Infirmation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 janv. 2013, n° 12/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01954 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 10 février 2012 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°64
R.G : 12/01954
CARPIMKO
C/
M. Z B
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
Monsieur X MATHIEU, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2012
devant M. X MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Février 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
CARPIMKO
XXX
XXX
représentée par Me Marie – caroline CLAEYS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur Z B
XXX
XXX
représenté par Me X TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 10 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ILLE ET VILAINE, saisi le 7 octobre 2010 par M. Z B d’une opposition à une contrainte délivrée le 20 septembre 2010 par la CARPIMKO (caisse autonome de retraire et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2007(régularisation), 2008 et 2009 d’un montant total de 9 368,98 €, a statué ainsi qu’il suit, aux motifs d’une part que la CARPIMKO ayant la qualité de demandeur s’agissant d’une procédure d’opposition à contrainte et n’ayant pas comparu à l’audience du 24 novembre 2011, le tribunal n’était saisi d’aucune demande de sa part, qu’il n’y avait pas lieu de répondre sur la régularisation de la cotisation 2007, cette demande n’étant qu’un moyen de défense à une demande non maintenue, que la demande relative de « cumul-libéralisé » emploi/retraite n’ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable elle est irrecevable, que la contestation sur les prélèvements opérés pour apurer des cotisations 2010 est irrecevable que ne se rattachant pas par un lien suffisant à l’instance en cours et en l’absence de démonstration d’une faute commise par la caisse:
« décerne acte à la CARPIMKO de ce qu’elle ne forme aucune demande ni ne sollicite la validation de la contrainte déférée;
reconventionnellement :
renvoie Monsieur B devant la commission de recours amiable de la CARPIMKO pour l’étude de sa demande tendant au bénéfice du «cumul libéralisé» à effet du 1er janvier 2009 ;
déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur B relative aux prélèvements opérés par la CARPIMKO sur les arrérages de la pension de retraite en apurement des cotisations 2010 ;
déboute Monsieur B de sa demande de dommages-intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
PROCÉDURE D’APPEL
Le 12 mars 2012, dans le délai d’appel, le jugement ayant été notifié à la partie appelante le 22 février 2012, la CARPIMKO, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CARPIMKO demande à la cour de:
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes en ce qu’il a considéré la CARPIMKO comme ayant qualité de « demandeur » à l’opposition à contrainte et de ce fait en raison de son absence à l’audience, n’a pas pris en compte la demande de validation de contrainte par voie d’écritures, et en conséquence valider la contrainte litigieuse pour son entier montant sous réserve des majorations de retard à courir;
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes également du chef de sa décision reconventionnelle de renvoi de Monsieur B à se pourvoir devant la Commission de Recours Amiable de la CARPIMKO pour l’étude de sa demande du bénéfice du cumul emploi/retraite libéralisé à effet au 1er janvier 2009;
— débouter Monsieur B de son appel incident;
— condamner Monsieur B à une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel la CARPIMKO fait valoir, pour l’essentiel, que:
— le débiteur qui a pris l’initiative d’une opposition à contrainte, laquelle constitue un jugement puisqu’elle comporte les effets d’un jugement exécutoire, a donc la qualité de demandeur, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal; le jugement sera donc infirmé et la contrainte sera en conséquence validée, le détail des sommes réclamées figurant dans ses écritures de première instance;
— les revenus déclarés par M. Z B pour 2007 et 2008 dépassent le plafond de la sécurité sociale, alors que la règle du cumul emploi/retraite, dit « réglementé » alors applicable autorisait un tel cumul à condition que les revenus demeurent inférieurs à ce plafond; ce dépassement, constaté en décembre 2008, a eu une incidence sur la retraite du régime de base, suspendue à hauteur de ce dépassement en 2009 suivant décision qui lui a été notifiée le 31 décembre 2008 dont il n’a pas saisi la commission de recours amiable; cette décision est donc devenue définitive; il en est de même pour le dépassement constaté en janvier 2010 au titre des revenus de 2008 qui a conduit la caisse à lui notifier une décision se suspension à hauteur de ce dépassement par lettre du 2 février 2010, non contestée devant la commission de recours amiable;
— concernant les revenus d’activité de 2009 c’est la nouvelle règle dit du cumul emploi/retraite « libéralisé » qui a été appliquée et en conséquence M. Z B a été avisé par courrier du 3 janvier 2011 du rétablissement de sa retraite de base à compter de janvier 2011; c’est donc à tort que les premiers juges ont renvoyé l’examen de cette demande devant la commission de recours amiable;
— la demande faite par M. Z B de rétablissement de sa retraite non versée en 2009 et 2010, suivant requête du 25 février 2012, n’était pas recevable compte tenu du caractère définitif des décisions de notification de suspension; cette demande est irrecevable dans le cadre de l’appel incident;
— la demande incidente de M. Z B relative aux retenues opérées depuis août 2011 sur sa retraite 2011 pour apurement des cotisations de 2010 est sans rapport avec l’objet du présent litige car visant des cotisations de 2010 non concernées par la contrainte; elle sera donc rejetée comme les premiers juges l’ont, à juste titre, décidé;
— M. Z B ne démontrant pas en quoi la caisse aurait commis une faute lui causant un préjudice, sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.
