Infirmation partielle 6 octobre 2016
Rejet 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 oct. 2016, n° 14/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2014, N° 13/07083 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY,
Conseiller)
N° de rôle : 14/07561
fg
LA S.C.I. CC SAINT BRICE
c/
LA S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE X
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 18 novembre 2014 (R.G. 13/07083 – 7e
Ch Civile) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2014 ;
APPELANTE :
LA S.C.I. CC SAINT BRICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX BORDEAUX
Représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE X, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
- XXX BORDEAUX
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e n M
Y d e l a S C P L A T O U R N E R I E
- M I L O N -
CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur BARRAILLA Président et Madame Catherine COUDY,
Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z BARRAILLA,
Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE :
La SCI CC Saint Brice a confié à la SARL d’Architecture X et à la société Betom
Ingénierie une mission de maîtrise C complète portant sur l’extension d’une galerie
marchande située à Saint-Brice-sous-Forêt (95) selon convention du 30 mai 2008 fixant leur
rémunération à 5,3 % HT du montant TTC des travaux tous corps d’état sur la base d’une
assiette provisoire de 70.000.000 HT.
Un permis de construire a été délivré le 31 août 2012 et divers paiement ont été effectués.
La SARL X a adressé à la SCI CC Saint Brice une note d’honoraires n° 16 d’un montant de 167.724,65 TTC correspondant au solde des honoraires prévus après obtention du permis de construire le 20 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2013, la SCI CC Saint Brice a notifié à la SARL X l’interruption de sa mission et son souhait de mettre fin au contrat les liant et lui a indiqué qu’elle lui paierait le solde restant dû s’élevant selon elle à 30.371 TTC à réception de l’ensemble des pièces du dossier.
La SARL d’Architecture X a réclamé en vain par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2013 paiement de la somme de 167 724,65 au titre du solde de ses honoraires et saisi le juge des référés en vue du paiement de ce solde à titre provisionnel, ce dont elle a été déboutée.
Par acte d’huissier des 8 et 11 juillet 2013, la SCI CC
Saint-Brice a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en vue d’obtenir le dossier la concernant et de voir fixer le solde de ses honoraires, outre une somme de 100.000 à titre de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur D X et de la SARL d’architecture X, lesquels demandé la mise hors de cause de monsieur X à titre personnel, et, s’agissant de la société
X, a invoqué la violation du contrat ne permettant pas une résiliation sans faute et a présenté des demandes de paiement du solde et de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté le désistement d’action de la SCI CC
Saint Brice contre monsieur D
X et le dessaisissement du tribunal,
— condamné la SCI CC Saint Brice à payer à la
SARL d’architecture X la somme de 167.724,65 au titre des honoraires payés avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013, avec capitalisation des intérêts,
— ordonné à la SARL d’architecture X de remettre les plans du projet et le dossier complet établi en vue de l’obtention du permis de construire,
— constaté le droit de la SCI CC Saint Brice d’utiliser les plans établis par la SARL d’Architecture X dans le respect de son droit moral afin de poursuivre le projet d’extension du centre commercial de Saint-Brice-sous-Forêt initié dans le cadre du contrat du 30 mai 2008, à compter du paiement effectif des honoraires impayés au titre de la condamnation ci-dessus,
— condamné la SCI CC Saint Brice à payer à la
SARL d’Architecture X la somme de 371.222,60 à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la SCI CC Saint Brice aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL d’Architecture X,
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de 371.222,60 de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Le tribunal a considéré que les estimations de travaux réduisant de 70.000.000 à 53.000.000 le montant des travaux à exécuter n’étaient pas probantes d’autant que, malgré la réduction des surfaces de vente de 29 741 m² à 14 380 m², la SHON de 46.779m² était passée dans le même temps à 54.419 m², qu’il ne pouvait être retenu d’un échange de messages électroniques intervenu entre le 29 janvier 2013 et le 11 février 2013 l’existence d’un accord pour voir réduire à 53.000.000 l’estimation des travaux, du fait de conditions mises par la société d’architecture et du caractère provisoire affirmé de ce montant, et enfin que l’accord de la société Beton Ingénierie pour voir fixer ses honoraires sur la base de 53 millions d’euros n’était pas opposable à la société X. Il en a déduit que le solde d’honoraires réclamé était bien dû.
