Confirmation 6 août 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 6 août 2015, n° 14/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 août 2014, N° 53;14/00019 |
Texte intégral
N° 441
RVM
Copie authentique délivrée à :
— Me Grattirola,
le 25.08.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 6 août 2015
RG 14/00547 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n° 53 – rg 14/00019 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre foraine – en date du 19 août 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 octobre 2014 ;
Appelant :
Monsieur F X,, né le XXX à XXX – XXX, représenté par Madame Poeura X, XXX
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame H I J T Y, née le XXX à XXX, demeurant sur la terre Z cadastrée section XXX
Non comparante, assigné à sa personne le 3 novembre 2014 et le 8 avril 2015 ;
Ordonnance de clôture du 24 avril 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juin 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre, M. BRUNO, vice président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme P-Q ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme P-Q, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête en date du 8 avril 2014, M. F X a demandé au Juge chargé des audiences foraine du Tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé, de constater que Mme H S T Y est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section XXX de la terre Z sise à XXX) , d’ordonner sous astreinte l’expulsion de cette dernière et de sa famille et de la condamner à retirer toutes les constructions.
M. F X exposait qu’il avait la qualité d’ayant-droit de M. C a B lequel, selon déclaration de propriété en date du 28 août 1888 (volume 73 n°199), a déclaré revendiquer une moitié de la propriété exclusive de la terre Z ; que son père M. D X, décédé le XXX, a été gratifié selon testament établi en l’étude de Me COLOMBEL, notaire aux TUAMOTU le 11 octobre 1939 par M. M N O a A ; que M. M N O a A est le neveu du revendiquant originel, M. C a B, décédé sans postérité, et ayant donc la qualité de successible en ligne collatérale.
Suivant ordonnance en date du 19 août 2014, le Juge des référés a déclaré irrecevable M. F X en ses demandes pour défaut de qualité à agir et a dit qu’il supportera la charge des dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe de la cour, M. F X a interjeté appel de cette décision dont il a demandé l’infirmation, de manière à ce qu’il soit constaté que Mme H S T Y occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée Section XXX de la terre Z sise à Takapoto, parcelle appartenant à la succession de M. C a B dont M. F X fait partie ; à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme H S T Y et de sa famille, ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 50.000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce, avec le concours de la force publique ; qu’elle soit en outre condamnée à retirer toute construction sous astreinte de 50.000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision, ainsi qu’à payer à M. F X la somme de 339.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
M. F X a fait valoir, en premier lieu, que le premier juge n’avait pas respecté le principe de la contradiction tel qu’édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors qu’il avait dans sa décision relevé d’office des moyens sans inviter au préalable les parties à en discuter contradictoirement.
Au fond, M. F X se prévaut du jugement du Tribunal de première instance de Papeete du 26 avril 2002 qui interprète le testament olographe du 11 octobre 1939 en ce sens que le de cujus a entendu léguer à M. D X , d’une part, les redevances versées par la Compagnie Française de Phosphate à raison de l’exploitation des terrains lui appartenant à Makatea, ainsi que l’ensemble des droits indivis de propriété immobilière qu’il pourrait détenir par voie de succession à Makatea ou dans d’autres îles. Il estime qu’en conséquence, la démonstration est faite de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section XXX sise à Takatopo et qu’il a qualité pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite que constitue l’occupation de la parcelle par Mme H S T Y.
Mme H S T Y, régulièrement assignée parlant à sa personne, (et qui s’est présentée après clôture de l’instruction à l’audience de plaidoirie) n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de première instance :
M. F X soutient que le premier juge n’a pas respecté le principe de la contradiction, mais se borne à demander l’infirmation de la décision, sans en solliciter l’annulation.
