Confirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2014, n° 12/22795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/22795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2012, N° 11/02111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DFC FACADES c/ SAS VICAT PRODUITS INDUSTRIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2014
N° 2014/ 17
Rôle N° 12/22795
XXX
C/
C Z
SAS E F G
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02111.
APPELANTE
XXX, demeurant Traverse de la Planche – XXX
représentée et plaidant par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yessine BOUCHAREB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
représenté et plaidant par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS E F G prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au dit siège social, demeurant XXX, les XXX – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée et plaidant par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Karine GARABEDIAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z s’est adressé à la société DFC FACADES pour effectuer des travaux d’application d’enduit sur les murs extérieurs de sa maison située à Fuveau. Les travaux ont débuté le 31 mars 2006 pour se terminer le 7 avril 2006.
L’intégralité de la facture des travaux datée du 7 avril 2006 d’un montant de 4.305,60 euros TTC a été réglée.
La société DFC FACADES a utilisé un enduit fabriqué par la société E F G ( VPI).
Des fissures sont apparues peu de temps après la fin des travaux. La société DFC FACADES n’est pas intervenue et n’a pas communiqué les coordonnées de son assureur.
Par ordonnance en date du 19 juin 2007, le juge de référés, saisi par Monsieur Z, a désigné Monsieur B en qualité d’expert, et a enjoint la société DFC FACADES de communiquer l’attestation d’assurances pour les travaux réalisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Par acte en date du 21 janvier 2008, les époux Z ont fait assigner la société GAN EUROCOURTAGE et par ordonnance du 12 février 2008, le juge des référés lui a déclaré commune l’ordonnance de référé du 19 juin 2007.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2008.
Par acte en date des 17, 18 et 21 mars 2008, Monsieur Z a fait assigner la société DFC FACADES , la société E F G et la GAN EUROCOURTAGE devant le Tribunal de Grande Instance d’Ai-en-Provence.
Par jugement en date du 16 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a:
— condamné la XXX à payer à Monsieur Z la somme de 12.216,90 euros TTC au titre des travaux de réfection de la façade et 8.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— débouté Monsieur Z de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS E F G et de la GAN EUROCOURTAGE IARD,
— condamné la XXX à payer à Monsieur Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société E F G fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DFC FACADES aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé et de l’instance au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
La société DFC FACADES a interjeté appel le 6 décembre 2012 à l’encontre des seules sociétés DFC Façades et E F G.
Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2013, par la société DFC FACADES, appelante, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— réformer le jugement du TGI d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
— dire que la responsabilité des désordres incombe à la société E F G,
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société DFC FACADES,
— condamner Monsieur Z à payer à la société DFC FACADES la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que la responsabilité des désordres incombe aux société DFC FACADES et E I G et que toute condamnation prononcée à l’égard de la société DFC FACADES sera limitée à 50% du montant accordé,
— débouter Monsieur Z de sa demande de réparation du préjudice moral,
— débouter Monsieur Z de sa demande de réparation du préjudice de jouissance, à tout le moins fixer un montant à de plus juste proportion,
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2013, par la société E F G, intimée, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— dire l’appel recevable mais mal fondé,
— débouter la société DFC FACADES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VPI,
— condamner la société DFC FACADES à payer à la société VPI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2013, par Monsieur Z, intimé, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— constater l’inexécution fautive des obligations contractuelles de la société DFC FACADES et de la société VPI,
— constater le manquement de la société VPI à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde sur le produit MONOPASS GT à l’égard de Monsieur Z,
— condamner solidairement la société DFC FACADES et la société VPI à régler à Monsieur Z la somme de 12.216,90 euros correspondant aux travaux de réfection de la façade,
— condamner solidairement la société DFC FACADES et la société VPI à régler à Monsieur Z la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société DFC FACADES et la société VPI à régler à Monsieur Z la somme de 12.216,90 euros correspondant aux travaux de réfection de la façade,
— condamner in solidum la société DFC FACADES et la société VPI à régler à Monsieur Z la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner les parties succombantes à régler solidairement à Monsieur Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes à régler solidairement à Monsieur Z les entiers dépens de l’instance de référé et au fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2013,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— la micro-fissuration et la fissuration de l’enduit hydraulique MONOPASS GT mis en oeuvre sur un support majoritairement en briques PORTHERM BIOMUR R37 de Wienerberger ( support de type B), désordres présents en densité élevée au niveau du support brique et dans une proportion moindre au niveau du support en agglo banché, micro fissures et fissures concernant l’ensemble des façades de l’habitation,
— un défaut d’adhérence ponctuel ( zone sonnant creux) de l’enduit MONOPASS GT situé en façade côté SO.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a retenu qu’il ne s’agit pas de désordre de nature décennale, l’enduit ayant une fonction hydraulique et non d’étanchéité et M. Z ne justifant d’aucune infiltration à l’intérieur de la maison. Il suffit de se reporter aux indications de l’expert qui souligne, page 13 de son rapport, que la solidité de l’ouvrage n’est pas en cause.