Il a par ailleurs considéré que le droit de rétention sur les plans était légitime en l’absence de paiement des honoraires mais que le paiement des honoraires complet emporterait au profit de la SCI le droit d’exploitation desdits plans qui était la contrepartie du paiement des honoraires, sous réserve du droit moral du cabinet d’architecture, et a ordonné la remise de l’ensemble des documents sollicités.
Il a jugé que la SCI CC Saint Brice ne pouvait réclamer de dommages et intérêts, sollicités à hauteur de 150.000 dans ses dernières conclusions, pour refus de délivrance des documents car, n’ayant pas payé les honoraires qu’elle devait, elle était à l’origine de cette absence de remise et elle ne pouvait justifier une rétention abusive de documents l’ayant mis dans l’impossibilité de poursuivre le projet.
Enfin, il a estimé qu’il convenait de rechercher la commune intention des parties contractantes pour interpréter l’article 6 de la convention du 30 mai 2008, a estimé que cet article prévoyait une interruption sans faute et une résiliation pour faute du contrat de maîtrise C, mais ne prévoyait pas une résiliation sans faute, et qu’en l’espèce, faute de volonté de reprise du contrat ultérieurement, la SCI avait manifesté la volonté d’une résiliation sans grief, non prévue au contrat et dès lors abusive, ce qui engageait sa
responsabilité et l’obligeait à indemniser le préjudice subi évalué à 20% du montant du solde des honoraires qui auraient dûs être perçus jusqu’à l’issue de sa mission pour 1.856.113 , soit 371.222,60 TTC.
Par déclaration du 23 décembre 2014, la SCI CC
Saint Brice a interjeté appel de cette décision.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2016 et a fixé l’affaire au 14 juin 2016, à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2015, la SCI CC
Saint Brice demande à la cour, au visa des articles 1131, 1134, 1136 et 1257 du code civil, L 111-1 et suivants et L 121-4 du code de la propriété intellectuelle, et du contrat du 30 mai 2008, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Statuant à nouveau,
— confirmer partiellement le droit pour elle d’utiliser les plans établis par la société d’architecture X dans le respect de son droit moral, afin de poursuivre le projet d’extension du centre commercial de Saint-Brice-Sous-Forêt initié dans la cadre du contrat du 30 mai 2008, à compter du paiement effectif des honoraires impayés au titre de la condamnation prononcée ci dessus,
pour le surplus,
— réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— dire et juger que le solde des honoraires restant dus à la date de l’interruption des relations contractuelles le 12 mars 2013 doit être calculé sur la base de l’assiette provisoire actualisée de 53.000.000 conformément à l’article 3.2 du contrat du 30 mai 2008,
— en conséquence dire et juger qu’elle restait devoir la somme de 30.583,27 au cabinet
X, somme qu’elle avait consignée sur le compte CARPA de son Conseil et qu’elle avait offert de payer dans les termes de l’article 1257 du code civil constituant une offre réelle susceptible de libérer le débiteur, et juger que cette offre était satisfactoire,
— en conséquence condamner la SARL d’Architecture
X à lui restituer la somme de 137.141,38 à titre de trop perçu dans le cadre de l’exécution provisoire ,
— dire et juger que l’article 6.1 du contrat a mis en place un régime de cessation des relations contractuelles sans faute, à charge pour le maître de l’ouvrage de régler la rémunération des ' prestations exécutées ou commencées',
— constater qu’elle a exactement satisfait aux conditions de l’article 6.1 du contrat et n’a commis aucune faute à l’égard de la société
X,
— en conséquence débouter de ce chef la société d’architecture X de toutes ses prétentions indemnitaires,
— accueillir la SCI en son appel incident et condamner la société d’architecture à lui payer la somme de 150.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait
du blocage du dossier de construction,
— et condamner l’intimée à lui payer 8.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de M° Jean-François
Ferrand.
