Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2015, n° 13/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2013, N° 10/01567 |
Texte intégral
R.G : 13/06895
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 mars 2013
RG : 10/01567
Société G H
C/
Y
Y
A
S.A.S. EUROPE DISRIBUTION 2000
SARL Z CARRELAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
Société de droit italien G H
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
G (RE) – ITALIE
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL LEFEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. K L Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET I NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON
Mme N-O Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET I NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON
M. I A
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON (toque 1259)
S.A.S. EUROPE DISRIBUTION 2000
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SARL Z CARRELAGE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (toque 563)
INTERVENANTS :
SELARL MDP, mandataires judiciaires associés, représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me N DUBOIS PEROTTI, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUROPE DISTRIBUTION 2000
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SELARL E F, représentée par Me Bruno SAPIN et Me Didier LAPIERRE, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EUROPE DISTRIBUTION 2000
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015
Audience tenue par C D, président et Dominique DEFRASNE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux Y ont confié à la société Z la réfection de la totalité des sols en carrelage de leur appartement. Ils se sont rendus dans le magasin de la société EUROPE DISTRIBUTION 2000 pour y faire le choix du carrelage «'grigio egeo'» fabriqué par la société italienne G H. Les travaux de pose ont été réalisés en juin 2009.
Les époux Y ont alors constaté que le carrelage était composé de carreaux de teintes variables allant du gris souris au gris sombre proche du noir, alors qu’ils avaient choisi des carreaux de couleur gris souris clair.
Ils ont fait appel à monsieur X qui a convoqué toutes les parties et a procédé à une expertise en présence de la société Z et de la société EUROPE DISTRIBUTION, la société G H ayant seulement adressé à la société EUROPE DISTRIBUTION une réponse à sa réclamation.
Dans son rapport établi le 17 août 2009, monsieur X a fait les observations suivantes':
— les carreaux litigieux sont des carreaux de grès cérame pleine masse, avec sérigraphie de surface rappelant la K de travertin ; ils sont de teinte variable allant du gris souris à des tons très sombres proches du noir ; cette variation de tonalité est conforme à ce type de fabrication recherchant l’effet «'K naturelle'»';
— pour les époux Y, cette différence de tonalité n’est pas conforme aux carreaux montrés en exposition ayant déterminé leur choix ;
— sur le panneau «'usine G'» exposé dans les locaux de la société EUROPE DISTRIBUTION, tous les carreaux sont effectivement uniformes de ton «'gris souris clair'» ; il en est de même pour les carreaux de format différent constituant le sol d’une salle de bains ; quant au carreau remis aux époux Y à titre d’exemplaire, il est identique à ceux exposés.
Pour monsieur X, le désordre esthétique est flagrant. La responsabilité de la société EUROPE DISTRIBUTION est engagée car elle n’a pas informé la clientèle des variations possibles de tonalité ou des évolutions du produit présenté, mais aussi celle du fabricant qui, par l’intermédiaire de son agent commercial, doit contrôler l’exposition des présentations «'usine'» et la réactualiser en fonction de l’évolution des fabrications.
Les époux Y ont fait assigner le 22 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de LYON la société EUROPE DISTRIBUTION et la société Z pour obtenir le remplacement du carrelage posé. La société EUROPE DISTRIBUTION a appelé en garantie la société G H et son agent commercial, monsieur A.
Dans son jugement réputé contradictoire ensuite de la non comparution de la société G H et de monsieur A, prononcé le 28 mars 2013, le tribunal a :
— rejeté la demande dirigée contre la société Z en l’absence de tout manquement à ses obligations,
— retenu la faute de la société EUROPE DISTRIBUTION condamnée à payer la somme de 14.038,46 € aux époux Y au titre de la réfection du carrelage, une indemnité de 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société G H à relever et garantir la société EUROPE DISTRIBUTION des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Z à l’encontre des époux Y.
La société G H a relevé appel le 16 août 2013 à l’encontre des époux Y, de la société EUROPE DISTRIBUTION et de la société Z CARRELAGE.
Dans ses conclusions du 16 avril 2014, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société EUROPE DISTRIBUTION en faisant essentiellement valoir que la demande des époux Y n’est pas fondée, le carrelage litigieux ayant été réceptionné sans réserve, et l’existence d’un vice ou d’une non conformité de la marchandise commandée et livrée n’étant pas établie, ni même l’existence d’un préjudice des époux Y qui ont fait procéder à l’enlèvement du carrelage litigieux. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée à son encontre par ces derniers comme nouvelle en cause d’appel.
Elle réclame une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y, dans leurs conclusions du 19 février 2014, demandent à la cour de déclarer recevable leur demande dirigée contre la société G H.
