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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 7 avr. 2014, n° 11/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2011/02034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANATOBOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3065202 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | M20140229 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 07 avril 2014
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 11/02034
COMPOSITION DU TRIBUNAL : * lors des débats : à l’audience publique du 13 février 2014 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 avril 2014 délibéré prorogé au 7 avril 2014
- Juge rapporteur : Florence VANNIER
- Greffier : Josiane STROH, faisant fonction de greffier * lors du délibéré :
-Dominique VIEILLEDENT-THEATE, 1re vice-présidente, Présidente
- Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
- Olivier RUER, Vice-Président, assesseur.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 07 avril 2014
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Dominique VIEILLEDENT-THEATE, Présidente et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET : Autres demandes en matière de marques
DEMANDEURS : Monsieur Jacques D représenté par Maître Nicole BESSON de la SCP HEMMENDINGER & BESSON, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 54, Me Biasantonio C, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,
LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE ET DES ETABLISSEMENTS JACQUES D’A […] représentée par Maître Nicole BESSON de la SCP HEMMENDINGER & BESSON, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 54, Me Biasantonio C, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,
DEFENDERESSES : Société CARTOSPE PACKAGING 13 Voie Industrielle 60350 ATTICHY représentée par Maître BONDOIS de la SCP BONDOIS-RICOUART- MAILLET, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Maître Laurence D S de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 174
Société SITA FRANCE TOUR CB 21 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Luc S de la SCP WACHSMANN-HECKER- BARRAUX-MEYER-HOONAKKER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 18
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° 11/2034 ; Vu les assignations délivrées les 4 et 9 mars 2011 à la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING à la requête de Jacques D et de la société d’exploitation de l’entreprise et des établissements Jacques D (société Jacques DAMBRON) et leurs dernières écritures déposées au greffe le 5 septembre 2013 et tendant à ce que le Tribunal:
- statuant sur demande principale : * dise que la marque ANATOBOX a été déposée en fraude de leurs droits par la société SITA FRANCE et en conséquence, * fasse droit à l’action en revendication de ladite marque introduite par Jacques D * ordonne le transfert de cette marque au profit de Jacques D et aux frais de la société SITA FRANCE * dise que le jugement à intervenir, une fois définitif, sera transmis à l’INPI par le greffe saisi par la partie la plus diligente, en vue de son inscription au Registre National des Marques * à titre subsidiaire : ° prononce la nullité de la marque ANATOBOX ° dise que le jugement à intervenir, une fois défin itif, sera transmis à l’INPI par le greffe saisi par la partie la plus diligente, en vue de son inscription au Registre National des Marques ° dise que l’usage de la dénomination ANATOBOIS par les sociétés CARTOSPE PACKAGING et SITA F constitue une contrefaçon de la marque ANAT’BOIS déposée par Jacques D
0 dise que l’usage de la dénomination ANATOBOX par les sociétés CARTOSPE PACKAGING et SITA F constitue une usurpation du nom commercial ANAT’BOX 0 dise que les sociétés CARTOSPE PACKAGING et SITA F ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au
préjudice de Jacques D et de la société Jacques DAMBRON et en conséquence, ° fasse interdiction aux sociétés CARTOSPE PACKAGIN G et SITA F, sous astreinte, de faire usage des dénominations ANATOBOIS et ANATOBOX ° fasse interdiction aux sociétés CARTOSPE PACKAGIN G et SITA F, sous astreinte, de faire usage de conditionnements ayant des dimensions et proportions identiques ou similaires à ceux commercialisés par la société Jacques DAMBRON ° ordonne la publication de la décision à interveni r dans trois journaux ou magazines au choix de Jacques D et de la société Jacques DAMBRON et aux frais des sociétés CARTOSPE PACKAGING et SITA F ° condamne in solidum les sociétés CARTOSPE PACKAGI NG et SITA F à leur payer :
- une somme de 70.000 € à titre de provision au titre des faits de contrefaçon
- une somme de 70.000 € à titre de provision au titre des faits d’usurpation de la dénomination ANAT’BOX
- une somme de 200.000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire 0 enjoigne aux sociétés CARTOSPE PACKAGING et SITA F, sous astreinte, de justifier du nombre d’emballages vendus sous les marques ANATOBOIS et ANATOBOX, par exercice et selon justificatifs certifiés par un commissaire aux comptes
- déboute la société CARTOSPE PACKAGING de sa demande reconventionnelle
