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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 févr. 2014, n° 14/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2014, N° 14/01128 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Hospit. sous contrainte
ORDONNANCE
DU 18 Février 2014
N° 2014/ 25
Rôle N° 14/00020
A B
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DE LA CONCEPTION
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
C B
Copie délivrée :
contre émargement
le :18.02.2014
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
18.02.2014
à :
Madame A B
Maître Isabelle FICCI
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
par LRAR le 18.02.2014
Madame C B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01128.
APPELANTE
Madame A B
née le XXX à XXX
XXX
comparante, assistée de Maître Isabelle FICCI, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
XXX
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE
XXX
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
EN PRÉSENCE DE :
Madame C B
XXX
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 16 décembre 2013, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2014
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2014
Signée par Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller et Marion ASTIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête du directeur du centre hospitalier de la Conception à Marseille en date du 31 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de cette ville a été saisi aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d’une hospitalisation complète et continue, à la demande d’un tiers, dont bénéficie Madame A B dans cet établissement depuis le 20 janvier 2014, dans le cadre de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2014, ce magistrat, saisi au titre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3213 -1 et suivants du code précité, a maintenu la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier télécopié le 6 février 2014 et enregistré le 7 février, Madame A B a relevé appel de cette décision.
Le ministère public a conclu par écrit le 12 février 2014 à la confirmation de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2014 au cours de laquelle Madame A B a demandé à retourner au domicile familial, en souhaitant continuer à bénéficier de soins.
Son conseil a été entendu en ses observations au soutien des demandes de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’appel , interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique est recevable ;
Que le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 1 ° du Code de la Santé Publique ;
Attendu que Madame A B a fait l’objet d’une hospitalisation sur décision du directeur d’établissement le 20 janvier 2014, en urgence par application de l’article L3 1212-3 du code de la santé publique, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L 3212-1 , selon lesquelles l’intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ;
Attendu que le Directeur du Centre Hospitalier de la Conception a été saisi par Madame C B en qualité de personne tiers ;
Que les certificats médicaux ont été établis comme suit :
— le certificat médical en date du 20 janvier 2014 du Docteur E-F, psychiatre, a constaté un discours envahi de propos délirants à thématique mystique, avec hallucinations visuelles ainsi qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade présentant des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement,
— le certificat médical des 24 heures établi le 21 janvier 2014 par le Docteur X a confirmé ces constatations médicales et la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète, en relevant que l’accomplie en s’au projet thérapeutique est fragile, la forme et l’objectif des soins étant remis en question,
— le certificat médical des 72 heures rédigé le 23 janvier 2014 par le Docteur Y a indiqué que l’adhésion au délire est totale, la science étant d’un niveau de compréhension inférieure à la connaissance divine, les arguments sur la nécessité de soins reçus avec bienveillance mais fermement rejetés,
— l’avis médical de saisine du premier juge établi le 29 janvier 2014 par le Docteur Z a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en soins psychiatriques en raison du maintien du tableau clinique initial, floride de décompensation délirante et associative avec cependant une amélioration des composantes relationnelle et comportementale ;
Attendu que le certificat de situation télécopié le 14 février 2014 et complété le 17 février note une amélioration significative qui a conduit un programme de soins dont le déroulé est satisfaisant et le respect scrupuleux, en l’espèce sorties de trois journées en semaine de 9 h à 18 h , toutes les autres en après-midi et un nuit en semaine et du vendredi 9 h au dimanche 18h;
Attendu que de cet exposé chronologique il ressort que les prescriptions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique ont été respectées;
Attendu qu’ il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’appel du 6 février 2014 sera déclaré sans objet comme portant sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 3 février 2014, dés lors qu’il sera constaté qu’un programme de soins à été mis en place le 14 février 2014, et, d’autre part, que, s’agissant de la demande nouvelle formée devant la Cour l’étendant à la main levée de l’hospitalisation sans consentement assortie d’un programme de soins, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame C B;
Attendu que, en effet, l’hospitalisation sous contrainte, d’une part, a été rendue nécessaire à la suite des troubles du comportement présentés par Madame A B qui souffre d’une pathologie caractérisée par une décompensation à thématique mystique, et, d’autre part, doit se poursuivre avec le programme de soins mis en place par le service de de psychiatrie générale pour conforter l’évolution positive de l’état de santé de l’intéressée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Madame A B,
Constatons que la patiente est prise en charge depuis le 14 février 2014 par un programme de soins,
Déclarons, en conséquence, l’appel devenu sans objet,
Statuant à nouveau sur la demande nouvelle,
Déboutons Madame A B de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement ayant pris la forme d’un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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