Infirmation partielle 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 14/15357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2014, N° 09/06264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALLIANZ IARD, Société M & I IART COMPANY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 24 MAI 2016
(n° 243 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15357
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 09/06264
APPELANTE
Me D Dominique
Liquidateur amiable de la S.C.P P J ET FRANCOIS J
XXX
XXX
S.C.P P J ET FRANCOIS J, venant aux droits de la S.C.P T AA J, représentée par son liquidateur amiable Maître Dominique D
XXX
XXX
N° SIRET : 417 716 487
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BRET-LIMOUSIN de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
INTIMES
Monsieur AC DE Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
SAS B IARD
XXX
XXX
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Société M&I IART COMPANY représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Chome, Minato-ku 106-03B 2
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Michel DUTILLEUL FRANCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0416
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. P BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. P BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier
*****
La société M&I ART COMPANY LIMITED a acquis d’une autre société, le 23 décembre 1992, un tableau intitulé 'Maison à Céret’ du peintre O qui avait été adjugé au cours d’une vente aux enchères publiques organisée à Paris le 22 novembre 1987 par la S.C.P T U J, commissaires-priseurs aux droits desquels se trouve la S.C.P P J ET I J, assistée de M. E et de M. DE Z, experts, lesquels ont postérieurement remis à l’acquéreur un certificat d’authenticité daté du 7 juin 1988, avec la précision portée dans le catalogue de vente qu’une attestation émanant de Mme G A, datée du 26 novembre 1983 serait délivrée à l’acquéreur.
Le 6 novembre 2007, M. X et Mme Y, approchés par la société M&I ART COMPANY LIMITED qui souhaitait revendre le tableau ont indiqué qu’ils le considéraient comme un faux et ont refusé de l’intégrer dans leur catalogue raisonné de l’oeuvre du peintre N O.
Dans le cadre de la procédure en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice engagée devant le tribunal de grande instance de Paris par la société M&I ART COMPANY LIMITED, une expertise de l’oeuvre litigieuse, confiée à M. C, a été ordonnée le 4 novembre 2009 par le juge de la mise en état.
Dans son rapport déposé le 28 septembre 2012, M. C a dit que l’oeuvre litigieuse était un faux dont la valeur ne pouvait excéder 4 000 euros.
Par jugement du 22 mai 2014, déféré à la cour par la S.C.P P J ET I J et Me D, ès qualités de liquidateur amiable de celle-ci, le tribunal de grande instance de Paris a:
— mis hors de cause Mme L M, R E et la société SAREC,
— dit la société M&I ART COMPANY LIMITED recevable en ses demandes,
— dit que le tableau litigieux n’a pas été peint par N O,
— condamné la S.C.P P J ET I J et M. DE Z, in solidum, à payer à la société M&I ART COMPANY LIMITED la somme de 615 000 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu avec application de l’article 1154 du code civil,
— dit sans objet la demande de garantie formée par M. DE Z à l’encontre de la S.C.P P J ET I J,
— dit M. DE Z recevable en sa demande de garantie dirigée contre la société B, assureur de M. E,
— condamné la société B dans les conditions et limites de sa police d’assurance à garantir M. DE Z à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée au profit de la société M&I ART COMPANY LIMITED,
— condamné M. DE Z et la S.C.P P J ET I J à payer à la société M&I ART COMPANY LIMITED une indemnité d’un montant de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B dans les conditions et limites de sa police d’assurance à garantir M. DE Z à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— rejeté toute autre demande.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— réformer le jugement déféré,
— dire que le caractère non authentique de l’oeuvre litigieuse n’est pas démontré,
— dire qu’en tout état de cause la S.C.P P J ET I J n’a commis aucune faute,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner toute partie qui succombe à leur payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement déféré sur sa responsabilité et le relever de toute condamnation,
— subsidiairement, ordonner une contre expertise,
— plus subsidiairement, dire qu’il n’a commis aucune faute, condamner la S.C.P P J ET I J à le garantir et dire et juger qu’il ne saurait être tenu au paiement de dommages intérêts,
— encore plus subsidiairement, condamner la société B à le garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société M&I ART COMPANY LIMITED ou subsidiairement la S.C.P P J ET I J à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement déféré,
— dire prescrite l’action engagée par M. DE Z à son encontre,
— à titre subsidiaire, déclarer sans objet l’appel en garantie de M. DE Z à son encontre, l’action principale de la société M&I ART COMPANY LIMITED étant
dénuée de tout fondement,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie opposables aux tiers,
— condamner M. de Z à lui payer une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le tableau était un faux, que la S.C.P P J ET I J et M. DE Z avaient commis une faute engageant leur responsabilité et débouté les défendeurs de leurs prétentions,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus et condamner in solidum la S.C.P P J ET I J et M. DE Z à lui payer la somme de 745 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum la S.C.P P J ET I J et M. DE Z à lui payer la somme de 35 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux autres intimés n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI LA COUR
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Mme L M, R E et de la société SAREC.
