Infirmation partielle 24 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2013, n° 12/09501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 25 avril 2012, N° 11/184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/
Rôle N° 12/09501
Q A
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me AJ-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me Christine HUNAULT- LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/184.
APPELANT
Monsieur Q A, demeurant XXX
représenté par Me AJ-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société SAMSIC SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Christine HUNAULT- LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER (XXX,
M. Guy L (Président)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
AA en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2013.
Signé par Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, pour le Président empêché, et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Q A a été engagé le 16 septembre 1987 à Paris par la société NOVATEC en qualité d’agent d’exploitation puis après transfert de son contrat de travail le 1er janvier 2003 au sein de la SAS SAMSIC SECURITE exerçait en dernier lieu depuis le 1er août 2006 le poste de directeur de l’agence de Marseille et de l’antenne de Sophia-Antipolis, statut cadre, moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 4921,16 €.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement de 44 240,28 € nets, document AA a été adressé à l’Inspection du Travail le 16 septembre 2010 AA en a accusé réception le 22 septembre 2010, la rupture étant effective le 9 octobre 2010.
Contestant la procédure de rupture conventionnelle et sollicitant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’un rappel de salaire Monsieur A a le 9 février 2011 saisi le Conseil de Prud’hommes de GRASSE, lequel, par jugement du 25 avril 2012, au visa de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, des articles 1109, 1154 et 1289 et suivants du Code civil, des articles L. 1237.1 à L. 1237.13 du code du travail et des articles 695,696,700 et 1134 du code de procédure civile, a dit que le consentement de Monsieur A a été vicié lors de la mise en oeuvre de la rupture conventionnelle de son contrat travail, dit et jugé que la rupture conventionnelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SAMSIC SECURITE à lui verser les sommes de :
14 763,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1476,35 € au titre des congés payés y afférents,
29 526,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
31 722,30 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par la société SAMSIC SECURITE à M. A et les sommes déjà perçues par lui de la société SAMSIC SECURITE,
a assorti la condamnation au paiement du préavis et des congés payés y afférents de l’exécution provisoire nonobstant recours et sans caution,
a ordonné à la société SAMSIC SECURITE de délivrer des documents sociaux rectifiés: bulletins de salaire, attestations,
a dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la réquisition prud’homale, les intérêts devant être capitalisés,
a débouté M. A du surplus de ses demandes,
a débouté la société SAMSIC SECURITE du surplus de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
Ayant le 21 mai 2012 régulièrement relevé appel de ce jugement M. A conclut à sa confirmation en ce qu’il a dit et jugé que son consentement a été vicié lors de la mise en oeuvre de la rupture conventionnelle, que la rupture conventionnelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes de 14 763,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1476,35 € au titre des congés payés y afférents et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa réformation en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes , et, statuant à nouveau, il demande à la cour, au visa des articles L.1237.11 et L 1152.1 du code du travail de dire et juger que la société SAMSIC SECURITE a délibérément violé la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, constater qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur antérieurement à la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de constater que ces agissements ont eu des conséquences manifestes sur son avenir professionnel et sa santé, dire et juger que son consentement a été vicié lors de la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la société SAMSIC SECURITE a unilatéralement procédé à la modification de sa rémunération en février 2009 en lui supprimant l’augmentation de salaire octroyée en janvier 2009, en conséquence, de condamner la société SAMSIC SECURITE à lui verser les sommes de :
6 300,48 € bruts au titre du rappel de salaire de février 2009 à janvier 2011,
630,05 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
14 763,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1476,35 € bruts au titre des congés payés y afférents,
34 781,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
62 204,16 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
186 612,48 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la réquisition prud’homale, ces intérêts devant être capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,
d’ordonner la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
condamner enfin la société SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que de manière parfaitement inattendue, en février 2010, il a été reçu en entretien informel par M. L, son directeur, AA lui a indiqué qu’il souhaitait mettre fin de manière négociée à son contrat de travail dans les plus brefs délais, sans pour autant lui exposer les raisons de cette décision impromptue ; qu’après 23 ans de bons et loyaux services au sein de la société et totalement effondré par cette information il devait refuser de céder à cette demande considérant qu’il n’avait jamais démérité et qu’il n’y avait aucun motif à cette rupture ; que face à son refus de céder , la société SAMSIC SECURITE devait diamétralement modifier son attitude à son égard ; que très vite il devait constater qu’il n’était plus en mesure du fait de l’attitude de son employeur de réaliser normalement ses attributions, n’étant plus convié aux réunions de travail et ses demandes de congé n’étant pas prises en compte ou alors tardivement après de multiples relances ; que la société SAMSIC SECURITE n’hésitait pas à utiliser tous moyens à sa disposition pour le déstabiliser et le contraindre à accepter la rupture de son contrat de travail ; qu’après plusieurs mois de pressions et psychologiquement affecté par le comportement inacceptable de son employeur, il a sous la contrainte morale accepté de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que c’est dans ces conditions que le 13 septembre 2010, M. D, directeur des ressources humaines, lui a adressé un courriel comportant une convocation pour entretien préalable daté du 10 août 2010 pour un entretien fixé au 30 août 2010, le formulaire pré-complété de convention de rupture conventionnelle mentionnant une date de premier entretien au 30 août 2010,une annexe à la rupture conventionnelle complémentaire fixant les modalités de la rupture et fixant la fin du délai de rétractation au 14 septembre 2010, M. D lui indiquant très précisément la marche à suivre pour compléter les documents AA lui étaient adressés ; que fatigué de se battre contre sa direction et psychologiquement affaibli, il a contre son gré signé ces documents et les a renvoyés à M. D ; que ces documents ont été transmis à la DIRECCTE et c’est dans ces conditions que faute de refus d’homologation par l’inspection du travail son contrat a été définitivement rompu le 9 octobre 2010 ; que la société SAMSIC SECURITE lui a remis pour solde de tout compte la somme nette de 47 352,68 € dont 36 359,87 € au titre de l’indemnité spécifique de rupture ; qu’il s’est donc retrouvé après 23 ans d’ancienneté privé d’emploi et de toute rémunération et très affaibli psychologiquement ; que prenant conscience d’avoir été manipulé par son employeur pendant de nombreux mois aux fins d’obtenir la rupture, il a par l’intermédiaire de son conseil adressé à la société SAMSIC SECURITE le 11 janvier 2011 un courrier pour lui indiquer qu’elle n’avait pas respecté les dispositions légales et que cette situation avait été de nature à vicier son consentement ; que le 1er février 2011 la société SAMSIC SECURITE prenait acte de sa position sans toutefois contester les faits ; que la rupture conventionnelle est assortie d’une procédure destinée à garantir le consentement des parties et est subordonnée à un ou plusieurs entretiens à l’issue desquels chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que la société SAMSIC SECURITE a violé cette procédure en lui demandant clairement d’antidater les documents qu’elle lui a transmis le 13 septembre 2010 ; qu’il n’a jamais été convoqué au moindre entretien pour discuter des modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et être informé de ses droits ; que la société SAMSIC SECURITE l’a volontairement mis dans l’impossibilité d’exercer son droit de rétractation ; que le fait qu’il soit au courant des modalités inhérentes à la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, ce qu’il n’a jamais nié, ne saurait exonérer la société SAMSIC SECURITE de son obligation légale de respecter les étapes de cette procédure ; que la mauvaise foi de la société SAMSIC SECURITE est parfaitement caractérisée ; que cette dernière l’accuse d’avoir agi avec machiavélisme et de manière parfaitement conseillée en organisant de manière délibérée la rupture de son contrat de travail et soutient qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude au motif qu’il aurait personnellement antidaté tous les documents et le présente comme un personnage fourbe et sournois alors que contrairement à ce AA est soutenu sans aucun commencement de preuve il n’a jamais souhaité conclure de rupture conventionnelle de son contrat de travail et a été contraint de céder aux pressions de son employeur exercées à compter du mois de février 2010 ; qu’il a pendant de longs mois été harcelé par la société afin qu’il accepte la rupture négociée de son contrat de travail ; que pour tenter de démontrer qu’il était parfaitement conscient des conséquences de la signature des documents adressés par M. D, la société SAMSIC SECURITE verse aux débats un constat d’huissier retranscrivant un courriel qu’il a adressé à M. D le 10 juin 2010 alors que ce courriel permet seulement de démontrer que, fatigué de sa situation, il a effectivement été contraint de refuser la rupture du contrat proposé par M. D AA entendait ne lui verser qu’une indemnité d’un montant de 32 000 € représentant le montant de l’indemnité légale de licenciement sans aucune autre contrepartie financière ; que ne pouvant accepter cette situation il a indiqué qu’il ne pourrait envisager une rupture qu’en contrepartie du versement d’une indemnité d’un montant de 45 000 € ; qu’il est intéressant de noter que la société SAMSIC SECURITE ne verse au débat aucune réponse à cette proposition démontrant par là même l’absence d’accord entre les parties sur les conditions de la rupture du contrat de travail et donc l’absence de consentement de sa part à la rupture ; qu’en tout état de cause la société SAMSIC SECURITE ne peut valablement se retrancher derrière la signature par ses soins des documents de rupture dans la mesure où il n’a fait que suivre les dernières consignes de son supérieur, n’ayant plus de libre arbitre depuis plusieurs semaines ; que s’il a pris le parti de faire intervenir un huissier lors de l’envoi par la société SAMSIC SECURITE des documents relatifs à la rupture conventionnelle ce n’est que dans le but de sauvegarder ses droits au regard des agissements constitutifs de harcèlement moral opérés par son employeur et de la pression insoutenable vécue depuis de longs mois l’ayant contraint à signer cette rupture conventionnelle ; qu’enfin la signature par ses soins de ces documents ne régularise aucunement l’absence d’entretien obligatoire prévu par l’article L. 1237. 12 du code du travail ; qu’outre le non-respect de la procédure de rupture conventionnelle la cour constatera que celle-ci a été obtenue sous la contrainte, suite à plusieurs mois de pressions morales incontestablement constitutives de harcèlement moral, le privant de fait de sa liberté de consentement ; qu’il n’avait aucun intérêt à obtenir la rupture de son contrat de travail au regard de son âge et de son ancienneté ; qu’au jour de la rupture il n’avait retrouvé aucun autre emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu’il n’a jamais sollicité une rupture conventionnelle, que le courrier de convocation à entretien préalable permet d’ailleurs de constater que c’est la société SAMSIC SECURITE AA est seule à l’initiative de la mise en oeuvre de la procédure ; qu’il n’a jamais contesté avoir antidaté les documents AA lui ont été remis par sa direction , l’ayant fait sous les directives de cette dernière et sous la contrainte morale ; que s’il n’a pas versé au débat les documents signés relatifs à la rupture conventionnelle, c’est uniquement lié au fait qu’il a adressé les originaux à M. D, E, conformément à ses directives, sans en conserver de copies ; que les attestations adverses devront être écartées ; qu’il verse quant à lui deux attestations de salariés indiquant très clairement qu’il leur avait fait part des manoeuvres opérées par la société intimée pour obtenir sa démission ; qu’il établit des faits de nature à faire présumer le harcèlement moral à savoir qu’il n’était plus convié aux réunions organisées par la direction, qu’il a été exclu de la gestion interne de son agence, que dès le mois de juin 2010 la société SAMSIC SECURITE a cherché à recruter un directeur d’agence pour assurer son remplacement ; qu’enfin il produit des certificats médicaux démontrant la dégradation de son état de santé au plan général et surtout psychologique et l’existence d’un syndrome anxio dépressif réactionnel au travail nécessitant une prise en charge psychologique ; qu’il doit être fait droit à sa demande de rappel de salaire dans la mesure où la direction lui a accordé après discussion et a validé au titre du budget 2009 une augmentation de sa rémunération à 4550 € mensuels AA lui ont été versés en janvier 2009 et AA ont cessé de lui être versés à compter de février 2009 ; que la société SAMSIC SECURITE ne pourra se prévaloir d’une quelconque erreur dans l’établissement du bulletin de salaire de janvier 2009 puisqu’aucune régularisation n’a été effectuée en février 2009 pour éventuellement récupérer le trop-perçu AA aurait été versé en janvier.
