Infirmation 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 mai 2015, n° 14/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 10 mars 2014, N° 11/00734 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2015 DU 11 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01491
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 19 Mai 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 11/00734, en date du 10 mars 2014,
APPELANTS :
Monsieur G O T X
né le XXX à XXX
Madame I L M X née J
née le XXX à XXX
Représentés par SCP SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE,
plaidant par Maître SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
INTIMÉS :
Monsieur O-P Y
né le XXX à XXX
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
GAEC DE LA BASSEVILLE, au capital de 40.000 € RCS BAR LE DUC 398 786 632 dont le siège est MOULAINVILLE – XXX,
Représentés par la SCP CABINET LEBON & ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Périne ROCHET ( SCP ACG) , avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mai 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 1994, M. O-P Y et Mme A B, son épouse, ont constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée la Basseville qui avait son siège à Moulainville, dans le département de la Meuse, et qui a été transformée, par délibération d’assemblée générale du 2 juillet 1999, en un groupement agricole d’exploitation en commun (G.A.E.C.) dont M. G X est devenu associé et co-gérant.
Par délibération de l’assemblée générale du 28 mars 2002, Mme I J, épouse de M. G X, a été agréée en qualité d’associée et nommée co-gérante.
Par actes du 8 novembre 2011, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun les époux Y et le G.A.E.C. de la Basseville pour voir prononcer, sur le fondement de l’article 1869 du code civil, et à titre principal, leur retrait judiciaire de ce groupement ainsi que le remboursement de leurs droits sociaux. Subsidiairement, ils ont demandé au tribunal de prononcer la dissolution du groupement en application de l’article 1844-7 5° du code civil.
Par jugement du 10 mars 2014, la juridiction ainsi saisie a accueilli la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 21 des statuts, relatif au retrait d’un associé et déclaré irrecevable la demande de retrait judiciaire présentée par les époux X ; il a également débouté ceux-ci de leur demande de dissolution anticipée du groupement au motif que si des difficultés financières étaient avérées, il n’en résultait pas pour autant la preuve d’une mésentente entre les associés. Il a condamné les demandeurs, outre aux dépens, à payer à la partie adverse la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2014, les époux X ont relevé appel de ce jugement ; ils demandent à la cour de l’infirmer et, en conséquence :
— à titre principal, d’ordonner leur retrait judiciaire pour justes motifs du GAEC de la Basseville, d’ordonner le remboursement par celui-ci de leurs droits sociaux, et d’ordonner une expertise comptable en vue de déterminer la valeur de ces droits ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la dissolution du GAEC de la Basseville, et de désigner tel liquidateur qu’il plaira à la cour ;
— en tout état de cause, de condamner les époux Y, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, ils font valoir que l’article 21 des statuts se borne à organiser la procédure de retrait statutaire sans restreindre la possibilité pour l’un des associés de saisir directement le juge d’une demande de retrait judiciaire ; qu’en tout état de cause, ils justifient avoir saisi préalablement leurs associés d’une demande de retrait amiable qui n’a toutefois pas abouti. Il exposent par ailleurs que les époux X ont effectué, sans les consulter, des actes de gestion non conformes à l’intérêt du groupement ; ils ajoutent que la mésentente qui s’est installée au sein du groupement justifie le prononcé de sa dissolution.
Les intimés répliquent d’une part que les demandeurs n’ont pas respecté la procédure statutaire de retrait qui constitue un préalable à la demande de retrait judiciaire prévue à l’article 1869 du code civil ; d’autre part qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime de retrait au sens de ce texte ; enfin, que la disparition de l’affectio societatis par suite de la mésentente entre associés constitue un juste motif de dissolution à condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
Dès lors, ils concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation des appelants, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de 24 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) La recevabilité de la demande de retrait judiciaire.
L’article L 323-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime.
L’article 1869 du code civil dispose encore : 'Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.'
S’agissant des modalités selon lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement, l’article 21 des statuts du G.A.E.C. de la Basseville contient les stipulations suivantes :
1. Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l’accord de son coassocié ou l’accord unanime des autres associés.
2. La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice.
La décision collective des associés doit être notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de sa demande.
3. A défaut d’accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour de justes motifs.'
Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges pour opposer une fin de non-recevoir à leur demande de retrait judiciaire, les époux X ont, conformément à ces stipulations, saisi leurs coassociés d’une demande de retrait amiable. En effet, ils justifient avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 avril 2010, adressé aux époux Y une proposition qui précisait les modalités selon lesquelles ils envisageaient de se retirer, et leur ont proposé de se réunir au bureau du groupement, le jeudi 22 avril suivant, à 14 heures 30, pour en débattre.
Il ne résulte d’aucune pièce que les destinataires de ce courrier aient accepté de se rendre à cette réunion et d’étudier la proposition de retrait amiable qui leur était ainsi adressée. Au contraire, l’association de gestion et de comptabilité ADHEO 109 a constaté, dans un compte rendu adressé aux associés, le 11 juin 2010, que l’assemblée générale qu’elle avait organisée ce même jour en vue de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 n’avait pu avoir lieu en l’absence des époux Y. A la fin de ce document, elle proposait aux associés un nouveau rendez-vous le jeudi 17 juin 2010, à 14 heures, en ses locaux afin de traiter de l’ordre du jour suivant : Tenue de l’assemblée générale, sortie d’associés.