Par ailleurs devant la cour, ni la société B, ni la S.C.P P J ET I J, ne soutiennent l’irrecevabilité des prétentions de la société M&I ART COMPANY LIMITED pour défaut d’intérêt à agir et dés lors les écritures prises sur ce point par celle-ci sont sans objet.
En revanche reste en litige la question de l’authenticité de l’oeuvre en cause.
Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire dont le rappel dans les écritures de la société M&I ART COMPANY LIMITED n’est pas contesté, a retenu le caractère non authentique du tableau vendu comme n’étant pas de la main du peintre N O, étant observé:
— d’une part, à propos de la présence dans la peinture de blanc de titane rutile, que les critiques émises par M. DE Z sur l’analyse d’un seul prélèvement et non pas de plusieurs, sont inopérantes dans la mesure où l’échantillon prélevé et analysé ne provenait pas d’une partie retouchée , ce qui, au cas contraire, aurait alors pu expliquer la présence de ce pigment blanc de nature rutile lequel par ailleurs et même à admettre qu’il soit apparu en Europe dès l’année 1931, n’a pu cependant être utilisé par N O dont l’oeuvre en cause doit être datée, en raison de la présence de l’artiste dans la région de Céret, entre les années 1919 et 1924.
— d’autre part que la comparaison de l’oeuvre en cause avec un tableau authentique exposé au musée de l’Orangerie, procède du souci de l’expert judiciaire de réaliser un travail de recherche complet et approfondi dont l’objectivité ne peut être sérieusement remise en cause du seul fait qu’ayant relevé la présence de blanc de titane rutile, son analyse stylistique comparative aurait été déterminée par cette seule constatation.
Quant à l’attestation d’authenticité qu’aurait établie, G A amie et mécène du peintre N O, il ne peut qu’être constaté que ce document dont le catalogue de vente indiquait qu’il serait remis à l’acquéreur, n’a jamais été retrouvé et son existence ne peut dés lors qu’être considérée comme incertaine.
C’est ainsi à juste titre, alors que la société M&I ART COMPANY LIMITED fonde notamment sa demande en indemnisation sur l’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, que le tribunal a retenu la responsabilité de la S.C.P P J ET I J en énonçant que le commissaire-priseur qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son propos de réserve engage, sur cette seule affirmation, sa responsabilité envers l’acquéreur, étant au demeurant précisé que si la S.C.P P J ET I J a pris la précaution de se faire assister de deux experts indépendants au professionnalisme, à tout le moins non contesté à l’époque de la vente, il demeure cependant qu’elle a été négligente après avoir énoncé qu’une attestation émanant de G A serait remise à l’acquéreur en ne s’assurant pas des conditions de la remise effective de ce document dont elle ne soutient pas qu’elle l’aurait eu en sa possession au jour de la vente et qu’elle l’aurait transmis à l’acquéreur avec le tableau vendu.
Par ailleurs, alors même qu’il n’est pas certain que G A a effectivement rédigé une attestation authentifiant l’oeuvre litigieuse, la S.C.P P J ET I J ne peut s’exonérer par la seule affirmation invérifiable que celle-ci n’aurait pas manqué de la contacter si elle n’avait jamais examiné l’oeuvre litigieuse et/ou refusé d’établir l’attestation dont il est fait état .
Sur les seules mentions erronées du catalogue de vente doit être également retenue la responsabilité encourue par les experts DE Z et E dont l’analyse du tableau s’est avérée sommaire puisqu’ils n’ont pas pris en compte la maladresse stylistique relevée par l’expert, et se sont satisfaits d’une signature apposée sur la toile alors même que M. C indique que la présence de celle-ci n’est pas une information probante de l’authenticité de l’oeuvre dans la mesure où le peintre a très souvent laissé à d’autre personnes le soin de signer ses tableaux et que l’étude des étiquettes ne permet pas de recueillir des informations fiables car elles n’appartiennent pas consubstantiellement à l’ensemble matériel de l’oeuvre original.