- en tout état de cause :
* condamne in solidum les sociétés CARTOSPE PACKAGING et SITA F aux dépens qui devront comprendre les frais d’huissier et notamment ceux prévus à l’art. 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par celui du 8 mars 2001 * les condamne in solidum à leur verser une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles * ordonne l’exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2013 par la société SITA FRANCE et tendant à ce que la juridiction :
— déboute Jacques D et la société Jacques DAMBRON de toutes leurs prétentions
- condamne Jacques D et la société Jacques DAMBRON aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
- admette Me S, avocat, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile;
- Vu les dernières écritures déposées au greffe le 7 mars 2012 par la société CARTOS PE PACKAGING et tendant à ce que le Tribunal :
- déboute Jacques D et la société Jacques DAMBRON de toutes leurs prétentions
- statuant sur demandes reconventionnelles :
* condamne solidairement Jacques D et la société Jacques DAMBRON à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive * les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile * ordonne l’exécution provisoire
— à titre subsidiaire, dise que le préjudice des demandeurs résultant d’une éventuelle contrefaçon de marque ne saurait excéder 8.919,28 € tous chefs de préjudice confondus
- à titre infiniment subsidiaire, condamne la société SITA FRANCE à la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2013 ; MOTIFS Attendu qu’il importe en premier lieu de dire que le résultat de la recherche « ANATOBOIS ANATOBOX » effectuée par les demandeurs, le 27 août 2013, sur GOOGLE, figure sous le N° 71 dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs dernières écritures ;
Que dès lors, il ne saurait être retiré des débats ; I. SUR LES FAITS Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications sur certains points concordantes fournies par les parties que :
- Jacques D qui exerçait la profession d’ambulancier a créé le 10 janvier 1985, la Société d’Exploitation de l’Entreprise Établissements Jacques DAMBRON
- courant 2010, la dénomination de cette société est devenue « JACQUES D SARL » et son nom commercial « TRANSHYGIENE »
- le 7 juin 1999, Jacques D a adressé à l’INPI une enveloppe SOLEAU relative à une boîte en carton destinée à recevoir des déchets anatomiques
— le 27 août de la même année, il a déposé auprès de l’INPI une demande de brevet d’invention intitulée « flan pour la conception d’un réceptacle fermé à usage unique destiné à contenir des déchets anatomiques identifiables en vue de leur crémation »
- cette demande de brevet qui a été jugée recevable a toutefois fait l’objet d’un retrait
- toutefois, par acte du 1er octobre 1999, Jacques D a néanmoins concédé à la société Jacques DAMBRON une licence exclusive de fabrication et de commercialisation de la boîte en cause
- aux termes de la convention, Jacques D devait percevoir une redevance de 7% sur le chiffre d’affaires net hors taxes résultant de la commercialisation de 1' « invention » et une redevance de 2% sur le chiffre d’affaires net hors taxes résultant de la commercialisation de 1' « invention » correspondant à l’usage de la marque « TRANS’HYGIENE » déposée le 27 janvier 1995 par Jacques D, marque sous laquelle la licenciée s’engageait à commercialiser 1' « invention » qui a par ailleurs été dénommée « ANAT’BOX »
- la fabrication de ce produit a été confiée à la société KAYSERSBERG PACKAGING
- à peu près à la même époque, Jacques D et sa société ont présenté 1' « ANAT’BOX » à la société SITA FRANCE spécialisée dans la collecte, l’acheminement, le traitement et la valorisation des déchets des collectivités locales, des entreprises, des professionnels de santé et des particuliers
— le 17 novembre 2000, la société SITA FRANCE a déposé une marque « ANATOBOX » pour désigner en classe 16 les emballages pour le conditionnement et le transport des déchets résultant de soins médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires
- au cours de l’année 2001, Jacques D et la société Jacques DAMBRON ont proposé un emballage en bois dénommé « ANAT’BOIS » afin de répondre à la demande de certains crématoriums qui refusaient un conditionnement en carton
- les caisses en bois ont été réalisées par les ETABLISSEMENTS BURGER
- le 3 décembre 2001, Jacques D a déposé la marque « ANAT’BOIS » pour désigner en classe 20, des boîtes en bois pour le conditionnement et le transport de pièces anatomiques d’origine humaine ou d’animaux destinés à l’inhumation ou à la crémation
- par courrier en date du 26 novembre 2009, Jacques D et la société Jacques DAMBRON ont fait savoir à la société CARTOSPE PACKAGING qu’ils avaient constaté avec surprise qu’elle fabriquait, pour le compte de la société SITA FRANCE, des gammes d’emballages pour des déchets d’activités de soins présentant les mêmes caractéristiques que les leurs et qu’ils considéraient que l’utilisation des dénominations « ANATOBOIS » et « ANATOBOX » pour désigner ces produits constituait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale aggravés par la politique de prix bas pratiquée