La SCI CC Saint Brice expose qu’elle a mis fin au contrat de maîtrise C la liant à la société X et a missionné à sa place monsieur Bourstin du cabinet B&B architectures et, que l’ayant appris, la société X lui avait fait interdiction d’utiliser les plans réalisés par elle, ce qui avait bloqué le projet.
Elle estime que le jugement doit être confirmé en c e qu’il l’a autorisée à utiliser les plans qui sont la contrepartie du paiement des honoraires effectué par elle qui, à défaut, serait dépourvu de cause.
Elle conteste par contre le montant des honoraires dus à la société X en considérant que l’estimation provisoire des travaux devait être fixée à 53 millions d’euros et non de 70 millions d’euros car la convention prévoyait une révision des honoraires en fonction de l’estimation approuvée par le maître de l’ouvrage, sans que le tribunal n’ait de pouvoir d’appréciation, étant précisé que 3 entreprises de stature internationale avaient validé une estimation de 53 millions d’euros, le projet avait été redimensionné en enlevant 13.500m² de surface de vente, et la réduction de l’estimation à 53 millions d’euros avait été approuvée par le maître C sans conditions, ainsi qu’il ressortait de son message du 29 janvier 2013, alors que cet accord n’était pas nécessaire, et enfin la réduction de l’estimation à 53.000.000 avait été acceptée par la société Betom qui avait également accepté l’interruption du contrat soldé sur ces bases.
Elle a considère que, sur la base d’une estimation de travaux de 53 millions d’euros, son offre de 30.583,27 est satisfactoire et que la société
X doit lui restituer le trop perçu versé au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 135.141,38 .
Elle a soutient par ailleurs que la résiliation du contrat intervenue le 12 mars 2013 n’est en rien abusive car l’article 6 du contrat prévoyait, soit une cessation du contrat sans faute, soit une cessation du plein droit pour faute ou manquement aux règles de l’art, et elle reproche au tribunal d’avoir dénaturé le contrat en confondant l’interruption et la suspension, l’interruption n’impliquant nullement une reprise des relations à l’inverse de la suspension et le fait de solder les honoraires 'dus pour des prestations exécutées ou commencées', termes prévus au contrat, impliquant une régime de cessation définitive des relations sans faute.
Enfin, la SCI CC Saint Brice estime, à l’appui de sa propre demande de dommages et intérêts, que la société X a instrumentalisé le contentieux relatif au solde d’honoraires en envoyant une facture de manière intempestive alors qu’elle savait que le projet était réduit de presque la moitié et en refusant de donner les documents utiles à son successeur, ce qui avait généré un retard d’une année dans la réalisation du projet.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2015, la société d’Architecture X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Bordeaux du 18 novembre 2014 en ce qu’il a condamné la SCI CC Saint Brice à lui payer la somme de 167.724,65 plus intérêts au taux légal, avec capitalisation par année, et le réformer s’agissant du point de départ des intérêts moratoires devant être fixé au 5 novembre 2012,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la
SCI CC Saint Brice a procédé à une résiliation abusive du contrat de maîtrise C et le réformer s’agissant du montant de dommages et intérêts en sa faveur devant être portés à 950.000,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI CC saint Brice de l’ensemble de ses demandes, et s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI CC Saint
Brice au titre des frais et dépens de première instance,
— et condamner la SCI CC Saint Brice à lui payer une somme supplémentaire de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La société X précise qu’elle avait déjà introduit une première action pour obtenir paiement de ses premières tranches d’honoraires qui avaient été finalement payées, mais en retard, qu’elle a malgré tout continué sa mission jusqu’à l’obtention en date du 31 août 2012 du permis de construire, purgé de tout recours, mais qu’elle n’a pu obtenir paiement du solde de la tranche d’honoraires dus jusqu’à cette phase.
Elle considère que les honoraires lui sont dus pour 167.724 , mais avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2011, date de la première mise en demeure.
Elle conteste la réduction de l’estimation des travaux pratiquée par le maître de l’ouvrage en faisant valoir que les honoraires devaient être calculés sur la base de la dernière estimation approuvée par le maître de l’ouvrage, ce qui ne pouvait se comprendre que comme une estimation réalisée par le maître C au titre de l’accomplissement de sa mission éventuellement réajustée selon l’accord des parties et non à la seule volonté du maître de l’ouvrage, ce qui, à défaut, permettrait une modification unilatérale du contrat passé.
