Infirmation partielle 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 mars 2015, n° 14/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014/00737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 janvier 2014, N° 13/02070 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 10 MARS 2015
8e chambre
R.G : 14/00737
Décision du Président du TGI de LYON Référé du 06 janvier 2014 RG : 13/02070
APPELANTE : Mme Agnès M exerçant sous l’enseigne 'LA SYLPHIDE TOQUÉE' Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)
INTIMÉE : SAS ABC ELO représentée par ses dirigeants légaux […] 75002 PARIS Représentée par Me Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON (toque 1258)
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 03 Mars 2015, prorogée au 10 Mars 2015, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Agnès M, institutrice à la retraite, est créatrice de modèles de points de croix depuis 1999.
Elle exerce cette activité sous l’enseigne 'LA SYLPHIDE TOQUÉE’ en commercialisant ses modèles originaux via à son site Internet et aussi en les proposant sur sa page FACEBOOK.
Pendant plusieurs années, madame M a noué des relations commerciales avec une société parisienne, la société CHAMA, à l’enseigne 'DES FILS ET UNE AIGUILLE’ qui lui commandait régulièrement plusieurs de ses modèles pour les revendre à ses clients.
Le 04 février 2011, la société ABC ELO, qui exerce à Paris une activité de mercerie, spécialisée dans la broderie et les loisirs créatifs, a acquis le fonds de commerce de société CHAMA et également repris le site Internet de cette dernière qu’elle a remis à jour.
Le 19 juillet 2012, la société ABC ELO a fait l’objet d’un contrôle de la DDCSFFF, qui lui a demandé de retirer de la vente l’ensemble des fichiers de la marque 'LA SYLPHIDE TOQUÉE’ et le 27 mai 2013, elle a reçu une lettre recommandée du conseil de madame M lui demandant de cesser immédiatement toute reproduction et commercialisation des modèles non autorisés de cette dernière, avec aussi une demande d’indemnisation.
Madame M a considéré, en effet, que la société ABC ELO, depuis la reprise du magasin 'DES FILS ET UNE AIGUILLE’ et malgré l’absence de commande auprès d’elle, commercialisait plusieurs modèles de ses œuvres en procédant à des photocopies des éléments originaux qui figuraient dans un stock de la boutique qu’elle avait acquise en 2011.
Dans ce contexte, par acte d’huissier du 10 septembre 2013, madame M a fait assigner la société ABC ELO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, sur le fondement des articles L.122-4 du code de la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile, pour voir constater que la société ABC ELO portait atteinte à ses droits sur les modèles : AM 169 (mademoiselle à Paris), AM 172 (ma petite mercerie), AM173 (botte de Noël) ainsi qu’à ses droits moraux, pour voir ordonner sous astreinte l’interdiction de toute reproduction, utilisation et commercialisation de ces trois modèles, pour avoir paiement de la somme de 2.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice et pour voir ordonner la publication de la décision dans trois journaux ou périodiques ainsi que sur le site Internet et la page FACEBOOK de la société ABC ELO.
Par ordonnance du 06 janvier 2014, le juge des référés a :
— débouté madame M de ses prétentions et également la société ABC ELO de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement de son entreprise,
- ordonné la publication de cette décision dans trois journaux ou magazines au choix de la société ABC ELO et aux frais de madame M, à concurrence de 2.000 € HT par insertion,
- condamné madame M au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 29 janvier 2014, madame Agnès M a interjeté appel de cette décision. L’appelante demande à la cour :
- de juger qu’en reproduisant et en commercialisant de manière non autorisée ses modèles de points de croix, la société ABC ELO a porté atteinte à ses droits d’auteur sur les modèles AM169, AM172 et AM173,
- de dire qu’en photocopiant de manière peu qualitative ces mêmes modèles, la société ABC ELO a porté atteinte à ses droits moraux,
- d’ordonner en conséquence la cessation par la société ABC ELO, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, de toute reproduction, utilisation et commercialisation des modèles de points de croix en cause,
- de préciser que chaque exemplaire, photographie, publicité, brochure ou catalogue de la société ABC ELO, y compris disponible sur internet, reproduisant ses modèles constituera de manière autonome et comptable une infraction constatée entraînant la liquidation de l’astreinte,
- de condamner la société ABC ELO à lui payer à titre de provision la somme de 2.000 € à valoir sur son préjudice, du fait de la violation de ses droits d’auteur,
- de condamner la société ABC ELO à faire publier à ses frais exclusifs, par extrait, l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou périodiques français au choix de madame M à concurrence de 10.000 € HT par insertion,
- d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur les documents publicitaires et commerciaux émis lors des salons 'CRÉATION ET SAVOIR FAIRE’ et 'AIGUILLES EN FÊTE’ aux frais exclusifs de la société ABC ELO,
— de condamner la société ABC ELO à publier dans son intégralité la décision à intervenir sur les sites Internet : *
https://www.facebook.com/pages/Des-Fils-et-Une- Aiguille/179825112044213'fref=ts; * http://www.desfilsetuneaiguille.com/shoponline/fr/
pour une durée de six mois dans un format qui prendra la moitié de la page d’accueil des sites en litiges,
- de rejeter toute demande de la société ABC ELO pour procédure abusive ou dénigrement,
- de condamner la société ABC ELO aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle qui déclare illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’un art ou d’un procédé quelconque, sans consentement de l’auteur.
