Infirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2016, n° 15/08117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08117 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 25 mars 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 06 SEPTEMBRE 2016
N°2016/294
Rôle N° 15/08117
Y M
C/
N J-A
Grosse délivrée
le :
à : – Madame Y M
— Me Fabrice A
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me N J-A rendue le
25 Mars 2015 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDERESSE
Madame Y M,
XXX
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître N J-A,
XXX
représenté par Me Fabrice A, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique devant
Mme Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2016
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2016
Signée par Mme Catherine LEROI, Conseiller et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 mars 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a fixé à la somme de 3250 € HT soit 3900 € TTC le montant des honoraires dus par Mme Y X à Me N J-A et a constaté qu’aucune provision n’ayant été versée, l’entière somme est due à Me J-A, outre des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 4 janvier 2015 ainsi que les frais et dépens dont ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2015 et reçu au greffe de la cour d’appel le 27 avril 2015, Mme Y X a contesté cette décision lui ayant été notifiée le 31 mars 2015.
A l’audience du 22 juin 2016, Mme Y X comparaît en personne. Se référant expressément à ses diverses écritures, elle sollicite l’infirmation de la décision déférée. Elle conteste s’être rendue sans rendez-vous le 10 octobre 2014 au cabinet de son avocate et l’avoir dessaisie le 4 décembre 2014, Me J-A ayant, selon elle, seule décidé de se décharger du dossier. Elle ajoute que Me J-A a fait bloquer les sommes créditées à son profit sur le compte CARPA, suite à un jugement rendu en sa faveur dans une autre affaire, alors qu’elle ne bénéficie que d’une allocation adulte handicapé de 835 € par mois et que cet argent devait lui permettre de financer une intervention chirurgicale réparatrice. Elle demande enfin à bénéficier de l’application de l’article 700 du code de procédure civile sans préciser le montant de la somme sollicitée à ce titre.
Par écritures auxquelles elle se réfère expressément, Me J-A sollicite la confirmation de la décision entreprise ; elle explique avoir été contactée par Mme Y X pour défendre ses intérêts, en sa qualité d’héritière de son père et légataire avec sa s’ur d’un local donné à bail à un preneur impécunieux et placé en redressement judiciaire, que le 10 octobre 2014, une convention d’honoraires a été signée prévoyant le règlement d’un honoraire forfaitaire de 3000 € TTC par versements fractionnés à mesure de l’avancement du dossier, outre un honoraire de résultat fixé en fonction du montant obtenu et, en cas de rupture de la convention avant la fin de la procédure, la facturation des diligences accomplies à hauteur de 250 € HT de l’heure, ce qui correspond à son tarif habituel, qu’après avoir pris connaissance des nombreuses pièces communiquées par Mme Y X entre le 7 et le 24 octobre 2014, elle a établi le 30 octobre 2014 une consultation écrite de 8 pages détaillant la stratégie à adopter et a effectué diverses autres diligences, que cependant, dès le 3 décembre 2014, Mme Y X a sollicité la restitution de son dossier au motif que son traitement n’était pas assez rapide, qu’elle s’est rendue à son cabinet pour récupérer son dossier prématurément alors qu’elle lui avait préalablement indiqué par courriel que celui-ci lui serait restitué le 12 décembre 2014 après retrait des pièces confidentielles et que son attitude adoptée lors de sa venue au cabinet le 4 décembre 2014 ne permettait pas la poursuite de son intervention ; elle ajoute que le nombre d’heures de travail facturé (13 heures) est pleinement justifié, que le décompte détaillé définitif prévu par l’article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ne constitue pas un faux mais sert seulement à expliciter la facture n° 121400001 du 4 décembre 2014, qu’enfin, la procédure de saisie conservatoire diligentée à partir des renseignements donnés par Mme Y X elle-même sur la façon dont elle comptait s’acquitter de la partie fixe des honoraires devant lui revenir, est parfaitement régulière.
Elle sollicite enfin l’allocation de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
* sur le montant des honoraires :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’occurrence, les parties ont signé le 10 octobre 2014 une convention d’honoraires au titre de l’intervention de Me N J-A en vue du règlement amiable ou judiciaire de la succession de feu B X, prévoyant un honoraire forfaitaire de 3000 € TTC ainsi qu’un honoraire de résultat et indiquant que si la convention était rompue avant la fin de la procédure, les diligences seraient facturées à hauteur de 250 € HT de l’heure.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que par courriels en date des 3 et 4 décembre 2014 à 10h 51, Mme Y X a demandé à Me N J-A de lui indiquer quand elle pourrait venir récupérer son dossier, car elle estimait que son traitement n’était pas assez rapide et que par courriel expédié le 4 décembre 2014, Me N J-A lui a fait parvenir une facture d’honoraires faisant état de 13 heures de travail à 250 € HT de l’heure et l’a conviée à venir reprendre son dossier le 12 décembre 2014 à 9 heures ainsi qu’à lui régler cette facture. Par ailleurs, il est établi que Mme X s’est rendue le même jour au cabinet de Me J- A, soi-disant pour vérifier le numéro de téléphone de cette dernière, alors qu’il résulte de ses propres explications et de l’attestation de M. D E qu’elle produit, qu’elle souhaitait en fait, récupérer son dossier.
