Confirmation 26 juin 2015
Rejet 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 juin 2015, n° 14/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 18 décembre 2013, N° 12/00422 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00713
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
18 décembre 2013
RG:12/00422
X
F épouse X
C/
SCP D Z-V
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
APPELANTS :
Monsieur G X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Lionel BOURGOIS de la SELARL JURIS PUBLICA, Plaidant, avocat au barreau d’ALES,
Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES.
Madame E F épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Lionel BOURGOIS de la SELARL JURIS PUBLICA, Plaidant, avocat au barreau d’ALES,
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES.
INTIMÉE :
SCP D Z-V
Office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES.
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2015.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.
GREFFIER :
Madame Vanessa Q, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2015, prorogé au 26 Juin 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 29 décembre 2009 et 14 janvier 2010, M. G X et Mme E F, son épouse, ont signé devant Maître Q A, notaire à Alès, un compromis de vente d’un bien immobilier situé XXX à XXX.
L’acte authentique a été reçu le 26 avril 2010 par maître D, notaire à B, en participation avec maître A.
Reprochant à maître D une faute de conseil lors de la réception de l’acte authentique, les époux X l’ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Alès par acte d’huissier du 10 mars 2012.
Par jugement du 18 décembre 2013, cette juridiction a déclaré recevable la demande en indemnisation formée par les époux X pour manquement au devoir de conseil et d’efficacité du notaire, mais au fond les en a déboutés.
Elle a débouté la SCP K D et M Z de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, rejeté toute demande plus ample ou contraire, dit n’y avoir lieu exécution provisoire et condamné solidairement M. G X et Mme E F, son épouse aux dépens ainsi qu’à payer à la SCP K D et M Z V la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 février 2014 les époux X ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 31 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la cour :
« Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.27l-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences exposées,
de :
— réformer dans sa totalité le jugement du tribunal de grande instance d’Ales n° 12/00422 rendu le 18 décembre 2013,
— dire et juger que la SCP de notaires D & Z-V a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et d’efficacité à l’occasion de l’acte de vente immobilière établi le 26 avril 2010 ;
— condamner en conséquence la SCP de notaires D & Z-V à leur porter et payer la valeur résiduelle de l’immeuble établie sur la base du prix de vente en date du 26 avril 2010 à savoir 141 000 € déduction faite de la valeur vénale de l’immeuble déterminée à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts moratoires et capitalisation des dits intérêts ;
— condamner en conséquence la SCP de notaires D & Z-V à leur porter et payer le montant des loyers établis sur une valeur mensuelle de 730 €, éventuellement actualisée, et ce depuis l’acte du 26 avril 2010 jusqu`à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts moratoires et capitalisation des dits intérêts ;
— condamner en conséquence la SCP de notaires D & Z-V à leur porter et payer la perte de jouissance du bien qu"ils espéraient habiter, les dommages et intérêts et le préjudice moral à un montant de 25 000 € ;
— condamner en conséquence la SCP de notaires D & Z-V à leur rembourser lc coût et les frais de l’acte de vente du 26 avril 2010 avec intérêts moratoires et capitalisation des dits intérêts ;
— condamner en conséquence la SCP de notaires D & Z-V à leur rembourser le montant des taxes foncières, soit 2 805 € avec intérêts moratoires et capitalisation des dits intérêts ;
— désigner aux frais exclusifs de la SCP de notaires D & Z-V, tel expert avec mission avant dire droit de se rendre au 951, chemin du Mas Cauvy à XXX, de se faire communiquer l’ensemble des pièces nécessaires par les parties et d’estimer la valeur vénale du bien qu’ils ont acquis aux fins d"évaluation des seules terres agricoles ;
— condamner la SCP de notaires D & Z-V à leur porter et payer à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique du 7 avril 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SCP D Z-V conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 16 janvier 2015 avec effet différé au 23 avril 2015.
SUR CE
Le notaire se doit avant de dresser les actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes et il est professionnellement tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes par lui dressés et sur la valeur des garanties qui peuvent y être attachées.
Sa responsabilité professionnelle ne sera retenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil que si la partie demanderesse rapporte la preuve cumulative d’une faute qu’il a commise, d’un préjudice qu’elle a subi et d’un lien entre cette faute et le préjudice.
