Confirmation 24 novembre 2020
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 nov. 2020, n° 18/07856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2018, N° F16/04432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07856 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55NN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/04432
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une promesse d’embauche en date du 26 juillet 2007, M. [X] [Z], né en 1980, a été embauché par la SA BNP Paribas à compter du 10 septembre 2007 en qualité de conseiller clientèle à distance niveau D de la convention collective de la banque. La rémunération annuelle brute était de 24.750 euros versée en 13 mensualités.
La moyenne mensuelle du salaire brut de M. [Z] en 2013 a été de 2.382,91 euros, son salaire mensuel brut de base s’élevant en dernier lieu à 2.195,04 euros.
Après plusieurs rappels à l’ordre pour des arrivées tardives ou des départs prématurés à partir du mois de septembre 2012, la société BNP Paribas a, par lettre du 15 mai 2013, notifié à M. [Z] a un avertissement pour non respect de l’horaire collectif et absences injustifiées.
Le 19 août 2013, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à sanction « qui pourrait être un blâme » fixé au 11 septembre 2013 auquel il a comparu en étant assisté.
Le 17 septembre 2013, la société BNP Paribas lui a notifié un blâme pour non respect des dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires de travail.
Le 17 avril 2014, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2014 .
Il a été licencié pour faute simple par lettre du 17 avril 2014, présentée le 23 avril 2014, ainsi rédigée :
« (…)
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple en application de l’article 27-1 de la convention collective de la banque.
Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de conseiller Banque en Ligne au sein du CRC Paris et pour lesquels vous aviez déjà été sanctionné d’un blâme le 17 septembre 2013.
Nous vous reprochions alors de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires de travail, notamment en arrivant régulièrement en retard et en quittant par anticipation votre poste de travail le soir et ce bien que vos horaires soient fixes (de 8h50 à 17h38), sans nous apporter de justificatifs.
Malgré cette sanction en fin d’année 2013, nous avons été amenés à déplorer que vous n’avez pas changé votre comportement et que vous persistiez à ne pas respecter les règles applicables en matière de respect des horaires de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2014, nous vous avions alors mis en demeure de respecter le règlement intérieur et de veiller au respect de vos horaires de travail.
Vous avez délibérément persisté dans votre comportement fautif en arrivant régulièrement en retard le matin.
Ces manquements répétés en matière de respect des horaires qui portent atteinte au bon fonctionnement de votre service, et que vous avez d’ailleurs reconnus, nous amènent à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute simple (…).
Conformément à l’article 27-1 de la convention collective de la banque, nous vous informons que vous avez la possibilité, dans les cinq jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre par la Poste à votre domicile, de saisir par lettre recommandée avec avis de réception, soit la Commission Paritaire de recours Disciplinaire de notre établissement à l’adresse citée en marge, soit la Commission Paritaire de la banque, ces recours étant exclusifs l’un de l’autre (…).
Sans recours de votre part dans le délai de cinq jours calendaires, votre licenciement pour faute simple prendra effet le lendemain de l’expiration de ce délai de cinq jours.
Votre préavis rémunéré de deux mois, dont nous vous dispensons d’exécution, débutera à cette même date. Il vous sera payé aux échéances habituelles de paie. (…) ».
M. [Z] a saisi le commission de recours paritaire le 30 avril 2014, son recours étant déclaré irrecevable comme tardif.
Le contrat de travail a pris fin le 28 juin 2014, M. [Z] percevant une indemnité de licenciement de 3.278,69 euros.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois et la société BNP Paribas occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Le 22 avril 2016, contestant la légitimité de son licenciement en invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 23 mai 2018, l’a débouté de ses demandes.