Elle fait valoir :
- que la reproduction par la société ABC ELO des trois modèles de points de croix en litige constitue une contrefaçon,
- que si en acquérant le fonds de commerce de la société CHAMA, la société ABC ELO s’est retrouvée propriétaire du stock de la boutique où figurait plusieurs modèles précédemment vendu, elle n’a jamais été réapprovisionnée depuis la cession du fonds de commerce,
- que la facture du 30 mars 2011, visée par la société ABC ELO et qui fait état de la commande de 45 modèles, n’est pas une facture émise par elle mais en réalité, l’état de stock en litige lors du rachat de la boutique laissé en dépôt auprès de l’ancienne propriétaire, qui faisait l’objet d’une facturation après la vente,
- que si elle en a accepté le paiement par la société ABC ELO, c’était pour clore toutes relations commerciales et pour solde de tout compte avec cette société et qu’en tout cas, la société ABC ELO ne justifie d’aucun bon de commande ni d’aucun bon de livraison de ces modèles,
- que la seule commande passée par la société ABC ELO a été refusée par elle,
- que la société ABC ELO continue de commercialiser ses modèles sous forme de vulgaires photocopies, dès lors que le stock initial de
chaque modèle recueilli dans l’achat de la boutique était manifestement insuffisant pour couvrir ses besoins,
- que sur sa page FACEBOOK, elle présentait trois modèles litigieux avec la mention 'disponible en boutique,
- qu’elle-même subit un double préjudice par une atteinte à ses droits d’auteur et une atteinte à ses droits moraux, du fait de la commercialisation de ces photocopies médiocres qui portent directement atteinte à sa réputation.
La société ABC ELO demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté madame M de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné les mesures de publication judiciaire dans trois journaux ou magazines au choix de la société ABC ELO et aux frais de madame M à hauteur de 2.000 € HT par insertion,
- d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement,
Statuant à nouveau :
- de condamner madame M à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de faire interdiction à madame M de prononcer tout propos dénigrant à son encontre sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
- de condamner madame M à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement à son encontre,
Subsidiairement :
— de réduire à de notables proportions le montant des indemnités financières réclamées par madame M,
— de rejeter l’ensemble des mesures de publication de la décision à intervenir sollicitées par madame M,
— de condamner madame M à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
- qu’elle a bien racheté, le 30 mars 2011, le stock de fiches des trois modèles en originaux et que même si par la suite, elle n’a plus fait aucune commande à madame M, il lui reste encore à ce jour une trentaine de fiches régulièrement acquises,
- que les parties ont échangé des e-mails au sujet de ces modèles et que les explications de madame M sur les factures ne peuvent emporter la conviction,
- qu’il n’a jamais été vendu de photocopies et que madame M n’est pas en mesure de rapporter, notamment par un constat d’huissier, la preuve contraire et qu’il y a eu seulement une erreur isolée commise par une personne qui ne travaillait pas habituellement à la boutique et qui a remis à un client une fiche factice qui avait été prise sur le présentoir,
- que le fait que sa page FACEBOOK comporte des pages présentant des modèles de madame M disponible à la vente n’est pas fautif car il s’agit en réalité de pages anciennes, mises en ligne le 12 janvier 2011 par l’ancien propriétaire de la boutique avant la reprise de son fonds de commerce,
- qu’en conséquence, la matérialité des faits de contrefaçon n’est pas démontrée. Elle fait également valoir à l’appui de sa demande reconventionnelle :
- que madame M s’est livrée à de graves accusations contre elle et a tenté d’obtenir par voie détournée une rémunération qu’elle ne peut tirer elle-même de son activité car ses modèles ne se vendent plus,
- qu’il s’y ajoute une démarche auprès de l’administration destinée à créer un trouble dans l’esprit de sa clientèle, ce qui caractérise une intention de nuire,
- qu’en outre, il circule, entre les professionnels du secteur de la broderie, à l’initiative de madame M, l’information selon laquelle elle serait mêlée à des affaires de contrefaçon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il lui permet également, dans le cas où de l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au
créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
1/ Sur les demandes de madame Agnès M
Attendu qu’il est constant que les stocks de la société CHAMA, acquis par la société ABC ELO, comprenaient, entre autres produits, des fiches à broder de la marque 'LA SYLPHIDE TOQUEE’ et laissées en dépôt à l’ancien propriétaire par madame M ;