Lorsque deux notaires reçoivent un acte en concours tel en l’espèce, Me D et Me A, le conseil est dû par chacun des notaires à toutes les parties à l’acte. Les conseils ne se divisent pas, ils s’additionnent. Chaque notaire est tenu de conseiller les clients de son confrère.
En l’espèce il appartient donc aux époux X de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en relation avec cette faute à l’encontre de Maître D. Les fautes reprochées seront successivement examinées.
— ne pas avoir vérifié la situation hypothécaire de l’immeuble vendu à la date de la vente,
— ne pas les avoir informés de la caducité du compromis de vente par suite de la défaillance des conditions suspensives et par la même de ce qu’ils étaient parfaitement libres de renoncer à la signature de l’acte de vente et de les avoir induits ainsi en erreur,
— ne pas les avoir informés de ce que l’existence d’une servitude de passage et d’une servitude non aedificandi avec un classement zone rouge inondable à fort aléa constituait des modifications substantielles du compromis de vente leur ouvrant droit à un nouveau délai de rétractation,
— ne pas avoir demandé la communication du permis de construire qui aurait permis de constater l’illégalité d’une partie de l’habitation, 60 m² sur les 120 m² acquis,
— ne pas avoir vérifié la régularité des forages tant au regard des dispositions du décret du 2 juillet 2008 que des dispositions d’urbanisme,
— ne pas avoir vérifié le PLU adopté le 1er septembre 2009 et créant les zones inondables,
— ne pas les avoir informés des nombreuses contraintes induites par le classement de l’immeuble en zone inondable rouge à fort aléa ni sur la possibilité de reconstruire en cas d’inondation, ni sur les limitations de l’assainissement autonome, ni sur les conséquences de l’absence de réseau d’eau potable ,
— ne pas leur avoir conseillé de procéder à une vérification des surfaces habitables alors que le compromis de vente ne fait apparaître aucune surface, aucun plan, et de demander une autorisation d’urbanisme avant de signer la vente alors qu’il était parfaitement avisé de leur intention de réhabiliter le mas de 120 m² qu’ils achetaient.
Sur l’absence de vérification de la situation hypothécaire de l’immeuble vendu à la date de la vente :
L’efficacité juridique de l’acte de vente dépend de l’absence d’hypothèque, de privilège ou d’aliénation pouvant affecter le bien faisant l’objet du contrat. Le notaire ne peut se dispenser de lever l’état hypothécaire qui lui permettra de connaître la situation exacte du bien vendu.
Me D a non seulement fait une demande de renseignement sommaire urgent hors formalité du chef des vendeurs avant de recevoir l’acte et ce, moins de trois mois avant la vente, – l’état hors formalité du 9 février 2010 visé en page 10 de l’acte authentique du 26 avril 2010 au paragraphe SITUATION HYPOTHECAIRE mentionne que le bien vendu n’est grevé d’aucune inscription – mais il a aussi, ainsi que le soulignent d’ailleurs les époux X, fait une nouvelle demande de renseignement sommaire urgent sur formalités le 8 juin 2010 au moment de la publication de l’acte de vente afin de connaître avec certitude la situation hypothécaire réelle de l’immeuble.
Ce faisant, le notaire a parfaitement procédé. Aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
Sur le défaut d’information de la caducité du compromis :
Le compromis de vente des 29 décembre 2009 et 14 janvier 2010 prévoit qu’il est soumis aux conditions suspensives ci-après stipulées:
— de droit commun :
de révélation par les titres de propriété antérieurs et les pièces d’urbanisme… de servitudes ou de charges autres que celles éventuellement indiquées… ni de vices non révélés aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l’acquéreur déclare être maison à usage d’habitation et de l’obtention auprès de la mairie de Saint Christol les Ales de l’autorisation d’habiter dans les lieux du fait du caractère inondable de la zone, condition suspensive stipulée au seul bénéfice de l’acquéreur qui sera seul fondé à s’en prévaloir,
qu’aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé et
que l’état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix et pour lesquelles inscriptions, il n’aurait pas été obtenu de dispense de purge,
— d’obtention d’un certificat d’urbanisme informatif,
— absence de prêt.
Le compromis de vente prévoit au paragraphe « réitération authentique » qu’en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 20 mars 2010. Il y est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes et que toutefois ce délai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, prorogation qui ne pourra excéder le 30 mars 2010.
Enfin et surtout, la date d’expiration de ce délai et de sa prorogation, y est mentionnée comme n’étant pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
Dans ce contexte, un délai ayant été fixé pour la réalisation de la condition suspensive, la défaillance de cette condition à la date prévue entraîne la caducité de la promesse.