M. [Z] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 18 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] demande à la cour de l’accueillir dans ses écritures, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
— condamner la SA’BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sur le fondement des articles L. 4121-1 du code du travail et 1382 du code civil,
* 15.212,40 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement sur le fondement de l’article 1152-3 du code du travail,
A titre subsidiaire,
* 15.212,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
En toute hypothèse,
* 3 000 euros à titre d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’intérêt légal,
* les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— juger M. [Z] mal fondé en son appel,
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance,
— de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement et de dommages intérêts pour harcèlement moral
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [Z] soutient avoir été victime d’agissements qu’il qualifie de harcèlement moral et, s’appuyant sur les pièces citées ci-dessous, invoque les faits suivants :
— avoir été privé de toute possibilité de mobilité au sein du groupe BNP, ses demandes à ce titre étant refusées ou restant sans réponse alors que ses évaluations étaient positives et son travail reconnu comme satisfaisant par ses supérieurs hiérarchiques (pièces n° 42, 43, 34, 62 à 66, 39 et 25) ; il cite notamment son évaluation du 19 mars 2014 (pièce 66) dans laquelle son manager M. [T] [Y] indiquait : « [X] doit maintenant évoluer vers un autre poste à l’intérieur du groupe BNP Paribas soit en back-office soit en middle office soit dans des équipes fonctionnelles dans un secteur B-to-B de préférence » et dans laquelle il mentionnait que M. [X] [Z] attendait une mobilité fonctionnelle depuis de nombreux mois et que cette attente pesait « clairement et fortement sur sa motivation » ;
— avoir été privé de formations malgré ses demandes qui ont été refusées (pièces n°70, 120, 119, 35) ;
— avoir été victime d’une mise au placard et privé de travail (pièce n°29) ;
— avoir été victime de pressions (pièces n°47, 49 et 66) :
* il relate qu’ayant une saisie-arrêt sur son salaire suite à un contentieux locatif, de manière incompréhensible, selon lui, la société BNP Paribas a notifié aux huissiers poursuivants qu’elle n’avait plus de lien de droit avec lui (pièce 47), ce qui a eu pour conséquence une saisie attribution sur ses comptes bancaires et l’a mis dans une situation financière difficile alors même qu’il attendait son second enfant ;
* le fait qu’en l’espace de 60 jours, la société BNP Paribas lui a notifié quatre courriers pour absences alors, selon lui, que ces absences étaient justifiées et que l’employeur en était toujours avisé (pièce 49) ;
— son état de santé s’est alors dégradé, il a été en arrêt de travail pendant une vingtaine de jours en août 2011, demeurant dans une grande détresse psychologique, il a été obligé de se faire prendre médicalement en charge (pièces n°54 et 57 à 61) ;
— il a été très surpris de se voir notifier un avertissement qu’il ne s’était pas présenté sur son poste de travail depuis le 12 décembre 2013.
Par les pièces qu’il produit, outre les remarques pour retards ou absences, refus de certaines formations sollicitées, absence de mobilité sur les nombreux postes sur lesquels il postulait et en dépit des multiples entretiens qu’il a eus avec les recruteurs internes pour ces postes, M. [Z] justifie également par la lettre adressée le 27 novembre 2013 par le tribunal d’instance de Lagny s/ Marne à la SCP Rochet & Bancaud, huissiers de justice à [Localité 5], que le greffe indiquait que la BNP Tiers saisi l’avait informé « qu’il n’y a plus de lien de droit entre elle-même et M. [X] [Z] ».
M. [Z] n’établit cependant ni une quelconque mise au placard ni le défaut habituel de fourniture de travail qu’il allègue et qui reposent sur sa propre affirmation.
Ces faits ne peuvent donc être retenus.
En revanche, les autres faits allégués matériellement établis et pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
La société BNP Paribas conteste tout agissement de harcèlement moral et fait remarquer que M. [Z] n’a jamais saisi les représentants du personnel ou ses managers d’une situation qu’il aurait considérée comme dangereuse pour sa santé, pas plus qu’il n’a exercé un droit d’alerte sauf en mars 2014 en réplique à une énième demande lui réclamant une justification de ses absences récurrentes et de ses arrivées tardives et précédant de peu sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement.
Par ailleurs, la société BNP Paribas oppose qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’employeur de proposer une mobilité à ses salariés ou encore de faire droit à toute demande de mobilité etqu’en l’occurrence les postes auxquels M. [Z] a postulé ne correspondaient pas à ses compétences et expériences professionnelles recherchées.
