Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 2013/17243

  • Modèle de vaisselle avec décor végétal et animal·
  • Moulin à herbes·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Parasitisme·
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  • Produit·
  • Original

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT SUR REQUÊTE DU 23 OCTOBRE 2014

2e Chambre Rôle N° 13/17243

Requête en omission de statuer :

Arrêt de la 2e chambre de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/22368 .

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A.R.L. MAGNETIC PLANET, demeurant […] – Bâtiment B – 94400 VITRY SUR SEINE représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP TOUBOUL DE St FERREOL, avoués précédemment constitués, plaidant par Me Marc B, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE S.A. BAGNO, demeurant Z.A.C. des Pradeaux – 83270 SAINT CYR SUR MER représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel M, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE La société MAGNETIC PLANET estimant que la société BAGNO commercialisait des produits identiques aux siens, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon en contrefaçon de modèles, contrefaçon par diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, et concurrence déloyale.

Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal a rejeté les réclamations présentées par la société MAGNETIC PLANET qui a relevé appel de cette décision.

Elle demandait l’annulation de la décision déférée pour défaut de respect du principe du contradictoire et absence de motivation et à défaut, la réformation de la décision précitée.

Par acte du 16 décembre 2010, la société MAGNETIC PLANET a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société BAGNO en contrefaçon de modèles et de produits originaux qu’elle commercialise à savoir, « un moulin à herbes en porcelaine avec décors brins d’olivier à olives noires et cigale en relief » est un plat un apéritif à compartiments amovibles avec décors « brins d’olivier à olives noires et cigale en relief ».

Par ordonnance du 14 mai 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, sur demande de la société BAGNO, a retenu l’exception de litispendance soulevée et a ordonné le renvoi de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par arrêt du 18 juillet 2013, la cour a statué ainsi :

Prononce la jonction des instances 10/22368 et 13/10914,

Prononce la nullité du jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Toulon,

Constate que la dispositif des dernières conclusions de la MAGNETIC PLANET ne vise pas la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille,

Déboute la société MAGNETIC PLANET de ses demandes,

Prononce l’annulation du dépôt de s dessins et modèles effectué le 23 février 2004 par la société MAGNETIC PLANET auprès de l’institut national de la propriété industrielle sous le numéro 040978:

- un moulin à herbes en porcelaine avec décor de brin d’olivier avec cigale en relief,

- une cigale avec décor olive en relief sur les ailes,

- cigale avec des piques sur la base qui servent à frotter l’ail,

- un plat à compartiments avec décor olive et cigale en relief.

Dit qu’il sera fait application des dispositions applicables en matière de publication de la présente décision sur le registre des dessins et modèles de l’INPI,

Condamne la société MAGNETIC PLANET à payer à la société BAGNO une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société MAGNETIC PLANET aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société MAGNETIC PLANET a déposé une requête en omission de statuer en faisant valoir que la cour s’est prononcée sur les demandes en contrefaçon mais n’a pas statué sur la question des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Elle demande de compléter la décision précitée en retenant que la société BAGNO s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme et de la condamner au paiement d’une somme de 600.000 euros à ce titre.

La société BAGNO conclut au rejet de la demande qui n’est pas fondée en indiquant que la cour ayant prononcé l’annulation du dépôt des dessins et modèles effectué par la société MAGNETIC PLANET, il s’en déduit que la société BAGNO ne peut s’être rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires.

Elle demande 20.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En p 4 de la décision, il a été indiqué que « la société MAGNETIC PLANET en raison des agissements de la société BAGNO soutient avoir été victime d’une concurrence déloyale de parasitisme ».

Il convient de relever que l’arrêt précité a indiqué :

- que les produits commercialisés par la société MAGNETIC PLANET ne présentaient aucun caractère propre, puisqu’ils ne peuvent susciter chez un observateur averti une impression visuelle différente de celle produite par les modèles antérieurs précités,

- que la cigale précédemment décrite présente des couleurs et un aspect commun et ne diffère pas dans son ensemble des cigales commercialisées auparavant,

- qu’il en de même du brin d’olivier de couleur verte, comme il se doit avec des olives noires, le nombre d’olives (6) et la courbure ne conférant nullement un caractère nouveau à ce graphisme.

