Confirmation 12 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 mai 2014, n° 14/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01657 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/1657
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 12/05/2014
Dossier : 13/01210
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSRIELS DE FRANCE (MACIF)
C/
Z Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 février 2014, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur CASTILLON, greffier, présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSRIELS DE FRANCE (MACIF)
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Mademoiselle Z Y
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Stéphanie HAU loco Maître Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES
XXX
XXX
assignée
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Faits et procédure :
Le 18 avril 2009, Melle Z Y, âgée de 17 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle bénéficiait d’une coloration de cheveux dans le salon de coiffure Lisa Mania à Oloron Sainte Marie. Elle ressentait une brûlure au cuir chevelu alors qu’elle était encore présente au salon de coiffure. Il s’avérait que le produit mis en oeuvre ou son utilisation avait nécrosé son cuir chevelu. Deux ans et demi après les faits elle présentait encore une cicatrice sur laquelle elle n’avait plus de cheveux.
Melle Y est insatisfaite des propositions d’indemnisation faite par la compagnie d’assurances du salon de coiffure la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à la suite de l’expertise amiable du docteur de Germay.
Par acte d’huissier en date des 14 et 18 septembre 2012, Melle Z Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau, la compagnie d’assurances MACIF en présence de la CPAM Pau-Pyrénées.
Elle réclame 1 645 € pour son déficit fonctionnel temporaire, 12 000 € pour son pretium doloris, 8 000 € pour le préjudice esthétique temporaire, 6 600 € pour son déficit fonctionnel permanent, 5 000 € pour le préjudice d’agrément et 10 000 € pour le préjudice esthétique permanent ce qui représente 43 245 €.
La MACIF propose 1 645 € pour le déficit fonctionnel temporaire, 6 000 € pour le pretium doloris, 1 000 € pour le préjudice esthétique temporaire, 3 000 € pour le déficit fonctionnel permanent, aucune indemnisation du préjudice d’agrément et 3 000 € pour le préjudice esthétique permanent, ce qui représente 14 645 €.
Par jugement en date du 6 mars 2013, le tribunal de grande instance de Pau a établi ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et extrapatrimoniaux permanents de Melle Y :
— déficit fonctionnel temporaire 1 645 €,
— souffrances endurées 10 000 €,
— préjudice esthétique temporaire 5 000 €,
— déficit fonctionnel permanent 4 200 €,
— préjudice d’agrément 5 000 €,
— préjudice esthétique permanent 10 000 €,
ce qui représente la somme de 35 845 €.
Le tribunal a condamné la MACIF à payer cette somme à Melle Y et ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mars 2013, la compagnie d’assurances MACIF a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2013 la MACIF demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Pau, de fixer l’indemnité revenant à Melle Y à la somme de 14 645 € et par conséquent de condamner celle-ci à lui restituer la somme de 21 200 €.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2013, Melle Y demande la confirmation du jugement déféré et réclame 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a fait connaître le montant de sa créance, soit 1 845,75 € par lettre enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2013.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2013.
SUR QUOI
Melle Z Y, âgée de 17 ans, a été victime d’une brûlure cutanée accidentelle de la région occipito-pariétale lors de soins capillaires qui lui ont été prodigués le 18 avril 2009 au salon de coiffure Lisa Mania d’Oloron.
La compagnie d’assurances MACIF reconnaît, dans ses conclusions, devoir réparer le préjudice subi par Melle Y à la suite de la décoloration de ses cheveux dans le salon de coiffure de son assuré, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Toutefois cette compagnie d’assurances propose de régler un montant total d’indemnisation égal à la moitié (14 645 €) de celui auquel elle a été condamnée par le premier juge (35 845 €) et qu’elle a réglé à titre provisoire à Melle Y.
À l’appui de ses conclusions tendant à la réduction systématique du droit à réparation sur chaque poste de préjudice, la MACIF ne dépose aucun document autre que le rapport d’expertise lui-même, notamment aucun document médical critique de nature à modifier les conclusions du rapport d’expertise des docteurs de Germay et Louvet Giendaj qui doit servir de fondement à la présente décision.
Il convient donc de rappeler qu’à la suite de cet accident dont l’imputabilité aux soins capillaires du 18 avril 2009 n’est pas discutée, Melle Y, jeune fille de 17 ans, a notamment présenté des lésions initiales à titre de nécrose cutanée évoluant vers l’apparition d’une escarre, qu’outre de nombreuses consultations médicales et un traitement général, elle a été admise au service des urgences de l’hôpital de Lourdes le 9 mai 2009, a dû subir des soins à domicile, que sont état a nécessité une surveillance par le dermatologue, des consultations de services chirurgicaux, la mise en place d’une plastie cutanée permettant le recouvrement de la moitié de la surface brûlée, une nouvelle intervention chirurgicale en juillet 2010 pour une nouvelle plastie cutanée, plusieurs soins cutanés à l’hôpital en semaine et durant certains week-ends, une hospitalisation en ambulatoire le 27 juin 2011 et des soins locaux du 28 juin 2011 au 8 août 2011.
Il sera également rappelé que la jeune fille a été absente une journée à l’école et pendant six jours de stage et a été placée en arrêt de travail du 19 juillet 2010 au 23 août 2010 puis du 27 juin 2011 au 8 août 2011.
Les experts soulignent également que les douleurs dans la région cicatricielle nécessitent la prise constante de médicaments à la demande.
Le taux d’IPP de 3 % a été retenu en rapport au barème indicatif de droit commun.
Les souffrances endurées lors de l’accident, des opérations chirurgicales, des soins ont été valablement estimés à 3,5/7, le dommage esthétique consécutif au préjudice esthétique est caractérisé par une cicatrice importance du cuir chevelu entouré d’une zone d’alopécie et a été estimé à 3/7.
La jeune fille subit encore une gêne persistante dans la pratique des sports nautiques et doit éviter de s’exposer au soleil, étant précisé qu’elle doit prévoir une consultation spécialisée trois fois par an pendant les deux années suivant le dépôt du rapport d’expertise avec possibilité d’une reprise chirurgicale esthétique sur la zone cicatricielle et mise en place d’implants capillaires au niveau de la zone d’alopécie.
Les conclusions des experts auxquelles la Cour se réfère expressément pour de plus amples détails ne sont pas critiquées par la compagnie d’assurances sur le plan médico-légal, sauf à considérer une possible repousse des cheveux chez la jeune fille ce qui reste un événement futur et incertain, alors même que les experts suggèrent qu’il soit procédé à des implants capillaires.
Par ailleurs la MACIF considère que la Cour n’a pas à prendre en considération certaines photographies de la tête de la victime alors que ces documents ont été versés aux débats et contradictoirement débattus, qu’ils font partie des éléments d’appréciation soumis aux juridictions notamment en ce qui concerne le préjudice esthétique chez une jeune fille de 17 ans.
De même la compagnie d’assurances ne propose aucune indemnisation au titre du préjudice d’agrément alors que celui-ci est déterminé de manière évidente notamment par une gêne à l’occasion de la pratique des sports nautiques, ce qui se comprend en particulier par la présence et le siège des cictarices et la nécessité de porter un bonnet de bain.
Attendu que les autres diminutions par l’assureur des postes d’indemnisation du préjudice de la victime ne sont pas motivées.
Attendu qu’il y a lieu de débouter la MACIF de l’ensemble de ses conclusions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Attendu que la MACIF qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 500 € à Melle Y pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la MACIF de l’ensemble de ses demandes.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Pau.
Condamne la MACIF à payer à Melle Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM Pau-Pyrénées.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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