Elle précise que le groupe BNP est divisé en trois domaines d’activité, banque de réseau (retail banking ou BDDF), CIB (Corporate and InstitutionaBbanking) et IS (Investment Solutions), que ces domaines d’activités sont divisés en métiers comprenant eux-mêmes des fonctions spécialisées ou réseaux, chacune d’elles ou chacun d’eux nécessitant des connaissances et compétences propres.
Elle explique qu’il existe des services de RH distincts selon les métiers et que les responsables RH de BDDF auxquels sont rattachés les centres de relations clients, n’ont aucune influence sur les décisions prises par les responsables de CIB et de IS de sorte que les possibilités de mobilité entre ces trois branches d’activités sont très restreintes.
Elle indique que M. [Z], titulaire d’un BTS négociation relation client, avait été engagé pour exercer la fonction de conseiller clientèle à distance et que les postes sur lesquels il postulait étaient soit très éloignés de ce qu’il faisait au sein de BDDF, soit ne correspondaient pas à son profil (BNP Paribas Securities Services, IS ou CIB).
Elle fait encore valoir et justifie que lorsqu’en janvier 2014, elle a adressé à M. [Z] la liste des postes disponibles chez BDDF Opérations (pièce 34 de M. [Z]), il a répondu que cette offre ne correspondait pas à son projet de mobilité.
Elle ajoute avoir cherché à l’accompagner dans son projet de mobilité allant même jusqu’à transmettre son CV à CIB et orientait ses recherches vers les postes pouvant lui correspondre, mais qui visiblement ne l’intéressaient pas, M. [Z] ayant bénéficié de nombreux entretiens à ce sujet.
S’agissant des prétendus refus de formation, la société BNP Paribas rappelle que M. [Z] était conseiller banque en ligne et qu’il ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir accédé à des demandes de formation n’ayant pas de lien avec le poste qu’il occupait alors même qu’il a pu suivre des formations telles que « le comportement », « être acteur de sa mobilité »… ainsi que celles nécessaires à garantir son adaptation à son poste et notamment, « CRC FC émission APP /CDD », « CRC FC Rebond commercial », « CRC FC ASS Télématique », « CRC Coaching », « CC e.learning blanchiment », « CC e.learning conformité », « BEL internet et mobile », « CRC parcours prospect 2010 », « CRC FC sécurité annuelle », « PEGASE », « CRC MURCEF », « BEL nouvel espace client », « BEL vente mobile », « BEL ligne mobile expert » (pièce n°2).
La BNP Paribas soutient donc avoir empli son obligation de formation pour assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail.
Concernant les prétendues pressions alléguées par le salarié tenant à la question de la saisie des rémunérations, l’employeur fait valoir que les bulletins de salaire de M. [Z] justifient par eux-mêmes et sans interruption que les retenues sur salaire ont bien été régulièrement effectuées sous la rubrique « règlements divers » jusqu’au mois de juin 2014, contredisant ainsi le courrier adressé par le greffe du tribunal d’instance de Lagny produit par le salarié.
S’agissant de l’état de santé de M. [Z] qui a été déclaré apte à la reprise du travail après son arrêt de travail du mois d’août 2011, la société BNP Paribas fait exposer qu’il ne produit pas les arrêts de travail dont il fait état et que les documents médicaux qu’il verse aux débats, pour ceux qui sont lisibles, permettent en fait de constater qu’il souffrait de problèmes à l’épaule, justifiant des séances de kinésithérapie mais aussi de problèmes digestifs (pièces 57 à 61 salarié).
