jugement du 19 janvier 2021, autant à titre principal, sur la nullité du licenciement, qu’à titre subsidiaire, sur le plafonnement du montant des dommages intérêts dans l’hypothèse où l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement serait retenue,
- condamner M. X aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3 500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
M. X s’est constitué intimé devant la cour le 15 mars 2021 et dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2021, demande à la cour de :
sur l’appel principal,
- débouter l’appelante de ses fins et conclusions,
sur l’appel incident,
- infirmer le jugement entrepris, en tant que les premiers juges n’ont pas prononcé la nullité du licenciement pour motif discriminatoire, sur le fondement de l’article L 1132-3-3, alinéa 1 du code du travail,
à titre principal, sur la nullité du licenciement,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave constitue un licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire,
- prononcer pour les mêmes motifs l’annulation des deux avertissements des 3 septembre 2019 et 5 février 2020,
- condamner la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à lui payer la somme de 60 786 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à lui payer la somme de la somme de 9 805,63 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
- condamner la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à lui payer la somme de la somme de 6 754 € bruts à titre d’indemnité de préavis outre 675,40 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
- condamner la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à lui payer la somme de 1 463,36 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période correspondant à la mise à pied conservatoire,
à titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a été jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris, en tant qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation des deux avertissements des 3 septembre 2019 et 5 février 2020,
- infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter le barème mentionné à l’article 1235-3 du code du travail,
à titre principal, sur les dommages et intérêts,
- dire et juger que le barème mentionné à l’article L.1235-3 du code du travail devra être déclaré inconventionnel car contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne,
- condamner la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à lui payer une indemnisation adéquate et appropriée, soit la somme de 60 786 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il a condamné la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à lui payer la somme de 35 458,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 9 805,63 € nets à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 6 754 € bruts à titre d’indemnité de préavis outre 675,40 € bruts à titre de congés payés sur préavis, la somme de 1 463,36 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre éminemment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
- condamner la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à lui payer la somme la somme de 3 500 € nets au titre de l’article 700 code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
- débouter la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 janvier 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité des avertissements et du licenciement :
Selon l’article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l’article précité est nul.
En l’espèce, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 février 2020 distribuée le 29 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2020 et distribuée à la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim le 1er mars 2020, le conseil de M. X a porté à la connaissance de celle-ci le fait que le service de l’administration des ventes lui avait imposé de mettre en bouteilles et d’étiqueter ou d’étiqueter des bouteilles nues de Gewurztraminer 2016 vendanges tardives en mars 2019, juin 2019, octobre 2019 et janvier 2020 alors que l’agrément vendanges tardives n’avait pas été obtenu et d’étiqueter du Sylvaner 2017 en y apposant une bandelette « médaille d’or Paris 2018 » alors que le contenu des bouteilles ne correspondait pas à cette appellation.
Ainsi, au jour où la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim a engagé à l’encontre de M. X une procédure de licenciement, elle n’avait pas connaissance des faits dénoncés par celui-ci, faits pouvant constituer un délit.
Cependant, M. X expose avoir oralement et à plusieurs reprises informé son employeur des irrégularités constatées antérieurement au courrier de son conseil.
Il expose que les avertissements des 3 septembre 2019 et 5 février 2020 lui ont été adressés en réponse aux protestations qu’il avait faites à l’administration des ventes, que la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim a en outre voulu lui imposer le silence, notamment en lui faisant signer une clause de confidentialité le 21 janvier 2020, et le remplacer en faisant diffuser une offre d’emploi correspondant à son poste dès le 22 janvier 2020.
Si M. X fait état de ce que le premier avertissement serait concomitant à une commande destinée à la société Royal of Japan du 13 août 2019 et dont l’enlèvement de la marchandise était prévu le 4 septembre 2019 et le second à la commande de deux clients, Atac Amiens et Prodis Bordeaux dont les enlèvements étaient fixés les 3 janvier 2020 et 9 janvier 2020, il ne précise pas quand et à qui il aurait dénoncé les irrégularités constatées, ni qui lui aurait imposé de procéder à ces tâches illicites.
Or, dans le courrier du conseil de M. X en date du 27 février 2020, il n’est pas fait référence au traitement de la commande de la société Royal of Japan qualifiée d’irrégulière dans ses conclusions prises devant la cour, soit une commande de Gewurztraminer 2016 grand cru Praelatenberg et une livraison d’une cuvée 2017.