Elle indique à ce sujet qu’elle a fait estimer le projet par un économiste de la construction qui a confirmé l’estimation à 70 millions d’euros, ce qui était un minima eu égard à l’augmentation de la SHON générant une estimation de 76 millions d’euros, et que les estimations réalisées à la demande de la société CC Saint Brice par le cabinet Buildin, par la société Casais ou la société Saraiva Associados étaient succinctes, ajoutant que la diminution de la surface des ventes à la demande de la CDAC était sans incidence car elle n’intégrait pas de nombreuses surfaces ( sas, réserves, pharmacies, restaurant, banque…).
Elle ajoute qu’elle n’a nullement accepté la réduction de l’estimation des travaux à 53 millions d’euros, car il s’agissait d’une réduction temporaire et devant être assortie de garanties non obtenues.
La Société X conteste également la résiliation du contrat sans faute qu’elle estime non prévue au contrat, en exposant que seule une interruption pouvait intervenir sans grief, que la lettre mettant fin à leurs relations était une lettre portant résiliation du contrat et non interruption du contrat, qu’elle était faite sans grief, et qu’à supposer qu’elle soit possible sans grief, elle était abusive car faite de mauvaise foi.
Elle fait un appel incident sur l’évaluation de son préjudice en soulignant qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles, avait exposé de nombreux frais, avait dû engager une première procédure pour obtenir paiement et avait malgré tout continué sa mission, avait embauché de nombreux collaborateurs devant s’y consacrer à temps plein durant 5 années, et avait dû sen séparer, ce qui l’avait mis en grandes difficultés financières et au bord du dépôt de bilan, et soutient que la perte de son bénéfice est de 960.000 , la perte de marge de 20 % retenue par le tribunal pour le calcul de son préjudice étant insuffisante au regard de l’attestation de son comptable.
Enfin elle s’oppose à toute allocation de dommages et intérêts en faveur de la SCI en soulignant qu’elle bénéficie d’un droit de rétention jusqu’à parfait paiement de ses honoraires.
MOTIVATION:
La recevabilité de l’appel principal interjeté par la SCI CC Saint Brice et de l’appel incident formé par la société d’architecture X contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 novembre 2014 n’est pas contestée.
Sur le montant des honoraires réclamés :
La demande de réduction de paiement d’honoraires formée par la société X visant les honoraires dus jusqu’à l’obtention du permis de construire est fondée sur un marché provisoirement évalué à 53.000.000 .
Le contrat de maîtrise C de conception et d’exécution signé le 30 mai 2008 entre la
SCI CC Saint Brice d’une part et le groupement de maîtrise
C composé de la SARL d’Architecture X et le bureau d’étude Betom Ingénierie précisait que :
— en son article 1 que 'par le présent contrat, le
Maître E confie aux co- traitants soussignés engageant les personnes physiques ou morales ci-après groupées solidaires les unes des autres et désignées dans le marché sous le nom de 'maître C', la mission de maîtrise C relative à l’extension d’une galerie marchande située à St Brice sous forêt, département du Val d’oise',
— la mission du maître C comprend au titre de la mission d’architecture les missions 'Dossier de demande de CDEC, permis de construire, dossier architectural et dossier décoration nécessaires, pour la consultation des entreprises et Assistance architecturale à l’exécution, estimations et direction des travaux des lots de second oeuvre et décoration, hors pilotage et coordination des travaux, et, au titre de la mission d’études techniques et d’économie, la direction générale des études techniques nécessaires pour la consultation des entreprises, les estimations, et la direction des travaux des lots techniques, hors pilotage et coordination des travaux.
S’agissant des honoraires, il était prévu à l’article 3.1 que 'pour l’ensemble des missions de
Maître C concourant à l’entière réalisation de l’aménagement du Centre
Commercial telles que décrites à l’article 2 le Maître
C recevra une rémunération
HT égale à 5,30 % du montant TTC des travaux de tous corps d’état, tel qu’il ressortira des décomptes définitifs acceptés par le maître E et avant déduction des pénalités éventuelles et des retenues diverses.'.