En appel, M. Z fonde donc ses demandes uniquement sur les dispositions de l’article 1147 du code civil. Il estime que les deux sociétés intimées ont commis des fautes les rendant responsables 'solidairement’ des dommages.
L’expert indique dans son rapport page 12 que les microfissures et fissures ont des origines multiples et que la plupart sont vraissemblablement liées à des phénomènes de retrait dûs aux conditions de mise en oeuvre ou au séchage trop rapide de l’enduit sur un support insuffisamment humidifié, que les épaisseurs d’enduit relevées sont disparates et peuvent générer des microfissures au sein de l’enduit.
Il y a donc faute de la société DFC façades qui n’a pas suivi les recommendations de mise en oeuvre du produit.
L’expert souligne également que le choix de l’enduit n’est pas adapté à la nature du support ( brique POROTHERM Biomu R37 support B) alors qu’il est applicable à des supports de type A.
Si M. X, chef de marché régional de la société VPI mais qui en démissionnera en juin 2006 affirme dans un courrier du 4 mai 2006 donc postérieur à la réalisation des travaux litigieux que l’enduit Monopass GT peut être utilisé sur un support de type B, cette attestation est manifestement isolée et ne peut être appréciée qu’à l’aune du contexte dans lequel elle a été rédigée, étant observé que cette lettre à en tête de VPI ne comporte pas le bas de page du papier à en tête de la société et n’a pas été envoyée du siège de la société mais du domicile personnel de M. X.
Il résulte des conclusions expertales et de l’affirmation de M. Y, autre représentant de la société VPI, qui était venu constater les désordres, que cet enduit, qui a été testé et contrôlé, n’était pas adapté aux support de type B en briques rouges.
Si aucun avis technique n’avait été établi pour cet enduit dont la fabrication a cessé en octobre 2006, il était clairement mentionné sur les sacs d’enduit de 30kg ( cf annexe du rapport, page 32) achetés par la société DFC Façades que le produit était préconisé pour des supports de type A.
Dès lors, la société DFC Façades, qui est un professionnel, ne démontre que la société E F G ait manqué à son égard à son obligation de conseil.
Par ailleurs, la société E n’était tenue d’aucune obligation de conseil envers M. Z à l’égard duquel elle n’est pas contractuellement liée.
La société DFC façades a donc commis une deuxième faute en applicant l’enduit litigieux sur un support inadapté. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société E F G de sorte que tant M. Z que la société DFC Façades doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Sur les préjudices :
L’expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 9500euros HT en décembre 2008 : il ressort d’un devis versé aux débats que les travaux s’élèvent en fait à la somme de 12.216,90euros TTC actualisée au 2 novembre 2010. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué qui a condamné la SARL DFC Façades à payer à M. Z ladite somme ainsi que celle de 8000euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance dont il a été ainsi fait une juste appréciation.
L’équité commande faire application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision attaquée en toutes ses dipositions
Condamne la SARL DFC Façades à verser à la SARL E F G la somme de 1000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DFC Façades à verser à M. Z la somme de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DFC Façades aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD
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