Infirmation 2 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 nov. 2015, n° 14/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 2 juillet 2014, N° 14/00077 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 novembre 2015
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/01911
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE A EUGENIE / XXX, SELARL X Y
Ordonnance Référé, origine Président du TGI de CUSSET, décision attaquée en date du 02 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 14/00077
Arrêt rendu le LUNDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE A EUGENIE
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant par Me Michel MARSEILLAN de CMM-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
XXX
XXX
XXX
SELARL X Y ès qualités d’administrateur de la XXX
XXX
XXX
représentées et plaidant par Me Isabelle PRESLE de la SCP CABINET D’AVOCATS PRESLE ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 14/01911 – 2 -
Prononcé publiquement le 02 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
L’Z A D regroupe plusieurs copropriétaires d’un immeuble à XXX, voisin de celui appartenant à la SNC ALETTI PALACE HÔTEL actuellement en redressement judiciaire.
Le 28 avril 2014 l’Z A D a fait assigner la SNC ALETTI PALACE HÔTEL et son mandataire Maître Grégory Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir : d’une part l’autorisation d’installer temporairement sur le fonds de la SNC ALETTI PALACE HÔTEL un échafaudage afin de pouvoir réaliser des travaux d’étanchéité du mur et de la toiture de son immeuble (article 808 du code de procédure civile) ; d’autre part une expertise afin de décrire à titre préventif l’état des constructions avant travaux et d’émettre un avis sur les mesures préventives nécessaires (article 145 du même code).
Reconventionnellement la SNC ALETTI PALACE HÔTEL a sollicité le débouté de la demande de l’Z A D concernant la mise en place d’un échafaudage et sollicité que l’expertise porte également sur les préjudices qu’elle a subis.
Par ordonnance du 2 juillet 2014 le juge des référés a débouté l’Z A D de l’ensemble de ses demandes (travaux et expertise) faute de preuves, et a fait droit à la demande d’expertise de la SNC ALETTI PALACE HÔTEL, dont elle a confié la mission à M. E-F G.
Le 4 août 2014 l’Z A D a fait appel de cette ordonnance. Dans des conclusions qu’elle a prises en dernier lieu le 2 septembre 2015 elle demande à la cour :
« Vu l’article 808 du code de Procédure Civile
'' d’infirmer dans toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance en date du 2 juillet 2014
'' constater que les travaux visés au descriptif (pièce 1) sont nécessaires et indispensables au maintien du bon état de conservation de l’immeuble appartenant aux membres de l’Z
'' constater qu’ils ne peuvent pas être réalisés, même au prix d’une dépense supplémentaire, depuis la propriété des membres de l’Z
'' en conséquence, autoriser l’Z à installer sur la propriété de la SNC ALETTI PALACE HÔTEL à titre temporaire tout échafaudage nécessaire à la réalisation desdits travaux et pour le temps nécessaire à leur réalisation
Vu l’article 145 du code de Procédure Civile,
'' élargir la mission de l’expert désigné le TGI de Cusset aux termes de son ordonnance du 2 juillet 2014 aux fins de :
— se rendre sur place
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— visiter les immeubles et ouvrages constituant la propriété du défendeur
…/…
N° 14/01911 – 3 -
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles voisins sur lesquels seront implantés les échafaudages afin de déterminer et dire si à son avis, lesdits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations ou désordres
— dresser un constat précis avant travaux, sous la forme d’un pré-rapport ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après travaux ;
— donner des éléments au tribunal, le cas échéant, pour pouvoir comparer l’état des immeubles avant et après les travaux ;
— émettre des avis sur les mesures à prendre.
