Infirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 mars 2015, n° 14/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 décembre 2013, N° 2013/798 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/03/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/00159
Jugement (N° 2013/798)
rendu le 18 Décembre 2013
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : PF/KH
APPELANTE
SARL LENGLIN
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Claude CARON-CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL C D X
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître GUEROULT (SGTR) avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2015 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2015
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Lenglin a, pendant près de 50 ans, utilisé les services du 'cabinet d’expertise-comptable’ de M. X, lequel a créé le 2 janvier 2003 l’EURL X (devenue depuis la SARL X).
Au décès de celui-ci, sa fille a repris la société pour en assurer la gérance et la direction.
Mécontente des prestations effectuées, la société Lenglin a pris contact avec un autre expert-comptable, qui en a informé la société X le 18 juin 2012.
Cette dernière, au motif que la résiliation n’avait pas respecté les conditions générales spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels, a adressé à sa cliente une note d’honoraires correspondant à un exercice de prestations.
Sur assignation délivrée le 24 mars 2013 à la société Lenglin, le tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 18 décembre 2013, l’a condamnée à payer à la société X la somme de 10 465 euros TTC, en principal, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lenglin a fait appel le 8 janvier 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 décembre 2014 la société Lenglin demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire que la lettre de mission signée avec M. X n’a pas connu de novation et que la SARL JP. X ne peut s’en prévaloir,
— dire que les conditions générales spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels ne lui sont pas opposables,
— débouter la société X de ses demandes,
— la condamner au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a pour activité la location de matériels de travaux publics, le terrassement et les transports ; qu’elle a durant près de cinquante ans confié à C-D X l’élaboration de ses comptes annuels, la préparation et la vérification de ses déclarations fiscales et sociales ; que le bilan devait être établi au 30 septembre de chaque année ; que cette structure comportait environ 30 salariés, parmi lesquels Mme Z, spécialement affectée à son dossier ; que le 'cabinet X’ est devenu l’EURL X le 2 janvier 2003 mais qu’aucune nouvelle lettre de mission n’a été signée avec l’EURL, dont Mme A X est devenue gérante le 20 juin 2005 ; que le siège social a alors été transféré au domicile de la mère de la gérante et l’exploitation 'recentrée’ à Paris ; qu’à compter de ces modifications les prestations se sont dégradées et les dossiers de la société Lenglin ont été confiés à des collaborateurs successifs, dans une certaine confusion ; que de 2009 jusqu’à la rupture des relations commerciales en 2012, Mme X, qui s’était séparée de ses collaborateurs, assurait seule le travail comptable et y consacrait deux jours dans les locaux de la société Lenglin ; qu’au vu des nombreuses négligences qui lui étaient reprochées elle a accepté une remise de 2000 euros sur sa facture du 31 décembre 2010 ; que malgré la notification de la résiliation et le paiement du solde des honoraires pour le dernier exercice, clos au 30 septembre 2011, Mme X a facturé le 29 juillet 2012 une somme de 10 465 euros TTC au titre des 'travaux effectués depuis le 1er octobre 2011 et de l’indemnité conventionnelle de rupture anticipée du contrat'.
Sur la demande principale, elle fait valoir que la société X, créée le 2 janvier 2003, ne peut se prévaloir de la lettre de mission signée entre la société Lenglin et C-D X le 3 janvier 1994 ; qu’il n’y a eu ni volonté expresse du client de 'cession’ de cette lettre au repreneur ni nouvelle lettre de mission ; que de surcroît la lettre du 3 janvier 1994 ne définissait pas le montant des honoraires.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où elle se verrait soumise aux obligations figurant dans ce document, elle ne pourrait en tout état de cause pas se voir opposer les 'conditions générales spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels', lesquelles, produites par la société X, ne sont ni numérotées ni signées ; que dès lors il n’est pas prouvé que la société Lenglin en ait eu connaissance lors de la signature de la lettre de mission du 3 janvier 1994 ; qu’il ressort des recommandations déontologiques de l’ordre des experts-comptables que des conditions générales non expressément approuvées par le client ne peuvent lui être appliquées ; qu’en conséquence elle pouvait rompre à tout moment et sans condition un tel contrat à durée indéterminée.