La société SAMSIC SECURITE conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et statuant à nouveau demande à la cour, à titre principal, vu les principes « fraus omnia corrumpit » et « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » de dire juger que le consentement de Monsieur A n’a pas été vicié, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral imputables à l’employeur au sens de l’article L1152. 1 du code du travail, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes en paiement de la somme de 62 204,16 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 6 300,48 € à titre de rappel de salaire et de 630,05 € au titre des congés payés y afférents et en conséquence débouter M. A de l’intégralité de ses demandes et reconventionnellement condamner M. A à lui rembourser la somme de 12 714,38 € nette indûment perçue au titre de l’exécution provisoire de droit correspondant au préavis et aux congés payés y afférents et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012 et capitalisation des intérêts sur une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un vice du consentement affectant la rupture conventionnelle du contrat de travail, prononcer la nullité de la rupture conventionnelle sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil et en conséquence condamner M. A à lui rembourser la somme de 44 240,28 € indûment réglée en exécution de la rupture conventionnelle annulée avec intérêts légaux à compter de l’encaissement du chèque le 19 octobre 2010 sur le fondement de l’article 1235 du code civil avec capitalisation des intérêts sur une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil, ordonner la compensation judiciaire entre les éventuelles sommes dues par la société à M. A et celles dues par M. A à la société sur le fondement des articles 1289 et suivants du code civil, dire et juger que l’indemnisation de M. A ne saurait excéder six mois de salaire nets soit 21 648 € toutes causes de préjudices confondues, dire et juger que M. A ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral imputables à la société au sens de l’article L. 1152. 1 du code du travail, que la demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire est injuste et mal fondée et débouter M. A de toutes ses autres demandes et le condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 10 juillet 2006 M. A a été promu au poste de responsable d’agence, établissement de Marseille et Antenne de Sophia Antipolis et s’est révélé ne pas avoir le profil adéquat pour ce poste notamment sur l’aspect commercial ; que M. A en avait pleinement conscience mais avait souhaité relever le défi ; que néanmoins, malgré toute l’aide apportée par les services du siège, l’activité de l’agence de Nice/Marseille a décliné ; qu’ainsi depuis 2008 non seulement M. A ne développait plus d’activités commerciales mais en outre perdait des marchés ; qu’en 2008 aucun marché nouveau n’a été emporté dans son secteur ; qu’en 2009 un seul nouveau contrat a été signé en février 2009 et résilié en octobre 2009 ; que le 3 février 2010 M. A a rencontré M. L à Paris au siège social pour faire le point individuel de son activité annuelle ; qu’au cours de cet entretien M. A a reconnu ne plus avoir la motivation ni l’énergie nécessaire pour poursuivre son activité et s’investir dans la fonction très prenante qu’il occupait au sein du groupe et a fait part de sa lassitude, notamment quant à l’aspect commercial de sa fonction qu’il n’arrivait pas à développer, à la pression sociale, aux difficultés de gestion du personnel au quotidien considérant ne pas avoir le profil adéquat ; que néanmoins M. A ne voulait pas prendre l’initiative de la rupture ; que c’est ainsi qu’au cours de cet entretien a été envisagé d’un commun accord l’éventualité d’une rupture amiable de son contrat de travail ; que M. A voulait quitter l’entreprise pour se donner une nouvelle impulsion professionnelle et comptait pouvoir être embauché facilement ailleurs venant tout juste d’avoir 48 ans et émettait alors le souhait d’être délié de sa clause de non-concurrence ; que M. A étant le responsable d’une agence importante comportant 118 salariés à gérer M. L lui répondait avoir besoin d’un temps de réflexion pour interroger son service des ressources humaines afin de connaître les conséquences juridiques et financières d’une éventuelle rupture conventionnelle mais également pour organiser son remplacement afin d’éviter une désorganisation de l’établissement ; que de son côté M. A souhaitait également disposer de plusieurs mois pour trouver un nouvel emploi ; que fin avril 2010 M. A a rencontré M. D, directeur des ressources humaines, pour évoquer les modalités pratiques de son éventuel départ de l’entreprise ; que dans les mois suivants les échanges sur son éventuel départ se sont faits téléphoniquement ou de vive voix entre M. A et M. D ; que les intéressés se sont rencontrés à plusieurs reprises en mai, en juin et en juillet 2010 ; que M. A n’a jamais exprimé un refus voire une simple désapprobation à l’éventualité de la rupture de son contrat travail et a au contraire négocié durant plusieurs mois avec le E pour définir ensemble d’un commun accord les modalités de la rupture conventionnelle ; que c’est ainsi qu’en juin 2010 a été arrêtée d’un commun accord l’acceptation de principe de la signature d’une rupture conventionnelle, la date de départ effective, début octobre 2010, le passage de relais avec son successeur, le montant de l’indemnité conventionnelle et l’acceptation par la société SAMSIC SECURITE de libérer M. A de sa clause de non-concurrence, ce AA n’était pas sans risque pour l’entreprise dans le marché très concurrentiel de la sécurité ; que dès le mois de juin 2010 M. A a annoncé à certains de ses collègues son départ négocié pour la fin septembre 2010 après les congés d’été ; que conformément à ce AA avait été convenu en juin 2010 le projet de rupture conventionnelle a été définitivement finalisé et compte tenu de l’éloignement géographique, M. D a adressé par mail à M. A les documents de rupture conventionnelle ; que puisque les négociations et donc la réflexion de chacune des parties sur les incidences de la signature d’une rupture conventionnelle avaient duré plusieurs mois l’échéancier a été le suivant : une convocation à un entretien en date du 10 août 2010,un entretien fixé au 30 août 2010, une rupture conventionnelle au 30 août 2010 et une transmission à l’inspection du travail en septembre 2010 ; que M. A a personnellement daté et signé l’ensemble des documents de rupture après y avoir apposé diverses mentions manuscrites exprimant ainsi son approbation expresse et sans réserve ; qu’en première instance M. A avait sciemment omis de verser aux débats ces documents et prétend aujourd’hui avoir adressé les originaux à M. D sans en avoir conserver de copie, ce AA est à l’évidence mensonger compte tenu du comportement machiavélique dont il a fait preuve par la suite ; que M. A a également été destinataire de l’accusé de réception établi par la DIRECCTE le 22 septembre 2010 et pourtant n’a à aucun moment saisi l’inspection du travail pour l’alerter sur les contraintes morales dont il prétend aujourd’hui avoir été la victime ; que si M. A avait été la victime qu’il prétend un simple courrier à l’inspection du travail aurait suffi à empêcher l’homologation de la rupture conventionnelle compte tenu du constat d’huissier qu’il a fait établir le 15 septembre 2010 sans compter le certificat médical du 21 septembre 2010 dont il se prévaut aujourd’hui ; que non sans machiavélisme et parfaitement conseillé M. A a sollicité un huissier de justice pour faire constater qu’il avait reçu un « mail daté du 13 septembre 2010 de J D à Q A » ; que pour autant M. A ne fera pas l’usage attendu dudit constat d’huissier en alertant immédiatement l’inspection du travail mais attendra plusieurs mois après la rupture conventionnelle pour se prévaloir de ce constat ; que cette attitude a été calculée et préméditée ; qu’ainsi il ne transmettra ni le mail du 13 septembre 2010 ni le constat d’huissier du 15 septembre 2010 à l’inspection du travail pour empêcher l’homologation de la rupture conventionnelle et gardera secrètement ce constat d’huissier jusqu’à la date d’audience de conciliation du 23 mars 2011 pour en faire état pour la première fois ; que cette attitude démontre que M. A était déterminé à voir son contrat rompu dans les conditions négociées avec la direction de la société ; que conformément à l’annexe à la convention de rupture conventionnelle M. A a été expressément libéré de sa clause de non-concurrence ce AA lui a été confirmé par courrier du 11 octobre 2010 ; que dès le 17 janvier 2011 M. A a ainsi rejoint une société directement concurrente de la société SAMSIC SECURITE en devenant chef de site de la société SÉCURITÉ PROTECTION ; qu’après avoir encaissé 44 240,28 € M. A n’a pas hésité à réclamer une somme en principal de 306 768 € correspondant à plus de 85 mois de salaire net ; qu’il n’échappera pas à la cour que M. A ne demande pas l’annulation de la rupture conventionnelle prétendument affectée de vice du consentement et ne va pas au bout du raisonnement juridique AA l’obligerait à devoir rembourser la somme de 44 240,28 € indûment perçue au titre de la rupture conventionnelle si la cour venait à retenir la nullité de la rupture conventionnelle du fait de l’existence d’un vice du consentement ; que la rupture conventionnelle est bien intervenue d’un commun accord ; que le délai de réflexion de M. A n’a pas été de 15 jours comme le prévoit la loi mais de plusieurs mois durant lesquels il a négocié son départ avec la direction ; que tous les documents ont été antidatés par M. A lui-même ; que personne ne l’a contraint à antidater et à signer les documents d’autant que son employeur se trouvait à plus de 1200 kilomètres de l’établissement de Nice ; que le mail du 13 septembre 2010 