La cour relève par ailleurs que M. X n’a pas contesté les avertissements dès leur notification, le courrier de son conseil reçu par la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim le 1er mars 2020 étant chronologiquement le premier élément faisant un lien entre les avertissements et sa réticence à suivre les directives qui lui étaient faites s’agissant de commandes de Gewurztraminer 2016 vendanges tardives et de Sylvaner 2017.
De même, si M. X écrit le 28 février 2020 à son employeur, en réponse à la demande de transmission du mot de passe de l’ordinateur qui gère les impressions et de celui de l’imprimante, « qu’il s’agit encore une fois d’une nouvelle man’uvre pour me mettre la pression à la suite des deux avertissements du 3 septembre 2019 et du 5 février 2020 totalement injustifié (sic) », il ne fait référence, même implicitement, à aucun fait délictueux qu’il aurait découvert et dénoncé pour expliquer les avertissements et qu’il soit mis sous pression.
Il n’est au surplus pas démontré que la signature de l’avenant au contrat de travail de M. X le 21 janvier 2020 prévoyant une obligation de discrétion et rappelant les règles du règlement général sur la protection des données applicables était motivée par la volonté de l’empêcher de dénoncer des irrégularités dont il aurait été témoin, la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim justifiant que le même avenant a été signé le même jour que M. X par différents salariés dont M. Z, Mme A, M. B, Mme C et M. Y.
Enfin, si une offre d’emploi est parue en janvier 2020 sur le site Talents first, la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim démontre avoir établi un projet de croissance conduisant à l’embauche de deux salariés supplémentaires, un responsable commercial et un responsable opérationnel production en plus du poste occupé par M. X conformément à l’organigramme intégré au projet, et avoir adressé un courriel le 2 janvier 2020 à la société Talents first pour la recherche effective de candidats.
Il sera ainsi jugé que M. X ne rapporte pas la preuve d’avoir informé oralement son employeur d’irrégularités et en conséquence l’absence de lien entre, d’une part, les avertissements des 4 septembre 2019 et 5 février 2020 et la rupture du contrat de travail de M. X et, d’autre part, la dénonciation des faits par celui-ci selon courrier de son conseil réceptionné par la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim le 1er mars 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la demande de M. X tendant à ce que la nullité des avertissements et du licenciement soit prononcée a été rejetée.
- Sur le licenciement pour faute grave :
Par application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment importants pour justifier la sanction.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement de M. X du 17 mars 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Alors que vous étiez en arrêt maladie depuis le 6 février 2020, il vous a été demandé par sms le 11 février 2020 de communiquer le code d’accès du PC portable qui gère les impressions de marquage des cartons en production.
Sans réponse de votre part, nous avons été dans l’obligation de faire intervenir le 17 février 2020, la société Bsi informatique afin qu’elle démarre le PC à partir d’un utilitaire d’administration.
Après cette première étape de démarrage du PC et de son système d’exploitation Windows, il est apparu qu’une deuxième identification, avec mot de passe, avait été mise en place au niveau de l’interface permettant la connexion de l’imprimante Domino.
A défaut de ce deuxième mot de passe, nous ne pouvions toujours pas imprimer le marquage des cartons avec l’imprimante Domino, selon le processus prévu à cet effet à partir du PC portable.
Aussi, par courrier du 24 février 2020 adressé à votre domicile, nous vous avons demandé de nous communiquer dès réception, les différents codes en votre possession dont celui de l’interface entre le PC portable de production et l’imprimante Domino.
Vous nous avez répondu que vous ne consultiez pas quotidiennement vos sms et que vous ne compreniez pas notre demande, dans la mesure où M. D aurait eu connaissance du mot de passe du PC portable.
Puis, vous avez indiqué que vous ne connaissiez pas par c’ur le mot de passe de la session Windows du PC et que M. Z savait parfaitement redémarrer l’ordinateur en cas de coupure inopinée. A défaut, l’entreprise extérieure de maintenance saurait certainement faire fonctionner le PC.
Concernant le code d’accès vers l’imprimante Domino, vous indiquiez qu’il s’agissait de « SERVICE » et que M. D, connaissait le mot de passe « qu’il a noté sur une feuille ».
Vous nous accusiez de vous mettre la pression de manière injustifiée.
Le mot de passe « SERVICE » qui devait débloquer l’interface vers l’imprimante Domino ne fonctionnant toujours pas, vous avez été convoqué le 28 février 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 11 mars 2020.
