Infirmation partielle 21 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 janv. 2013, n° 11/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2011, N° 08/01564 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01497
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2011
RG : 08/01564
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JANVIER 2013
APPELANT :
C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale Z de la SCP Z-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP Z-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Christine FAUCONNET), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES (XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Christophe BIDAL), avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
M. K L
XXX
XXX
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par lettre du 27 mars 1973, la Caisse d’assurance maladie Rhône-Alpes (C.R.A.M.), devenue la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (C.A.R.S.A.T.), a confirmé à C X son engagement temporaire en qualité d’auxiliaire au service contrôle en qualité d’archiviste pour la période du 1er avril au 31 août 1973.
Puis son contrat de travail a été transformé en contrat de remplacement d’agent indisponible jusqu’au retour du titulaire du poste.
C X a été titularisé en qualité d’archiviste (coefficient 152) à dater du 1er octobre 1973.
A la suite d’une visite médicale du 5 octobre 1976, le médecin du personnel a formulé à l’égard de C X les réserves contenues dans l’article 17 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale en application duquel les employés diminués physiquement ne pouvaient prétendre aux avantages prévus par les articles 41 à 43 de cette convention collective pour l’ancienne affection invalidante.
Ces réserves ont été levées le 29 novembre 1983.
C X est devenu agent technique de qualification supérieure dans le service de tarification des accidents du travail, puis technicien de tarification des accidents du travail, puis inspecteur de tarification des accidents du travail (coefficient 264, niveau 5B dans la classification de 1993) à compter du 1er décembre 1995.
Il avait contesté, par lettre du 19 mars 1993, son reclassement au niveau 3, coefficient 185, degré 1, échelon 26% dans la nouvelle classification et saisi en vain la commission prévue par le protocole d’accord du 14 mai 1992.
L’exécution du contrat de travail de C X a été suspendue par de fréquents congés de maladie depuis 1994 au moins. Ces congés ont représenté 61 jours d’absence en 2001, 91,5 jours en 2002, 115,5 jours en 2003.
Début 2002, C X a été victime pendant ses congés d’un accident de la circulation trouvant son origine dans une crise d’épilepsie du salarié.
L’exécution du contrat de travail a été suspendue pour ce motif du 22 février au 25 mars 2002.
A l’occasion de la visite de reprise du 27 mars 2002, le médecin du travail a émis l’avis suivant : Apte à la reprise du travail sous réserve d’un changement de poste.
Il a précisé dans un certificat du même jour :
L’état de santé de Monsieur X n’autorise pas les déplacements en véhicule automobile. Une affectation à un poste administratif, si possible à la tarification est nécessaire.
Dans une note du 18 avril 2002 au directeur des ressources, E Y, sous-directeur des risques professionnels, a pris acte de la décision de la direction générale de reclasser C X dans un emploi administratif au service tarification. Il a expliqué qu’un poste d’inspecteur sédentaire n’avait pas de sens puisque cette qualification ne se justifiait que par l’intervention en entreprise. Selon lui, C X pourrait occuper un poste au titre générique volontairement vaste tel que 'cadre technique niveau 5 B’ pour effectuer les tâches énumérées dans ce courrier. Placé sous la dépendance hiérarchique d’un cadre de niveau 6 du secteur expertise/contentieux, il n’aurait ni fonction de management ni participation dans les relations avec les partenaires institutionnels de la C.R.A.M. Rhône-Alpes. E Y concluait en ces termes :
Cette définition de poste doit nous permettre d’utiliser les compétences techniques de l’intéressé sans toutefois créer une nouvelle fonction pour laquelle il nous faudrait compenser son éventuel, mais probable, absentéisme.
Par lettre du 29 avril 2002, le directeur des ressources a notifié à C X que le directeur général avait décidé de le rattacher définitivement au coefficient de carrière 264 + 1 degré à compter du 22 avril 2002 dans le poste 0600004060, service tarification, métier cadre technique 5 B, filière technique.
Par note du 27 mars 2003, E Y a fait savoir au salarié qu’après concertation avec le responsable du service tarification, il avait décidé de l’affecter le 31 mars dans le groupe 'contrôle’ sans changement de coefficient, avec des attributions identiques à celles des autres gestionnaires et, le cas, échéant, les missions particulières d’études sollicitées par le responsable du service.
Le 28 mars 2003, le sous-directeur des risques professionnels a informé la responsable des gestionnaires de l’affectation définitive de C X dans le groupe contrôle à compter du 31 mars. En effet, selon M. Y, l’état de santé de celui-ci ne lui permettait plus d’assurer les missions d’études qui lui étaient confiées.