Ainsi ses éléments qui pouvaient être aisément constatés par M. DE Z et M. E, experts supposés bénéficier à ce titre d’une compétence particulière, devaient les conduire à plus de prudence en émettant des réserves sur l’oeuvre qui leur était soumise s’ils n’entendaient pas approfondir leur analyse en recourant aux procédés scientifiques connus à l’époque.
Le tribunal a ainsi retenu à juste titre, par des motifs adoptés, que la S.C.P P J ET I J ainsi que les deux experts avaient engagé leur responsabilité envers la société M&I ART COMPANY LIMITED.
Ils ont concouru au préjudice subi par cette société qui a acquis de son précédent propriétaire, dans la croyance de son authenticité, un tableau que celui-ci n’aurait pas acheté s’il n’avait pas été présenté dans le catalogue de vente et vendu comme étant du peintre N O.
La S.C.P P J ET I J et Me D, ès qualités, M. DE Z et la société B, assureur de M. E, celle-ci dans les limites de son contrat, doivent en conséquence être condamnés in solidum à réparer le préjudice intégralement subi par la société M&I ART COMPANY LIMITED qui l’évalue à la somme de 745 000 euros.
Celui-ci doit être apprécié au jour où la cour statue.
La société M&I ART COMPANY LIMITED produit aux débats un document daté du 12 décembre 2012, émanant de la société SOTHEBY’S qui a procédé à une estimation sur documents de l’oeuvre litigieuse et a retenu une fourchette d’évaluation de 400 000 à
600 000 livres anglaises, soit 500 000 à 745 000 euros .
Cette évaluation du tableau, s’il avait été authentique, n’est ni contestée, ni contredite.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 500 000 euros diminuée de la valeur réelle du tableau fixée par l’expert judiciaire à 4 000 euros, soit la somme de 496 000 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt et il sera fait application de l’article 1154 du code civil dans les conditions prévues par ce texte.
Dans leurs rapports entre eux, M. DE Z demande à être garanti par la S.C.P P J ET I J qui, en revanche, n’a conclu qu’à sa mise hors de cause.
Cependant en raison des négligences fautives qu’il a commises, qui sont nombreuses et graves, M. DE Z doit supporter une part importante de responsabilité que la cour fixe à 80 %.
Par ailleurs M. DE Z recherche la garantie de la société B sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances alors que celle-ci lui oppose la prescription de sa demande.
Elle fait valoir qu’elle a été assignée en garantie par M. DE Z le 13 mai 2011, soit plus de deux ans après la mise en cause de son assurée, Mme R E, alors que cette assignation aurait dû intervenir avant le 3 mars 2011, date au delà de laquelle Mme R E et/ou ses ayants-droit ne pouvaient plus agir contre elle en responsabilité civile professionnelle.
Or contrairement à ce que soutient la société B l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage, prévue par l’article L 124-3 du code des assurances, n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 dudit code mais à celle de droit commun de sorte que Mme R E ayant été mise en cause par la société M&I ART COMPANY LIMITED le 3 mars 2009, M. DE Z en assignant son assureur le 13 mai 2011 a agi dans le délai de cinq ans de la prescription de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
M. DE Z est ainsi recevable et par ailleurs fondé eu égard aux constatations précédentes à obtenir la garantie de la société B à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société M&I ART COMPANY LIMITED, y compris celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile que la solution du litige eu égard à l’équité commande de n’accorder qu’à la seule société M&I ART COMPANY LIMITED, à hauteur de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.C.P P J ET I J et M. DE Z, in solidum, à payer à la société M&I ART COMPANY LIMITED la somme de 615 000 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu avec application de l’article 1154 du code civil,
— dit sans objet la demande de garantie formée par M. DE Z à l’encontre de la S.C.P P J ET I J.
L’infirme dans cette limite,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.C.P P J ET I J et M. DE Z, in solidum, à payer à la société M&I ART COMPANY LIMITED la somme de 496 000 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu avec application de l’article 1154 du code civil.
Dit que dans les rapports entre la S.C.P P J ET I J et M. DE Z celui-ci doit supporter 80% de la responsabilité retenue envers la société M&I ART COMPANY LIMITED.
Condamne la S.C.P P J ET I J et M. DE Z, in solidum, à payer à la société M&I ART COMPANY LIMITED une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la S.C.P P J ET I J et M. DE Z aux dépens dont distraction au profit de Me DUTILLEUL-FRANCOEUR dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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