Il apparaît dès lors, que Mme X est à l’origine du dessaisissement de son avocate tant par sa décision de récupérer son dossier entre les mains de Me N J-A que par son attitude lors de l’entrevue du 4 décembre 2014 montrant la rupture de la relation de confiance entre les parties. A cet égard, il est indifférent qu’elle ait regretté sa décision quatre jours plus tard proposant à Me J-A de ne plus intervenir directement dans la gestion de son dossier et d’être représentée par sa fille.
En conséquence, les honoraires de Me N J-A doivent, conformément aux termes de la convention liant les parties, et du fait de la rupture de cette dernière, être estimés en fonction du nombre d’heures de travail nécessité par les diligences de l’avocate, sur la base d’un taux horaire de 250 € HT. En effet, aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, Mme X ne peut remettre en cause les termes d’une convention qu’elle a acceptés sans arguer d’un quelconque vice du consentement.
Me N J-A fait état de la réalisation des diligences suivantes : analyse du dossier , recherches juridiques, rédaction d’une consultation juridique de 8 pages transmise à sa cliente par courriel du 30 octobre 2014, courriers au Dr Z concernant son rapport médical, au notaire chargé du règlement de la succession et aux confrères avocats, échange de mails avec les différents intervenants, recherches sur les sociétés comprises dans la succession, vérification et analyse de la déclaration de créance des loyers dus par le preneur du local commercial légué à Mme X, échange téléphonique avec le mandataire à la procédure de redressement judiciaire du preneur proposant une renégociation du bail, entretien du 17 novembre 2014 avec Mme X apportant de nouvelles pièces à étudier ; nombreux échanges téléphoniques avec Mme X et brefs entretiens lors de ses venues imprévues.
Mme X estime, pour justifier sa demande de minoration des honoraires dus, que la consultation écrite, produite par Me N J-A n’est qu’une pâle copie de celle qu’elle lui avait préalablement soumise en ce qu’elle comporte des inexactitudes et des omissions. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier la qualité du travail fourni par l’avocat, le client devant éventuellement diligenter à cette fin, une action judiciaire en réparation du préjudice occasionné par les fautes de son conseil devant le Tribunal de Grande Instance, mais seulement d’estimer le nombre d’heures de travail nécessité par les diligences qui ont été réalisées, le taux horaire de rémunération de 250 € HT conventionnellement prévu par les parties ne pouvant qu’être entériné.
Les diligences effectivement justifiées par Me N J-A, dans un litige complexe portant à la fois sur le droit des successions et le droit commercial, en cours depuis cinq années, sont les suivantes :
rendez-vous les 7 octobre 2014 et 17 novembre 2014 / réception de la cliente le 10 octobre 2014,
étude et analyse juridique des pièces du dossier, établissement d’une consultation écrite de 8 pages,
recherches concernant les sociétés PARIS FLOU, XXX, S.MEDIA, XXX, XXX, courriers adressés à Me RIEUSEC avocat de la veuve de M. B X, à Me GASCARD, à la notaire Me PRUD’HOMME-FEILLENS aux fins de vérification de la déclaration de créance et de communication des actes et pièces afférents à la succession, et au Dr Z sollicitant la modification de son rapport médical,échanges de mails avec la notaire et Mme F X,
échanges téléphoniques avec le mandataire du preneur portant sur la renégociation du bail.
Le temps de travail consacré aux différentes prestations sera estimé comme suit :
réception de la cliente 1 heure 30
analyse des pièces du dossier, recherches juridiques 3 heures
rédaction de la consultation 3 heures
correspondances et échanges avec les divers interlocuteurs 1 heure 30
XXX
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir des frais spécifiques d’ouverture du dossier mentionnés dans la facture, ceux-ci n’ étant pas prévus par la convention d’honoraires.
Les honoraires dus à Me N J-A seront en conséquence justement arrêtés à 2250 € HT soit 2700 € TTC ; cette somme portera intérêts au seul taux légal à compter du 31 mars 2015, date de la notification de la décision de taxation du bâtonnier.
* sur la saisie conservatoire pratiquée sur le compte CARPA :
Il n’appartient pas à cette juridiction d’apprécier les conditions dans lesquelles il a été recouru par Me N J-A à une procédure de saisie conservatoire en vue de faire exécuter la décision de taxation rendue à son profit le 25 mars 2015.
L’ équité commande enfin de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme Y X sur ce fondement ne pouvant en tout état de cause être examinée à défaut d’être déterminée dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par Mme Y X à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 25 mars 2015 ;
INFIRMONS cette décision,
Et statuant à nouveau , FIXONS le montant des honoraires dus par Mme Y X à Me N J-A à la somme de 2250 € HT soit 2700 € TTC et DISONS que Mme Y X devra payer à Me N J-A ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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