Il est par ailleurs précisé en paragraphe 3.2 ( modalités de calcul des honoraires), que 'dans un premier temps, les honoraires seront calculés sur la base d’une assiette provisoire de travaux estimée à 70.000.000 H.T., qu''au fur et à mesure de l’avancement de la mission, les honoraires seront calculés sur la base de la dernière estimation approuvée par le Maître d’Ouvrage, puis sur la base du montant des marchés , et ensuite sur la base du montant réel des travaux et enfin sur la base des décomptes définitifs, et qu''à chaque phase de la mission, le calcul des honoraires dus prendra en compte le montant de réajustement des honoraires des phases précédentes à la suite de la modification éventuelle de l’assiette.'
En annexe 1 de ce contrat il était prévu un tableau portant répartition des honoraires de maîtrise C ente la SARL
X et le BET Betom Ingenierie, mentionnant une assiette provisoire de travaux de 70.000.000 , des honoraires prévus au taux de 5,30 % donnant un total de 3.710.000 et révélant qu’au stade
CDEC, il devait être payé 111.300
dont 99.057 revenant à la société X, et au stade de l’obtention du permis de construite, il devait être payé un total de 371.000 dont 311.640 revenant à la société
X qui devait donc avoir reçu, après obtention du permis de construire la somme de 410.697 .
Il était en outre prévu un rabais de 15.000 d’honoraires en compensation du paiement immédiat des deux première tranches de la phase
CDEC.
Il n’est pas contesté que le permis de construire a été obtenu le 30 août 2012 en vue de l’ouvrage en cause, affiché et purgé de tout recours.
Sur la base de ce contrat, la société X a sollicité le montant de 140.238 HT ou 167 724 TTC correspondant à la dernière tanche de cette phase de la mission en considérant que l’estimation des travaux par ses soins s’élevait à 70.000.000 .
Le contrat prévoyant qu’au fur et à mesure de l’avancement de la mission, les honoraires seront calculés sur la base de la dernière estimation approuvée par le maître de l’ouvrage, signifie que la dernière estimation des travaux doit être approuvée par le maître de l’ouvrage, ce qui signifie que l’initiative de l’estimation incombe au maître C et que le maître de l’ouvrage doit l’agréer, de sorte qu’il doit y avoir accord des parties sur la dernière estimation des travaux.
Il ne peut être laissé à la discrétion du maître de l’ouvrage le droit de modifier le montant des travaux à son seul gré, ce qui lui permettrait de modifier le contrat unilatéralement et consacrerait un engagement potestatif.
En l’espèce, la société X n’a jamais proposé une réduction de 70.000.000 à 53.000.000 du montant des travaux.
Il ne l’a au surplus jamais acceptée.
Tout d’abord, comme le souligne la société
X, l’acceptation par la société Beton
Ingénierie d’une réduction du coût de travaux de 53 millions d’euros pour le calcul de ses honoraires ne l’engage pas.
Par ailleurs, le contenu du courrier du 22 octobre 2012 émanant de la société X traduit un accord de principe pour revoir la base de calcul de ses honoraires mais non un accord sur le nouveau montant.
Il est ainsi écrit dans cette lettre du 22 octobre 2012 adressée à monsieur F par la SCI
CC Saint Brice que les modifications du projet envisagées par le maître de l’ouvrage pourront être étudiées dans le cadre de l’évolution future du centre commercial pour ne pas mettre en péril les autorisations administratives déjà obtenues et il est ajouté au sujet de la réduction des honoraires de maîtrise C :
'comme nous vous l’indiquions déjà dans notre compte rendu du 10 octobre 2012, l’estimation faite par votre entreprise de 56 M nous semble prématurée. Nous souhaiterions néanmoins que cette estimation nous soit communiquée pour que nous en contrôlions le contenu.
Nous acceptons le principe d’une réactualisation du montant des travaux et de nos honoraires comme cela est prévu dans le cadre de notre contrat'.