Elle soutient qu’aucune somme ne peut être due à la société X au titre de l’exercice 2012, pour lequel aucune diligence n’a été accomplie ; que s’agissant d’un contrat de louage il appartient au juge du fond de fixer souverainement la rémunération de l’entrepreneur ; qu’en outre les fautes graves commises par la société X autorisaient la rupture du contrat.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le2 juin 2014 la société C-D X (la société X) sollicite de la cour qu’elle :
' déclare la société Lenglin mal fondée en son appel,
' confirme le jugement,
' y ajoutant, condamne la société Lenglin à lui payer les intérêts de retard à compter du 28 juillet 2012 et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que jamais la société Lenglin n’a contesté son intervention dans la suite du 'cabinet X’ ni la qualité de son travail ; que lorsqu’elle s’est vu notifier la fin de leur collaboration elle a informé sa cliente qu’elle disposait d’une option, à savoir, soit la poursuite jusqu’à la clôture de l’exercice 2012 en cours, soit la rupture immédiate, en étant alors redevable de 8 750 euros HT au titre des honoraires convenus et des prestations déjà effectuées depuis le 1er octobre 2011 ; que le 28 juin 2012 la société Lenglin lui a confirmé faire intervenir la résiliation 'à compter de ce jour’ et, pour la première fois, formulait des reproches sur le suivi des dossiers et le montant élevé des honoraires.
Sur l’application de la lettre de mission et de ses conditions générales, elle expose que les règles déontologiques de sa profession prévoient l’existence et la portée de la lettre de mission ; que la société Lenglin a poursuivi avec elle, pendant plus de huit ans, l’exécution du contrat conclu avec C-D X, a payé les prestations assurées par la société X et a manifesté ainsi de manière non équivoque sa volonté d’accepter la cession de la mission ; que la lettre du 3 janvier 1994 définissait les obligations de chacun ; qu’en cause d’appel la société Lenglin prétend pour la première fois que les conditions générales ne lui seraient pas opposables ; que la lettre de mission se réfère expressément à ces conditions générales et que leur dernière page est signée par la société Lenglin (avec apposition de son cachet).
Elle ajoute que, 'si par extraordinaire la cour venait à considérer que la lettre de mission n’a pas vocation à s’appliquer', elle devrait condamner la société Lenglin à paiement au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, en application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Elle souligne que les griefs invoqués pour contester la qualité de son travail ne l’ont été qu’après l’assignation en paiement ; qu’en application de l’article 1183 du code civil et de l’article III des conditions générales le seul moyen pour sa cliente de mettre fin à la mission, en cours d’exercice et sans payer les honoraires prévus, est de justifier de l’existence d’une faute grave, ce qu’elle ne fait évidemment pas ; qu’ainsi la société Lenglin a fait l’objet de deux contrôles Urssaf – dont un le 22 mars 2012 – qui n’ont révélé aucune irrégularité ni généré aucun redressement.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— 1 – Selon l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Une substitution de cocontractant suppose un consentement, donné dans le contrat ou ultérieurement, et le fait qu’un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti.
— 2 – En l’espèce, la société Lenglin reconnaît que les relations contractuelles commencées avec C-D X ont continué successivement avec l’EURL puis la SARL X, mais conteste être encore tenue par les termes de la lettre de mission du 3 janvier 1994, faute d’avenant signé avec la nouvelle structure.
Or il est acquis, d’une part, que ces deux structures ont 'succédé’ au 'cabinet X', C-D X travaillant d’abord à titre personnel puis (à compter du 2 janvier 2003) sous forme d’EURL, celle-ci étant ensuite reprise par Mme X et transformée ultérieurement en société à responsabilité limitée, d’autre part, que la société Lenglin a continué à confier ses documents et travaux comptables à l’EURL puis la SARL et à payer les factures émises par elles, sans réserve aucune.