Cependant seule la partie en faveur de laquelle la condition a été stipulée peut se prévaloir de cette caducité et la jurisprudence a toujours considéré que la condition stipulée en faveur d’une seule partie peut être encore valablement réalisée entre la date fixée pour la réalisation de la condition et la date fixée pour la réitération de la promesse. Entre ces deux dates, le bénéficiaire de la condition peut également y renoncer.
En l’espèce,
il a déjà été rappelé que le bien vendu n’est grevé d’aucune inscription hypothécaire suivant état du 9 février 2010.
Le certificat d’urbanisme a été obtenu le 8 février 2010, il est reproduit pour partie dans l’acte de vente et annexé à la minute de l’acte du 26 avril 2010.
Le maire de Saint Christol les Ales a fait connaître le 9 février 2010 qu’il n’était pas dans ses intentions d’exercer le droit de préemption et la SAFER n’a pas notifié sa décision d’acquérir dans le délai de deux mois qui lui a été imparti suite à la déclaration d’aliéner qui lui a été adressée le 5 février 2010.
La propriété vendue est, en vertu d’un acte authentique du 22 octobre 1921, grevée d’une servitude de passage sur le chemin du mazet et sur le chemin dit du Pré Vieux. Il n’est pas établi que ces servitudes fort anciennes, apparentes au jour de la visite des lieux par les acheteurs potentiels, diminuent sensiblement la valeur de l’immeuble. En tout état de cause, elles ne le rendent pas impropre à sa destination, l’usage d’habitation.
S’agissant de l’impropriété de l’immeuble à sa destination, le compromis de vente constate, les rapports d’analyse de l’eau d’alimentation du 24 novembre 2009 et le dossier de diagnostics techniques du 14 octobre 2009 étant joints aux débats :
— la présence hors normes d’enterocoques dans l’eau ;
— le défaut de raccordement au réseau d’eau potable et au réseau d’assainissement collectif de l’immeuble ;
— la déclaration par le vendeur de l’existence :
* d’une part, d’une installation d’assainissement privée existant depuis une date dont il n’a pas connaissance, qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle technique par le service communal d’assainissement non collectif, qu’il a entretenu et avec lequel il n’a rencontré aucun problème particulier,
* d’autre part, de trois forages dont l’un à usage domestique dont il produit l’analyse.
* la présence de revêtements dégradés contenant du plomb pour une concentration inférieure au seuil toléré ;
* des traces de petites vrillettes et de capricornes.
* des anomalies des installations intérieure gaz et électricité.
Le compromis indique en page 9 que l’immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949. L’ancienneté de l’installation d’assainissement et du forage d’eau est patente tout comme celle des installations d’électricité et de gaz. L’immeuble est vétuste et n’a pas été rénové.
La clause d’impropriété de l’immeuble à sa destination permettant aux acquéreurs de renoncer à la vente n’est donc pas liée à la vétusté de cet immeuble parfaitement connue au jour du compromis, les époux X ayant visité les lieux et reçu du vendeur toutes les informations nécessaires.
Le maire de Saint Christol les Ales a fait connaître le 22 mars 2012 qu’il n’y a jamais eu interdiction d’habiter.
Si les vendeurs n’habitaient plus le mas au jour du compromis – l’âge même de M. Y 85 ans peut parfaitement l’expliquer – , il ne peut valablement être prétendu que cet immeuble était à l’abandon depuis de nombreux mois, preuve en étant l’ensemble des documents administratifs adressés aux époux Y au « Mas de Cauvy », lequel constituait leur résidence principale – Mme S Y ayant dû consentir à la vente du logement familial appartenant en nu-propriété à sa fille et en usufruit à son époux – et les factures EDF confirmant – l’installation de gaz n’était pas utilisée car dangereuse, le contrôleur diagnostic ayant condamné le chauffe-eau – à tout le moins une consommation normale d’électricité pour un couple.
Même si une partie de la construction est « en ruine », ce dont ont parfaitement pu se rendre compte les acquéreurs lors de la visite des lieux, le premier étage du mas est parfaitement habitable, ainsi qu’en atteste le dossier de diagnostic.
Enfin, un raccordement aux réseaux collectifs est toujours possible moyennant paiement.
Aucune inhabitabilité éventuelle du mas n’a donc été révélée postérieurement au compromis.