Ils font valoir qu’en l’absence de lien contractuel avec la société EUROPE DISTRIBUTION, celle-ci ne peut leur opposer des conditions générales de vente qui, en tout état de cause, leur sont inopposables faute d’avoir été acceptées par eux. L’absence de conformité entre le produit livré à leur domicile et celui choisi ainsi que le manquement à leur obligation d’information du fabricant et du fournisseur et le manquement à son obligation d’information et de conseil du carreleur justifient leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice consistant dans la dépose du carrelage litigieux et la repose d’un carrelage conforme (15.049,37 € TTC, subsidiairement 14.416,68 €) et leur préjudice de jouissance pendant 6 mois (10.000 €). Ils réclament une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EUROPE DISTRIBUTION a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde en cours de procédure.
Par assignation délivrée le 15 juillet 2014 à la requête de la société G H, les organes de la procédure ont été assignés en reprise d’instance.
La société EUROPE DISTRIBUTION, la SELARL MDP et la SELARL E F, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société EUROPE DISTRIBUTION, par conclusions du 11 septembre 2014, sollicitent l’infirmation du jugement ayant condamné la société EUROPE DISTRIBUTION et au rejet de toutes les demandes formées à son encontre.
Sont invoquées l’absence de non conformité contractuelle et de vice des carreaux vendus, l’absence de preuve de la matérialité d’un désordre esthétique et l’acceptation par les époux Y du carrelage livré. L’échantillon exposé des carreaux livrés étant représentatif, aucune faute délictuelle et encore moins contractuelle ne peut être reprochée à la société EUROPE DISTRIBUTION qui n’a pas manqué à son obligation de conseil.
Subsidiairement, la société EUROPE DISTRIBUTION demande la confirmation du jugement qui a condamné la société G H à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en tant que de besoin, l’infirmation du jugement en condamnant la société Z à garantir intégralement la société EUROPE DISTRIBUTION in solidum avec la société G H et monsieur A de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Elle réclame l’allocation d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z CARRELAGE, dans ses écritures du 20 juin 2014, conclut à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
Elle rappelle que les nuances de couleur du carrelage litigieux ne constituent pas un vice mais un effet recherché par le fabricant ; qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil ; que les conditions de vente de la société EUROPE DISTRIBUTION ne lui sont pas opposables alors surtout que celle-ci est seule responsable de la présentation d’un échantillon non représentatif du produit qu’elle commercialise.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la société EUROPE DISTRIBUTION de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle réclame la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de monsieur A, assigné par la société EUROPE DISTRIBUTION aux fins d’appel provoqué le 23 décembre 2013, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 03 décembre 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La société EUROPE DISTRIBUTION a bien livré à la société Z le carrelage qui lui a été commandé. C’est après sa pose que les époux Y se sont plaints du fait qu’il n’était pas conforme au carrelage de «'couleur gris souris clair'» choisi par eux sur la base des échantillons présentés par la société EUROPE DISTRIBUTION.
L’expertise de monsieur X, peu important qu’elle ne soit pas judiciaire, a permis aux parties présentes (époux Y, société Z, société EUROPE DISTRIBUTION), d’établir la différence manifeste de couleur entre les échantillons présentés aux époux Y (gris souris clair) et l’aspect beaucoup plus sombre du carrelage posé. Son rapport ou note technique a été diffusé à ces mêmes parties. La société EUROPE DISTRIBUTION, qui pouvait en faire la demande en temps utile, n’est pas fondée à se plaindre d’avoir été privée d’une expertise judiciaire.
Il n’existe par conséquent aucune raison d’écarter ce document faisant état notamment de constatations contradictoires, diffusé, et donc soumis à la discussion des parties.
Sur l’action des époux Y
A l’égard de la société Z
Il est admis que le carrelage en grès céramique litigieux présente des variations de nuances similaires à la K naturelle. Ce ne sont pas ces variations de nuance inhérentes au produit qui sont en cause mais le fait que les échantillons présentés aux époux Y n’étaient pas représentatifs de l’intensité de ces variations.
La société Z a commandé le carrelage choisi par ses clients. Après réception de la marchandise, elle leur a présenté quelques carreaux et ils ont confirmé leur choix.
N’ayant pas vu elle-même les échantillons présentés à ses clients, la société Z n’a pu en sa qualité de professionnel se rendre compte de leur défaut de conformité avec le carrelage commandé, et les alerter sur le risque d’un résultat non conforme à leurs attentes.
Aucun manquement à ses obligations ne pouvant lui être reproché, le premier juge a donc écarté à juste titre sa responsabilité.