adressé par le E n’avait rien de comminatoire ; que doivent être opposées à M. A les règles selon lesquelles il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que la fraude corrompt tout ; que M. A aurait parfaitement pu refuser de signer les documents de rupture conventionnelle et saisir l’Inspection du travail et les institutions représentatives du personnel ; qu’il avait une grande latitude pour agir de manière autonome et discrète dès lors qu’il n’avait aucun supérieur hiérarchique dans le sud de la France ; qu’il ne fera rien de tout cela puisqu’en réalité il voulait battre monnaie en encaissant la somme de 44 240,38 € puis en contestant la rupture pour tenter de percevoir des dommages et intérêts exorbitants, manifestant ainsi un réel machiavélisme ; que plus encore, le 30 septembre 2010, alors que le délai d’instruction par l’Inspection du travail n’était pas encore expiré, M. A a présidé la réunion du comité d’établissement à l’agence Nice/Sophia et a annoncé officiellement son départ ; que M. A s’est volontairement privé de son droit de rétractation en antidatant personnellement les documents de rupture ; que le 15 septembre 2010 M. A a personnellement antidaté tous les documents dans la perspective machiavélique et frauduleuse de contester la validité de la rupture conventionnelle après avoir encaissé 44 240,28 € ; que de plus M. A était rompu aux procédures de rupture conventionnelle pour s’être occupé en sa qualité de responsable d’agence du dossier de rupture conventionnelle de plusieurs salariés ; que M. A soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de rompre son contrat de travail alors que cette allégation est démentie par les propres pièces versées au débat par M. A ; que dès le mois de juin 2010 M. A a informé plusieurs de ses collègues de son projet de départ négocié ainsi que l’attestent ces derniers ; que M. A a bénéficié de plusieurs entretiens avec sa direction , tant avec le PDG qu’avec le E, entre février et août 2010 ; que concernant le harcèlement moral M. A n’établit aucun fait concernant les convocations aux réunions de nature à faire présumer l’existence de harcèlement moral ; que les certificats médicaux produits sont particulièrement vagues, qu’il était normal, au regard des modalités de la rupture conventionnelle, que la société cherche à recruter à compter de juin 2010 son remplaçant ; qu’il eut été totalement irresponsable d’attendre le départ de M. A pour faire paraître une annonce de recrutement ; que la société a toujours adopté une attitude bienveillante à l’égard de M. A ; que les témoignages adverses émanant de deux salariés en procédure prud’homale avec la société sont très sérieusement sujets à caution ; que le dossier de M. A est totalement vide sur les faits de harcèlement qu’il invoque ; que concernant la demande de rappel de salaire, M. A se prévaut d’un budget prévisionnel mais non définitif AA n’a pas été validé par la direction générale et ne produit aucun avenant concernant la prétendue augmentation de salaire qu’il revendique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Sur la rupture conventionnelle,
Attendu que la rupture conventionnelle du contrat de travail telle que résultant de la loi du 25 juin 2008 complétée par les décrets du 18 juin 2008 et les arrêtés du 18 juillet 2008 et 28 juillet 2008 est régie par les articles L. 1237. 11 et suivants du code du travail AA disposent notamment :
L. 1237. 11 : « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail AA les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties »,
L. 1237. 12 : « les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’ un salarié titulaire d’un mandat syndical, ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage… »
L. 1237. 13 : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle AA ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234. 9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, AA ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tous moyens attestant de sa date de réception par l’autre partie. . »
L. 1237. 14 : « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande » (arrêté du 18 juillet 2008 modifié par arrêté du 28 juillet 2008)
« L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté du consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la Convention est subordonnée à son homologation…. »
Attendu que si les étapes et délais imposés par ces textes afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles ne peut être constatée la liberté du consentement des parties ont le caractère d’une disposition d’ordre public dont le non respect entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle, il en va autrement lorsque le salarié a délibérement signé et antidaté les documents requis dans une intention frauduleuse ;
Attendu en effet que la fraude corrompt tout et que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude de sorte que M. Q A ayant fait constater par huissier le 15 septembre 2010 qu’il venait de recevoir le 13 septembre 2010 de la part de M. D, E, le mail suivant :
« Q,
comme convenu, tu trouveras ci-joints l’ensemble des documents pour la rupture conventionnelle :
— convocation entretien du 10 août 2010 en vue de la rupture conventionnelle :
il faut l’imprimer sur papier à en-tête et la signer sans oublier la mention manuscrite « remise en mains propres le 10 août 2010 »
— le formulaire pré-complété de convention de rupture et l’annexe à imprimer et à signer.
Rubrique 3 : dater et signer précédé de la mention « lu et approuvé »
l’annexe : parapher chaque page, dater et signer la dernière page sans oublier l’inscription manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».
Merci de les scanner et me les envoyer par la suite.
À ta disposition si nécessaire.
Cordialement
J »
comportant l’ensemble des documents afférents à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, à savoir une convocation datée du 10 août 2010 à un entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 30 août 2010, un document de rupture conventionnelle fixant la date du premier entretien au 30 août 2010 et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (36 000 € ) ainsi que l’annexe à la convention de rupture conventionnelle datée du 30 août 2010, documents qu’il était alors libre – au regard tant de son statut que du fait qu’il a pris la précaution de les faire vérifier par huissier, que de son éloignement géographique de nature à exclure toute pression – ni de signer ni de dater, il ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de rupture puisqu’il a personnellement et en toute connaissance de cause signé et antidaté lesdits documents et a de surcroît rajouté lui-même diverses mentions manuscrites à savoir, sur le courrier de convocation : « remis en mains propres le 10 août 2010 », sur le document de rupture conventionnelle : la date envisagée de la rupture du contrat de travail « 15.10 .2010 », la mention « lu et approuvé y compris la remarque sur le net à payer. Lu et approuvé. 30 août 2010 », la date de fin du délai de rétractation « 14 septembre 2010 », la remarque suivante «net à payer de 36 000 € (trente six mille euros) déduction faite des cotisations sociales y compris la CSG et RDS » et sur l’annexe à la convention de rupture conventionnelle la mention « net à payer (y compris déduction faite de la CSG et RDS » et la mention « lu et approuvé bon pour accord. 1 ligne ['] en page 2 » ;
Attendu que M. A a en conséquence concouru délibérément à l’irrégularité dont il se prévaut et a pris le soin avant signature par ses soins de faire constater par huissier l’envoi de ces documents dans le but frauduleux de pouvoir ultérieurement se prévaloir de leur irrégularité après avoir toutefois perçu le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle AA y était prévue ;
Attendu que la stratégie mise en place par M. A révèle non seulement de sa part une mauvaise foi manifeste puisque contrairement à ce qu’il affirme sans l’établir il n’était pas tenu de signer lesdits documents dont il ne pouvait méconnaître l’irrégularité (et ce d’autant que lui-même avait déjà en sa qualité de responsable d’agence signé plusieurs ruptures conventionnelles concernant divers salariés) mais également une intention de frauder les droits de son employeur qu’il a tenté de piéger en acceptant de signer et d’antidater lui-même lesdits documents pour mieux s’en prévaloir ultérieurement, ce AA l’empêche de pouvoir soutenir désormais que la procédure de rupture conventionnelle aurait été viciée et n’aurait été que l’aboutissement de diverses pressions morales auxquelles il n’aurait pu résister ;
Attendu en outre que contrairement encore à ce que soutient M. A la société SAMSIC SECURITE démontre qu’il y a eu plusieurs entretiens entre celui-ci et la direction concernant le projet de rupture conventionnelle et qu’il y a même eu des tractations sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture et qu’en conséquence, la loi n’imposant aucun formalisme dans la tenue de l’entretien ou des entretiens au cours desquels les parties,éventuellement mais non nécessairement assistées, conviennent d’une rupture conventionnelle, l’esprit du texte a sur ce point était parfaitement respecté ;
Attendu en effet que M. A a le 10 juin 2010 adressé à M. D, directeur des ressources humaines, le mail suivant :
« Monsieur D V,
Pour faire suite à nos différents échanges sur la négociation de mon départ de l’entreprise de comme un accord, [sic]
J’avais initialement chiffré mon départ à un montant d’indemnité de 60.000,00 euros, lors de notre entretien du 29 avril à Rennes .Vous m’avez fait part que cette somme vous paraissait trop élevée et que vous me feriez une contre proposition. Contre proposition que vous m’avez soumise et confirmée lors de notre entrevue du 1 er juin à Marignane :
Motif de la rupture : Rupture conventionnelle
Montant de l’indemnité: 32.000,00 euros.