Alors qu’aucun compte rendu de l’assemblée générale qui devait avoir lieu le 17 juin 2010 n’est produit, ces éléments démontrent que les époux Y ont, par leur attitude, manifesté leur refus d’envisager le retrait de leurs coassociés, et de débattre des conditions selon lesquelles ceux-ci proposaient de se retirer.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que les époux X n’ayant pas respecté les stipulations statutaires relatives aux modalités de la demande de retrait amiable, leur demande de retrait judiciaire devait être déclarée irrecevable.
2) Le bien-fondé de la demande de retrait judiciaire.
Les articles L.323-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime et 1869 alinéa 1 du code civil prévoient que le retrait d’un associé peut être autorisé judiciairement, selon le premier texte pour motif grave et légitime, et selon le second pour justes motifs.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il existe entre les associés une véritable impossibilité de se rencontrer, y compris pour satisfaire à l’obligation de se réunir en assemblée générale pour approuver les comptes du groupement. Si M. C D, en sa qualité de conciliateur, a indiqué à Me Schindler, avocat des époux X, qu’il avait invité les parties à son domicile, il a cependant constaté, le 30 avril 2011, qu’il était dans l’impossibilité de régler leurs différends. En outre, dans une lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2010, les époux X ont fait savoir à leurs coassociés qu’en raison de la dégradation de leurs relations, ils ne souhaitaient plus avoir de contact physique ou oral avec eux, toute communication devant désormais se faire par écrit.
Cette situation défavorable à une gestion saine du groupement se reflète dans sa situation financière ; sur ce point, il y a lieu de relever que le résultat net comptable est passé de 79.516 € au 31 décembre 2011 à 23.442 € au 31 décembre 2012, que la disponibilité en banque, qui s’élevait à 28.921 € au 31 décembre 2008 n’était plus que de 6.136 € un an plus tard, puis de 561 € deux ans plus tard, et que le compte courant ouvert à son nom dans les livres de la Banque Populaire est désormais en position débitrice permanente puisqu’il a varié, du 30 juin au 28 novembre 2014, entre 55.836,72 € et 43.907,11 €, alors qu’il était créditeur de 13.592 € au 15 octobre 2009, et de 10.165 € au 30 septembre 2010.
La mésentente qui empêche aujourd’hui les coassociés de travailler ensemble et la dégradation qui en résulte quant à la situation financière du groupement, constituent un motif grave et légitime au sens de l’article L.323-4 du code rural et de la pêche maritime, et de justes motifs au sens de l’article 1869 du code civil justifiant la demande de retrait judiciaire formée par les époux X.
3) Conséquences.
L’article 1869 dispose en son deuxième alinéa : 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.'
L’article 1844-9 alinéa 3 prévoit que les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés ; qu’à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport ; que cette faculté s’exerce avant toute autre droit à une attribution préférentielle.
L’article 9 des statuts, relatif au retrait d’un associé, et auquel renvoie l’article 21 relatif au retrait d’un associé, stipule que lorsque le projet de cession de parts sociales est rejeté, les associés autres que le cédant sont tenus, soit d’acquérir eux-mêmes les parts cédées, soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés à l’unanimité par eux, soit de les faire racheter, en vue de leur annulation, par le groupement lui-même qui réduit alors d’autant son capital, cette décision étant également prise à l’unanimité. Ils n’envisagent pas que certains biens pourraient être attribués à certains associés.
En conséquence, alors que la proposition de retrait amiable formée par les époux X s’est heurtée au refus des époux Y d’en débattre, il y a lieu de faire application de l’article 9 des statuts qui prévoit qu’en cas de contestation sur le prix de cession des parts sociales, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, les frais d’expertise étant supportés par moitié entre le cédant et le cessionnaire, sauf convention contraire. Cette solution est conforme aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, publiée au journal officiel le 2 août 2014, qui est désormais ainsi rédigé :
' I.- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'
Ainsi, la cour n’ayant pas compétence pour ordonner la mise en oeuvre d’une expertise destinée à évaluer la valeur des droits sociaux des époux X, il y a lieu d’inviter les parties à trouver un accord sur cette valeur et, à défaut d’accord, de désigner l’expert qui la fixera. Enfin, si les parties ne s’accordent pas davantage sur la désignation de l’expert, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, et sans recours possible, qui désignera l’expert.
4) L’indemnité de procédure et les dépens.
Les époux X obtenant la satisfaction de leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure ; elles seront l’une et l’autre déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Pour le même motif, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de retrait judiciaire formée par les époux G X et I J ;
Invite les parties à trouver un accord sur la valeur des droits sociaux des époux X, et à défaut sur la désignation d’un expert qui fixera cette valeur ;
Dit qu’à défaut d’accord sur la valeur des droits ou la désignation d’un expert, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, et sans recours possible, qui désignera l’expert ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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