M. Z B, qui a formé appel incident par voie de conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2012, demande à la cour de:
— dire que la CARPIMKO est redevable envers Monsieur Z A d’une somme de 16914 € au titre du cumul libéralisé concernant les années 2009 et 2010;
— constater que la CARPIMKO a retenu, sans titre, sur la retraite 2011 de Monsieur Z A une somme de 683,63 euros par mois depuis août 2011;
— constater que les cotisations dues par Monsieur Z A sont éteintes par . compensation en application de l’article 1290 du Code Civil avec les sommes dues et retenues par la CARPIMKO;
— condamner la CARPIMKO à payer à Monsieur Z A une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner la CARPIMKO à payer à Monsieur Z A une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la CARPIMKO aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. Z B fait valoir, pour l’essentiel, que:
— par un arrêt très récent en date du 30 juin 2011, la Cour de cassation a confirmé qu’un opposant à une contrainte à la qualité de défendeur à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi de cette opposition;
— la régularisation de l’année 2007 d’un montant de 403 € lui est réclamée deux fois puisque dans la contrainte délivrée elle est sollicitée au titre d’un rappel de cotisations et par ailleurs est incluse dans le montant des cotisations 2009 ;
— contrairement à ce que soutient la CARPIMKO, elle ne lui a pas appliqué le bénéfice du régime « libéralisé » du cumul emploi/retraite à compter du 1er janvier 2009, celle-ci admettant, dans ses écritures, que cela n’a été effectif qu’en 2011; à partir du 1er janvier 2009 il est bien fondé à solliciter le bénéfice de ce cumul alors que la caisse ne l’a pas réglé de sa retraite au titre des années 2009 et 2010, la caisse ne pouvant invoquer utilement l’absence de recours sur les lettres du 31 décembre 2008 et 2 février 2010 lesquelles faisant référence au régime réglementé dont il ne conteste pas qu’il s’appliquait à lui, il n’avait pas d’intérêt à les contester; il est donc bien fondé à solliciter que lui soit versé, dès à présent, la somme de 16 914 €, la cour ne pouvant que constater l’absence de convocation devant la commission de recours amiable qu’il a saisi par lettre du 25 février 2012;
— depuis août 2011, la CARPIMKO procède à un prélèvement automatique de 683,63 € par mois sur se prestations de retraite au titre d’un arriéré de cotisations impayées pour une somme d’un montant de 5 207,647 € concernant son activité libérale de 2010; ce prélèvement intervient sans titre et malgré l’opposition à contrainte; si ces sommes prélevées injustement devaient néanmoins être prises en compte, elle devront, par application de l’article 1290 du Code civil, être déduites du montant dû par la caisse au titre du cumul libéralisé;
— au vu des fautes réitérées de la CARPIMKO, des incohérences comptables affectant ses diverses écritures, des retenues arbitraires pratiquées sur sa retraite, du refus de celle-là de transmettre son dossier à la commission de recours amiable, il est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CARPIMKO, contrairement à ce qu’elle soutient, a bien la qualité de demandeur dès lors qu’il s’agit d’une instance sur opposition à une contrainte qu’elle a délivré. Il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement de ce chef.
sur le bien fondé des cotisations objet de la contrainte litigieuse
En application des dispositions de l’article L. 642-2 du Code de la sécurité sociale les cotisations destinées au financement de la retraite de base des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
S’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article D. 643-10 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable que l’assiette des cotisations dues pour les périodes d’activité des assurés attributaire de leur pension de retraite et ayant repris une activité ne peut excéder le plafond de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de l’article L. 643-6 telles que modifiées par la loi du 17 décembre 2008 et de ce même article D. 643-10 modifié, applicables à l’assiette des cotisations 2009, que la limite ci-dessus n’est plus applicable et qu’en conséquence et en application des dispositions de l’article D. 642-3 du Code de la sécurité sociale, pour la tranche de revenu excédant 85% du plafond de la sécurité sociale et dans la limite de cinq fois ce montant, le taux de cotisations est fixé à 1,6%.