Après réflexion je vous soumet une nouvelle proposition AA est la suivante :
Motif de la rupture: rupture conventionnelle
Montant de l’indemnité: 45.000,00 euros.
En effet à la vue de ma situation personnelle, âge, contexte du marché de l’emploi, l’évidence de la difficulté de retrouver un poste similaire au même niveau de rémunération,
L’obligation de racheter un véhicule suite à la perte de mon véhicule de fonction, incidence indirecte sur la retraite …
La proposition que je vous soumet ce jour ne me parait pas être inconsidérée.
Dans l’attente de votre retour,
Cordialement »
ce AA prouve tout à la fois les entretiens, au moins les 29 avril et 1er juin 2010, le fait que la rupture conventionnelle est intervenue dans le cadre d’une « négociation » entre les parties, le fait que M. A a lui-même « chiffré » son départ, a reçu une contre-proposition puis a formulé une nouvelle « proposition » motivée et qu’en conséquence c’est bien au terme de ces divers échanges ,entretiens et négociations que les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle exclusive de la contrainte morale dont se prévaut aujourd’hui M. A ;
Attendu d’ailleurs qu’indépendamment du fait que plusieurs témoignages communiqués par la société SAMSIC SECURITE à savoir :
M. O, responsable d’exploitation sécurité : «… j’étais un proche collaborateur de Mr Q A, Directeur de l’agence de Nice. A ce titre, ce dernier m’a fait part entre février et juin 2010, et ce à plusieurs reprises, qu’il allait quitter l’entreprise d’un commun accord. Mr Q A m’a informé au mois de juin 2010 qu’un accord avec l’entreprise avait été trouvé concernant son départ. Cependant, Mr Q A ne m’a communiqué aucune date à cette période… »
M. C, directeur des exploitations : « Suite à mes passages dans l’Agence de Nice lors du premier semestre 2010, M. A, directeur d’agence, m’avait informé qu’il était en cours de négociation avec la D.R.H. pour quitter l’entreprise et m’avait demandé à plusieurs reprises de vive voix ou par communication téléphonique d’intervenir en sa faveur auprès de M. D, E, pour que sa demande aboutisse ce que j’ai fait à titre professionnel et privé puisque j’avais des relations d’amitiés depuis 2002. Au mois de juin 2010, M. A m’avise qu’il avait validé son départ sous forme de rupture conventionnelle et qu’il quitterait l’entreprise au mois de septembre. Il a réitéré ses propos lors d’un dîner de juin sur Nice en présence de D.F Directeur d’établissement de RENNES »
M. F, directeur d’agence : « Le Lundi 9 Août 2010, au cours d’un passage dans la ville de Nice à titre privé, j’ai rencontré mon collègue Q A. Au cours d’un déjeuner en commun, celui-ci m’a informé que l’on se reverra pas à la prochaine réunion des cadres, du fait qu’il avait pris la décision de quitter l’entreprise dans les plus brefs délais. A cet effet, il m’a exprimé son manque de motivation à continuer d’exercer sa fonction de directeur d’agence. Et, en accord avec la direction générale, il avait négocié des conditions de départ de l’entreprise »
Mme Y, ex assistante d’agence: « … J’atteste avoir travaillé pour la société SAMSIC SECURITE du 22 mars 2010
au 12 mai 2011. M. A, directeur de l’agence, m’a annoncé en août 2010 son départ de la société prenant effet à l’issue d’une rupture conventionnelle… »
Mme S T, assistante d’Agence: « .. Je suis en arrêt de travail pour une longue maladie grave. Mon directeur d’Agence Q A me téléphone aux environs du mois de juin 2010… Au cours de la conversation, il m’annonce qu’il négociait son depart de la societe avec notre Direction »
M. X, assistant d’exploitation : « Je vous fais part par cette attestation que Mr A nous a fait part de son départ bien avant officialisation de celui-ci, étant moi-même contrôleur polyvalent ayant aussi des rapports dans l’encadrement de l’Agence, nous a fait part aussi d’un commun accord avec la E SAMSIC de son départ sans pour autant nous divulguer la raison de son départ. Je me souviens aussi lors d’une réunion CE/DP étant titulaire CE, M. A nous a fait sous-entendre de son départ. au cours réunion du mois de février 2010 »
M. K, directeur d’agence en remplacement de M. A : « lors de mon intégration comme directeur d’agence de SAMSIC SECURITE Valbonne en octobre 2010, M. A m’a expliqué que son départ avait été convenu depuis quelques mois par le biais d’une rupture conventionnelle »
confirment que le départ de M. A a été préparé , négocié et annoncé il ressort d’une attestation communiquée par M. A lui-même, émanant de M. H, agent de sécurité, à savoir :
« avoir eu une conversation avec M. A… fin juillet 2010, au cours de cet entretien celui-ci m’a informé que la société SAMSIC SECURITE souhaitait son départ de l’entreprise. Je lui ai demandé si c’était M. C AA s’occupait de son départ car celui-ci s’était occupé des départs des anciens agents de l’aéroport de Marignane suite à la perte de marchés par l’entreprise SAMSIC SECURITE…. Celui-ci m’a répondu non, qu’il avait été reçu par M. D, le E, mais que cet entretien s’était soldé par un échec car la seule proposition AA lui avait été faite était d’accepter de quitter l’entreprise en rupture conventionnelle avec une somme dérisoire ou sinon il partirait sans rien. Celui-ci m’a fait part que cette situation était de plus en plus difficile à supporter il en avait ras le bol. C’est la première fois depuis des années que je connais M. A, que je le voyais aussi démoralisé »
que des entretiens ont bien eu lieu pour envisager une rupture conventionnelle peu important les motifs nécessairement préexistants à toute décision de cette sorte et dont le témoin susvisé n’a pas eu connaissance personnellement ;