Une telle exécution continue caractérise l’acceptation par la société Lenglin de cette substitution de cocontractant et en conséquence le maintien des termes de la lettre de mission du 3 janvier 1994 pour définir et encadrer leurs relations contractuelles.
— 3 – La société intimée produit une 'lettre de mission’ qui se présente en une liasse de 7 pages, les deux premières étant la 'lettre de mission’ proprement dite, les deux suivantes étant intitulées 'conditions générales d’intervention', la cinquième ''conditions générales spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels’ et les deux dernières étant le 'tableau de répartition des tâches',intitulé 'annexe à la lettre de mission'.
Dans la 'lettre de mission’ datée du 3 janvier 1994, portant la signature et le cachet professionnel des deux parties, C-D X et la société Lenglin ont défini leurs obligations contractuelles respectives, par un texte qui – notamment – se réfère expressément aux 'normes établies par le conseil supérieur de l’ordre des experts comptables', en précisant que les conditions générales d’intervention étaient jointes.
Lesdites conditions générales doivent être retenues comme intégrées dans le champ contractuel dès lors, d’abord, que la première page de la lettre de mission, qui les cite, est dûment paraphée par les parties, ensuite, qu’elles sont suivies de deux feuillets intitulés 'annexe à la lettre de mission', contenant la liste détaillée des tâches à accomplir, dont le dernier porte aussi signatures et cachets des parties.
La société Lenglin conteste que le feuillet intitulé 'conditions générales spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels’ (la cinquième page de la liasse produite) lui soit opposable, car n’étant ni cité dans la première page ni signé.
Cependant, le premier paragraphe de ce document précise qu’il s’agit de conditions 'qui précisent les conditions générales exposées dans le document joint'.
C’est donc à tort que la société Lenglin conteste être liée par l’ensemble de ces clauses.
— 4 – Au paragraphe 'durée de la mission’ des conditions générales spécifiques, il est prévu que 'les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice. (..) Sauf faute grave du membre de l’ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours'.
La société Lenglin pouvait donc, soit mettre fin aux relations la liant à la société X par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au plus tard trois mois avant le 30 septembre 2012, date de clôture de l’exercice en cours, soit interrompre la mission par l’envoi d’une lettre recommandée un mois avant la date d’effet de cette interruption, mais à condition de l’en aviser un mois avant la date retenue pour la cessation et à condition de régler les honoraires convenus pour l’exercice alors en cours, sauf à justifier d’une faute grave lui permettant une résiliation à tout moment et sans paiement des honoraires conventionnels.
En l’espèce, la société Lenglin n’a envoyé de telle lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son expert-comptable (qui avait été informé de la rupture par un courrier de son successeur du 18 juin 2012) que le 28 juin 2012, en fixant à cette date celle de la résiliation, se plaçant dès lors dans le champ de la faute grave.
— 5 – Sur les motifs de cette rupture, tels qu’exposés dans la lettre du 28 juin 2012, il s’agissait de 'défaut de suivi du dossier dans les délais impartis, de manquement aux obligations et du montant élevé des honoraires'.
Ce dernier grief, qui aurait pu justifier une dénonciation du contrat trois mois avant son terme, ne saurait constituer une faute grave en soi, ni même par cumul avec un quelconque manquement, dès lors que la société Lenglin avait chaque année accepté le montant des honoraires pour l’année suivante, et encore courant 2011 pour l’exercice 2012 – étant observé au vu des factures produites que le montant fut de 11 000 euros HT pour l’exercice clos le 30 septembre 2008, de 8750 euros HT pour celui clos au 30 septembre 2011comme pour celui clos au 30 septembre 2010 (lequel a bénéficié d’une remise exceptionnelle – et non motivée – de 2 000 euros) et que c’est encore 8750 euros HT qui sont réclamés pour l’exercice litigieux.
Les autres manquements reprochés à l’expert-comptable, explicités en cours d’instance, sont les suivants : erreurs sur bordereau OPCA, réception tardive du formulaire 2483 K sur la formation continue, omission de la prime de bilan au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012, envoi du bilan clos au 30 septembre 2011 par mail du 28 avril 2012, établissement tardif des documents justifiant de la capacité financière, envoi tardif du tableau Urssaf exigible le 31 janvier 2012, déclaration d’impôt des sociétés transmise le vendredi 13 janvier au soir pour une déclaration dernier délai au lundi 16 janvier, absence de régularisation en temps utile de la TVA.