Que la société ABC ELO verse aux débats des échanges d’e-mails avec madame M, courant mars 2011, révélant qu’elle a retourné à cette dernière des fiches qu’elle ne souhaitait pas conserver et que madame M en a accusé réception en lui adressant une facture ;
Qu’elle produit une facture libellée à son nom par la société 'LA SYLPHIDE TOQUEE’ en date du 30 mars 2011, portant sur 45 fiches pour un montant de 331,15 €, y compris sept modèles AM169 et deux modèles AM172 ;
Que madame M reconnaît dans ses écritures avoir encaissé le paiement de ces modèles par la société ABC ELO, ce qui démontre qu’ils ont été achetés régulièrement par l’intimée ;
Que le fait invoqué par madame M que cette facture serait un faux et que la véritable facture est un document daté du 17 mars 2011 ne présente que peu d’intérêt, étant constaté que ce document comporte les mêmes modèles ;
Attendu que madame M produit trois tickets de caisse du magasin 'DES FILS ET UNE AIGUTLLE’ du 08 février 2012 pour la vente d’un modèle AM169, du 11 février 2012 pour la vente d’un modèle AM169 et d’un modèle AM172 et du 18 avril 2012 pour la vente de quatre modèles AM169 ;
Que l’affirmation selon laquelle ces sept modèles seraient nécessairement des contrefaçons, faute pour la société ABC ELO d’avoir été réapprovisionnée depuis 2011, n’est qu’une simple allégation ;
Que le même grief tiré de la reproduction de mauvaise qualité des modèles vendus ne peut davantage être retenu en l’absence de toute constatation objective et indiscutable au moment des ventes litigieuses, notamment par un huissier de justice ;
Que les attestations de mesdames D et D, qui auraient acheté ces prétendus reproductions, apparaissent insuffisantes ;
Que madame M évoque devant la cour la commercialisation par la société ABC ELO d’un factice mais qu’il résulte des explications circonstanciées de la société ABC ELO qu’il s’agit d’une erreur isolée commise par une personne qui ne travaillait pas habituellement dans la boutique et a qui a omis à la caisse de remplacer le factice par le modèle original ;
Attendu que madame M, qui a vendu des fiches à la société ABC ELO, notamment les modèles AM169 et AM172, ne saurait reprocher à celle-ci d’avoir fait figurer sur son site FACEBOOK des photographies représentant un sac brodé à partir du modèle 'mademoiselle à Paris - AM 169, à titre d’exemple publicitaire des fiches pouvant se trouver dans son magasin, dès lors que ces photographies, datées par l’huissier de justice de l’année 2011 correspondent à une période où la société ABC ELO disposait effectivement de la fiche correspondante ;
Que les autres photographies visualisées par l’huissier de justice sur le site FACEBOOK se rapportent à l’année 2010 alors que la société ABC ELO n’a racheté le fonds de commerce de la société CHAMA que début 2011 ;
Qu’au demeurant, la photographie du sac brodé 'mademoiselle à Paris’ n’est pas une reproduction de l’œuvre de madame M puisque les fiches que celle-ci commercialise consistent en une modélisation de ses dessins afin que qu’ils puissent être reproduits en broderie, comme l’a justement relevé le premier juge ;
Attendu en conséquence que madame M ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant résulter de la contrefaçon de ses modèles ou d’une atteinte à ses droits d’auteur et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions ;
2/ Sur les demandes de la société ABC ELO
Attendu que la société ABC ELO ne rapporte pas la preuve indiscutable d’un abus de procédure de madame M, qui serait destiné à porter atteinte à ses droits et à obtenir par une voie détournée une source de rémunération indue ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que le juge des référés a relevé à bon droit que le dénigrement reproché par la société ABC ELO à madame M relève de l’appréciation du juge du fond et que sa décision doit être confirmée sur ce point ;
Attendu en revanche qu’au vu des circonstances de la cause et nonobstant le caractère confidentiel du milieu de la broderie, la cour
n’estime pas devoir faire droit à la demande de publication formée la société ABC ELO ;
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que madame M supporta les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer à la société ABC ELO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée, sauf en ce qu’elle a ordonné la publication de la décision dans trois journaux ou magazines au choix de la société ABC ELO aux frais de madame Agnès M à hauteur de 2.000 € HT par insertion,
Statuant à nouveau : Dit n’y avoir lieu à publication ni de l’ordonnance querellée ni du présent arrêt,
Y ajoutant : Condamne madame Agnès M à payer à la société ABC ELO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Agnès M aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
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