- la société CARTOSPE PACKAGING leur a répondu en leur opposant le caractère antérieur de la marque « ANATOBOIS » de la société SITA FRANCE et les caractéristiques de ses propres produits de nature, selon elle, à écarter tout risque de confusion en particulier chez des professionnels ayant un degré d’attention élevé
- les parties n’ayant pu parvenir à un accord, Jacques D et la société Jacques DAMBRON ont mis la société CARTOSPE PACKAGING et la société SITA FRANCE en demeure, le 9 août 2010, de renoncer à l’usage des dénominations « ANATOBOIS » et « ANATOBOX » et d’indemniser le préjudice qu’elles leur avaient causé
- – la société SITA FRANCE a déclaré renoncer totalement à sa marque « ANATOBOX » à partir du 26 novembre 2010 ; II. EN DROIT A. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES ET RECONVENTIONNELLES Attendu que Jacques D prétend que la société SITA FRANCE a déposé le 17 novembre 2000, la marque « ANATOBOX » en fraude de
ses droits et en demande le transfert à son profit sur le fondement des dispositions de l’art. L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) ; Mais attendu que la marque « ANATOBOX » de la société SITA FRANCE était radiée depuis plus de 4 mois lorsque la présente instance a été introduite et ne pouvait plus donner lieu à aucun transfert après le 26 novembre 2010 ; Que cette circonstance a pour effet de priver la demande en revendication présentée par Jacques D de tout objet ; Que pour les mêmes raisons tirées de l’inexistence de la marque litigieuse au jour de l’assignation, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à voir prononcer sa nullité par application des dispositions des art. L 711-4 et L 714-3 du CPI ; Attendu que pour s’opposer aux autres prétentions de Jacques D et de la société Jacques DAMBRON, la société CARTOSPE PACKAGING conclut, dans le corps de ses écritures, à la nullité de la marque « ANAT’BOIS » pour défaut de caractère distinctif ; Attendu qu’il est exact que l’art. L 711-1 du CPI définit la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale et qu’en vertu de l’art. L. 711-2 b) du même Code, sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; Mais attendu qu’en vertu d’une jurisprudence désormais constante, pour qu’une marque soit jugée descriptive au point de ne pas être protégeable, il faut qu’elle indique une qualité du produit et non qu’elle se contente de l’évoquer comme c’est les cas en l’espèce, s’agissant d’une dénomination issue de la contraction du terme « anatomique » reliée au substantif « bois » par une apostrophe qui, si elle peut suggérer la qualité ou la destination du produit constitué par un emballage en bois destiné à recevoir des déchets anatomiques, ne suffit pas à le décrire ; Qu’enfin, il importe peu que la marque « ANAT’BOIS » soit faiblement distinctive, une telle marque bénéficiant de la même protection qu’une marque fortement distinctive Attendu qu’en ce qui concerne la demande en contrefaçon de marque présentée par Jacques D et la société Jacques DAMBRON, on relèvera que :
— comme le reconnaît d’ailleurs la société SITA FRANCE, les demandeurs justifient de ce que la marque « ANAT’BOIS » a été régulièrement renouvelée le 2 décembre 2011 et qu’elle est donc toujours existante à la date de ce jour
— Jacques D est parfaitement recevable à agir en contrefaçon de la marque « ANAT’BOIS » qu’il a déposée, par application des dispositions de l’ai. 1er de l’art. L 716-5 qui dispose qu’une telle action est engagée par le propriétaire de la marque
- la recevabilité de la société Jacques DAMBRON à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par Jacques D afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, apparaît acquise dès lors que cette recevabilité n’est pas contestée par la société SITA FRANCE et que dans ses écritures, la société CARTOSPE PACKAGING reconnaît expressément à la société Jacques DAMBRON, la qualité de seule exploitante de la marque « ANAT’BOIS » ; Attendu sur le fond, que constitue une contrefaçon de marque, au sens de l’art. L 713-3 du CPI, l’imitation et l’usage d’une marque imitée, sans l’autorisation de son propriétaire et s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté et d’ailleurs aucunement contestable que les produits commercialisés par Jacques D et la société Jacques DAMBRON d’une part, et par la société CARTOSPE PACKAGING et la société SITA FRANCE d’autre part, sont identiques ; Qu’il est par ailleurs établi que :
- la société SITA FRANCE : * a utilisé le vocable « ANATOBOIS » dans une plaquette publicitaire diffusée en 2009 et en 2010 * l’a fait figurer sur une fiche d’intervention datée du 7 mars 201 let l’a maintenue sur son site internet au mois d’août 2013
- la société CARTOSPE PACKAGING a quant à elle : * mentionné ce terme comme référence commerciale dans un certificat d’agrément datant du 14 novembre 2005 * apposé ce vocable sur des étiquettes collées sur le produit fabriqué par elle en 2009 et en 2010, sur une fiche technique non datée ainsi que sur une offre de prix datée du mois d’août 2009;