Sur ces différents griefs, la société X fait valoir successivement que c’est elle qui a découvert qu’il convenait de rectifier le bordereau OPCA ; que le formulaire 2483K a été adressé en temps utile à la société Lenglin le 2 mai 2012 et que ses allégations sur l’information quant aux dates de fermeture de l’entreprise ou sur une réception attendue plus tôt sont mensongères ; que la déclaration d’impôt des sociétés a été transmise en temps utile pour le 16 janvier ; que c’est la secrétaire de la société Lenglin qui avait demandé de ne pas mentionner la prime de bilan initialement prévue, avant que la société ne lui demande de la faire figurer et qu’il n’y a eu aucun préjudice subi de ce chef ; que les bilans de l’exercice 2011 avaient été transmis une première fois le 30 janvier 2012 avant de l’être à nouveau le 3 avril 2012 ; que les éléments relatifs au CVAE avaient déjà été envoyés le 30 janvier 2012 avant de l’être à nouveau par mail le 28 avril suivant et qu’il n’y avait pas d’urgence puisque la date limite de paiement était le 3 mai 2012 ; que les documents déposés au greffe du tribunal de commerce le 11 mai 2012 au lieu du 31 mars 2012 avaient déjà été adressés à la société Lenglin le 30 janvier ; que les documents devant justifier de la capacité financière ne lui ont été transmis en totalité que le 16 mars (sur sa demande du 30 janvier) ; que, sur les tableaux récapitulatifs ou les états Urssaf, il s’agissait de la déclaration annuelle des données sociales, qui a été complétée le 6 février 2012, soit la veille de la date limite ; qu’il n’y avait pas de 'risque de pénalités du trésor public, de l’urssaf et la DREAL’ ; que d’ailleurs la société Lenglin a fait l’objet de deux contrôles Urssaf, dont un le 22 mars 2012, qui n’ont révélé aucune irrégularité ni généré aucun redressement ; que les formalités concernant la régularisation de la TVA étaient effectuées par la secrétaire comptable de la société cliente, le cabinet comptable se bornant à les contrôler et effectuer la régularisation au moment du bilan et aucune négligence n’ayant été commise par lui sur ce point ; que c’est à titre exceptionnel qu’une remise de 2 000 euros fut acceptée pour l’exercice clos le 30 septembre 2010, s’agissant à titre commercial de renoncer aux 2 000 euros facturés le 31 décembre 2008 à la suite du temps supplémentaire passé par la société X en raison du mauvais suivi de sa comptabilité par la société Lenglin elle-même.
— erreurs sur bordereau OPCA :
La cour, n’ayant à sa disposition que le document initial et le document rectificatif (tous deux datés du 17 février 2012 et porteurs du cachet de l’entreprise Lenglin), n’est pas en mesure de déterminer à qui incombe l’erreur, dont chaque partie revendique la rectification.
— réception tardive du formulaire 2483 K sur la formation continue :
Il résulte des pièces fournies que la société X s’était engagée – par un mail du samedi 28 avril à Y – à envoyer ce document le lundi (30 avril) et qu’il ne le fut que le mercredi 2 mai à 14h40.
Le grief invoqué est ainsi caractérisé.
— omission de la prime de bilan au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012 :
cette omission initiale n’est pas niée par la société X, qui se justifie en excipant – de manière non crédible – d’une demande téléphonique en ce sens de la secrétaire.
Le grief invoqué est ainsi caractérisé.
