Infirmation 20 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 févr. 2013, n° 11/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 novembre 2011, N° F10/00172 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/02/2013
Affaire n° : 11/03479
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 février 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 10/00172)
XXX
XXX
représentée par Mme Caroline MUSKOVAC, Responsable Ressources Humaines en vertu d’un pouvoir spécial, elle-même assistée de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON,
INTIMÉE :
Madame F E
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de M. Michel VERGARA, délégué syndical ouvrier, muni de pouvoirs
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2013, Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Patricia LEDRU, conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Françoise Patricia LEDRU, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et moyens des parties
Madame F E a été engagée en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 6 mars 2003 en qualité de vendeuse au sein du magasin Mac Arthur de la société MDSA. La relation de travail s’étant poursuivie au terme du contrat à durée déterminée, de sorte qu’elle sera engagée en contrat à durée indéterminée. Elle effectuait 117 heures de travail mensuel depuis son embauche.
Mme E a été en arrêt de travail du 7 juillet 2009 au 26 décembre 2009.
Le 3 septembre 2009 Mme E n’ayant pu prendre ses congés payés d’été et dans la mesure où il lui restait un reliquat de congés à prendre l’employeur l’informait qu’il ne pourrait être reporté et lui proposait de le solder au terme de son arrêt.
Elle acceptait par courrier en date du 29 octobre 2009 tout en se plaignant avoir subi un contrôle du médecin de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le 26 novembre 2009 le médecin du travail, à la suite d’une visite demandée par Mme E indiquait qu’il ne pouvait s’agir d’une visite de reprise, Mme E étant toujours en arrêt maladie et qu’il sera possible d’envisager un mi-temps thérapeutique à la reprise.
A l’issue de la visite de reprise le 26 janvier 2010 le médecin du travail l’a déclarée apte avec restriction temporaire aux postures prolongées bras en l’air, en précisant qu’un aménagement des horaires serait souhaitable et en prévoyant une nouvelle visite pour le 2 mars suivant.
Lors d’une visite périodique du 19 février 2010 Mme E était déclarée apte sans restriction.
Mme E demandait à son employeur un aménagement de son temps de travail, soit 20 heures hebdomadaires au lieu des 27 heures initiales. Le 26 février 2010 l’employeur confirmait son accord.
Le 2 mars 2010 à l’issue de la seconde visite de reprise, Mme E a été déclarée apte sans restriction par le médecin du travail.
Le 2 mars 2010 Mme E était convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 11 suivant avec mise à pied conservatoire et le 23 mars 2010 elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave pour avoir injurié et agressé verbalement certains membres de l’équipe du magasin le 30 janvier 2010 et avoir trois jours plus tard soit le 2 février 2010 adopté un comportement inacceptable devant la clientèle.
Contestant la légitimité de son licenciement Mme E a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes lequel par jugement rendu le 29 novembre 2011 déclarait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et lui allouait les indemnités en découlant, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts à hauteur de 6.219,72 euros et une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA MDSA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées au greffe par la SA MDSA le 4 décembre 2012 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à voir débouter Mme E de l’ensemble de ses demandes et condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées au greffe par Mme E le 6 décembre 2012 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Mme E conteste les griefs allégués par l’employeur, soutient que l’employeur a attendu plus d’un mois pour engager la procédure sur des faits pourtant qualifiés de fautes graves, a lui-même manqué à ses obligations en ne respectant pas les propositions du GISMA, en lui imposant de prendre la totalité de ses congés payés en méconnaissance de l’article L. 4624-1 du code du travail et fait valoir que quand bien même, elle aurait pu adopter un comportement défensif ou rebelle, mais en aucun cas agressif, il ne s’agit que d’une réaction face au harcèlement moral et physique dont elle était victime ;
Qu’elle soutient que son licenciement s’explique par les difficultés économiques rencontrées par la société et le refus par elle des propositions de l’employeur pour aboutir à un licenciement amiable ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée les premiers juges ont retenu que le délai écoulé entre les faits reprochés et la mise à pied conservatoire était incompatible avec la notion de faute grave et qu’ainsi le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse et reproche à l’employeur de ne pas avoir recherché si le comportement irrévérencieux de la salariée envers sa collègue ne pouvait être sanctionné de manière plus adéquate et que le motif réel du licenciement est lié au grave problème de santé de Mme E et son absence durant plusieurs mois ;
Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que la faute grave, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part, un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis s’avère impossible ;
Attendu qu’il convient dans un premier temps d’examiner si la matérialité des griefs allégués est démontrée et dans un second temps, de vérifier si ces griefs établis rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le préavis ;
Attendu que le 9 février 2010 Mme D adressait à la direction à sa demande et à celle de son équipe un compte-rendu des faits des 30 janvier et 2 février 2010 relatés par les personnes présentes à savoir Mmes Y, A et B dont les propos consignés seront suivis de la signature de chacune d’elles ; qu’elles concluaient que le climat d’insécurité depuis le retour de Mme E était tel qu’elles avaient demandé à Mme D de travailler toujours à trois durant le temps de présence de cette dernière ;
Que ces dernières ont également établi des attestations reprenant leurs déclarations initiales ;