Que de plus, l’impression d’ensemble des termes « ANAT’BOIS » et « ANATOBOIS » qui ne se distinguent que par le remplacement de l’apostrophe par la lettre « O » est très semblable, tant d’un point de vue visuel que phonétique et conceptuel, ce qui peut conduire le consommateur, même professionnel, auquel le produit est destiné, à le rattacher à une origine commune ; Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la présente juridiction est amenée à dire qu’en faisant usage, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque « ANAT’BOIS » qu’elles fabriquaient ou commercialisaient, d’un vocable présentant de très grandes similitudes avec ladite marque, les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de marque ; Attendu qu’aux termes de l’art. L 716-14 du CPI, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l’atteinte ;
Attendu qu’en l’espèce :
- s’agissant d’un produit technique ayant une durée de vie extrêmement limitée et destiné à un public particulièrement ciblé, la marque qu’il porte n’intervient à l’évidence que faiblement dans le choix qui sera opéré par le client
- le risque de voir un client « s’égarer » est par ailleurs limité par le fait que celui-ci est en l’espèce, averti, et par le fait que, dans le domaine d’activité spécifique concerné, la réglementation impose que le nom du producteur figure sur chaque emballage et que les certifications d’homologations attribuées à chaque fabricant portent des numéros différents
- la preuve que des clients aient été effectivement trompés n’est aucunement rapportée
- les pièces comptables produites par les demanderesses révèlent au contraire un maintien puis une progression régulière des ventes, et donc des résultats, de la société Jacques DAMBRON en matière d’emballages revêtus de la marque « ANATBOIS » entre 2001 et 2010
- l’attestation délivrée par le commissaire aux comptes de la société CARTOSPE PACKAGING qui constitue un élément suffisamment probant et qui ne nécessite pas d’être complété, si elle fait, elle aussi, apparaître une progression depuis 2005, des ventes des emballages dénommés « ANATOBOIS », ne révèle en revanche aucun essor particulier de ces ventes pendant la période non couverte par la prescription ;
Attendu que dans ces conditions :
- le préjudice exclusivement moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque reprochés aux défenderesses, par Jacques D qui n’exploite pas lui-même la marque en cause et qui ne verse aux débats aucun contrat de licence portant sur l’exploitation de ladite marque prévoyant le versement à son profit de redevances, sera évalué à la somme de 10.000 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour
- le préjudice commercial, en lien direct avec les actes de contrefaçon commis, subi par la société Jacques DAMBRON sera, quant à lui, évalué à la même somme, celle-ci devant également porter intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Attendu qu’afin de mettre un terme définitif aux agissements contrefaisants des défenderesses , celles-ci se verront interdire tout usage de la dénomination « ANATOBOIS » sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; Attendu qu’en ce qui concerne les faits de concurrence déloyale et parasitaire reprochés par les demandeurs aux sociétés SITA FRANCE et CARTOSPE PACKAGING, on relèvera que les seuls faits distincts susceptibles d’être retenus consistent dans la commercialisation d’emballages présentant une ressemblance frappante avec ceux mis en vente par la société Jacques DAMBRON ; Mais attendu qu’il ne saurait être reproché aux défenderesses de fabriquer ou de commercialiser des conditionnements ayant des dimensions et des proportions similaires voire identiques à ceux mis au point ou commercialisés par Jacques D ou par la société Jacques DAMBRON alors que ces dimensions et proportions sont tout à la fois banales et très largement dictées par des impératifs techniques et les normes applicables en la matière et que les emballages des demandeurs ne bénéficient d’aucune protection particulière ; Attendu que dans ces conditions et alors que le fait de vendre à un prix inférieur à celui pratiqué par un concurrent ne suffit pas à établir l’existence d’une captation de clientèle, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer les défenderesses coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu qu’un nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle ; Que force est de constater, au vu des éléments de fait ci-dessus rappelés, qu’en l’espèce la dénomination « ANAT’BOX » n’a jamais été utilisée ni par Jacques D lui-même ni par la société Jacques