Il ressort du message électronique adressée le 11 février 2013 par le cabinet d’architectes
X en réponse au message du 29 janvier 2013 du représentant de la SCI CC Saint
Brice, que l’accord était subordonné au caractère provisoire de la modification, ce que la SCI a refusé alors que ce caractère correspondait aux stipulations contractuelles, et à un accord non trouvé sur les modalités de paiement. (Pièce 7 de la SCI CC Saint Brice).
Au surplus, les estimations produites par la SCI CC X pour critiquer l’estimation des travaux de 70.000.000 sont contestables car les devis de la société Britalar Diviminho
ACE exerçant sous le nom commercial Buildin, de la société Saraiva Associados et de Casais ne permettent pas de retenir une telle estimation car:
— le courrier de monsieur G
H du 5 novembre 2012 précise que 'le groupe constitué par Saraiva + Associados Rockbuilding et le consortium de constructeur ira mener les opérations nécessaires pour but du rendu clé en mains du centre commercial de St Brice 'pour un montant Tout Corps d’Etat de 52 Mio', et aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agit du même projet que celui que la société
X a préparé ;
— le courrier du 30 mai 2013 du groupe Casais précise que les banques confirment la possibilité de financer le projet pour son coût global de 53 m hors frais financiers, ce qui traduit un accord de financement mais non une évaluation à 53 M d’un même projet ;
— le devis de la société Buildin du 24 octobre 2012, de par son caractère succinct, ne permet pas de vérifier qu’il vise le projet correspondant au permis de construire du 30 août 2012 et il ressort au contraire des courriers de la société d’architecture X des 10 et 22 octobre 2012 que le projet devait être modifié au point de nécessiter le dépôt d’un permis de construire modificatif.
Du reste, la société d’architecture fait valoir que l’estimation initiale des travaux n’était pas inadaptée et minorée par rapport à la réalité puisqu’elle avait fait estimer les travaux par le cabinet Dubernard après le deuxième dossier CDAC et qu’il en ressortait un coût de 70.141,56 E HT en 2011 pour une SHON de 54.419 m², porté à 64.955 m² dans le dossier permis de construire donnant une estimation de 76.706.827,15 et aucun élément ne permet de privilégier les évaluations du maître de l’ouvrage par rapport à celle du maître C.
Enfin, la diminution de surface invoquée par la SCI
Saint Brice entre la surface initialement retenue lors du contrat de maîtrise C et le permis de construire accordé, ne peut justifier une telle réduction car les surfaces mentionnées dans le dossier CDAC ne comportent pas toutes les activités et un changement dans les affectations des surfaces fait varier le surface soumise à la CDAC sans modifier nécessairement la SHON déterminant l’ampleur du projet.
Or, la SHON totale après extension était de 46 779m² dans le dossier CDAC du mois d’octobre 2008 et de 54 419 m² dans le dossier CDAC de février 2011 et de 64 955 m² dans le dossier de permis de construire déposé le 24 janvier 2012.
Il sera noté par ailleurs que si la société
X a réalisé des modifications du projet, il n’a pas eu d’accord sur un montant de rémunération supplémentaire du reste non réclamé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les honoraires dus seront calculés sur une base de montant des travaux de 70.000 000 , qui correspond à la dernière somme certaine convenue avant qu’il soit mis fin au contrat liant les parties, la SCI CC
Saint Brice et la société d’Architecture X, la fin du contrat faisant obstacle à tout réajustement en fonction des travaux réalisés.
Dans la mesure où il devait être payé à l’obtention du permis de construire une somme de
410.697 HT en tenant compte de l’échéancier et de la répartition des honoraires prévue en annexé 1 du contrat avec le cabinet Beton Ingénierie, et où il n’est pas contesté que la SCI a versé le montant de 270.459 , elle reste devoir à la société X le montant de 140.238 E HT ou 167.724, 65 TTC.
La demande de remboursement d’un trop perçu d’honoraires versés par suite de l’exécution provisoire du jugement déféré, calculé sur la base de 53.000.000 sera dès lors rejetée.
La somme de 167.724,65 portera intérêts au taux légal à compter de 3 avril 2013, en l’absence de justificatif de l’envoi recommandé de la lettre de mise en demeure du 5 novembre 2012, en application de l’article 1153 du code civil.