- que les produits litigieux ne s’accompagnent nullement d’un effet manifeste de création et ne portent absolument pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, les variations de forme, et de couleurs étant pour le moins extrêmement mineures,

- que si chacun des éléments composant le modèle litigieux doit être considéré comme d’un emploi courant, il convient de relever que leur assemblage ne présente pas un aspect original pouvant conférer au modèle qui le comporte le caractère de création artistique.

- que les objets litigieux sont inspirés de la tradition provençale qui associe la cigale, insecte emblématique de la Provence, et le brin d’olivier arbre répandu dans cette région,

- qu’en conséquence, les produits commercialisés par la société MAGNETIC PLANET ne présentent pas un caractère original faute d’un apport personnel de l’auteur,

- et qu’il y a lieu de rejeter les réclamations présentées par la société MAGNETIC PLANET.

La concurrence déloyale peut être admise toutes les fois qu’il apparaît qu’une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d’autrui.

Dans ses écritures au fond la société MAGNETIC PLANET indiquait « qu’en reproduisant les créations/modèles appartenant à la société MAGNETIC PLANET la société BAGNO s’est rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme ».

Or la société MAGNETIC PLANET, à qui il incombe de prouver les faits qu’elle allègue, ne démontre pas avoir été victime de manœuvres de la part de la société BAGNO, les modèles litigieux concernant des articles de la vie quotidienne qui ne présentaient aucune originalité puisque reproduisant des dessins emblématiques de la Provence.

Il n’est pas démontré que la société BAGNO aurait cherché à profiter de manière illégitime de la réputation de la société MAGNETIC PLANET.

Dans ses écritures (p 23) la société MAGNETIC PLANET reconnaît une différence de couleur par rapport aux modèles commercialisés par la société BAGNO, sur les cigales en relief, et concernant les horloges (p27) puisque l’une est carrée avec cadran rond, chiffres romains et l’autre est ronde avec un cadran et chiffres arabes. Des observations similaires peuvent être présentées pour d’autres produits tels que les 'pots à herbes de Provence'.

La société MAGNETIC PLANET ne peut soutenir qu’il s’agit de copies serviles de sa gamme de produits.

En raison des différences sur les objets litigieux, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine du produit susceptible de créer une désorganisation de l’entreprise concurrente, étant rappelé que si l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’est que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion.

L’action en concurrence déloyale doit être rejetée.

Pour établir un parasitisme, la société MAGNETIC PLANET doit démontrer que la société BAGNO s’est livrée à un détournement d’investissements ou de notoriété et a eu volonté de se placer dans le sillage de l’appelant.

Or il n’est nullement démontré que les produits commercialisés par la société intimée auraient résulté d’un détournement d’investissement ou de notoriété de la société MAGNETIC PLANET étant rappelé que les produits en cause ne présentaient aucun caractère original faute d’un apport personnel de l’auteur.

La différence de prix dont se prévaut l’appelante entre les produits qu’elle commercialise et ceux vendus par la société BAGNO, n’est nullement déterminante pour établir un parasitisme, mais relève du libre jeu de la concurrence.

En outre la société appelante ne démontre pas une diminution de son chiffre d’affaire imputable au comportement qu’elle reproche à la société BAGNO.

La société MAGNETIC PLANET ne fait état d’aucun savoir faire particulier ayant entraîné des atteintes à sa notoriété et à sa réputation.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées par la société MAGNETIC PLANET et de la condamner à payer à la société BAGNO, qui ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de plaider, une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant sur la requête en omission de statuer présentée par la société MAGNETIC PLANET, Déboute la société MAGNETIC PLANET de ses demandes,

Condamne la société MAGNETIC PLANET à payer à la société BAGNO une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société MAGNETIC PLANET aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

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