DAMBRON pour individualiser leur entreprise mais uniquement pour désigner les produits portant ce nom commercialisés sous une marque « TRANS’HYGIENE » ; Que dès lors les défenderesses n’ont pu se rendre coupables d’aucune usurpation d’un nom commercial inexistant ; Attendu qu’eu égard à la nature du litige et à son issue, il convient d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société SITA FRANCE et de la société CARTOSPE PACKAGING, dans trois journaux ou magazines au choix de Jacques D, et de la société Jacques DAMBRON sans que le coût total de ces insertions ne puisse dépasser la somme de 3.000 € HT ; Attendu que dans la mesure où Jacques D et la société Jacques DAMBRON voient leurs prétentions partiellement accueillies, l’action qu’ils ont introduite ne pourra être qualifiée d’abusive et la société CARTOSPE PACKAGING sera déboutée de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qu’elle a formée à ce titre ; Attendu que parties perdantes à titre principal, la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à Jacques D et la société Jacques DAMBRON, une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile; Qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Jacques D et de la société Jacques DAMBRON en ce qu’elle porte sur les frais de l’art. 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par celui du 8 mars 2001, ces frais étant, de par les textes applicables, en principe à la charge du créancier et aucune disposition ne permettant de déroger à cette règle en l’espèce ; Attendu que compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, l’exécution provisoire sera ordonnée ; B. SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu que la société CARTOSPE PACKAGING a fabriqué les emballages contrefaisants sur les seules instructions de la société SITA FRANCE à l’occasion de commandes précises ; Que dès lors, la société SITA FRANCE devra être condamnée d’une part, à garantir la société CARTOSPE PACKAGING de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de présent litige et d’autre part, à supporter les dépens de l’appel en garantie ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT SUR LES DEMANDES PRINCIPALES ET RECONVENTIONNELLES
- DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats le résultat de la recherche « ANATOBOIS ANATOBOX » effectuée par les demandeurs, le 27 août 2013, sur GOOGLE
- DECLARE sans objet la demande en revendication de la marque « ANATOBOX » ayant appartenu à la société SITA FRANCE formée par Jacques D
- DECLARE sans objet la demande en nullité de cette même marque présentée par Jacques D et la société Jacques DAMBRON
- DEBOUTE la société CARTOSPE PACKAGING de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque « ANAT’BOIS » déposée par Jacques D
- DIT que Jacques D est recevable à agir en contrefaçon de sa marque « ANAT’BOIS »
— DIT que la Société d’Exploitation de l’Entreprise et des Établissements Jacques D SARL est recevable à intervenir dans la présente instance aux côtés de Jacques DAMBRON en ce qu’il agit en contrefaçon de marque
- DIT que la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque « ANAT’BOIS » appartenant à Jacques D
- CONDAMNE la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING in solidum à verser à Jacques D une somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par les faits ainsi commis
- CONDAMNE Ja société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING in solidum à verser à la société d’Exploitation de l’Entreprise et des Établissements Jacques D SARL, une somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qui lui a été causé par les faits ainsi commis
- DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour
— FAIT INTERDICTION à la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING de faire usage de la dénomination « ANATOBOIS » sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision
— DEBOUTE Jacques D et la société d’Exploitation de l’Entreprise et des Établissements Jacques D SARL, de leurs demandes tendant à voir la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING déclarées coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et d’usurpation de nom commercial
— DEBOUTE la société CARTOSPE PACKAGING de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société SITA FRANCE et de la société CARTOSPE PACKAGING, dans trois journaux ou magazines au choix de Jacques D, et de la société d’Exploitation de l’Entreprise et des Établissements Jacques D SARL, sans que le coût total de ces insertions ne puisse dépasser la somme de 3.000 € HT (trois mille euros)
- CONDAMNE la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING in solidum à verser à Jacques D et à la société d’Exploitation de l’Entreprise et des Établissements Jacques D SARL, une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE la société SITA FRANCE et la société CARTOSPE PACKAGING in solidum aux entiers dépens de l’instance principale
- REJETTE la demande de Jacques D et de la société d’Exploitation de l’Entreprise et des Établissements Jacques D SARL, en ce qu’elle est relative aux frais d’exécution forcée de l’art. 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par celui du 8 mars 2001
- ORDONNE l’exécution provisoire STATUANT SUR APPEL EN GARANTIE
- CONDAMNE la société SITA FRANCE à garantir la société CARTOSPE PACKAGING de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre du présent litige
- CONDAMNE la société SITA FRANCE aux dépens de l’appel en garantie.
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