Attendu que M. D, directeur des ressources humaines, dont il ne saurait être contesté il est vrai qu’il a agi avec légèreté et sans respecter les procédures en vigueur, a néanmoins déclaré, dans le cadre d’une attestation non subsidiairement sérieusement contestée, qu’il avait eu « pour mission de gérer la rupture conventionnelle de M. A. À ce titre, j’ai été amené à rencontrer M. A à plusieurs reprises entre avril et juin 2010 pour déterminer d’un commun accord le processus et les modalités de son départ. De nombreux échanges téléphoniques ont également eu lieu sur cette période compte tenu de l’éloignement géographique… Nous avions convenu ensemble de lancer un recrutement pour son remplaçant début juin 2010 pour être sûr d’avoir un candidat à son départ prévu début octobre car M. A avait très clairement exprimé son souhait de ne pas poursuivre son activité trop longtemps à son retour de congés. Je me suis rendu à Nice mi- juillet 2010 pendant plusieurs jours afin de l’assister dans la gestion sociale de son agence. À aucun moment, M. A n’a remis en cause le principe où les modalités de mise en place de la rupture conventionnelle. Il a simplement évoqué sa volonté de quitter correctement la société en laissant des dossiers « propres » à son successeur » tandis que M. L, président de la société, dans le cadre d’une attestation non sérieusement contestée, a indiqué quant à lui notamment : «… Je lui ai proposé de prendre la responsabilité de l’agence de Nice, répondant ainsi au désir de son épouse de résider dans le sud après avoir habité Châlons-sur-Marne. Cette mission était pour lui un challenge n’ayant pas l’expérience commerciale requise mais il souhaitait le relever. Il s’est avéré que Q A connaissait des difficultés dans sa mission mais nous nous sommes employés, lui et moi, avec le soutien des fonctions supports… à ce qu’il réussisse. Le 3 février 2010, nous nous sommes rencontrés à Paris lors d’un entretien annuellement tenu avec chaque membre de l’encadrement. Lors de cette rencontre, Q A m’a fait part de sa lassitude, notamment quant à l’aspect commercial de sa fonction qu’il n’arrivait pas à développer, à la pression sociale, aux difficultés de gestion du personnel au quotidien considérant ne pas avoir le profil adéquat. Après une longue discussion, nous avons envisagé une rupture conventionnelle avant l’été, lui laissant le temps de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Dans la continuité de cet entretien, durant la réunion des agences du mois d’avril, il a rencontré notre directeur des ressources humaines, J D, pour finaliser les modalités de son départ. Travaillant en confiance réciproque depuis 2002, la rupture conventionnelle s’est finalement conclue d’un commun accord en septembre 2010. Je suis d’autant plus surpris des griefs d’Q A que cette rupture conventionnelle a été le fruit d’une décision commune. Il l’a souvent évoquée et les relations cordiales qu’il entretenait depuis de longues années avec d’autres cadres de l’entreprise l’ont amené à échanger en toute transparence sur les conditions de son futur départ », ces attestations confirmant encore le fait, attesté de surcroît par les billets d’avion et d’hôtels, que les intéressés ont eu plusieurs entretiens avec M. A quant aux modalités de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte de ce AA précède que M. A ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en raison de la fraude à laquelle il a participé de sorte qu’étant au surplus constaté qu’il a souhaité, a adhéré, a négocié et a signé tous les documents afférents à la rupture sans à aucun moment alerter l’Inspection du Travail, il ne peut solliciter de voir requalifier la rupture conventionnelle dont au surplus il ne demande même pas la nullité en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le consentement de M. A avait été vicié, en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SAMSIC SECURITE à verser à l’intéressé l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité légale de licenciement ;
Sur le harcèlement moral,
Attendu qu’aux termes de l’Article L1152-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral AA ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »,
de l’articleL1152-2 du même code :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »,
et de l’article L. 1154.1 :
« lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152. 1 à L. 1152. 3 et L. 1153. 1 à L. 1153. 4,… le salarié établit des faits AA permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ;
Attendu que M. A produit divers documents, à savoir :
— une convocation à une réunion du 29 juin 2010 à laquelle il a été dispensé de participer,
— une convocation pour une réunion du 2 septembre 2010 AA ne lui a pas été adressée,
— un mail de sa part du 29 juin 2010 adressé à Mme G dans lequel il se plaint de ne pas avoir été destinataire d’un courriel relatif au démarrage de la prestation du client Storengy,
— une annonce de recrutement en date du 8 juin 2010 d’un responsable d’agence sécurité à Nice destiné à le remplacer,
— un certificat médical en date du 18 janvier 2011 du Docteur Z, Médecin du travail,
— un courrier de son médecin traitant en date du 21 septembre 2010 adressé à un autre médecin faisant état de ce que M. A présente un syndrome anxio dépressif réactionnel à des conflits au travail et nécessite une prise en charge,
de nature , pris dans leur ensemble, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que la société SAMSIC SECURITE , à laquelle incombe la charge de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, démontre, concernant la réunion du 29 juin 2010 , que M. A y a bien été convoqué par mail du 11 juin 2010 et ne s’y est pas rendu au même titre que sept autres salariés pour des motifs liés en ce AA le concerne à l’organisation de l’agence de Nice à savoir que M. O, responsable d’exploitation sécurité, était en congés payés pour la période du 18 au 28 juin 2010 et que Mme Y, assistante, était en arrêt maladie du 14 au 18 juin 2010 et démontre par ailleurs par divers comptes rendus de réunions globales qu’il était courant et habituel que divers salariés soient dispensés d’ assister à ce type de réunion, de sorte que le fait que M. A en ait été dispensé n’est nullement un élément constitutif d’un acte de harcèlement moral ;
Attendu que concernant la convocation du 17 août 2010 à la réunion globale prévue initialement les 1er et 2 septembre 2010, reportée au 15 et 16 septembre 2010 puis au 21 et 22 septembre 2010 et à laquelle M. A a été dispensé d’assister il apparaît qu’à cette date la procédure de rupture conventionnelle avait été largement débattue, négociée et annoncée par M. A lui-même ainsi qu’en ont attesté les différents témoins susvisés de sorte que son départ étant prévu pour fin septembre- début octobre il était tout à fait logique qu’il ne soit pas convié à cette réunion globale, aucune preuve de harcèlement moral ne pouvant s’évincer, au regard des circonstances, de cette absence de convocation ;
Attendu que M. F, directeur d’agence, a à ce titre précisé que M. A l’avait informé le 9 août 2010 « que l’on se reverra pas à la prochaine réunion des cadres, du fait qu’il avait pris la décision de quitter l’entreprise dans les plus brefs délais » et avait fait part de son « manque de motivation » ce AA conforte la décision prise par la société SAMSIC SECURITE de le dispenser de cette réunion à laquelle lui-même ne désirait pas participer ;