Les cotisations dues en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès des professions libérales sont fixées forfaitairement en vertu des articles 2 du décret n°84-143 du 22 février 1984 tel que modifiés par le décret du 16 juillet 1996 et du décret n°68-884 du 10 octobre 1968 du Code de la sécurité sociale; il en est de même pour les cotisations dues en application des article L. 645-1 et L. 645-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime des prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnées.
En l’espèce, il résulte du détail du calcul des cotisations tels qu’explicité tant dans les conclusions d’appel que dans celles de première instance versées aux débats que des avis d’appel de cotisations ainsi que de la déclaration de revenus 2007 établie par M. Z B le 24 décembre 2008 à l’adresse de la CARPIMKO, faisant apparaître un revenu de 53 425 €, que la régularisation de l’année 2007, telle que figurant sur la contrainte et mentionnée sur l’avis d’appel de cotisations 2009, a été établie conformément aux textes susvisés, compte tenu de l’appel provisionnel intervenu en 2007.
Contrairement à ce que soutient M. Z B, cette régularisation n’est pas comptée deux fois.
En effet, si dans l’appel provisionnel de cotisations pour 2009 établi par la CARPIMKO fin 2008 pour un montant total de 4 511 €, était incluse cette régularisation d’un montant de 403€, il appert des pièces ci-dessus et du courrier adressé à M. Z B par la CARPIMKO le 4 mars 2010 l’informant que compte tenu de ce qu’il pouvait, à compter du 1er janvier 2009, cumuler intégralement les revenus issus de l’exercice de son activité libérale avec sa retraite de base, sa cotisation provisionnelle pour 2009 devait être recalculée en fonction de ses revenus professionnels de 2007 ce qui conduisait à un montant de cotisations provisionnelles, pour cette année, de 4 419€, sans inclure la régularisation 2007, le montant de la cotisation provisionnelle, assise sur la tranche 2 (53 725 € – 29 162 €) passant de 82 € à 393 €, le montant des autres cotisations, de caractère forfaitaire, n’étant pas affecté par cette modification du calcul de l’assiette de base.
Concernant le montant des cotisations afférentes à 2008 il apparaît, au vu du détail de leur calcul, qu’il a été établi conformément aux dispositions applicables antérieurement à celles résultant de la loi du 17 décembre 2008, le montant des revenus de 2008 de M. Z B qu’il soit de 45 713 € comme indiqué dans un courrier de la CARPIMKO du 25 janvier 2010 ou de 44 610€, comme indiqué dans un courrier de cette même caisse du 3 août 2010, étant sans incidence sur le montant de la cotisation puisque celle-ci, pour, la tranche 2, dès lors que le revenu dépasse le plafond de la sécurité sociale applicable, ce qui est le cas pour ces montants de revenus, M. Z B ne soutenant pas que son revenu 2008 ait été inférieur à ce plafond, est calculée en pourcentage de ce plafond.
La contrainte sera donc validée pour son entier montant tant en principal qu’en majorations de retard, M. Z B ne justifiant pas s’être acquittées des sommes réclamées en principal, antérieurement à son établissement.
Sur la suspension du paiement de la pension de base en 2009 et 2010 et la demande de compensation
En application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi qu’après l’accomplissement de cette procédure.
En l’espèce, par courrier en date du 31 décembre 2008, la CARPIMKO a notifié à M. Z B la suspension de sa retraite de base pour l’année 2009, compte tenu de ce que ses revenus d’activité de 2007 dépassent le plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2007, lui indiquant qu’il pouvait saisir la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de cette décision et par courrier du 2 février 2010 la caisse a notifié à M. Z B une décision de suspension de sa pension de retraite de base pour 2010 pour le même motif du dépassement du plafond de la sécurité sociale, lui indiquant qu’il pouvait saisir la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
En soutenant que la CARPIMKO devait lui appliquer, à compter de 2009, le bénéfice du régime dit du 'cumul libéralisé’ et qu’elle avait donc, à tort, suspendu le versement de sa pension de retraite de base pour 2009 et 2010, M. Z B élève bien une réclamation contre les décisions de suspension susvisées de la caisse.