Il est constant, en tout cas, qu’en cause d’appel, M. F X a pu, comme cela résulte amplement de ses écritures, s’expliquer sur le moyen que le premier juge a relevé d’office, relatif à la lecture qu’il conviendrait d’avoir du testament olographe dont M. X se prévaut pour établir sa qualité de successible.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut prescrire en référé les mesures provisoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. F X ne peut prétendre que l’occupation de la parcelle Section XXX par Mme H S T Y (laquelle au vu des attestations produites y vit dans une maison construite depuis de nombreuses années par son défunt mari) constitue un trouble manifestement illicite et qu’il est en droit de demander en référé qu’il y soit mis en terme que pour autant qu’il est en mesure de se prévaloir d’un droit de propriété indivis certain sur ladite parcelle.
En l’espèce, le juge des référés a, certes, considéré que M. F X produisait des éléments d’état-civil suffisants pour justifier de son lien de filiation avec M. D X lequel a été gratifié par M. M N O a A aux termes d’un testament olographe en date du 11 octobre 1939 établi en l’étude de Me COLOMBEL, notaire et retranscrit à la Conservation des hypothèques, de même qu’il justifiait de la qualité de successible de M. M N O a A dans la succession de M. C a B, revendiquant originel de la parcelle.
Le juge des référés a par contre estimé qu’il ne résultait pas des termes dudit testament olographe que le père de M. F X, M. D X, ait été institué légataire universel et gratifié également de la terre litigieuse, dénommée Z, cadastrée Section XXX, sise dans l’île de Takapoto.
A cet égard, M. F X ne peut se prévaloir du jugement du 26 avril 2002 qui, selon lui, aurait définitivement interprété les termes du testament dans un sens qui lui serait favorable, alors que ce jugement, dont l’effet est relatif, ne concernait pas les mêmes parties, ni surtout les mêmes terres et les mêmes parcelles (en l’occurrence la terre TARUKE cadastrée 426 section A6 et la terre TEUMUKURIRI cadastrée XXX
Or, le testament dont s’agit est ainsi libellé :
« Je lègue à mon fils adoptif D X, actuellement à l’école à Papeete, mes droits de propriété, ainsi que la part me revenant sur l’exploitation du phosphate de mes terres par la Compagnie Française de Phosphate à Makatea, suivant dépôt et déclaration de reconnaissance d’écriture en date du 7 décembre 1909 notarié. Je donne et lègue à mon fils adoptif (le même) mes terres « Tekema 1 » et « Tekema 2 » sise à K-K, revendiquée par moi-même. Mon fils adoptif D X sera seul propriétaire de tous les biens ci-dessus mentionnés sans que personne ne puisse l’inquiéter. Telles sont mes volontés et désirs. »
C’est dès lors à bon droit que le juge des référés a considéré qu’en citant dans le testament les terres sises à Makatea et les droits d’exploitation du phosphate y afférents, ainsi que les terres sises à K-K, il n’était pas établi que M. M N O a A ait entendu instituer M. D X légataire universel et le gratifier également de la terre Z sise à Takapoto.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entrepris qui a déclaré M. F X irrecevable en ses demandes dès lors qu’il ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire indivis de la terre Z.
M. F X, succombant en son appel, supportera la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que des dépens.
DECISION :
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que M. F X supportera la charge de ses frais irrépétible, ainsi que des dépens.
Prononcé à Papeete, le 6 août 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. P-Q signé : R. VOUAUX-MASSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Nantissement ·
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Privilège ·
- Faute ·
- Cabinet ·
- Fond
- Technologie ·
- Comité d'établissement ·
- Mandat ·
- Défaillant ·
- Election ·
- Élus ·
- Sociétés ·
- Délégués syndicaux ·
- Personnel ·
- Conditions de travail
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Épargne ·
- Crédit ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Taux d'intérêt ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Lynx ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Industriel ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Matériel
- Fleur ·
- Baignoire ·
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Demande
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Exploitation ·
- Sanction ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Support ·
- Brique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé
- Cliniques ·
- Chaume ·
- Garde ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Service
- Sociétés ·
- Installation ·
- Décret ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Achat ·
- Producteur ·
- Suspension ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cuir ·
- Jeune ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Implant ·
- Commerçant
- Tahiti ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Polynésie française ·
- Matériel informatique ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Agence
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Forage ·
- Servitude ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Assainissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.