'' dire que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux
'' dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
Condamner la SNC ALETTI PALACE HÔTEL au paiement de la somme de 2.000 € sur les fondements de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner SNC ALETTI PALACE HÔTEL aux entiers dépens. »
En défense, dans ses dernières écritures du 9 juin 2015, la SNC ALETTI PALACE HÔTEL demande à la cour de :
« Constater que l’Z A D ne mentionne pas la durée des travaux, ni la période au cours de laquelle elle souhaite les engager
Dans ces conditions, confirmer la décision rendue dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, constater que la SNC HÔTEL ALETTI ne s’est pas opposée à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’Z A D
Condamner l’Z A D à 2.000 € par application de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens »
Une ordonnance du 17 septembre 2015 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que les photographies versées au dossier par l’Z A D montrent suffisamment que la façade de l’immeuble qui jouxte le fonds de la SNC ALETTI PALACE HÔTEL, ainsi que la toiture, sont fortement dégradées et nécessitent des travaux de reprise urgents ;
Attendu que d’évidence, étant donné la configuration des lieux, ces travaux ne peuvent pas être réalisés à partir du fonds de l’appelante, et nécessitent par conséquent l’installation d’un échafaudage sur le fonds de la SNC ALETTI PALACE HÔTEL ;
Attendu que la demande d’installation d’un échafaudage sur le fonds de la SNC ALETTI PALACE HÔTEL afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires sur l’immeuble de l’Z A D est donc parfaitement justifiée au regard de l’article 808 du code de procédure civile ; qu’en conséquence l’ordonnance déférée sera réformée sur ce point ;
Attendu que dans les motifs de ses conclusions l’Z A D précise (page 6) :
« L’Z tient à réitérer qu’elle est parfaitement d’accord pour faire exécuter les travaux à une date convenue avec l’intimé pour lui causer le moins de tort possible et en concordance avec les impératifs climatiques s’imposant pour de tels travaux (…) »
…/…
N° 14/01911 – 4 -
Attendu qu’il sera donc jugé que les travaux devront être entrepris en concertation avec la SNC ALETTI PALACE HÔTEL concernant les dates, et terminés en toute hypothèse au plus tard le15 juin 2016 afin de préserver la saison estivale de l’hôtel ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il doit également être fait droit à la demande de complément d’expertise formée par l’Z A D, tendant à constater de façon préventive l’état des immeubles avant et après travaux, comme précisé ci-après dans le dispositif ;
Attendu que ce complément d’expertise sera réalisé aux frais avancés de l’Z A D qui en a fait la demande, soit la somme de 2000 EUR ;
Attendu que sauf les deux corrections ci-dessus, l’ordonnance déférée sera intégralement confirmée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles devant la cour ;
Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée concernant la demande de pose d’un échafaudage formée par l’Z A D ;
Statuant à nouveau ;
Autorise l’Z A D à poser un échafaudage sur le fonds de la SNC ALETTI PALACE HÔTEL, afin de réaliser des travaux de rénovation de la façade et de la couverture de son immeuble ;
Dit que les travaux devront être entrepris en concertation avec la SNC ALETTI PALACE HÔTEL concernant les dates, et terminés en toute hypothèse au plus tard le 15 juin 2016 ;
Y ajoutant :
Ordonne un complément d’expertise dont la mission est confiée à M. E-F G ;
Dit que l’expert devra accomplir les diligences suivantes, outre celles indiquées dans l’ordonnance de référé du 2 juillet 2014 :
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles voisins sur lesquels seront implantés les échafaudages, afin de déterminer si ces immeubles et ouvrages présentent des dégradations ou désordres ;
— dresser un constat précis des deux immeubles (l’Z A D et la SNC ALETTI PALACE HÔTEL) permettant de comparer leur état avant et après les travaux ;
…/…
N° 14/01911 – 5 -
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après travaux ;
— émettre des avis techniques sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions possibles aussi bien pour l’Z A D que pour la SNC ALETTI PALACE HÔTEL ;
Dit que ce complément d’expertise sera réalisé aux frais avancés de l’Z A D qui versera une consignation de 2000 EUR ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le reste ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
le greffier le président
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