Confirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2014, n° 13/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04541 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 22 janvier 2013, N° 12/00293 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2014
N°2014/457
Rôle N° 13/04541
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
C/
G-H X
E X L F épouse X
Grosse délivrée
le :
à :Me Gilbert BOUZEREAU
SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00293.
APPELANTE
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant 457 Promenade des XXX
représentée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur G-H X
né le XXX à XXX
représenté par Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame E X L F épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et, Madame A B, Conseillère, chargés du rapport.
Madame A B, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame C D, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.
Signé par Madame A B, Conseillère, pour le Président Madame C D, Conseillère, en l’absence du Président empêché et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur G-H X et Madame E F épouse X sont titulaires d’un compte de dépôt de particulier dans les livres de la Banque Populaire Côte d’Azur selon conventions datées respectivement du 5 décembre 2009 pour Monsieur et du 4 février 2010 pour Madame.
Le 5 décembre 2009, la banque leur a consenti un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros dont le recouvrement du solde débiteur fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Le 5 mars 2010, la banque a consenti à Monsieur et Madame X un prêt personnel de 5 000 €, remboursable en 36 mensualités de 153,99 euros, au taux effectif global annuel de 7,769 %.
Invoquant des incidents de paiement, la Banque Populaire Côte d’Azur a provoqué la déchéance du terme le 28 avril 2011, clôturé le compte courant avant de faire assigner les époux X le 11 avril 2012 devant le tribunal d’instance de Draguignan qui par jugement du 22 janvier 2013 a débouté la Banque Populaire Côte d’Azur de sa demande en paiement faute pour celle-ci de produire un décompte détaillé de sa créance, jugement dont la banque fait appel.
Par arrêt mixte du 4 février 2004, la cour d’appel a rejeté l’exception de connexité soulevée par les époux X entre la présente procédure relative au paiement d’un solde débiteur de compte ainsi que du solde de prêt consenti le 5 mars 2010 et celle pendante devant le tribunal de grande instance Draguignan saisi d’une demande en paiement du prêt personnel de 30'000 euros.
La réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à conclure au fond.
La SA Banque Populaire Côte d’Azur a conclu à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 4 578,20 euros avec intérêts au taux contractuel selon arrêté de comte au 28 avril 2011, à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les emprunteurs au paiement du solde débiteur du compte courant, au débouté des intimés de l’ensemble de leurs demandes, y ajoutant, demandé l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil et la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement des sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros pour frais de procès.
Sur l’obligation d’information et de conseil, elle a indiqué que le crédit accordé aux époux X n’était pas excessif au regard des capacités de remboursement des emprunteurs, indiquant que ceux-ci n’avaient pas mentionné la charge au titre de la rente viagère mensuelle, de sorte qu’ils avaient fait preuve de déloyauté à son égard.
Les époux X sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture. Ils demandent à être déchargés du paiement des intérêts des sommes prêtées au regard de la faute commise par la banque et sa condamnation à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation entre les sommes dues entre les parties. Ils sollicitent un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette avec exonération des majorations ou pénalités pendant le cours des délais accordés et la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 2 000 euros pour frais de procès.
Ils font valoir que le 5 décembre 2009, la banque leur a consenti un prêt personnel de 30'000 euros moyennant des remboursements mensuels de 428,25 euros puis le même jour, deux ouvertures de crédit s’agissant de la convention de compte de dépôt particulier et le 5 mars 2010, un prêt personnel de 5 000 euros.
Les intimés invoquent une faute de la banque au regard de leurs capacités financières de remboursement et une absence de mise en garde.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’ordonnance de clôture a été prise prématurément dans la mesure où l’arrêt mixte rendu par la cour ne prévoyant aucune date de clôture, celle-ci devait s’opérer le jour de l’audience. Cette ordonnance est en conséquence révoquée, l’affaire étant clôturée de fait le 18 juin 2014.