— envoi du bilan clos au 30 septembre 2011 par mail du 28 avril 2012 :
la valeur probante des pièces n°15 et 16 de la société X [la pièce n°16 étant constituée d’un courrier d’envoi des 'documents annuels clos à destination de votre banque et de vos étab. financiers. Documents précédemment transmis le 30/01/2012« , et de son avis de réception daté du 3 avril 2012, qui vient apparemment conforter la pièce n°15, datée du 30/01/2012, courrier d’envoi des 'documents concernant les comptes clos au 30/09/2011 » ( 1 exemplaire pour votre banque, 1 pour vos archives, 2 pour le tribunal de commerce (à envoyer en même temps que l’assemblée) ] est à apprécier au regard du mail envoyé le samedi 28 avril 2012 à Y par la SARL X à la société Lenglin, aux termes duquel Mme A X a adressé à son interlocutrice 'une copie du bilan pour le tribunal de commerce , les exemplaires vous sont envoyés par courrier, la décision d’affectation du résultat, liste des documents à envoyer au tribunal de commerce : le montant des frais est inchangé sur internet !, une copie de la capacité financière, original envoyé par courrier, – la déclaration CVAE que vous devez télépayer sur internet (…)', sans aucune référence à un quelconque envoi précédent, et de la pertinence de la remarque de la société appelante selon laquelle un tel envoi réitéré s’explique difficilement. La cour en déduit que l’envoi en janvier et début avril n’est pas établi, au contraire de celui annoncé par le mail du 28 avril 2012, ce d’autant que la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce , le 11 mai, vient aussi étayer une réception postérieure de ces documents au 28 avril plutôt qu’une réception au 3 avril 2012, mais aussi que la société Lenglin produit le même avis de réception du 3 avril correspondant selon son annotation manuscrite à l’envoi des 'documents sociaux confidentiels’ et une enveloppe reçue le 7 mai 2012 'avec la capacité financière et 3 bilans'.
Le grief invoqué est ainsi caractérisé.
— établissement tardif des documents justifiant de la capacité financière :
La société X indique elle-même que ces documents doivent être établis dans les 3 mois de la clôture de l’exercice – donc avant le 31 décembre de chaque année – , ce qui conforte l’assertion de la société Lenglin selon laquelle ils devaient être déposés auprès de la DREAL avant le 31 décembre 2011. En conséquence, même en les demandant comme elle le prétend le 30 janvier 2012, la société X ne faisait pas preuve de diligence et en outre seuls les mail du 28 avril et lettre du 7 mai attestent de l’envoi de ces documents.
Le grief invoqué est ainsi caractérisé.
— envoi tardif du tableau Urssaf exigible le 31 janvier 2012 :
La lettre de l’Urssaf du 29 février 2012 invitait la société Lenglin à régulariser sa situation, en indiquant que, 'malgré un report exceptionnel de date de dépôt au 7 février, le tableau récapitulatif exigible au 31 janvier n’était pas (encore) enregistré', et il ressort effectivement de la pièce n°18 de la société intimée (DADS NET) que ce document n’a été établi que le 6 février (sans mention de l’heure) ce qui ne mettait pas l’expert-comptable en mesure de l’adresser à l’Urssaf avant la date limite.
Peu important l’argumentation quelque peu alambiquée de la société X et l’absence de redressement à l’encontre de la société Lenglin, là encore, le grief invoqué est caractérisé.
— déclaration d’impôt des sociétés transmise le vendredi 13 janvier au soir pour une déclaration dernier délai au lundi 16 janvier :
cette déclaration a été transmise à la cliente tardivement, mais juste avant la date limite, la laissant en mesure de procéder à l’enregistrement sur internet en temps utile.
— absence de régularisation en temps utile de la TVA :
La pièce n°3 du dossier de la société appelante (qui émane du cabinet Darques, ayant succédé à la SARL X) établit la réalité de ce grief.
Le nombre et la nature de ces retards ou manquements, qui par leur cumul expliquent – nonobstant l’ancienneté de leurs relations – la perte de confiance de la société Lenglin dans son expert-comptable, constituent une faute grave justifiant la cessation immédiate de leurs relations sans paiement des honoraires convenus.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société Lenglin à paiement.
— 6 – La société Lenglin, qui ne caractérise aucun abus dans la procédure diligentée, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
La société X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il est équitable d’accueillir la demande de la société Lenglin fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute la société Lenglin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE la société X de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la société X à payer à la société Lenglin une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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