Cette décision a provoqué un vif mécontentement au sein du service, dont la responsable a rendu compte par note du même jour. D’une part, C X se voyait confier des missions identiques à celles des autres gestionnaires pour un coefficient nettement supérieur. D’autre part, les agents du service tarification déploraient fréquemment le désagrément occasionné par des odeurs corporelles insupportables en dépit de tous les palliatifs utilisés.
A l’unanimité, les agents ont refusé d’accueillir C X dans leur groupe et l’affectation de celui-ci au groupe contrôle a été différée. L’intéressé a été installé seul dans un bureau dans l’attente d’une amélioration de la situation.
A dater du 31 mars 2003, C X s’est vu confier des tâches de contrôleur de niveau 4 avec maintien de son niveau de classification 5 B et de la rémunération correspondante.
Un avis d’arrêt de travail a été délivré à C X pour la période du 8 au 16 avril 2003.
C X a été victime d’une crise d’épilepsie le 28 juillet 2003.
Membre du Syndicat Force ouvrière depuis 1999 au moins, C X est devenu représentant syndical au comité d’entreprise en janvier 2004.
Le 16 mars 2005, le directeur a communiqué à C X, conformément au protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatives au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les résultats de la transposition de sa situation d’emploi au 1er février 2005 :
qualification employés et cadres niveau 5 B
coefficient 275
points d’expérience 50
points de compétence 56
total 381
Par lettre du 12 décembre 2007, le conseil de C X a appelé l’attention de la C.R.A.M. Rhône-Alpes sur :
— le fait que le reclassement de son client dans un poste de niveau 4 privait ce dernier des points de compétence prévus par le protocole d’accord en faveur des salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 7,
— l’absence d’évolution professionnelle de C X, notamment depuis le changement de classification de février 1995, en corrélation avec sa maladie et sa prise de mandats syndicaux.
Le 4 janvier 2008, le salarié a été victime sur son lieu de travail d’une crise d’épilepsie qui a entraîné une nouvelle suspension du contrat de travail. Une déclaration d’accident du travail a été établie par la C.R.A.M. Rhône-Alpes. Le 7 mars 2008, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à C X un refus de prise en charge au titre des risques professionnels.
Par lettre du 1er février 2008, le directeur général a répondu à la S.C.P. d’avocats Z-MAHUSSIER :
[…] Dès avril 2002, Monsieur X est devenu 'cadre technique niveau 5B’ au sein du service Tarification et avait en charge des missions particulières correspondantes à ce niveau de qualification.
L’enquête que j’ai menée n’a cependant pas permis de démontrer que Monsieur X ne pouvait accomplir ces missions particulières et qu’il exerçait alors des missions de contrôleur, sans qu’aucun accord préalable de ma part n’ait été sollicité.
Dans la mesure où C X se situait au niveau 5B, le nombre de points de compétence qu’il pouvait acquérir le cas échéant s’élevait à 12. Le directeur général a donc décidé de rétablir le salarié dans les missions particulières, correspondant au niveau 5B, telles qu’elles avaient été définies dans la note de E Y du 18 avril 2002 et de lui attribuer, avec effet rétroactif au 1er juillet 2007, 12 points de compétence.
Par lettre du 29 avril 2008, Maître Z a répondu que C X l’avait chargée de saisir le Conseil de prud’hommes. En effet, ce dernier restait victime d’un préjudice et d’un arriéré de rémunération non compensé par les mesures mises en place rétroactivement au 1er juillet 2007.
Le 5 mai 2008, C X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de rappel de salaire non chiffrée et d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé doublée d’une discrimination syndicale.
Le 16 septembre 2008, le salarié a fait savoir qu’il refusait de signer sa fiche d’entretien, d’évaluation et d’accompagnement, 'compte tenu des propos évoqués en fin de séance'. Il s’agirait de propos discriminatoires liés à son apparence physique.
Des avis d’arrêt de travail pour un état anxio-dépressif sévère ont encore été délivrés à C X pour la période du 9 juin au 31 juillet 2009.
En 2010, le salarié s’est trouvé en congé de maladie pour le même motif :
du 16 février au 1er août 2010,
du 29 novembre 2010 au 10 janvier 2011.
Le Conseil de prud’hommes a statué sur le dernier état des demandes le 17 février 2011.
Par lettre du 26 août 2011, C X a sollicité un changement de service et de secteur en raison de la présence de son ex-épouse et du conjoint de celle-ci au service tarification.