***
L’examen des pièces communiquées établit que contrairement à ce qu’invoque le salarié, il a bénéficié de nombreuses et multiples formations, que par ailleurs l’employeur a effectivement procédé régulièrement aux retenues sur le salaire de M. [Z] tout au long de l’année 2013 et en 2014 jusqu’à la rupture du contrat de travail, ce qui contredit les termes du courrier du tribunal d’instance de Lagny.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par M. [Z] lui-même que s’il est exact qu’il a postulé sans succès sur de nombreux postes, il a eu de nombreux entretiens suite à ses candidatures qui ont donné lieu à des réponses dont le contenu confirme les arguments de l’employeur concernant les motifs de non obtention des postes sur lesquels M. [Z] postulait, à savoir l’inadéquation de son profil avec celui recherché.
Il est également établi que l’employeur a tenté de guider le salarié vers des postes qui lui seraient accessibles compte tenu de ses compétences ; ainsi, M. [B] [E], responsable de la gestion des ressources humaines, lui a transmis le 22 janvier 2014 la liste des postes à pourvoir chez BDDF, M. [Z] répondant à même date , « je vous remercie de m’avoir adressé un tableau récapitulatif des postes à pourvoir mais cette offre ne correspond pas à mon projet de mobilité… Je vous invite à me faire d’autres propositions en dehors du cadre d’appui commercial ».
Enfin, les pièces communiquées par l’employeur justifient des retards récurrents et du non respect de ses horaires ainsi que d’absences du salarié et retards que M. [Z] reconnaît par exemple dans un mail adressé le 22 janvier 2014 à M. [E] de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’employeur d’envoyer des lettres de rappel au salarié notamment comme en l’espèce, lorsque le salarié a déjà fait dans les années antérieures, l’objet de sanctions disciplinaires non contestées pour ce même motif.
Il s’ensuit que les faits établis matériellement par le salarié, même pris dans leur ensemble, sont en réalité justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [Z] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement.
Sur la demande subsidiaire relative au licenciement pour faute
M. [Z] a été licencié en raison de ses retards répétés en dépit d’un blâme prononcé pour ces faits le 17 septembre 2013 et d’une mise en demeure en date du 20 janvier 2014 d’avoir à l’avenir à respecter le règlement intérieur et les horaires de travail.
Cette mise en demeure versée aux débats rappelait qu’en dépit du blâme, il était constaté que le salarié, sans autorisation préalable de la hiérarchie et sans fournir de justificatifs, arrivait à nouveau en retard alors « que votre horaire de travail est de 8h50 à 17h38 ».
Il était relevé sur le mois de janvier 2014 entre le 6 et le 20, 10 retards avec des arrivées entre 9h35 et 10h50.
M. [Z] soutient que son licenciement pour faute simple est injustifié et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que la BNP Paribas n’a jamais opéré de retenue sur salaires pour sanctionner ses retards et que ses bulletins de salaire ne font état que d’une durée de 151h40 mensuelles, qu’en outre les horaires n’étaient pas affichés ; il soutient qu’ayant reçu en 2013 une sanction et une mise en demeure en janvier 2014, le principe non bis in idem doit s’appliquer ; il invoque les pièces 56 (a-b-c), qu’il intitule plannings et relate le fait que l’employeur lui avait adressé une lettre d’observation le 17 décembre 2013 au motif qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail depuis le 12 décembre 2013 alors qu’il avait eu une prolongation d’arrêt maladie jusqu’au 16 décembre, dont il affirme avoir fait part à son employeur.
La société BNP Paribas rétorque que M. [Z] a été licencié pour des faits de retards et des départs anticipés sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée en ce sens, faits qui sont établis par les pièces versées aux débats et qui ont été reconnus par le salarié lors de l’entretien préalable.
S’agissant du principe non bis in idem invoqué par M. [Z], l’employeur répond que des faits de même nature peuvent être invoqués pour sanctionner la persistance du salarié dans un fait fautif et concernant les horaires de travail.
La société BNP Paribas indique que les bulletins de salaire mentionnent une durée moyenne hebdomadaire sur l’année de 35h et non de 35h par semaine, que le Centre de relation clients auquel appartenait M. [Z] depuis 2001 pratique un horaire hebdomadaire de 39h par semaine et qu’en application de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20 juillet 2000, les salariés concernés bénéficient de jours de RTT.