Si, comme le retiennent les premiers juges, le nouveau dispositif dit du 'cumul libéralisé’ issu de la loi du 17 décembre 2008, n’était pas entré en vigueur à la date d’établissement du courrier, il n’en demeure pas moins, que d’une part elle était entrée en vigueur dans le délai du recours contentieux, que M. Z B n’avait pas, à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision et qu’enfin, ayant saisi celle-ci par courrier du 25 février 2012, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir en cause d’appel de ce que la caisse n’aurait pas transmis sa requête à la commission de recours amiable, le défaut de réponse de la commission, dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 l’autorisant à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Concernant la décision de suspension de sa pension pour 2010, notifiée le 2 février 2010, M. Z B ne saurait se prévaloir, pour justifier l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, de ce qu’elle visait le dispositif antérieur dit du 'cumul réglementé’ dont il ne contestait pas l’application, pour soutenir qu’il n’avait pas d’intérêt à la contester, alors précisément que le nouveau dispositif était entré en vigueur et qu’il soutient que de ce fait aucune suspension de sa pension de retraite de base ne pouvait donc intervenir.
Faute de justifier d’une saisine préalable de la commission de recours amiable de la CARPIMKO d’un recours contre ces deux décisions, M. Z B n’est pas recevable à les contester devant la juridiction du contentieux général, fût-ce par voie d’exception.
Il n’est donc pas recevable en sa demande en paiement de la somme de 16 914 € au titre des arrérages non versés de sa pension de retraite de base pour les années 2009 et 2010 et donc en sa demande de compensation avec les causes de la contrainte.
La demande de réformation du jugement dont appel en ce qu’il a renvoyé M. Z B à se pourvoir devant la commission de recours amiable de la CARPIMKO pour l’étude du bénéfice du 'cumul emploi/retraite libéralisé’ à effet au 1er janvier 2009 est désormais sans objet, puisque l’intéressé a effectivement saisi la commission de recours amiable.
Sur le bien fondé des prélèvements automatiques
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la contestation des prélèvements opérés sur la pension de retraite de 2011 depuis août 2011 par la CARPIMKO pour avoir paiement de la régularisation de la cotisation de base 2008 et des cotisations provisionnelles de 2010, ainsi que cela résulte des pièces produites par M. Z B, (mise en demeure du 23 août 2011 et courrier de la CARPIMKO du 19 septembre 2011) constituait une demande additionnelle ne se rattachant pas à la contestation initiale qui ne porte que sur les cotisations dues au titre de la régularisation ce la cotisation de base 2007 et sur les cotisations provisionnelles dues, avant régularisation, au titre des années 2008 et 2009. En outre ces prélèvements sur le montant de sa pension résultant d’une décision de la caisse, il était tenu préalablement de saisir la commission de recours amiable d’u recours contre celle-ci. C’est donc à bon droit que les premiers, juges ont déclaré cette demande irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les fautes alléguées de la caisse soient ne sont pas établies, la contrainte ne comptant pas deux fois la régularisation de l’année 2007 et le caractère arbitraire du prélèvement n’étant pas établi dans le cadre du présent litige, soient portent sur des éléments ne présentant pas de caractère fautif ou dommageable s’agissant d’une part de la simple indication, dans deux courriers de la caisse, d’un montant de BNC 2008 différent pour la même année, M. Z B n’en n’établissant en rien les conséquences dommageables et d’autre part d’une régularisation créditrice à son profit pour l’année 2009 qui ne figure que sur un simple tableau de situation comptable du 27 juin 2011 sans que M. Z B caractérise le dommage qui en résulterait. Quant au refus allégué de la caisse de transmettre le dossier à la commission de recours amiable suite à sa requête du 25 février 2012, il ne peut en résulter de dommage puisqu’en tout état de cause, l’absence de décision de la commission dans le délai d’un mois vaut décision de rejet et lui permet de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Z B de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la CARPIMKO et à M. Z B la charge de leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement :
Réforme le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ILLE ET VILAINE ;
et Statuant à nouveau :
Valide la contrainte délivrée le 20 septembre 2010 par la CARPIMKO à l’encontre de M. Z B pour son entier montant, outre les majorations de retard restant à courir;
Déclare M. Z B irrecevable en ses demandes de voir la CARPIMKO être redevable envers lui d’une somme de 16 914 € et de voir déclarer la CARPIMKO sans droit ni titre à opérer une retenue de 683,83 € par mois depuis août 2011 et en conséquence le déboute de sa demande de compensation avec les causes de la contrainte validée ;
Déboute M. Z B de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes de la CARPIMKO et de M. Z B faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°68-884 du 10 octobre 1968
- Décret n°84-143 du 22 février 1984
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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