Par lettre du 19 octobre 2011, le responsable du département du personnel l’a informé de son changement d’emploi en qualité de chargé de mission (niveau 5B, coefficient 280) au service de la documentation juridique à dater du 19 septembre 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 28 février 2011 par C X du jugement rendu le 17 février 2011 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— constaté que C X n’a pas été l’objet de discriminations liées à son état de santé ou à ses activités syndicales,
— débouté C X de l’intégralité de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 octobre 2012 par C X qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que C X a été victime d’une discrimination liée à son état de santé et à ses activités syndicales,
— en conséquence, condamner la C.R.A.M. Rhône-Alpes ainsi que le Préfet du Rhône à payer à C X les sommes suivantes :
2 305,53 € à titre de rappel de salaire du 1er février 2005 au 30 juin 2007,
230,55 € au titre des congés payés afférents,
80 000,00 € à titre de dommages-intérêts,
3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 octobre 2012 par la C.R.A.M. Rhône-Alpes, devenue la C.A.R.S.A.T. Rhône-Alpes , qui demande à la Cour de :
— confirmant le jugement entrepris, débouter C X de l’intégralité de sa demande,
— condamner reconventionnellement C X à lui verser une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de rappel de salaire du 1er février 2005 au 30 juin 2007 :
Attendu que selon l’article 4 ('progression à l’intérieur de la plage d’évolution salariale') du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi ; que dans la limite de la plage d’évolution salariale telle que définie à l’article 3 de cet accord, le montant de chaque attribution correspond au minimum à :
— 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres,
— 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 7 des employés et cadres ;
Que l’article 9 du protocole a prévu des dispositions transitoires et particulières pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date de son entrée en vigueur ; que les opérations de transposition, pour ceux des salariés en place à la date d’entrée en application de l’accord, s’établissent comme suit :
traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel) ; [A]
attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l’emploi du salarié ; [B]
détermination du nombre de points d’expérience acquis, par la prise en compte de l’ancienneté réelle du salarié dans l’Institution (point de départ de l’ancienneté) et application des règles déterminées pour le calcul de l’expérience professionnelle; [C] ;
Que si [A] était supérieur à [B + C], le différentiel constaté était affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l’accroissement des compétences déjà réalisé par le passé ; qu’en tout état de cause, à l’issue des opérations de transposition, le salarié bénéficiait d’une augmentation de sa rémunération [A] équivalente à la valeur de 4 points, le complément éventuel étant fourni par l’octroi de points de compétence ;
Qu’en l’espèce, C X était classé au niveau 5B, équivalant à 264 points, bénéficiait de 40% d’ancienneté représentant 105,60 points, s’est vu attribuer 1 degré représentant 7 points et bénéficiait ainsi de 376,60 points ; que le protocole imposant une augmentation de rémunération correspondant au moins à la valeur de 4 points, le salarié devait bénéficier de 381 points (376,60 + 4) qui lui ont été attribués de la manière suivante :
niveau 5B 275 points
points d’expérience (correspondant à l’ancienneté) 50 points
points de compétence 56 points
381 points
Que C X soutient donc à tort que ces points lui ont été attribués au regard des fonctions de niveau 4 qu’il exerçait depuis 2003 ; qu’il n’est pas davantage fondé à soutenir que les 12 points supplémentaires de compétence qu’il a obtenus avec effet rétroactif au 1er juillet 2007 aurait dû lui être accordés le 1er février 2005, date d’entrée en vigueur de la nouvelle classification ; qu’en effet, il fait fi des dispositions transitoires qui prévoyaient une augmentation de rémunération, équivalente à la valeur de 4 points à l’occasion de la transposition, et non de 16 points (4 + 12) ;
Qu’en conséquence, C X sera débouté de sa demande de rappel de salaire ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination :
Attendu que selon les dispositions de l’article L 122-45 du code du travail, applicables à la date du reclassement de C X en 2002, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, l’avis d’aptitude avec réserve émis le 27 mars 2002 par le médecin du travail impliquait un changement de poste ; qu’en effet, les déplacements en véhicule quatre jours sur cinq, qu’imposait son poste d’inspecteur de tarification des accidents du travail ainsi que le confirme l’attestation d’M N, étaient incompatibles avec son état de santé ; que C X s’est vu attribuer un poste de cadre technique (niveau 5B) chargé :
— du contrôle de chemises de travail d’agents des groupes de gestion,
— de l’assistance aux cadres de niveau 6 pour les dossiers soumis à avis par leurs agents,
— de la participation aux opérations de redressement d’anomalies lors des passages informatiques,