2. Monsieur et Madame X reprochent à la banque d’avoir accru leur endettement en leur consentant un nouveau crédit de 5 000 euros trois mois après un précédent crédit d’un montant de 30 000 euros alors qu’avec un revenu mensuel de 1 765 €, ils ne pouvaient pas payer les mensualités de ce premier emprunt fixées à la somme de 428,25 euros par mois.
La Banque Populaire Côte d’Azur réplique que, eu égard aux informations fournies par les emprunteurs lors de l’octroi du prêt litigieux, le crédit accordé n’était pas excessif au regard de leurs capacités financières.
Les établissements de crédit sont tenus à l’égard des emprunteurs non avertis d’un devoir de mise en garde au regard des capacités financières et des risques de surendettement de l’emprunteur.
Ce devoir de conseil oblige le prêteur à se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur compte tenu de son patrimoine et de ses revenus prévisibles afin de ne pas accorder à ce dernier un crédit excessif, le prêteur devant en outre alerter l’emprunteur sur les risques de non remboursement au regard de la nature du crédit.
Concernant les revenus, la banque doit tenir compte des revenus prévisibles et concernant les charges, de l’existence de crédits en cours ou prévisibles.
Il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation de mise en garde à l’égard de ses clients.
En l’espèce, les renseignements demandés par la banque concernent le crédit accordé aux époux X le 5 décembre 2009, renseignements qui cependant, il y a lieu de le constater, n’ont pas évolué lorsque, trois mois après, la banque consentira un nouveau crédit de 5 000 euros à Monsieur et Madame X, aucune mention de paiement d’une rente viagère n’ayant été indiquée.
Ces premiers renseignements pris enseignent que seul Monsieur Z et que le couple percevait un revenu annuel de 18 342 euros, soit 1 528,50 euros par mois, outre 2856 euros d’allocations familiales qui ne peuvent être considérées comme entrant dans les revenus du couple, étant destinées à l’entretien des enfants.
Il est également mentionné que le couple a la charge d’un enfant et est propriétaire de son logement.
Le crédit consenti le 5 mars 2010 à Monsieur et Madame X a porté leur charge de remboursement au titre des crédits à la somme mensuelle de 582,24 euros, soit plus de 38% de leurs revenus, ce qui constituait une lourde charge, imposant à la banque d’alerter les emprunteurs sur les risques de non remboursement du crédit contracté pour une somme relativement importante au regard des revenus du couple.
Il s’avère que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde, occasionnant à l’emprunteur un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, préjudice que la cour évalue à la somme de 1 500 euros au paiement de laquelle la SA Banque Populaire Côte d’Azur doit être condamnée.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2011, la Banque Populaire Côte d’Azur a procédé à l’exigibilité anticipée de sa créance et réclamé la somme de 4 578,20 euros.
La Banque Populaire Côte d’Azur, qui reprochait au premier juge de n’avoir pas fait droit à sa demande en paiement du solde de crédit, faute d’avoir produit un décompte détaillé de sa créance, ne produit pas non plus de décompte devant la cour, ni le tableau d’amortissement du prêt alors qu’il lui appartient, en application des dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation de justifier du capital restant dus à la date de la défaillance de l’emprunteur ainsi que des intérêts éventuellement réclamés et de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, l’absence de contestation de ce dernier des sommes dues n’exonérant pas le demandeur de la charge de la preuve des sommes exigées.
S’agissant non pas d’un moyen soulevé d’office mais d’une succombance du demandeur dans l’administration de la preuve, la réouverture des débats ne s’impose pas.
La Banque Populaire Côte d’Azur est par conséquent déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
En l’absence de condamnation des époux X, la demande de délais devient sans objet.
Il y a lieu enfin de condamner la Banque Populaire Côte d’Azur au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture datée du 19 mai 2014 et dit que l’affaire a été clôturée le 18 juin 2014 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Banque Populaire Côte d’Azur à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Déclare sans objet la demande de délais de paiement ;
Condamne la SA Banque Populaire Côte d’Azur à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Populaire Côte d’Azur aux dépens d’appel ;
Autorise le recouvrement prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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