A l’égard de la société Europe Distribution
Le constat d’huissier du 03 juillet 2009 puis les constatations identiques de monsieur X démontrent suffisamment que les échantillons présentés aux époux Y étaient trompeurs, puisque parmi les carreaux livrés certains comportent des traînées prononcées d’une tonalité gris foncé allant jusqu’au noir, ce qui explique leur déconvenue par rapport aux échantillons présentés d’une tonalité générale «'gris souris clair'». Si comme l’explique la société EUROPE DISTRIBUTION, la caractéristique du carrelage litigieux est l’effet K naturelle, il lui appartenait de présenter un échantillon composé pour partie avec des carreaux dont la surface était de teinte plus foncée afin de montrer visuellement l’effet recherché, ce qui n’a pas été le cas. La présentation d’un échantillon non conforme aux caractéristiques du produit livré constitue donc la faute de la société EUROPE DISTRIBUTION.
Même en retenant la qualité de sous-acquéreurs des époux Y, invoquée en cause d’appel, dès lors que ceux-ci ne sont pas des professionnels, la société EUROPE DISTRIBUTION n’est pas fondée à se prévaloir d’une réception couvrant le défaut de conformité comme le prévoient ses conditions générales de vente. En outre, il ne s’agit pas d’un défaut de conformité apparent. Seul un professionnel averti pouvait se rendre compte que les échantillons présentés n’étaient pas représentatifs du produit commandé.
Il y lieu par conséquent de retenir la faute de la société EUROPE DISTRIBUTION ou son manquement à l’obligation de délivrance.
A l’égard de la société CALSALGRANDE H
Les époux Y forment pour la première fois en cause d’appel une demande à l’encontre du fabricant du carrelage qui était pourtant partie au procès en première instance. Cette demande doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le préjudice des époux Y
Il a été établi contradictoirement que le carrelage litigieux ne correspondait pas au résultat attendu par rapport aux échantillons présentés. En présence de monsieur X, la société EUROPE DISTRIBUTION n’a pas indiqué qu’il suffisait de remplacer certains carreaux, ni d’ailleurs après réception de la note technique contenant le devis de pose d’un nouveau carrelage. Il n’y a donc pas lieu de reprocher aux époux Y d’avoir fait procéder à la dépose et la repose d’un nouveau carrelage.
Le premier juge a fait une juste appréciation de leur préjudice matériel, correspondant au devis vérifié par monsieur X, et de leur préjudice de jouissance.
Aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de la société EUROPE DISTRIBUTION, il y a lieu, sous réserve d’une déclaration régulière, de fixer la créance des époux Y au passif de la société EUROPE DISTRIBUTION à la somme totale de 15.038,46 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision du premier juge.
Sur les appels en garantie de la société EUROPE DISTRIBUTION
La société G H a fourni le carrelage commandé dont les caractéristiques sont connues de tous les professionnels. Elle conteste avoir remis à la société EUROPE DISTRIBUTION le ou les panneaux d’exposition ayant induit en erreur les époux Y. La preuve contraire n’est en tous cas pas rapportée. Sauf circonstances précises non établies en l’espèce, le fabricant n’est pas responsable de la présentation faite par son revendeur d’échantillons non représentatifs des caractéristiques de son produit. Il n’est pas démontré, ni même allégué que le carrelage litigieux avait fait l’objet d’une modification dans sa production qui aurait dû être portée à la connaissance de la société EUROPE DISTRIBUTION. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société EUROPE DISTRIBUTION contre la société G H.
L’appel en garantie dirigé contre monsieur A, présenté comme l’agent commercial de la société G H, n’est pas plus fondé en l’absence de démonstration d’une faute expliquant l’inadéquation entre les échantillons présentés à la clientèle de la société EUROPE DISTRIBUTION et les caractéristiques du carrelage litigieux.
Il en est de même de l’appel en garantie dirigé contre la société Z pour les motifs déjà énoncés à l’appui du rejet de la demande formée à son encontre par les époux Y.
La société EUROPE DISTRIBUTION, partie perdante, supporte la charge des dépens.
L’équité commande de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile des époux Y, de la société Z et de la société G H à hauteur de 1.500 € chacun.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur la condamnation de la société EUROPE DISTRIBUTION à réparer le préjudice des époux Y, sur le rejet des demandes des époux Y formées contre la société Z, sur la condamnation de la société EUROPE DISTRIBUTION aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le complétant,
Fixe la créance des époux Y, sous réserve d’une déclaration régulière entre les mains du mandataire, au passif de la société EUROPE DISTRIBUTION à la somme globale de 15.038,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette comme irrecevable la demande des époux Y à l’encontre de la société G H,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société G H à relever et garantir la société EUROPE DISTRIBUTION,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société EUROPE DISTRIBUTION de son appel en garantie dirigé contre la société G H et de ses appels en garantie subsidiaires contre la société Z et monsieur A,
Condamne la société EUROPE DISTRIBUTION aux dépens d’appel et rejette sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile'; accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Me LAPALUT, à la SELARL LAFFLY & ASSOCIES,
Condamne la société EUROPE DISTRIBUTION à payer aux époux Y, à la société Z et à la société G H une indemnité de 1.500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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