La condition suspensive n’a pas failli de ce chef et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Me D.
Sur la modification substantielle du compromis de vente :
La servitude non aedificandi révélée par le certificat d’urbanisme du 8 février 2010, si elle ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination est bien de nature à modifier sa valeur de l’immeuble puisqu’elle interdit aux époux X toute extension de l’existant ou toute construction à venir sur les terres achetées.
Le fait que les époux X ne rapportent pas la preuve qu’ils ont fait de la possibilité d’édifier une extension au mas existant ou de construire un autre immeuble, une condition de la vente, ni surtout qu’ils ont averti le notaire de ce qu’ils entendaient réaliser une telle extension ou construction est, au regard de la valeur de l’immeuble, sans incidence tant il est vrai qu’une telle construction peut être envisagée à tout moment par un propriétaire.
La SCP Goujon Chevalier Chalvet Castillon ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé correctement les époux X sur les conséquences de l’existence de cette servitude non aedificandi au regard de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive relative à l’absence de servitude et de la caducité du compromis susceptible d’en découler.
La simple lecture de l’acte et la complexité juridique de la réalisation de la condition suspensive ne permettent pas à une personne non avertie de comprendre clairement les tenant et aboutissant des clauses de l’acte.
Il n’en demeure pas moins que si une faute peut être retenue à l’encontre du notaire, l’acte de vente mentionne en page 9 que le bien est situé en zone inondable non aedificandi et que les époux X ont expressément reconnu par contreseing avoir reçu du notaire toutes informations utiles à ce sujet et donc plus particulièrement sur la traduction de l’expression latine « non aedificandi ».
Les termes de l’acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux.
Les époux X ont ainsi admis expressément avoir été informés des limites résultant de ce classement en zone inondable et déclaré vouloir en faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur ou le notaire soussigné, s’étant personnellement renseignés auprès de la mairie quant à la possibilité d’habiter la maison, malgré son caractère inondable.
Il en résulte que correctement informés par le certificat d’urbanisme expressément visé dans l’acte et annexé à ce dernier ainsi que par Me D, les acquéreurs dont le tribunal a rappelé que bien que profanes en matière de vente immobilière, ils étaient des personnes lettrées à même de lire l’acte et de demander en cas de besoin de plus amples explications sur son contenu, ont en parfaite connaissance de cette servitude non aedificandi et de l’interdiction de construire liée au classement en zone inondable rouge, signé l’acte de vente, et ce d’autant plus qu’ils ont eu préalablement communication de ce projet d’acte.
Jusqu’au jour de la vente et même le jour dit, ils conservaient la possibilité de renoncer à cette vente.
Ils sont donc à ce jour mal fondés à venir reprocher à Me D de ne pas les avoir informé de la caducité éventuelle du compromis et de les avoir en quelque sorte « contraints » à signer cet acte de vente.
Le préjudice qu’ils invoquent ce jour n’est donc pas lié à un défaut d’information et de conseil de Me D quant aux conséquences de la défaillance des conditions suspensives et la caducité du compromis. La responsabilité du notaire ne peut être retenue de ce chef.
Sur l’illégalité des constructions :
Les époux X feignent d’ignorer dans leurs conclusions l’ancienneté du mas acquis, mas construit certes avant le 1er juillet 1997, seuil de l’application de la réglementation sur l’amiante mais également bien avant le 1er janvier 1949, seuil de l’application de la loi contre le saturnisme.
Me D n’avait aucune obligation de rechercher et de joindre à l’acte un tel permis de construire – la date réelle de construction du mas est totalement ignorée et il n’est pas certain que la reconstitution de la chaîne des propriétés qui n’est plus exigée du notaire ait permis de la définir – , pas plus qu’il n’a l’obligation de mentionner la superficie – la loi carrez n’est pas applicable en l’espèce – ni d’établir un plan de l’immeuble acquis sauf si une telle nécessité lui est révélée par les partie.
Le cadastre est un document fiscal qui n’a pas de valeur juridique et le notaire n’a pas l’obligation de le consulter si tous les titres de propriété fournis par le vendeur sont suffisants. Au demeurant le plan cadastral fait figurer l’immeuble d’habitation.
En l’espèce, à la date de la signature du compromis, comme à celle de l’acte, rien ne permet à Me D, d’avoir connaissance de l’illégalité d’une partie de la construction.