Attendu que Mme B indique que le 30 janvier alors que Mme Y, adjointe responsable de magasin, venait de faire remarquer à Mme E qu’elle avait commis une erreur d’encaissement (montant d’achat annoncé différent de celui passé en caisse), elle a entendu Mme E dire aux clients présents je suis virée et que la société était pourrie, ce dont elle a immédiatement informé Mme D, responsable de magasin, qu’elle précise qu’invitée à se rendre par cette dernière avec Mme E dans la réserve pour obtenir des explications, Mme E a confirmé les propos tenus devant les clients et s’est retournée vers elle en lui disant salope, connasse, lèche-cul et voleuse ;
Que Mme D confirme les déclarations de Mme B sur l’incident dans la réserve ;
Attendu que le 2 février 2010, il est reproché à Mme E, suite à la réception de marchandises de s’être assise sur un tabouret sur la surface de vente, devant les clients et que lorsque Mme Y lui a demandé de se mettre debout pour remplir sa tâche de vendeuse elle a répondu ce n’est pas dans la convention collective et ce en criant ;
Que Mme A confirme avoir entendu Mme E tenir ces propos méchamment et agressivement ;
Attendu que ses témoignages concordants et circonstanciés ne sont pas formellement démentis par Mme E, qu’elle a dès l’origine reconnu avoir traité Mme B de moucharde et a reconnu devant les premiers juges avoir traité sa collègue de salope (propos consignés à la note d’audience du 13 septembre 2011) ;
Qu’aux termes de ses propres écritures elle admet avoir eu un comportement défensif ou rebelle ;
Que parmi ses courriers adressés à l’employeur, se retrouvent des termes tels que malhonnête ou hypocrite à l’égard de la responsable de magasin ou encore d’ambiance pourrie ;
Attendu que les attestations produites par Mme E sur son attitude irréprochable bien avant les faits sont sans intérêt pour contredire la démonstration apportée par l’employeur et que sur les trois attestations délivrées par M. Z, Mme X et Mme C, les deux premières sont établies par des personnes qui n’ont pas été témoins des faits et dont les propos pour le
moins vindicatifs, qui ne démontrent que leur animosité envers Mme Y, ne sauraient être tenus pour impartiaux et emporter la conviction de la cour ; qu’enfin Mme C déclare simplement n’avoir rien entendu si ce n’est avoir vu Mmes B et E partir avec Mme D dans la réserve ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments les griefs retenus à l’appui du licenciement sont parfaitement établis dans leur matérialité ;
Attendu que les insultes ou injures proférées à l’encontre du personnel d’encadrement ou de collègues de travail, au surplus en présence de témoins et de comportement de dénigrement et d’insubordination devant la clientèle justifient la notification d’un licenciement pour faute grave ;
Attendu que les griefs étant établis, il n’appartenait pas aux premiers juges de substituer leur appréciation de la nature de la sanction disciplinaire adaptée à celle de l’employeur ; qu’il leur appartenait seulement de vérifier si les faits étaient constitutifs d’une faute grave ou à défaut seulement d’une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les faits fautifs doivent donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire dans un délai de deux mois ; que l’employeur a été informé des incidents des 30 janvier et 2 février le 9 février ; que vu la gravité des faits portés à sa connaissance, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi précipitamment et d’avoir pris le temps de vérifier qu’ils étaient suffisamment étayés pour envisager une sanction aussi lourde de conséquence pour la salariée qu’un licenciement ;
Attendu que toute l’argumentation développée par Mme E sur le fait que son licenciement serait fondé sur son état de santé et son arrêt de travail ne repose sur aucun élément objectif ;
Qu’au contraire il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’employeur a respecté l’ensemble des préconisations du médecin du travail, lequel il convient de le rappeler, le 26 janvier 2010, l’a déclarée apte avec restriction temporaire aux postures prolongées bras en l’air, en précisant qu’un aménagement des horaires serait souhaitable et à la seconde visite l’a déclarée apte sans réserve ;
Que l’aménagement du temps de travail résulte uniquement du souhait émis par la salariée auquel l’employeur a au demeurant fait droit ;
Attendu encore que le débat que tente d’instaurer Mme E sur d’éventuelles difficultés économiques ne repose sur aucun élément sérieux, pas davantage que les prétendues offres de l’employeur d’envisager un licenciement à l’amiable, un licenciement économique ou encore pour inaptitude, offres qui ne sont pas autrement étayées que par les allégations de Mme E ;
Attendu que surabondamment il convient de rappeler que le conseiller du salarié, présent lors de l’entretien préalable et assistant ou représentant le salarié dans le cadre de l’instance prud’homale, du fait de sa qualité de partie ne peut endosser la qualité de témoin et ce d’autant lorsqu’il est constant que ce conseiller du salarié n’a pas assisté à l’entretien, n’est arrivé que celui-ci terminé et que la salariée a accepté de participer audit entretien hors sa présence ;
Attendu enfin que Mme E a accepté de prendre ses congés payés à l’issue de sa reprise par courrier en date du 29 octobre 2009 sans émettre aucune réserve sur cette proposition ni solliciter une autre période pour les prendre, bien qu’elle ne se soit pas privée dans ce courrier d’un certain nombre de commentaires ; qu’elle n’est pas fondée à soutenir que cette période de congés payés lui aurait été imposée ;
Attendu que le harcèlement moral et physique dont elle fait état repose exclusivement sur les moyens qui viennent d’être examinés et jugés non fondés ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède les griefs étant établis et la faute grave caractérisée, le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions et Mme E déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de l’espèce de laisser à la charge de la SA MDSA les frais répétibles ;
Que Mme E qui succombe intégralement supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 29 novembre 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme F E repose sur une faute grave,
Déboute Madame F E de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SA MDSA du chef de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame F E aux dépens.
Le greffier, Le conseiller,
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