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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 22 févr. 2024, n° 2300567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Plongée Frioul |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 18 janvier 2023, la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Plongée Frioul, prise en la personne de son gérant, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 15 septembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les article L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite la société Plongée Frioul au paiement d’une amende.
Elle soutient que :
— eu égard aux branchements non-conformes et non-autorisés ont été constatés sur les installations de distribution d’eau et d’électricité dans le port de plaisance du Frioul à Marseille, des mises en demeure de cesser ces agissements ont été notifiées dès le 28 juillet 2014 et le 14 février 2017 ;
— le surveillant de port assermenté a ainsi constaté des branchements sauvages sur l’alimentation en eau et en électricité des pannes du port du Frioul, entre le quai Berry et la panne Pomègues et dressé, à ce titre, un procès-verbal de constat de contravention de grande voirie le 31 mai 2017 ; un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 15 septembre 2022 après le constat du 8 septembre précédent de ce que figuraient toujours des branchements non conformes et non autorisés sur des installations de distribution d’eau et d’électricité ; ce dernier procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié par voie de commissaire de justice par acte du 9 décembre 2022 ;
— le manquement aux obligations précédemment évoqué constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports.
Par deux courriers des 2 et 18 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la prescription de l’action publique dans les conditions prévues à l’article 9 du code de procédure pénale, dès lors qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre le 31 mai 2017, date du procès-verbal de constat adressé au tribunal, et le 9 décembre 2022, date à laquelle ce procès-verbal a été notifié à M. A en sa qualité de gérant de la société Plongée Frioul, et d’autre part de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de libération du domaine public maritime.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 septembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de M. A, qui expose d’une part ne pas avoir reçu les actes de procédure de la métropole d’Aix-Marseille-Provence dès lors qu’il réside et que la société Plongée Frioul est domiciliée au 19 quai de la Joliette à Marseille (13002), et d’autre part avoir été autorisé verbalement, dès 2012, à raccorder le local que sa société occupait sur les iles du Frioul à l’eau et à l’électricité.
Considérant ce qui suit :
1. Le surveillant de port agréé de la Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 15 septembre 2022 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la société Plongée Frioul, au motif de branchements sauvages sur l’alimentation en eau et en électricité des pannes du port du Frioul à Marseille, entre le quai Berry et la panne Pomègues. Le procès-verbal a été notifié à M. A, en sa qualité de gérant de la société Plongée Frioul, par courrier du 29 novembre 2022 régulièrement signifié le 9 décembre suivant par acte de commissaire de justice.
Sur l’atteinte au domaine public portuaire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
4. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 15 septembre 2022 par le surveillant de port assermenté, ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que depuis au moins le 28 juillet 2014 et en tout état de cause depuis le 8 septembre 2022, date des faits constatés, des branchements sauvages sont réalisés par M. A pour l’exercice de son activité professionnelle dans le cadre de la société Plongée Frioul, sur l’alimentation en eau et en électricité des pannes du port de plaisance du Frioul à Marseille, dont la métropole d’Aix-Marseille-Provence est gestionnaire. Il résulte en particulier des photographies annexées au constat et des plans réalisés que plusieurs câbles ont été déployés et enfouis entre les armoires électriques du port et le local de la société Plongée Frioul, ainsi qu’un tuyau d’eau, partiellement immergé puis amovible, depuis l’arrivée d’eau jusqu’au local de la société. Au demeurant, si M. A soutient à l’audience que ces branchements ont été autorisés, il ne l’établit pas par ses seules déclarations. Les faits ainsi constatés, dont la matérialité n’est pas contestée, tenant à l’utilisation non autorisée, par la société Plongée Frioul, de fluides, portent atteinte au bon état du port et de ses installations en méconnaissance des dispositions précitées, et constituent ainsi une contravention de grande voirie. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, bien que M. A soutienne à l’audience qu’il a définitivement cessé son activité de club de plongée, il ne résulte pas de l’instruction que la contrevenante aurait définitivement mis fin aux pratiques ci-dessus exposées. Au demeurant, la circonstance que ces pratiques aient pu cesser postérieurement à l’établissement du procès-verbal est sans incidence sur la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu de condamner la société Plongée Frioul, si elle ne l’a pas déjà fait, à mettre fin sans délai aux pratiques précédemment décrites, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Passé ce délai, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est autorisée à y procéder d’office, aux frais et risques de la société contrevenante.
Sur l’action publique :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner la société Plongée Frioul à une amende de 1 500 euros au titre de l’infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : La société Plongée Frioul est condamnée à verser une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros).
Article 2 : Il est enjoint à la société Plongée Frioul, si elle ne l’a pas déjà fait, de mettre fin aux pratiques d’utilisation non autorisée de fluides dans le port du Frioul à Marseille dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques de la société contrevenante.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à la société Plongée Frioul dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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