Attendu que concernant le courriel relatif au démarrage de la prestation du client Storengy , courriel que l’assistante, Mme G, a omis d’adresser à M. A, ce dont celui-ci s’est plaint auprès d’elle par mail du 29 juin 2010 (« je suis fort surpris de ne pas avoir été destinataire du courriel relatif au démarrage de la prestation du client storengy. En effet, le démarrage de site, la validation du plan de prévention, l’invitation des membres du CHSCT (dont je suis le président pour la région sud-est) relève de ma responsabilité. Espérant que cela ne n’est qu’une omission… ») il apparaît en effet qu’il ne s’agissait que d’une omission puisque M. I, responsable technico-commercial, a transmis à M. A le 18 août 2010 la copie du plan de prévention Storengy et qu’il est par ailleurs établi que l’entreprise Storengy étant située à Manosque, M. I, basé à Marseille, était le mieux placé pour suivre l’activité de nettoyage et de gardiennage du site en question ;
Attendu en toute hypothèse que l’omission d’envoi d’un seul mail par une assistante commerciale, omission sans aucune incidence puisque M. A a été destinataire du plan de prévention, ne saurait caractériser un acte de harcèlement moral ;
Attendu que concernant l’annonce de recrutement du 8 juin 2010 d’un responsable d’agence sécurité à Nice destiné à remplacer M. A il apparaît qu’au regard de la volonté de M. A et de son employeur, telle que résultant du propre courriel adressé par M. A à M. D le 10 juin 2010 dans lequel il se réfère à des entretiens du 29 avril et du 1er juin et portant sur le montant de l’indemnité qu’il désirait percevoir, il était parfaitement normal au regard de l’importance du poste et de sa spécificité que la société SAMSIC SECURITE ait très vite cherché à recruter un successeur apte à prendre le poste de M. A dont le départ était prévu fin septembre début octobre 2010 et n’attende pas le dernier moment pour rechercher un responsable d’agence, sachant que l’établissement géré par M. A comportait 118 salariés ;
Attendu que c’est à juste titre que la société SAMSIC SECURITE fait valoir qu’il eut été totalement irresponsable d’attendre le départ de M. A pour faire paraître une annonce afin de pourvoir à son remplacement et ce en raison du profil recherché, à savoir celui d’un cadre chargé de la gestion et de l’expansion des agences de Nice et Marseille, titulaire d’un diplôme « BAC + 2 minimum » et « d’une expérience réussie de cinq ans minimum dans la gestion d’un centre de profit, spécialisé dans le domaine de la prestation de services voire du gardiennage. Idéalement, vous maîtrisez les normes en surveillance humaine » et ce d’autant que le temps mis entre les premiers entretiens et la rupture effective le 9 octobre 2010 avait précisément pour but de laisser le temps à l’employeur de chercher un remplaçant et à M. A de chercher un nouvel emploi ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 30 septembre 2010 que « M. A Q nous officialise son départ le 8 octobre et au plus tard le 15 octobre et l’arrivée de M. K AJ-AK nouveau directeur NICE/MARSEILLE à compter du 4 octobre 2010. M. D J E confirme la prise de fonctions de M. K… » ce AA démontre que l’arrivée de ce dernier était programmée afin que la prise de fonction se fasse dans les meilleures conditions possibles, passation de pouvoir confirmée par M. D dans son attestation ci-dessus visée («… Nous avions convenu ensemble de lancer un recrutement pour son remplaçant début juin 2010 pour être sûr d’avoir un candidat à son départ prévu début octobre car M. A avait très clairement exprimé son souhait de ne pas poursuivre son activité trop longtemps à son retour de congé… Il a simplement évoqué sa volonté de quitter correctement la société en laissant des dossiers « propres » à son successeur ») ;
Attendu dès lors que la recherche dès le mois de juin 2010 d’un successeur à M. A est une simple mesure de management destinée à éviter toute désorganisation de l’agence de Marseille et nullement un acte de harcèlement moral ;
Attendu que concernant les certificats médicaux communiqués par M. A il apparaît que celui établi le 18 janvier 2011 par le Médecin du travail indiquant «avoir rencontré en consultation le 17 juin 2010 et le 16 septembre 2010 M. A Q né le XXX et avoir constaté une dégradation au plan général et surtout psychologique de l’état de santé de M. A. Je lui ai donc proposé une surveillance médicale avec deux rendez-vous consécutifs » ne fait nullement état de ce que M. A aurait alors invoqué des faits de harcèlement commis à son encontre et ce d’autant que l’intéressé ne justifie pas avoir alors suivi un quelconque traitement ou fait valoir l’existence de cette dégradation pour s’opposer à la rupture conventionnelle censée lui avoir été imposée, et ce alors même qu’à la date du 16 septembre 2010 il était en possession des documents de rupture et du constat d’huissier qu’il avait fait établir la veille , la dégradation constatée ne pouvant dès lors nullement être attribuée à un quelconque acte de harcèlement moral ;
Attendu que concernant le certificat médical du 21 septembre 2010 établi par le médecin traitant de M. A postérieurement à la signature des documents de rupture et postérieurement également au constat d’huissier du 15 septembre 2010 et adressé à un confrère que M. A ne justifie pas avoir consulté (« mon cher ami, je t’adresse M. Q A AA présente un syndrome anxio dépressif réactionnel à des conflits au travail et nécessite une prise en charge. Je lui prescris ce jour une boîte d’imovane de 5 cp pour essayer de lui faire récupérer le sommeil (au niveau somatique HTA). Merci de le prendre en charge. Amicalement ») il apparaît qu’il n’est accompagné d’aucun arrêt de travail, se réfère concernant les motifs du syndrome anxio dépressif aux seuls dires du salarié, le médecin n’étant par définition pas témoin de ce AA se passe sur le lieu de travail, n’a pas été suivi de la consultation du confrère destinataire du courrier et , comme le précédent certificat, et alors qu’il était encore temps pour M. A de l’adresser à l’Inspection du travail pour empêcher l’homologation de la rupture conventionnelle aujourd’hui contestée, n’a pas été utilisé par l’intéressé pour s’opposer à cette rupture, de sorte que ces documents médicaux sont insusceptibles de rapporter la preuve d’actes de harcèlement moral ;
Attendu que M. A produit également les attestations de M. B, délégué syndical régional, indiquant :
«… avoir eu une longue discussion fin juillet 2010 avec M. A Q, lors d’un entretien informel sur la situation des agents SAMSIC travaillant sur les gares SNCF des Alpes Maritimes.
Au cours de cette discussion, je me suis inquiété de sa santé après avoir décelé une grande lassitude de sa part.