Devant la gravité de la situation nous avons été amenés à vous mettre à pied à titre conservatoire.
L’imprimante Domino de marquage de cartons n’étant pas en état de fonctionner en liaison avec le PC, nous vous demandions à nouveau de nous communiquer en urgence les codes permettant son utilisation effective.
Vous n’avez pas répondu à cette demande et vous vous êtes présenté à l’entretien du 11 mars 2020.
Nous vous avons indiqué que le code d’accès « SERVICE » ne permettait pas de débloquer l’interface vers l’imprimante Domino et nous vous avons présenté l’impression d’écran demandant le mot de passe pour la connexion Domino.
Nous vous avons expliqué qu’à défaut de pouvoir établir cette connexion entre le PC et l’imprimante Domino, nous ne pouvions produire que des impressions en mode dégradé, dont nous vous avons présenté un exemplaire.
Nous avons également indiqué que M. D ne connaissait pas le mot de passe et ne l’avait pas noté sur une feuille et qu’il ne figurait pas sur un cahier vert d’instruction.
Vous nous avez répondu que nous n’avions aucune estime pour vous et que les codes étaient SERVICE, d’abord en majuscule pour la 1ère étape, puis en minuscule pour l’interface.
Nous sommes alors allés ensemble sur la machine pour tester les codes. Nous avons constater (sic) que nous n’arrivions pas à utiliser l’interface Domino, le mot de passe SERVICE de connexion à l’imprimante étant rejeté, en minuscule ou en majuscule.
Vous nous avez alors indiqué « vous devriez faire un procès à la société Bsi » affirmant qu’elle aurait rajouté une nouvelle cession lors de son intervention et que de notre côté, nous aurions déchiré les pages du cahier vert où auraient figuré les mots de passe.
[']
En conclusion de cet entretien, l’interface vers l’imprimante Domino n’était toujours pas en état de fonctionner à défaut de mot de passe, nous contraignant à continuer de fonctionner en mode dégradé.
Dès lors, le degré de gravité des fautes relevées, à savoir l’absence de communication du mot de passe de l’interface permettant le fonctionnement par l’imprimante Domino, le discrédit et l’attitude désinvolte adoptés à l’encontre de la Direction dans vos réponses concernant ce problème, tels que mentionnés ci-dessus, ont pour effet de perturber le bon fonctionnement de la Cave et caractérisant une insubordination et un défaut de loyauté, qui nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis ».
En résumé, il est reproché à M. X les éléments suivants :
- non communication du mot de passe permettant le fonctionnement de l’imprimante,
- attitude constituant une insubordination et un défaut de loyauté à l’égard de l’employeur.
Il sera en premier lieu observé que M. X, qui était en arrêt maladie à compter du 6 février 2020, s’il n’a pas répondu au sms de son employeur en date du 11 février 2020, a immédiatement répondu au courrier daté du 24 février 2020, soit le 26 février 2020.
Dans ce courrier, M. X indique ne pas se souvenir du code de l’ordinateur portable gérant les impressions, précise que M. D qui le remplace pendant ses congés le connaît, de même que M. Z, et transmet le mot de passe permettant la connexion à l’imprimante Domino, « SERVICE », précisant que M. D le connaît également et que le mot de passe est noté sur une feuille.
A la réception de la lettre en date du 28 février 2020 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. X précise dans un nouveau courrier, non daté, qu’il ne se souvient pas du mot de passe de l’ordinateur dans la mesure où il est allumé en permanence et qu’il n’y a pas lieu de le redémarrer à chaque utilisation, que les informations utiles sont notées dans un cahier vert posé à proximité de l’étiqueteuse et que le marqueur Domino fonctionne de manière autonome, sans ordinateur.
Les informations transmises par M. X sont confirmées tant par M. D H qui déclare dans son attestation du 30 juillet 2020 qu’il venait « en soutien pour remplacer des gens de la cave, dont M. X pour le fonctionnement de Domino » et que M. X lui avait donné les mots de passe pour ouvrir windows et accéder à l’interface de Domino, soit le mot 'service' pour les deux, que par M. Z qui atteste le 25 août 2020 que les codes pour ouvrir la session windows et le logiciel connect étaient 'service’ et que l’information était écrite sur un support carton à côté de l’ordinateur.