— de l’assistance technique lors de la réalisation de certaines études dans le cadre des projets en cours,
— du contrôle et de l’éventuelle remise à plat complète de certains dossiers très complexes,
— des 'expertises’ à la demande des employeurs,
— de la reprise de certains dossiers complexes après contentieux anciens,
et ce afin d’utiliser les compétences techniques du salarié ;
Que ces tâches correspondaient à la qualification de C X ; qu’ensuite, au motif que ce dernier avait des difficultés à assumer d’autres tâches que celles relatives au contrôle des dossiers, ce que reflétait, selon l’employeur, la baisse de ses notations annuelles, E Y, responsable administratif de la prévention et de la tarification et sous-directeur des risques professionnels, a affecté le salarié dans le groupe 'contrôle’ du service tarification le 31 mars 2003 ; que des tâches relevant du niveau 4 de la classification ont alors été confiées à C X :
— sans que l’avis du médecin du travail ait été sollicité, alors que M. Y atteste de ce que son état de santé tant physique que psychologique ne permettait pas alors au salarié d’assurer les missions d’études que lui confiait le responsable du service,
— sans que l’accord exprès de l’intéressé ait été recueilli, la preuve de ce que le changement d’affectation était la suite d’une demande de l’appelant ne pouvant résulter ni de l’absence de réaction de ce dernier à la réception de la note de E Y en date du 27 mars 2003 ni de l’attestation de l’auteur de cette note ;
Qu’il n’est pas démontré que l’affectation de l’appelant sur un poste comportant des tâches de niveau 5B était impossible ; que le directeur général de la C.R.A.M. Rhône-Alpes l’a d’ailleurs admis dans sa lettre du 1er février 2008 en considérant comme non établi le fait que le salarié ne pouvait accomplir les missions particulières confiées en avril 2002 ; que la modification du contrat de travail de C X en 2003 résulte de la perte de fait du statut de cadre en raison de l’absence de fonction de management, du retrait des missions nécessitant les compétences propres aux cadres techniques, de l’exécution de tâches moins qualifiées, normalement confiées aux gestionnaires de niveau 4, de la perte (depuis 2002 déjà) de toute relation avec les partenaires institutionnels de la C.R.A.M. ; que le lien de cette affectation avec l’état de santé du salarié ne peut être contesté par l’employeur dans la mesure où l’auteur de la décision, E Y, le reconnaît ; qu’à ce stade, la discrimination est caractérisée ; qu’en revanche, le lien suggéré entre la décision de la C.R.A.M. Rhône-Alpes et l’engagement syndical de l’intéressé n’est étayé par aucune pièce et sera donc écarté ;
Que C X soutient encore que certaines personnes qu’il avait formées ont eu un développement rapide tant en terme de promotion que de points de compétence :
XXX,
A B (responsable secteur 3),
Mireille SEQUEIRA (responsable formation),
Nadine RUET (responsable E/S),
et que d’autres salariés, actuellement à la retraite, tout en ayant le même statut que lui, ont obtenu un statut supérieur :
G H (responsable secteur),
Simone ESTADES (responsable RG contrôle),
XXX,
I J (responsable adjoint de service niveau 7) ;
Que l’appelant fait grief à la C.A.R.S.A.T. Rhône-Alpes de ne pas démontrer le niveau des salariés qu’il a cités et de se borner à communiquer des attestations de ces derniers ; qu’il a manifestement perdu de vue les dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail ; qu’en effet, l’obligation que lui fait ce texte légal de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination implique qu’il établisse une disparité dans l’évolution des carrières ; qu’il s’est borné à procéder par allégations non étayées, suivies de sommations de communiquer qui tendent à mettre à la charge de la C.A.R.S.A.T. Rhône-Alpes la preuve d’une absence de disparité d’avancement ; que seule pouvait incomber à l’intimée, une fois celle-ci établie par le salarié, la preuve de ce qu’elle résultait d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que la Cour retiendra seulement comme constitutive d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié son affectation du 31 mars 2003 au 1er février 2008, date de l’intervention du directeur général de la C.R.A.M. Rhône-Alpes en faveur de C X ; qu’une somme de 20 000 € sera allouée à l’appelant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette discrimination ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C X de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé et mis les dépens à la charge du salarié,
Statuant à nouveau :
Dit que C X a été victime d’une discrimination liée à son état de santé du 31 mars 2003 au 1er février 2008,
En conséquence, condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (C.A.R.S.A.T.) à payer à C X la somme de vingt-mille euros (20 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris,
Condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (C.A.R.S.A.T.) à payer à C X la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (C.A.R.S.A.T.) aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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