Sur la rupture du contrat et l’indemnité réclamée :
Par courrier du 12 mars 2013, portant en objet 'interruption de votre mission d’architecture conformément à l’article 6.1 du contrat', la SCI CC Saint
Brice représentée par monsieur
F a informé le cabinet d’architecture X- Monsieur D X qu’elle mettait fin au contrat les liant en application de l’article 6.1 du contrat, en exposant qu’il n’était plus acceptable de perdre encore du temps sur cette opération en discutant d’une évaluation provisoire de travaux à 53 millions d’euros et non à 70 millions d’euros engendrant dès lors des écarts d’honoraires substantiels, en se perdant pendant deux mois dans des palabres incessants et en n’étant pas capables de monter des réunions efficaces et régulières, en lui reprochant un retard dans la calendrier de la réalisation des études et en soulignant que son auteur ne retrouvait pas avec monsieur X l’excellente relation intuitu personae qu’il avait avec son père.
La rupture du contrat vise l’article 6.1 du contrat qui est inséré dans un paragraphe 6 dénommé INTERRUPTION DE LA MISSION, et cet article 6.1 intitulé lui-même 'interruption de la mission’ énonce:
'Si la mission du maître C est interrompue à la demande du
Maître de l’Ouvrage, et sans que cette interruption soit imputable au Maître C, le Maître E notifiera sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La rémunération pour les prestations exécutées ou commencées est réglée intégralement par le Maître E au
Maître C dans les trente jours qui suivent le début de cette interruption.
Le paiement sera toutefois subordonné à la remise au Maître C des documents établis par lui jusqu’au moment de l’interruption de la mission'.
Cette notion d’interruption de la mission doit être interprétée en regard du paragraphe suivant 6.2 intitulé ' Résiliation’ qui prévoit que :
'Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Maître de l’Ouvrage dans le cas où le Maître C commettrait des fautes et dans le cas où les missions ne seraient pas remplies en conformité avec les règles de l’art'.
Même si la SCI CC Saint Brice fait des reproches à son maître C dans le courrier du 12 mars 2012, il ne peut être contesté que la fin du contrat annoncée n’est pas une résiliation motivée par ses fautes.
Le courrier du 12 mars 2013 est parfaitement clair et met fin définitivement au contrat sans invoquer de faute car il se réfère à l’article 6.1 et non à l’article 6.2.
Aucun article du contrat ne permet de mettre un terme définitif au contrat sans motif, à la
seule initiative du maître de l’ouvrage.
Comme le note la société d’architecture, il est inutile de prévoir une résiliation du contrat pour faute du maître C si le maître de l’ouvrage peut y mettre fin à sa guise et selon ses intérêts, sans avoir à invoquer ni prouver de faute, en visant un autre article du contrat.
Le terme 'interruption’ du contrat vise un arrêt provisoire des relations contractuelles et implique la notion de reprise, qui est exclue en l’espèce puisque la SCI a chargé un autre maître C de la mission initialement dévolue à la société X.
La seule insertion du paragraphe 6.2 visant la résiliation pour faute dans un paragraphe 6 plus large intitulé 'Interruption du contrat', ne permet pas de considérer que l’interruption est équivalente à une résiliation.
Au surplus, l’article 6.1 susdit fait état du 'début de l’interruption', ce qui permet de déduire qu’elle présente un caractère provisoire et aura une fin.
En se fondant sur un cas de résiliation sans faute du contrat de maîtrise C non prévu au contrat, la SCI CC Saint Brice a commis une faute et doit réparation du préjudice subi à son maître C.
Il sera ajouté que le contrat d’architecte est un contrat comportant une relation de confiance et que la perte de cette relation de confiance peut éventuellement justifier une résiliation du contrat, sauf à indemniser le préjudice subséquent subi, spécialement en cas d’abus.
En l’espèce, la perte d’intuitu est, selon les termes du courrier de la SCI CC Saint Brice, liée au fait que les parties ne se sont pas parvenues à un accord sur le nouveau chiffrage du montant total des travaux après modification et subséquemment sur le montant des honoraires du maître C.