Il ne lui appartenait pas non plus de se rendre sur les lieux et de procéder à des investigations aux lieu et place des acquéreurs.
Les époux X entendaient – la cour ne le discute pas – rénover le mas, ils n’ont pas fait de cette rénovation et de l’obtention d’un permis de construire, une condition essentielle de la vente contrairement à l’autorisation d’habiter.
Enfin, tant le compromis que l’acte de vente font apparaître que le bien vendu comprend une maison d’habitation et d’exploitation. L’affectation agricole de l’immeuble n’a jamais été dissimulée.
Aucune faute du notaire ne peut là encore être retenue de ce chef.
Sur l’illégalité des forages :
Il est constant que le décret du 2 juillet 2008 fait obligation à l’usager du forage, propriétaire ou locataire, de déclarer à la mairie tout prélèvement, tout puits, tout forage destiné à un usage domestique tel que défini à l’article R.214-5 du Code de l’environnement (alimentation humaine, les soins d’hygiène, lavage des aliments) et inférieur à 1000 m3/an.
Les travaux entrepris ou achevés avant le 31/12/2008 devaient être déclarés avant le 31/12/2009.
Me D n’a pas spécifié ni vérifié la régularité de la déclaration du forage.
En tout état de cause, les textes ne prévoient aucune sanction. La conséquence de l’absence de déclaration sera que les ouvrages de prélèvement, puits et forages se trouvent alors dépourvus d’existence légale mais non une interdiction d’usage.
En l’espèce, l’interdiction de l’alimentation en eau potable par forage est liée au caractère inondable de la zone et le forage existait antérieurement au classement de la zone.
Sur les règles d’urbanisme applicables :
Les dispositions du zonage du PPRI n’étaient pas applicables au moment de la vente le 26 avril 2010.
La municipalité a cependant anticipé le zonage du PPRI en créant des zones inondables non aedificandi dans le PLU qu’elle a adopté le 1er septembre 2009.
Le compromis de vente rappelle le caractère inondable de la zone et la servitude non aedificandi a été révélée par le certificat d’urbanisme du 8 février 2010.
Il a déjà été statué sur l’information utile apportée aux époux X par Me D au moment de la vente sur ce point précis et sur la reconnaissance par ces derniers de la dispense de cette information.
Outre l’approbation expresse figurant en page 9 de l’acte sur la situation de l’immeuble en zone inondable non aedificandi, les époux X ont en page 17 d ece même acte reconnu là encore expressément avoir été informé des limites résultant du classement en zone inondable et vouloir en faire une affaire personnelle sans recours contre le vendeur ou le notaire soussigné. Ils reconnaissent s’être personnellement renseignés auprès de la mairie quant à la possibilité d’habiter la maison malgré le caractère inondable de l’habitation.
Il n’est donc établi aucune une défaillance du notaire dans son obligation d’information.
Enfin, le tribunal a parfaitement relevé que les refus qui ont été opposés aux demandes de permis de construire des époux X visent soit une extension de l’immeuble, soit la création ou la modification d’un immeuble qui ne contribuent pas à réduire la vulnérabilité liée aux inondations.
Seuls sont autorisés les changements de destination des constructions allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité, avec réalisation d’un dispositif d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif.
Ils sont la conséquence du classement de l’immeuble en zone rouge inondable à fort aléa sur laquelle ils ont reconnu être parfaitement renseignés, tant par le notaire que par leurs démarches personnelles.
Ils ont également été informés que l’immeuble avait déjà été inondé et que des indemnités d’assurance avaient été versés à ce titre aux anciens propriétaires.
Le lien avec une prétendue insuffisance d’information de la part de Me D n’est pas démontré.
Au vu de tout ce qui précède, la cour ne peut que constater, par confirmation de la décision entreprise, que les époux X-F, qui ne peuvent valablement déclarer tout ignorer de la violence des épisodes cévenols tant ils font malheureusement régulièrement la une des journaux et qui leur ont été précisément rappelé par la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la zone, ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre cette faute et ce préjudice susceptible d’engager la responsabilité de la SCP D Z V.
Sur les dépens :
Succombant en leur appel, les époux X-F supporteront les entiers dépens de la procédure en sus de ceux de première instance et participeront équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par la SCP D Z V à concurrence de 3 000 €, l’indemnité allouée à ce dernier par le premier juge lui demeurant acquise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. G X et Mme E F, son épouse aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCP D Z V la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame Q, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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