Si la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim justifie de ce qu’au début du mois de février 2020, sans qu’aucune date précise ne soit évoquée, le mot de passe service ne permettait d’ouvrir ni la session windows de l’ordinateur, ni le logiciel donnant accès au logiciel Domino, aucun élément produit ne permet d’en déterminer les raisons et en cas de changement de l’ancien mot de passe « service » d’en rendre M. X responsable, M. X étant en arrêt maladie depuis le 6 février 2020 et n’étant pas le seul salarié à pouvoir utiliser l’ordinateur.
D’ailleurs, à ce titre, la société Bsi Informatique écrit dans son courrier du 10 mars 2020 être intervenue le 17 février 2020 sur un utilitaire d’administration pour le changement d’un mot de passe, la cour observant qu’aucune recherche quant à la date d’un éventuel changement de ce mot de passe n’a été faite.
De même, le rapport d’intervention de la société Domino du 12 mai 2020 mentionne uniquement « mot de passe bloqué pour permettre l’édition/création du message », sans explication sur les raisons de cette situation.
Si la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim fait état de ce que l’interface vers l’imprimante Domino n’étant pas en état de fonctionner, les impressions ont dû être faites en mode dégradé, force est de constater que la société Domino est intervenue près de trois mois après la société Bsi Informatique, délai démontrant l’absence d’urgence, qu’elle ne produit aucune plainte de clients relative à un problème d’étiquetage et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien entre l’impossibilité de faire fonctionner l’imprimante Domino via l’ordinateur et le mode dégradé, la cour relevant qu’il est indiqué dans le rapport d ' i n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é D o m i n o q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e v i n i c o l e d e Orschwiller-Kintzheim a demandé l’envoi d’une documentation, le logiciel d’impression étant « obsolète ».
Au vu de ces éléments, il est établi que M. X a rapidement transmis les éléments en sa possession sans qu’il ne soit démontré qu’il ait eu une attitude désinvolte ou qu’il ait voulu discréditer son employeur.
La société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim échoue en outre à démontrer que le comportement de M. X aurait eu pour effet de perturber le bon fonctionnement de la cave.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont en conséquence pas établis.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a été jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il convient de constater en premier lieu que la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim et M. X ne contestent pas les sommes allouées par le premier juge à M. X au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
M. X sollicite que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixé à la somme de 60 786 € nets, soit dix-huit mois de salaire.
Il expose que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas compatible avec l’article 24 de la Charte sociale européenne et qu’il y a en tout état de cause lieu de l’écarter afin de permettre une indemnisation adéquate de son préjudice, faisant valoir qu’il était toujours indemnisé par Pôle emploi à la date du 30 avril 2021.
La société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim s’oppose à l’argumentation de M. X.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux qui sont fixés par un tableau, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise, laissant ainsi au juge une marge d’appréciation qui participe de la détermination d’une indemnité adéquate.
Le barème prévoyant une indemnité minimale et une indemnité maximale exprimées en mois de salaire brut, le montant des dommages et intérêts s’exprime en brut (Soc. 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Il est constant qu’eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la Charte sociale européenne, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail ne sont dès lors pas inconventionnelles.
Il appartient cependant au juge de vérifier si, au regard de la situation d’un justiciable en particulier, le barème constitue une ingérence disproportionnée à son droit de bénéficier d’une indemnisation adéquate.
M. X, âgé de 33 ans à la date du licenciement, percevait un salaire moyen de 3 377 € bruts et déclare être toujours indemnisé par Pôle emploi à la date du 30 avril 2021.
Compte tenu de son ancienneté, 11 ans et 7 mois, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoient une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut.
Au regard de ces éléments, le maximum prévu par le barème permet une réparation adéquate et appropriée du préjudice subi par M. X de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions précitées et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a été alloué à M. E des dommages et intérêts d’un montant 35 458,50 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera cependant infirmé en ce que le premier juge a exprimé les dommages et intérêts en net et il sera jugé que la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim est condamnée à verser à M. X à ce titre la somme de 35 458,50 € bruts.
- Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de mettre à la charge de la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 € au profit de M. X et de confirmer les dispositions du jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 19 janvier 2021 sauf en ce que la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim a été condamnée à payer à M. X une somme de 35 458,50 € nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à payer à M. F X la somme de 35 458,50 € (trente-cinq mille quatre cent cinquante-huit euros et cinquante centimes) bruts à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim à payer à M. F X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la société coopérative vinicole de Orschwiller-Kintzheim au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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