Un tel désaccord ne peut justifier une perte d’intuitu personae car il revient à autoriser une partie à mettre fin au contrat suite à un changement d’avis de sa part sur l’ampleur de l’opération envisagée, sans nécessité particulière justifiée, alors surtout qu’en l’espèce les parties travaillaient ensemble sur ce projet depuis de nombreuses années et le permis de construire avait été obtenu.
Au vu de l’ancienneté des relations des parties et de la part non négligeable du contrat exécutée, la rupture sans motif autre qu’un désaccord sur une modification du chiffrage de travaux antérieurement accepté et par voie subséquente sur les honoraires dûs, est abusive, alors surtout qu’en l’espèce, la maître C pourrait invoquer la responsabilité de la SCI dans la perte de confiance intervenue, eu égard aux difficultés antérieures pour obtenir le paiement de tranches précédentes de ses factures d’honoraires.
La SCI CC Saint Brice sera tenue d’indemniser la société d’Architecture du préjudice subi du fait de cette résiliation unilatérale fautive du contrat les liant.
Le préjudice tient au fait que le contrat passé devait occuper cette société d’Architecture durant plusieurs années et qu’elle a dû licencier des salariés recrutés à cette fin, ce qui ressort de la pièce 39 de l’intimée correspondant à une attestation de son expert comptable, le cabinet
Eric Silvy
Il s’y ajoute que le cabinet d’architecte a dû rechercher d’autres missions et contrats alors qu’elle état assurée d’avoir du travail pour plusieurs années, ce qui a généré pour elle des pertes de temps et donc d’argent.
Du reste, l’examen du chiffre d’affaires de la SARL X tel qu’il ressort du l’attestation du cabinet d’expertises comptables Eric Silvy révèle que le chiffre d’affaires est passé de 268.861,47 en 2011, à 52.044,56 HT en 2013.
Le préjudice ne peut être arrêté à la perte totale des honoraires car il convient de tenir compte des diverses charges qui auraient été supportées si le contrat s’était poursuivi,
ni même à la somme de 950.000 , car, suite à l’arrêt du contrat, la société d’Architecture pouvait signer et exécuter des contrats pour lesquels elle pouvait être rémunérée, ce qu’elle n’aurait pu faire si elle avait été occupée durant plusieurs années par la SCI CC Saint
Brice.
Le préjudice sera calculé en retenant un pourcentage d’environ 30 % des honoraires restant dus, pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, soit :
(2.266.810 – 410.697 = 1.856.113 ) x 30 % = 556.833,90 arrondi à 550.000 .
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI CC Saint Brice :
La demande de condamnation de l’intimée à payer une somme de 150.000 de dommages et intérêts présentée par la SCI CC Saint Brice est justifiée par cette dernière le retard pris dans la poursuite du chantier du fait de la rétention du dossier architectural pratiquée le cabinet d’architecture X.
Cette demande sera rejetée, l’exercice d’un droit de rétention étant légitime du fait de l’absence de paiement des honoraires dus, indépendamment du litige relatif à la rupture du contrat.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé la société d’Architecture X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en première instance comme en appel.
La SCI CC Saint Brice sera condamnée à lui payer une indemnité de 4000 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant condamnée à paiement du solde d’honoraires dûs et à indemnisation du préjudice subi par la société d’architecture X, la SCI CC Saint Brice sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par la SCI CC
Saint Brice contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 novembre 2014 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour rupture fautive du contrat par la SCI CC Saint Brice;
Statuant à nouveau :
— Condamne la SCI CC Saint Brice à payer à la SARL d’Architecture X la somme de 550.000 à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de maîtrise
C ;
Y ajoutant :
— Déboute la SCI CC Saint Brice de sa demande de restitution de la somme de 137.141,38 versée en application du jugement déféré au titre de l’exécution provisoire;
— Condamne la SCI CC Saint Brice à payer à la société d’Architecture X une indemnité de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SCI CC Saint Brice de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne la SCI CC Saint Brice aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par madame Catherine Coudy, conseiller, en remplacement de monsieur Z Barrailla, président, légitimement empêché et par madame
A
B, greffer, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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