Elle conteste le caractère probant et officiel de la pièce 56 a-b-c de M. [Z], lui dénie toute valeur et en stigmatise l’incohérence en relevant par exemple que selon cette pièce les mardis, M. [Z] aurait commencé à travailler à 17h30 alors même qu’aucun service du Centre relations clients n’est soumis à une telle heure de début de journée de travail, le centre fermant à 22h.
La société BNP Paribas verse aux débats les relevés d’enregistrement des horaires de M. [Z] pour 2014 qui font ressortir des arrivées en retard chaque mois : en janvier (14), février (16), mars (12), tous compris entre 30 minutes et 4h20 le 12 mars 2014 et des départs anticipés les 7 janvier, 27 février et 6 mars, entre 38 minutes et 3h53.
Elle fait valoir que le non respect des horaires perturbe le centre de la clientèle banque en ligne dans la mesure où la charge de travail reste la même et est répercutée sur les salariés présents.
***
Ainsi que le faire valoir l’employeur, le principe non bis in idem n’interdit pas que des faits persistants et renouvelés fassent l’objet d’une nouvelle sanction.
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail est versé aux débats et s’applique contractuellement à M. [Z] comme précisé dans la lettre d’embauche valant contrat de travail, les bulletins de paie faisant état d’une durée moyenne hebdomadaire sur l’année ; sont de même produits le règlement intérieur qui stipule que « le non respect de l’horaire constitue une inexécution des obligations contractuelles justifiant l’application des mesures disciplinaires », une note sur l’organisation du travail dans les centres de contacts (CRC) auquel appartenait M. [X] [Z] et les horaires quotidiens des conseillers ; il en ressort que la journée de travail comprend une heure de pause repas et 40 minutes de pause à raison de 10 minutes par tranche de deux heures.
M. [Z] ne conteste pas le fait qu’il était soumis à l’horaire collectif du service auquel il appartenait, à savoir 8h50 à 17h38, horaire qui lui a été plusieurs fois rappelé par l’employeur et notamment les17 septembre 2013 et 17 avril 2014.
La pièce 56 a-b-c que produit M. [Z] comporte trois feuilles simples sous forme de calendrier sur lesquelles on lit février, janvier et avril sans aucune année ; outre le fait qu’elle n’est pas interprétable en tant que planning émanant de la BNP mais plutôt comme correspondant à des heures de connexion, elle n’apporte aucun élément probant et fiable concernant l’exactitude et le respect des horaires réellement effectués par l’appelant dans la mesure où les feuillets ne vont pas au-delà de 13h50 ; de surcroît ce document, ainsi que justement relevé par la BNP, mentionne pour certains jours des débuts de service ou de connexion à 17h30, ce qui ne correspond à aucun horaire de service de l’organisation du travail dans les centres de contacts ainsi qu’il en est justifié par l’employeur (pièce 15).
En revanche, le relevé produit par la société BNP Paribas établit la réalité des retards et des départs anticipés qu’elle invoque pour les mois de janvier, février et mars 2014, faits postérieurs au blâme notifié le 17 décembre 2013 et n’ayant pas été déjà sanctionnés.
M. [Z] ne justifie d’aucune autorisation ou explication valable et plausible au regard du nombre d’arrivées tardives ou de départs anticipés sur l’année 2014 et le fait qu’il relate, concernant une demande de justificatif d’absence consécutive à un arrêt maladie prolongé, est sans rapport avec les faits dont la cour est saisie.
Les retards habituels au caractère répétitif après plusieurs rappels à l’ordre, un blâme et une mise en demeure d’avoir à respecter les horaires, constituent un manquement aux obligations d’exécution loyale de son contrat de travail par M. [X] [Z] qui ne peut valablement arguer de la clémence de son employeur de ne pas lui avoir fait de retenues sur salaire pour en déduire qu’il n’a pas commis de faute.
Enfin, le prétendu rattrapage le soir des retards n’est étayé par aucune pièce.
Il s’ensuit que la cour considère que le licenciement pour faute prononcé par l’employeur est bien fondé et que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [X] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [X] [Z], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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