Celui-ci m’a fait part des propos suivants: « j’ai hâte d’être en congés car je suis très fatigué et éprouvé nerveusement ». Je lui ai demandé si cela était de notre fait dû à la situation sociale des employés, il m’a répondu non et là, il s’est confié à moi en rapportant les propos suivants: « au mois d’avril 2910 j’ai été reçu par Monsieur D m’informant que M. L l’avait mandaté pour mettre en 'uvre mon départ de l’entreprise, que cet entretien fut bref et en résumé que je devais accepter leurs propositions ou que je partirais comme un malpropre, sans aucune indemnité » .
C’est la première fois que je voyais M. A dans un état de faiblesse, habitué plutôt à un homme combatif et non diminué, mais ayant compris les pressions qu’il devait subir pour avoir été le témoin dans d’autres affaires de la capacité de l’entreprise à vouloir pousser les salariés dehors, et de leurs pratiques en la matière, je ne suis et fus qu’à moitié surpris de son état ».
et de M. BELGACEM. délégué du personnel de la société SAMSIC, indiquant :
« Suite à la réunion du CE du mois de juillet 2010, j’ai constaté que depuis quelques temps, je ne reconnaissais plus M. A, directeur de l’Agence SAMSIC. Il paraissait très fatigué et abattu.
Je lui ai demandé s’il allait bien.
Celui-ci m’a fait part d’une grande fatigue morale due au fait que la société SAMSIC souhaitait son départ de l’entreprise, qu’il se sentait mis à l’écart par la direction de SAMSIC et que cela était dîfficile à vivre. du fait qu’il était en désaccord sur son départ et que cela provoquait une vive tension »
lesquels, indépendamment du fait qu’ils se contentent de rapporter les propos que leur aurait tenus M. A sans avoir constaté par eux-mêmes le moindre élément de nature à corroborer les dires de ce dernier sont tous deux en procédure prud’homale avec la société SAMSIC SECURITE et ont tous deux été invités selon ordonnance de référé du 26 août 2011 à mieux se pourvoir suite aux demandes en paiement d’heures supplémentaires formulées à l’encontre de cette dernière, de sorte que leurs attestations ne comportent pas les garanties d’objectivité requises pour pouvoir emporter la conviction de la cour ;
Attendu que M. A fait encore valoir que seule la société SAMSIC SECURITE a entendu le libérer de son obligation de non-concurrence afin de ne pas être dans l’obligation de procéder à la rémunération de la contrepartie financière alors que lui-même n’aurait jamais souhaité quitter les effectifs de la société ni effectué aucune demande pour être dispensé du respect de son obligation de non-concurrence alors d’une part que l’annexe à la convention de rupture conventionnelle qu’il était libre de ne pas signer prévoyait expressément en son article 5 bis :
« sous réserve de l’homologation de la convention par l’inspecteur du travail, la société décide de libérer M. A de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 12 de l’avenant au contrat de travail signé le 10 juillet 2006.
En conséquence, la société est dégagée du paiement de la contrepartie financière puisqu’elle n’est pas due dans ce cas »
et qu’il est par ailleurs établi qu’à compter du 17 janvier 2011 M. A a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel ultérieurement transformé en temps complet par la société SÉCURITÉ PROTECTION en qualité de directeur d’agence statut cadre, soit une embauche effectuée à peine plus de trois mois après la rupture conventionnelle au sein d’une société directement concurrente de la société SAMSIC SECURITE et à laquelle M. A n’aurait pu accéder si précisément il n’avait pas été libéré de son obligation de non-concurrence ;
Attendu que M. A parfaitement averti de ce qu’il serait libéré de cette clause et n’ayant à aucun moment renoncé, bien au contraire, à signer les documents de rupture conventionnelle et ayant encaissé le 18 octobre 2010 le chèque de 44 240,28 € que lui a remis la société SAMSIC SECURITE le 9 octobre 2010 et ayant enfin intégré une société concurrente ne peut soutenir avoir été privé de son préavis ou avoir été contraint d’être libéré de la clause de non-concurrence ;
Attendu qu’il est à titre superflu observé que la société SAMSIC SECURITE faisait chaque mois droit à la demande d’acompte sur salaire présentée par M. A, ce à quoi elle n’était pas tenue, M. A indiquant qu’il se serait agi d’un usage réservé aux anciens salariés et nullement d’une attitude bienveillante, ce qu’il ne démontre pas, cet élément, certes accessoire dans la mesure où l’intention malveillante n’est pas un élément constitutif du harcèlement moral, démontrant toutefois que la société SAMSIC SECURITE faisait droit sans problème aux sollicitations d’avance sur salaire formulées par son salarié ;
Attendu que pour cet ensemble de motifs il y en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré AA a débouté M. A de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
Sur la demande en rappel de salaire,
Attendu que s’il est exact qu’il n’existe aucun avenant au contrat de travail prévoyant que la rémunération de M. A passera à compter du 1er janvier 2009 de 4287,48 € bruts à 4550 € bruts soit 262,52 € bruts de plus par mois, il n’en demeure pas moins qu’au mois de janvier 2009 la société SAMSIC SECURITE a appliqué cette augmentation et ce en anticipant un budget prévisionnel que M. A produit aux débats, de sorte que la société ne pouvant se prévaloir d’une erreur puisqu’elle ne l’a pas rectifiée en février 2009, il apparaît que les parties avaient convenu du moins oralement de cette augmentation et que la société SAMSIC SECURITE se devait en conséquence de continuer à l’appliquer les mois suivants et ce bien que M. A n’ait à l’époque formulé aucune revendication à ce titre ;
Attendu que pour les mois de février 2009 au 9 octobre 2010, soit 20 mois et 9 jours, la société SAMSIC SECURITE doit en conséquence verser à M. A à titre de rappel de salaire la somme de (262,52 € x 20 mois + 262,52 : 30 x 9 jours) 5329,15 € outre 532,91 € au titre des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine de la juridiction prud’homale soit du 9 février 2011 ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande en rappel de salaires et des congés payés y afférents ;
Attendu que la société SAMSIC SECURITE devra délivrer à M. A des documents sociaux rectifiés pour tenir compte du rappel de salaire ci-dessus alloué, la nécessité du prononcé d’une astreinte n’étant pas rapportée ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les sommes perçues par M. A au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré et qu’il doit restituer à la société SAMSIC SECURITE, soit la somme de 12 714,38 € nets et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de son versement, soit le 23 juillet 2012 et les sommes dues par la société SAMSIC SECURITE telles que ci-dessus arbitrées au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents, et portant intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 9 février 2011 ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société SAMSIC SECURITE à verser à M. A la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que dans sa disposition relative aux dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas d’atteinte suffisante au principe d’équité justifiant qu’il soit fait application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que dans sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. A de sa demande tendant à voir requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale de licenciement,
Condamne M. A à rembourser à la société SAMSIC SECURITE la somme nette de 12 714,38 € perçue au titre de l’exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2012,
Condamne la société SAMSIC SECURITE à verser à M. A les sommes de 5 329,15 € à titre de rappel de salaire du 1er février 2009 au 9 octobre 2010 outre 532,91 € au titre des congés payés y afférents, lesdites sommes portant intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 février 2011 ainsi qu’à lui délivrer des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt,
Ordonne la compensation judiciaire entre lesdites sommes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
Madame VERHAEGHE
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