Confirmation 10 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE
N° 2014/620
Le onze octobre deux mille quatorze à 18 h 17,
Nous, M. Williams MILNE , conseiller à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, délégué(e) par le Premier Président par ordonnance en date du 18 décembre 2013.
Assistée de Mme COSTE, Greffier
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2014, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Nice, décidant le maintien de :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
et de nationalité marocaine
dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au délai d’une durée n’excédant pas 20 jours, ce délai commençant à courir à compter de l’expiration du délai de 5 jours ayant débuté à la date et heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2014 à 10 h 35 par l’intéressé.
Monsieur Y X né le XXX à XXX et de nationalité marocaine , n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, est représenté par Maître Matthieu LOMBARD, avocat au barreau d’Aix en Provence , commis d’office.
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
PROCÉDURE
L’examen de la procédure suivie établit qu’elle est régulière en la forme ; que tous les délais de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de Nice, s’est assuré que Monsieur Y X
né le XXX à XXX et de nationalité marocaine , objet d’un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière numéro 14OQT945 en date du 07 octobre 2014, notifié le 07 octobre 2014 à 12 h 35, ne pouvait quitter le territoire national dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au délai d’une durée n’excédant pas 20 jours, ce délai commençant à courir à compter de l’expiration du délai de 5 jours ayant débuté à la date et heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet des Alpes Maritimes ;
Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l’assignation à résidence ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité judiciaire peut ordonner ' à titre exceptionnel lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution'.
Attendu que le passeport dont la remise préalable autorise l’assignation à résidence doit être un passeport en cours de validité ; qu’il résulte de la procédure que le passeport présenté par X Y est périmé ; que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de passeport périmé.
Qu’au surplus s’agissant du caractère effectif des garantie de représentation il convient d’observer que lors de son audition M. X Y a déclaré qu’il était domicilié XXX à XXX, alors que dans son attestation MALLOUKI Mohamed affirme que X Y réside actuellement à son domicile.
Que par ailleurs la facture d’EDF produite concerne la période du 8 février 2014 au 7 avril 2014.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Y X né le XXX à XXX et de nationalité marocaine.
Au fond, le disons mal fondé
et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention délégué en date du 10 octobre 2014 n° 517/2014.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.
Le Greffier, Le Président,
Copie conforme
délivrée le 11/10/2014
au Ministère public
adressées par télécopie
le :11/10/2014
à
L’avocat
Le Préfet
XXX
JLD/TGI
Le retenu….
Signature
Le Greffier,
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